CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007777501
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 novembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante: EN FAIT Le requérant, M. Janko Levc, est un ressortissant slovène, né en 1965 et résidant à Velenje. Il est représenté devant la Cour par le cabinet d'avocats Verstovšek de Celje. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 décembre 1992, le requérant, par l'intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts contre une compagnie d'assurances et son employeur devant le tribunal de base ( Temeljno sodišče - appellation à l'époque) de Celje. Le 25 mars 1993, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience. Le 21 juin 1993, le tribunal tint une audience. Le 13 juillet 1993, un expert médical fut nommé par le tribunal. Le 26 novembre 1993 et les 11 janvier, 14 novembre et 23   novembre   1994, le requérant demanda au tribunal de base de tenir une audience. Le 14 février 1995, le requérant demanda au tribunal de district ( Okrožno sodišče - nouvelle appellation) de Celje de tenir une audience Les 20 mars et 24 avril 1995, le tribunal tint des audiences. Les 12 mai 1995 et 1 er juin 1995, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience. Le 20 novembre 1995, après une audience, le tribunal rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant. Le 31 janvier 1996, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur ( Višje sodišče ) de Celje. La compagnie d'assurances également interjeta appel. Le 10 juillet 1996, le tribunal supérieur rendit un arrêt, modifiant partiellement le jugement de première instance en renvoyant une partie de l'affaire devant le tribunal de district. Le reste des appels fut rejeté. Le tribunal décida également de statuer sur les frais de procédure par le jugement final. Le 23 septembre 1996, le requérant ainsi que la compagnie d'assurances introduisirent des recours extraordinaires devant la Cour suprême. Le 2 avril 1998, celle-ci fit partiellement droit à la demande du requérant et modifia l'arrêt du tribunal supérieur. Concernant la partie de l'affaire transmise par le tribunal supérieur devant le tribunal de district, le 9 novembre 1998, le tribunal tint une audience où la compagnie d'assurances intenta une demande reconventionnelle. Les deux actions furent jointes. Le 17 novembre 1998, un expert médical fut nommé. Le 7 juin 1999, après une audience, le tribunal de district rendit un jugement faisant partiellement droit de à la demande du requérant. Le 3 septembre 1999, le requérant et la compagnie d'assurances interjetèrent appel. Le 18 mai 2000, le tribunal supérieur fit partiellement droit à l'appel du requérant et renvoya cette partie de l'affaire devant le tribunal de première instance. Le reste des appels fut rejeté. Le 20 juillet 2000, le requérant introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême et demanda le déport d'une juge de la Cour suprême. Le 12 janvier 2001, la Cour suprême rejeta sa demande de déport. Le 19 septembre 2001, la Cour suprême fit partiellement droit au recours du requérant, en modifiant une partie de l'arrêt. Le 16 septembre 2002, le tribunal de district continua l'examen de l'affaire concernant les frais de procédure et tint une audience. Le 4 octobre 2002, le tribunal rejeta la demande reconventionnelle de la compagnie d'assurances et rendit une décision relative aux frais de procédure. Le 17 janvier 2003, le requérant interjeta appel contre cette décision devant le tribunal supérieur. La partie défenderesse interjeta également appel. Le 5 février 2004,   le tribunal supérieur rejeta l'appel du requérant, fit partiellement droit à l'appel de la partie défenderesse et modifia le jugement de première instance. Le reste fut rejeté. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, il a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 23 juillet 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent : « I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Janko Levc, an amount of 2,400 euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no.   77775/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article   37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. ...   » Le 9 juillet 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : « 1.     In my capacity as the representative of the applicant, Janko Levc, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 2,400 euros with a view to concluding a friendly settlement of his case that originated in application no.   77775/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. 2.     Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally. 3.     This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007777501