CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1026DEC007608901
- Date
- 26 octobre 2004
- Publication
- 26 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Cemal Yücetürk, est un ressortissant turc, né en 1961. Il est représenté devant la Cour par M e A. Tulay, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 4 mai 1998, le requérant, ancien capitaine de l'armée de terre, fut soupçonné de détournement de documents militaires confidentiels à des fins d'espionnage, puis mis en garde à vue et interrogé jusqu'au 9 mai 1998 par des agents du service des renseignements nationaux ( Milli İstihbarat Teşkilatı ). Il aurait signé, avec une signature différente, sa déposition extorquée sous la contrainte à la fin de sa garde à vue. Le 12 mai 1998, il fut traduit devant le tribunal militaire de l'état-major à Ankara, qui ordonna sa détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la prison militaire de Mamak. Le même jour, il fut examiné par le médecin de la prison qui constata des traces de mauvais traitements sur son corps et demanda un examen détaillé à l'hôpital militaire Gülhane. Le 15 mai 1998, le médecin légiste de l'hôpital militaire dressa un rapport confirmant les constatations du médecin de la prison. Il fit état de dix-neuf traces d'ecchymoses de tailles différentes sur les bras, les aisselles et le dos, ecchymoses survenues entre le septième et le quinzième jour avant le premier examen en prison. Ces séquelles ne mettaient pas en danger la vie du requérant. Par un acte d'accusation du 22 mai 1998, le parquet militaire de l'état-major entama une action pénale contre le requérant pour tentative d'espionnage sur la base de l'article 56 § 1-D du code pénal militaire combiné avec l'article 133 § 1 du code pénal. Devant le tribunal militaire, le requérant rejeta toutes les accusations portées contre lui, alléguant qu'il avait été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue et contraint de signer ses prétendus aveux. Par la suite, afin de prouver ses allégations de mauvais traitements, il avait sciemment signé la déposition d'une signature différente de la sienne. Le 4 mars 1999, le tribunal militaire demanda à l'Institut de médecine légale d'examiner les rapports médicaux et d'établir l'origine éventuelle des ecchymoses par rapport aux allégations de mauvais traitements. Le rapport du 19 avril 1999 dressé par le service de médecine légale de l'hôpital militaire confirma les rapports médicaux préalablement établis. Le 27 mai 1998, l'Institut de médecine légale rendit un rapport définitif confirmant les conclusions précédentes. Il rejeta l'hypothèse que les traces d'ecchymoses mentionnées auraient pu être provoquées par le requérant lui-même à la veille de son premier examen médical. Le 17 octobre 2000, le tribunal militaire déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois. Dans son jugement, il mentionna que la déposition recueillie par le service des renseignements nationaux n'avait pas été prise en considération eu égard aux constatations des rapports médicaux. Afin d'établir la culpabilité du requérant, le tribunal se fonda sur des éléments de preuve tels que les dépositions de certains témoins, les confrontations du requérant avec d'autres co-accusés, des numéros de téléphone saisis sur le requérant lors de son arrestation et des enregistrements téléphoniques sur lesquels le requérant avait reconnu sa voix. Le 14 février 2001, la Cour de cassation militaire confirma le jugement en soulignant la pertinence de l'exclusion de la déposition du requérant obtenue par des moyens contraires au droit. Le 24 mai 2001, la Cour de cassation militaire rejeta le recours en rectification d'arrêt formulé par le requérant. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été soumis à des tortures et des traitements inhumains afin de lui extorquer des aveux. Se basant sur les mêmes faits, il se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été soumis à des tortures et des traitements inhumains afin de lui extorquer des aveux. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation a été prononcée sur la base de ses aveux obtenus sous la contrainte. La Cour relève que le requérant a été condamné au terme d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a été en mesure de présenter ses observations, de produire des éléments de preuve et de faire entendre des témoins. Le tribunal militaire a agi avec autant de diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui dans son examen des pièces à conviction et des oppositions formulées par le requérant. A ce titre, il ressort de son arrêt que le requérant avait reconnu avoir eu des contacts téléphoniques avec des suspects. Le tribunal a procédé à une série d'expertises afin d'établir les mauvais traitements et, par la suite, sur la base des rapports médicaux, il a explicitement exclu du dossier la déposition du requérant recueillie en garde à vue. Quant à la Cour de cassation militaire, son jugement de confirmation souligne la pertinence de l'exclusion de la déposition du requérant obtenue par des moyens contraires au droit. La Cour observe que le tribunal militaire s'est fondé sur d'autres éléments de preuve tels que des dépositions de témoins, des confrontations du requérant avec des co-accusés et des enregistrements téléphoniques sur lesquels le requérant avait reconnu sa voix. Au vu des éléments du dossier et de l'examen global de la procédure, la Cour estime que le requérant n'a pas été privé de son droit à un procès équitable   ; aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention ne peut être décelée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1026DEC007608901
Données disponibles
- Texte intégral