CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007643201
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sB06CCEC3 { margin-top:36pt; margin-bottom:36pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 76432/01 présentée par Tone KLANČNIK contre la Slovénie La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juin 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Tone Klančnik, est un ressortissant slovène, né en   1968 et résidant à Mislinja. Il est représenté devant la Cour par le cabinet d'avocats Verstovšek de Celje. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 décembre 1992, le requérant, par l'intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts contre une compagnie d'assurance devant le tribunal de base ( Temeljno sodišče ) de Slovenj Gradec. Le 8 septembre 1993, après une audience, le tribunal rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant. Le 1 er octobre 1993, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur ( Višje sodišče ). La partie défenderesse interjeta également appel. Le 7 octobre 1993, le tribunal de base rejeta la demande du requérant tendant à ce qu'il soit exempté des frais de procédure. Le 11 octobre 1993, le requérant contesta cette décision du tribunal de base. Le 12 août 1994, le tribunal supérieur fit droit aux appels des deux parties et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance. Il fit droit également à l'appel du requérant relatif aux frais de procédure et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance. Le 26 juin 1996, après une audience, le tribunal de district ( Okrožno sodišče ) rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant. Le 23 septembre 1996, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur. La partie défenderesse interjeta également appel. Le 4 avril 1997, le tribunal supérieur rendit un arrêt faisant droit aux appels de deux parties et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance. Les 9 octobre, 4 novembre 1997 et 24 mars 1998, le tribunal tint une audience. Le 24 mars 1998, le tribunal de district rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant. Le 28 avril 1998, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur. La partie défenderesse interjeta également appel. Le 13 juillet 1999, le tribunal supérieur rendit un arrêt modifiant partiellement le jugement de première instance. Le reste des appels fut rejeté. Le 22 septembre 1999, le requérant introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême. Le 5 mai 2000, le requérant demanda à la Cour suprême le déport d'une juge. Le 24 mai 2000, sa demande de déport fut rejetée. Le 22 juin 2000, la Cour suprême fit droit au recours du requérant et renvoya l'affaire devant le tribunal de deuxième instance. Le 5 septembre 2000, le requérant demanda au tribunal le déport d'une juge. Le 22 septembre 2000, sa demande de déport fut rejetée. Le 7 novembre 2000, le tribunal supérieur fit partiellement droit à l'appel de la partie défenderesse et renvoya une partie de l'affaire devant le tribunal de première instance. Le 27 décembre 2000, le requérant demanda au tribunal de district de tenir une audience. Le 27 décembre 2000, la partie défenderesse introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême. Le 13 septembre 2001, la Cour suprême rejeta son recours. Le 7 janvier 2002, après une audience, le tribunal de district de Slovenj Gradec rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant. La partie défenderesse interjeta appel. L'affaire est pendante. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, il a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 23 juillet 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent : « I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Tone Klančnik, an amount of 2,400 euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no.   76432/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article   37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. ...   » Le 9 juillet 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «1.     In my capacity as the representative of the applicant, Tone Klančnik, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 2,400 euros with a view to concluding a friendly settlement of his case that originated in application no.   76432/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. 2.     Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waive all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally. 3.     This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached.» La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007643201