CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1026DEC007038701
- Date
- 26 octobre 2004
- Publication
- 26 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, le Syndicat national des professionnels des procédures collectives, est représenté par son président, M e Alain Géniteau, avocat et administrateur judiciaire. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La fonction de syndic de faillite ou administrateur judiciaire se vit doter d'un statut légal par des décrets des 20 mai 1955, 18 juin 1956 et 29   mai   1959. Une loi n o 85-99 du 25 janvier 1985 intervint par la suite et distingua, en harmonie avec la nouvelle loi du même jour sur le redressement et la liquidation judiciaires, la profession d'administrateur judiciaire (dont les membres ont vocation à être désignés par décision de justice pour gérer le bien d'autrui) et celle de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises (spécialisée dans la représentation des créanciers et la liquidation), les deux professions étant rendues incompatibles entre elles et avec toute autres. Cette loi supprima l'ordre professionnel et l'inscription sur les listes professionnelles, la discipline fut confiée à des commissions administratives et la surveillance des professionnels aux autorités publiques (parquet). Une seconde loi intervint le 31 décembre 1990 pour compléter la première en instaurant une compatibilité entre les professions d'administrateur judiciaire et d'avocat et en créant le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises chargées de les représenter. Le gouvernement prit un décret n o 98-1322 le 29 décembre 1998 modifiant le décret n o 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n o 85-1389 du 27   décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise. Le ministre de la Justice prit également un arrêté le 16   août   1999 fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ces textes renforcent l'encadrement des professions précitées en instaurant de nouveaux contrôles sur celles-ci et sur la caisse de garantie des mandataires de justice. Par une requête en date du   31 août 1999, le requérant ainsi que d'autres organisations syndicales demandèrent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret du 29 décembre 1988. Par une requête du 20 octobre 1999, le requérant demanda l'annulation de l'arrêté du 16   août   1999. Par deux arrêts du 27 octobre 2000, le Conseil d'Etat rejeta les requêtes. Sur les moyens de légalité externe soulevés par le requérant, le Conseil d'Etat considéra   :   «   aucune disposition législative ou réglementaire n'impos[e] la consultation des représentants des professions concernées par les mesures édictées par le décret dont l'abrogation a été demandée préalablement à l'intervention de ce décret   (...)» Quant au moyen tiré de la légalité interne, et celui tiré de la violation de l'article 11 de la Convention, le Conseil d'Etat estima ce qui suit   : «   Considérant que les dispositions du décret contesté qui tendent à renforcer le contrôle de l'Etat sur des professions réglementées par la loi et leur caisse de garantie, ne sauraient être regardées comme affectant le droit de toute personne à la liberté de réunion pacifique au sens où l'entend l'article 11 de la Convention.   »   Dans son arrêt relatif à la demande d'annulation de l'arrêté du 16   août   1999, le Conseil d'Etat, après avoir examiné certains moyens soulevés, en rejeta d'autres au motif que «   les autres moyens invoqués ne sont pas assortis des précisions permettant d'apprécier leur bien-fondé   ». GRIEFS 1. Invoquant l'article 11 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été consulté par les pouvoirs publics avant l'adoption du décret et de l'arrêté et ce d'autant plus qu'il représente des professions libérales réglementées aux moyens d'action limités et à qui, par exemple, le droit de grève est étranger. Il explique que le droit d'être consulté apparaît indissociable du droit d'être entendu. Selon lui, ce que le droit interne ne prévoit pas, l'article 11 de la Convention l'impose. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le commissaire du gouvernement peut assister au délibéré du Conseil d'Etat. Il estime également ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant le Conseil d'Etat en raison de l'impossibilité d'obtenir préalablement à l'audience communication des conclusions du commissaire du gouvernement et de pouvoir y répliquer. 3. Invoquant également l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de motivation de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant son recours formé contre l'arrêté du 16 août 1999 au motif qu'il contient un paragraphe ne comportant aucune explication sur les raisons du rejet. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 11 de la Convention, lequel dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.   » La Cour rappelle que l'article 11 § 1 présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect spécial de la liberté d'association. Les termes «   pour la défense de ses intérêts   » ne sont pas redondants et la Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d'un syndicat par l'action collective de celui-ci, action dont les Etats contractants doivent à la fois autoriser et rendre possibles la conduite et le développement. Il doit donc être loisible à un syndicat d'intervenir pour la défense des intérêts de ses membres, et les adhérents individuels ont droit à ce que leur syndicat soit entendu en vue de la défense de leurs intérêts. L'article 11 ne garantit toutefois pas aux syndicats ni à leur membres un traitement précis de la part de l'Etat, et il laisse à ce dernier le libre choix des moyens à employer pour assurer le respect du droit à être entendu ( Syndicat national de la police belge c. Belgique , arrêt du 27 octobre 1975, série A n o 19, et Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, 2 juillet 2002, CEDH 2002-V, § 42).   En l'espèce, la Cour relève à titre liminaire que le grief du requérant n'est pas étayé dans la mesure où il ne donne aucune indication sur ses membres, ses objectifs et ses moyens d'action. Par ailleurs, et parce que le syndicat requérant doit pouvoir s'engager dans divers types d'activités à l'égard des autorités publiques afin d'intervenir pour la défense des intérêts de ses membres, la Cour est d'avis que le seul fait que sa consultation ne soit pas prévue par le droit interne préalablement à l'intervention des textes pris par le gouvernement ne constitue pas une ingérence dans l'exercice des droits du requérant au regard de l'article 11 § 1 de la Convention. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la requête au regard du paragraphe 2 de cette disposition. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.    2. Le requérant se plaint de l'équité de la procédure devant le Conseil d'Etat et invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle qu'elle s'est prononcée sur la non ‑ communication préalable des conclusions du commissaire du gouvernement et l'impossibilité d'y répondre à l'audience ainsi que sur la présence du commissaire du gouvernement au délibéré au regard du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Dans l'affaire Kress c. France ([GC] n o 39594/98, 7 juin 2001), elle a jugé que l'article 6 § 1 de la Convention n'était pas violé du fait de la première partie du grief dans la mesure où des garanties procédurales offerts aux justiciables permettaient de contribuer au respect du contradictoire et étaient ainsi satisfaisantes sous l'angle du droit à un procès équitable (arrêt §§ 72 - 76). En revanche, elle a conclu à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement (arrêt §§ 77-87). En l'espèce, la Cour n'aperçoit aucune raison convaincante de conclure différemment et estime dès lors que la partie du grief concernant la non-communication des conclusions du commissaire du gouvernement doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35   §§   3 et 4 de la Convention. S'agissant de la seconde partie du grief relative au fait que le commissaire du Gouvernement «   assiste   » au délibéré, la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de la Convention. 3. Sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de motivation de l'un des arrêts du Conseil d'Etat. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce pouvoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut cependant se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, Garcia Ruiz c. Espagne , 21 janvier 1999, [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). Ceci étant rappelé, la Cour constate que le Conseil d'Etat a précisé dans son paragraphe litigieux que l'exposé des moyens n'était pas précis et ne lui permettait pas d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, et observant que pour le reste, le Conseil d'Etat a motivé sa décision au regard des circonstances particulières de la cause, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'équité de la procédure devant le Conseil d'Etat du fait que le commissaire du gouvernement «   assiste   » au délibéré de la formation de jugement   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1026DEC007038701
Données disponibles
- Texte intégral