CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007620201
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 janvier 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Branko Kezele, sa femme, Elizabeta, et leur fils, Simon, sont des ressortissants slovènes, nés respectivement en 1951, 1955 et 1987 et résidant à Celje. Ils sont représentés devant la Cour par M e Lojze Horvat, avocat à Murska Sobota. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Suite au décès de leur fille et sœur lors d'un voyage de classe, les requérants, par l'intermédiaire de leurs avocats, intentèrent le 2 décembre 1992 une action en dommages-intérêts contre une association touristique et l'Etat (la commune de Radovljica) devant le tribunal de base ( Temeljno sodišče ) de Murska Sobota. Le 24 février 1993, le tribunal tint une audience. Le 18 mars 1993, les requérants intentèrent une autre action contre l'école primaire de Lendava et l'Etat. Par ailleurs, les requérants ont plusieurs fois demandé au tribunal d'accélérer la procédure, entre autre le 1 er mars 1999. Le 8 octobre 1999, après une audience, le tribunal de district ( Okrožno sodišče - nouvelle appellation suite à la réforme de 1995) décida de joindre les deux procédures. Les requérants modifièrent leur demande. Des audiences furent tenues les 1 er février, 17 mars et 21 avril 2000. Le 26 mai 2000, après une audience, le tribunal de district rendit un jugement donnant partiellement gain de cause aux requérants. Le 11 juillet 2000 et 13 juillet 2000, les requérants et une des parties défenderesses interjetèrent appel devant le tribunal supérieur ( Višje sodišče ). Le 21 janvier 2003, le tribunal supérieur infirma en partie le jugement de première instance et renvoya le dossier dans cette partie devant le premier juge. Le 6 mai 2003, les requérants modifièrent leur demande. Le 13 mai 2003, une audience fut tenue. Le 24 septembre 2003, les requérants modifièrent leur demande. Une autre audience fut tenue le 4 novembre 2003. Les requérants modifièrent de nouveau leur demande. Le même jour, un jugement fut rendu. Le 12 novembre 2003, la première partie défenderesse interjeta appel. L'affaire est toujours pendante devant le tribunal supérieur de Maribor.     GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se sont plaints de la violation de leur droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, ils ont allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 28 juin 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent :   « I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicants, Branko, Elizabeta and Simon Kezele jointly, an amount of 3,500 euros, with a view to securing a friendly settlement of their application registered under no.   76202/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the decision delivered by the Court pursuant to Article   37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. ...   » Le 6 septembre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants : « 1.     In my capacity as the representative of the applicants, Branko, Elizabeta and Simon Kezele, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicants a payment of 3,500 euros jointly with a view to concluding a friendly settlement of their case that originated in application no.   76202/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. 2.     Having duly consulted the applicants, I accept that offer and they, in consequence, waive all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally. 3.     This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007620201