CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1026DEC004258498
- Date
- 26 octobre 2004
- Publication
- 26 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. B erger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 25 février 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 6 juin 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, ressortissant turc, est né en 1954 et réside à Şanlıurfa. A l'époque des faits, il était vice-président du bureau local de l'Association des droits de l'Homme de Turquie. Devant la Cour, il est représenté par M e   Osman Baydemir, avocat au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'arrestation et la garde à vue du requérant Le 24 juin 1997, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Şanlıurfa. Les policiers lui indiquèrent avoir trouvé dans sa voiture un pistolet sans permis, des documents concernant le PKK, des reçus de versements effectués à cette organisation ainsi qu'une carte d'adhésion au PKK. Le même jour, ils perquisitionnèrent le domicile du requérant et y saisirent un autre pistolet, un fusil de chasse et des publications séparatistes pro-kurdes. Toujours le 24 juin 1997, le requérant fut examiné par un médecin légiste dont le rapport ne fit état d'aucune trace de coups et blessures sur son corps. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé dans le cadre d'une enquête qui, d'après les documents officiels, se trouvait ouverte au sujet du recrutement de militants armés pour le PKK. Aussi reprocha-t-on au requérant d'avoir recruté au moins deux personnes et planifié leur transfert dans un camp d'entraînement clandestin sis en Syrie. L'interrogatoire se déroula sans relâche, mais le requérant réfuta toute accusation d'affiliation au PKK. Le 26 juin 1997, à la fin des interrogatoires, le requérant fut conduit à l'hôpital civil. Le médecin qui l'examina établit sur-le-champ un rapport concluant à l'absence de marques de coups et blessures. Le même jour, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Şanlıurfa («   le procureur   »), devant lequel il déclara   : «   J'accepte en partie les accusations portées contre moi. Je n'ai aucun lien avec le pistolet et les documents perquisitionnés dans ma voiture. (...) En revanche, le pistolet de calibre 7.65 mm de marque Astra, son chargeur, les quatre balles ainsi que le fusil de chasse de calibre 12 mm, trouvés lors d'une perquisition à mon domicile, m'appartiennent. Il y a 3-4 ans, je les avais achetés, pour des raisons de sécurité, d'une personne dont je ne me rappelle pas l'identité. J'avais payé 11   000   000 livres turques. Je n'ai jamais porté ce pistolet sur moi. Je le gardais à la maison. Je ne savais pas non plus que le périodique 'Le Peuple Libre' trouvé chez moi était illégal. Cela faisait longtemps que je l'avais à la maison. Je n'ai fait aucune démarche afin de recruter de nouveaux membres pour l'organisation terroriste, PKK. Je n'y ai envoyé personne non plus. Tout cela n'est qu'un complot monté contre moi. Je conteste les accusations. Je voudrais que l'on me lise la déposition que j'ai faite à la direction de la sûreté (lecture). C'est véridique. La signature sous la déposition en question m'appartient. Je n'en accepte le contenu qu'en partie. (...)   » Toujours le 26 juin 1997, le requérant comparut devant le juge de paix de Şanlıurfa et déposa   : «   Je suis à la tête de l'Association des droits de l'Homme à Urfa. Je rejette les accusations portées à mon encontre. Je milite pour le droit et la paix. Je ne suis absolument pas membre du PKK. Je suis victime d'un complot. Les objets qui ont été trouvés dans ma voiture y ont été mis dans le cadre de ce complot. Je ne les ai jamais portés sur moi. Cependant, les publications, le pistolet et ses balles m'appartiennent. Je n'ai rien à voir avec la personne qui s'appelle Aziz, mentionnée par Cindi Şimşek. Tout le monde me connaît à Urfa et sait que je n'ai rien à voir avec de telles accusations. Je n'ai rien à voir non plus avec la personne qui s'appelle Aziz, mentionnée par Mehtap Sinikçi. Je n'ai rien à voir avec aucune organisation. Je rejette ces accusations. (...) J'accepte ma déposition chez le procureur de la République. Je ne reconnais pas les éléments à charge figurant dans la déposition que j'avais faite à la direction de la sûreté. (...   ) Je conteste les éléments à charge. » Le même jour, le juge de paix ordonna la mise en détention provisoire du requérant, lequel fut alors transféré à la maison d'arrêt de Şanlıurfa. 2.     La plainte pénale déposée contre les membres des forces de sécurité Le 9 juillet 1997, l'avocat du requérant déposa auprès du procureur une plainte formelle contre les membres des forces de l'ordre responsables de la garde à vue de son client, les accusant de lui avoir infligé de mauvais traitements afin d'extorquer des aveux. A l'appui de sa plainte, l'avocat soutint notamment que, lors de sa garde à vue, M. Durmaz avait été maintenu les yeux bandés, forcé à s'allonger sur une surface gelée alors qu'on posait des blocs de glace sur sa poitrine et qu'un policier urinait dans sa bouche. L'avocat affirma aussi avoir constaté lui-même, lors d'une visite, des traces de violences sur le corps de son client, à savoir une ecchymose de 5 cm 2 sur son épaule gauche et une enflure au niveau de son mollet droit. Aussi demanda-t-il   que le requérant soit examiné par un médecin. Le 16 juillet 1997, le procureur ordonna l'examen demandé à l'hôpital civil de Şanlıurfa. Cette ordonnance ne fut cependant exécutée que le 18   juillet 1997. A cette date, le médecin qui réexamina le requérant conclut à l'«   absence de traces de coups ou de blessures   ». Le même jour, le procureur interrogea les agents mis en cause, lesquels nièrent catégoriquement les allégations de mauvais traitement. Le 23 juillet 1997, le parquet de Şanlıurfa rendit un non-lieu quant à la plainte du requérant. Celui-ci forma opposition contre cette ordonnance. Par une décision du 14 octobre 1997, le président de la cour d'assises de Siverek rejeta le recours du requérant. 3.     La procédure pénale engagée contre le requérant Le 11 juillet 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l'Etat   ») mit le requérant en accusation pour appartenance à une bande armée, au sens de l'article 168   §   2 du code pénal turc. Devant les juges du fond, le requérant soutint derechef que les policiers l'avaient maltraité lors de sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux et contesta les accusations, affirmant avoir été victime d'une mise en scène policière en raison de ses activités au sein de l'Association des droits de l'Homme. Le 11 novembre 1997, le requérant fut admis au bénéfice de la libération provisoire. Le 10 mai 1999, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement pour assistance au PKK. Toutefois, par un arrêt du 28 mars 2000, la Cour de cassation infirma ce jugement et renvoya le dossier devant la cour de sûreté de l'Etat. Cette procédure semble être encore pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents   Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitements de la part des agents de l'Etat et les voies de réparation administrative et civile ouvertes en la matière figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie, (n o 37415/97, 1 er avril 2003).    GRIEFS Le requérant invoque l'article 3 de la Convention et affirme avoir été soumis lors de sa garde à vue à de mauvais traitements. Il se plaint aussi du retard pris par le parquet dans son transfert à l'hôpital pour examen médical, mesure qui n'aurait été exécutée que neuf jours après le dépôt de la plainte. Il prétend que, ce faisant, le parquet a manqué à son obligation de mener une enquête effective au sujet de ses doléances.   EN DROIT A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient à cet égard que le requérant aurait pu obtenir réparation de son préjudice, soit par un recours administratif fondé sur l'article 125 de la Constitution, soit par une action en dommages et intérêts en vertu de l'article 53 du code des obligations. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement fait remarquer que suite au dépôt   de la plainte du requérant, le procureur a procédé à l'audition des policiers et gendarmes mis en cause   ; que ceux-ci ont nié fermement toute implication dans les faits dénoncés, lesquels ne se trouveraient d'ailleurs appuyés par aucun des rapports médicaux concernant le requérant. Aussi le Gouvernement prie-t-il la Cour de rejeter les griefs du requérant comme étant dénués de fondement. 2.     Le requérant Le requérant rétorque qu'ayant suivi jusqu'au bout la voie pénale qui lui était accessible, il devrait passer pour avoir épuisé le recours interne le plus adéquat, donc suffisant au regard de l'article 35 de la Convention.   Quant aux allégations de mauvais traitements, le requérant se réfère aux dires de son avocat qui l'avait vu couvert d'ecchymoses lors de sa visite à la maison d'arrêt le 9 juillet 1997. Du reste, il déplore notamment le retard mis dans son transfèrement à l'hôpital civil de Şanlıurfa. Il soutient qu'un examen médical qui n'était intervenu que neuf jours après sa plainte, à savoir le 18 juillet 1997, ne permettait plus de faire établir les violences qu'il a subies, d'autant moins que l'examen en cause était superficiel.   B.     Appréciation de la Cour Au vu des circonstances de la cause, la Cour n'estime pas devoir examiner l'exception soulevée par le Gouvernement au titre de l'article 35   §   1 de la Convention, considérant qu'en tout état de cause la requête ne saurait être accueillie pour les motifs suivants. La Cour constate que le requérant n'a pas produit devant elle le moindre élément ou commencement de preuve susceptible d'étayer ses allégations de mauvais traitements, sauf le témoignage de son propre avocat, lequel contient des allégations allant à l'encontre des rapports médicaux versés au dossier. Certes, la Cour reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves pour appuyer des allégations de mauvais traitements infligés pendant une garde à vue   ; aussi faut-il admettre qu'il n'est pas   exclu qu'une difficulté à cet égard puisse résulter, au moins en partie, de l'absence de réaction effective des autorités au grief formulé à l'époque pertinente. En l'espèce, force est toutefois de noter qu'après son transfert à la maison d'arrêt, le requérant a lui-même attendu jusqu'au 9 juillet 1997 pour formuler une demande tendant à se faire réexaminer par un médecin, alors que rien ne semble l'avoir empêché de le faire avant s'il entendait   remettre en cause les conclusions du rapport médical du 26 juin 1997. Ce point présente une importance cruciale, dans la mesure où les sévices dénoncés par le requérant n'étaient pas d'une gravité permettant de supposer qu'ils pouvaient être décelées longtemps après les faits. Par ailleurs, la Cour constate que, tant devant le procureur que devant le juge de paix, le requérant s'est abstenu de formuler un grief tiré de mauvais traitements. A cet égard, la Cour est prête à reconnaître que durant la   période de garde à vue, le requérant a pu se trouver dans une situation susceptible de «   lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d'impuissance et d'appréhension face aux représentants de l'État   » (voir İlhan c.   Turquie [GC], n o   22277/93, §   63, CEDH 2000 ‑ VII, et Aksoy c.   Turquie, arrêt du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p.   2277, § 56). Mais elle ne saurait admettre, a priori et en l'absence d'explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors de la période subséquente. Ainsi, la Cour n'aperçoit rien permettant de supposer que des agents de l'Etat ont infligé au requérant des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, considéré sous son volet substantiel. S'agissant ensuite du grief tiré du retard pris par le procureur de faire procéder à l'examen médical du requérant, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, on ne saurait blâmer le procureur de n'avoir pas agi d'office avant que le requérant ne le saisisse le 9 juillet 1997. De fait, s'il est vrai que le procureur semble avoir attendu une semaine pour ordonner le transfert du requérant à un hôpital, encore faut-il savoir que le requérant a lui-même attendu treize jours pour porter à la connaissance des autorités nationales les faits dont il se plaint maintenant devant la Cour. En somme, la Cour estime que la requête ne soulève aucun problème sérieux sous l'angle de l'article 3 et qu'en conséquence, elle doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4   de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1026DEC004258498
Données disponibles
- Texte intégral