CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007665801
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 octobre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante: EN FAIT La requérante, Mme Tamara Trobentar, est une ressortissante slovène, née en 1975 et résidant à Škofja Vas. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 novembre 1994, la requérante, par l'intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts contre une compagnie d'assurances devant le tribunal de base ( Temeljno sodišče - appellation à l'époque) de Celje. Le 14 décembre 1994, le tribunal tint une audience. Le 19 décembre 1994, un expert médical fut nommé. Le 3 juillet 1995, le tribunal de district ( Okrožno sodišče - nouvelle appellation) de Maribor tint une audience. Le 15 novembre 1995, la requérante demanda au tribunal de tenir une audience. Le 19 juin 1996, le tribunal tint une audience. Le 9 juillet 1996, le même expert médical fut nommé. Le 26 février 1997, le tribunal tint une audience. Le 11 mars 1997, un expert médical fut nommé. A une date inconnue, la requérante réduisit la somme demandée. Le 4 mai 1998, la requérante demanda au tribunal de tenir une audience. Le 8 octobre 1998, après une audience, le tribunal de district de Maribor rendit un jugement faisant droit à la demande de la requérante. A une date inconnue, la requérante interjeta appel devant le tribunal supérieur ( Višje sodišče ) lequel le 14 décembre 1999, fit droit à son appel et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance. Les 15 février et 4 avril 2000, la requérante demanda au tribunal de district de tenir une audience. Le 11 mai 2000, le tribunal tint une audience. Le 27 juillet 2000, un expert de ski fut nommé. Les 16 janvier, 22 mars et 17 mai 2001, le tribunal tint des audiences. Par un jugement du 17 mai 2001, le tribunal rejeta la demande de la requérante. Le 10 septembre 2001, la requérante interjeta appel devant le tribunal supérieur. Le 23 septembre 2003, le tribunal supérieur fit droit à l'appel de la requérante et renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance. Le 21 octobre 2003, le tribunal tint une audience et les deux parties parvinrent à un règlement. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante s'est plainte de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, la requérante a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 23 juillet 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent :   « I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Tamara Trobentar, an amount of 2,400 euros, with a view to securing a friendly settlement of her application registered under no.   76658/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or her duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article   37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. ...   » Le 22 juillet 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante   : « 1.     In my capacity as the representative of the applicant, Tamara Trobentar, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 2,400 euros with a view to concluding a friendly settlement of her case that originated in application no.   76658/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. 2.     Having duly consulted the applicant, I accept that offer and she, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally. 3.     This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007665801