CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007652601
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 octobre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Janko Pirnat, est un ressortissant slovène, né en 1962 et résidant à Šmarje ob Paki. Il est représenté devant la Cour par le cabinet d'avocats Verstovšek de Celje. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 décembre 1983, le requérant et ses parents, par l'intermédiaire de ses avocats, intentèrent une action en dommages-intérêts contre une association des écoles primaires et une compagnie d'assurances devant le tribunal de base ( Temeljno sodišče - appellation à l'époque) de Celje et demandèrent au tribunal à être exemptés du paiement des frais de procédure. Le 15 mars 1984, le tribunal tint une audience. Le 24 avril 1984, un expert médical fut nommé. Le 18 septembre 1987, le requérant et ses parents demandèrent au tribunal de faire appel à l'expert afin qu'il prépare son expertise. Le 9 septembre 1988, le requérant et ses parents demandèrent au tribunal d'accélérer la procédure. Le 17 juillet 1989, le requérant et ses parents à nouveau demandèrent au tribunal que l'expertise médicale fût préparée. Le 25 mai 1990, le requérant et ses parents demandèrent au tribunal de tenir une audience. Le 4 septembre 1990, après une audience, le tribunal de base rendit un jugement rejetant la demande du requérant et de ses parents. Le 18 octobre 1990, le requérant et ses parents interjetèrent appel devant le tribunal supérieur ( Višje sodišče ). Le 9 janvier 1991, le tribunal supérieur fit droit à l'appel du requérant et ses parents, infirma le jugement de première instance et la renvoya devant le tribunal de base. Le 13 février 1991, le tribunal de base tint une audience. Les 28 août et 14 décembre 1991 et les 12 mars et 18 novembre 1992, différents experts médicaux furent nommés. Le 8 janvier 1993, le tribunal révoqua sa décision du 18 novembre 1992 et nomma une institution auprès de la Faculté de pédagogie pour préparer une expertise. Les 16 juin 1993, 25 janvier et 26 mai 1994, le tribunal tint des audiences. Le 16 juin 1994, le requérant et ses parents demandèrent au tribunal de tenir une audience. Le 15 septembre 1994, après une audience, le tribunal de base rendit un jugement donnant gain de cause au requérant. A une date inconnue, la compagnie d'assurance interjeta appel devant le tribunal supérieur lequel le rejeta le 20 avril 1995. La compagnie d'assurance introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême. Le 16 novembre 1995, la Cour suprême fit droit à son recours et infirma le jugement de première instance ainsi que l'arrêt du tribunal supérieur. L'affaire fut renvoyée devant le tribunal d'arrondissement ( Okrajno sodišče - nouvelle appellation) de Celje. Le 22 avril 1996, le tribunal d'arrondissement se déclara incompétent. L'affaire fut transmise au tribunal de district ( Okrožno sodišče ) de Celje. Le 9 mai 1996, le requérant et ses parents contestèrent cette décision devant le tribunal supérieur. Le 23 octobre 1996, le tribunal supérieur fit droit à leur demande, estimant que c'était le tribunal d'arrondissement qui était compétent. Le 10 février 1997, après une audience, le requérant et ses parents retirèrent une partie de leur action. La procédure fut alors partiellement arrêtée. La demande reconventionnelle de la compagnie d'assurance fut rejetée. Pour le reste, le tribunal d'arrondissement rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant. A une date inconnue, la compagnie d'assurance interjeta appel devant le tribunal supérieur. Le 17 février 1998, le tribunal supérieur fit droit à son appel, en infirmant l'affaire, et la renvoya devant le tribunal de première instance. Les 17 juin et 7 septembre 1998, le tribunal d'arrondissement tint des audiences. Le 7 septembre 1998, le tribunal rejeta la demande de la compagnie d'assurance et ordonna le remboursement des frais au requérant et à ses parents. A une date inconnue, la compagnie d'assurance interjeta appel devant le tribunal supérieur. Le 7 juillet 1999, le tribunal fit partiellement droit à son appel, en infirmant une partie du jugement, et renvoya l'affaire devant la juridiction de premier degré. Le 15 novembre 1999, le tribunal tint une audience. Le 15 mars 2000, après une audience, le tribunal d'arrondissement rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant. Le tribunal rejeta la demande reconventionnelle de la compagnie d'assurance. Le 10 avril 2000, le requérant et ses parents interjetèrent appel devant le tribunal supérieur. La compagnie d'assurance interjeta également appel. Le 28 mars 2001, le tribunal supérieur fit droit aux appels de deux parties, en infirmant l'affaire, et la renvoya devant le tribunal d'arrondissement. Les 19 septembre 2001, 28 janvier et 13 mars 2002, et 22 janvier 2003, le tribunal d'arrondissement tint une audience. Le 22 janvier 2003, le requérant et ses parents ainsi que la compagnie d'assurance retirèrent leurs actions et la procédure fut arrêtée. La décision du tribunal fut notifiée au requérant le 23 janvier 2003.   GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, il a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 23 juillet 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent : « I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Janko Pirnat, an amount of 3,900 euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no.   76526/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article   37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. ...   » Le 5 août 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : « 1. In my capacity as the representative of the applicant, Janko Pirnat, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 3,900 euros with a view to concluding a friendly settlement of his case that originated in application no.   76526/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. 2.     Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waive all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally. 3.     This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007652601