CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC000039902
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M me   S. Botoucharova,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 2001,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Gianfranco Bocellari et M me Wilma Rizza, sont un couple marié de ressortissants italiens, nés en 1960 et résidant à Milan. Ils   sont représentés devant la Cour par M e M. De Stefano, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure pénale menée contre le premier requérant En 1997, des poursuites furent entamées contre le premier requérant, avocat spécialisé en droit pénal, pour association de malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants, usure et blanchiment d'argent. Le 20 mai 1997, le juge des investigations préliminaires de Milan ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Le même jour le requérant fut arrêté. Le   4   mars   1998, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan. Par un jugement du 30 septembre 2000, le tribunal de Milan relaxa le requérant quant aux chefs d'accusation d'usure et blanchiment d'argent et le condamna pour le restant des chefs d'accusation à une peine de 8 ans et 8   mois d'emprisonnement. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 20   décembre 2001, la cour d'appel de Milan acquitta le requérant car il n'avait pas commis les infractions reprochées ( per non aver commesso il fatto ). Le   17   septembre   2002, le pourvoi en cassation présenté par le représentant du parquet fut rejeté et l'arrêt du 20 décembre 2001 devint définitif. 2. La saisie et la confiscation des biens des requérants En même temps, en raison des soupçons qui pesaient sur le requérant et qui donnaient à penser qu'il était membre d'une organisation criminelle visant le trafic de stupéfiants, le 2 mars 1999, le parquet de Milan entama contre celui-ci une procédure en vue de l'application des mesures de prévention établies par la loi 575 de 1965, telle que modifiée par la loi n o   646   du 13 septembre 1982. Le parquet demanda également la saisie anticipée de certains biens appartenant au requérant et à sa femme. Par une ordonnance du 10 mars 1999, la chambre spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de Milan ordonna la saisie des biens en question. Le tribunal précisa qu'il y avait lieu de fixer une audience, à laquelle les deux requérants pouvaient participer et qu'ils avaient également la faculté de présenter des observations pour défendre leurs intérêts. Par la suite, la procédure devant la chambre spécialisée pour l'application des mesures de prévention se déroula en chambre de conseil. Les requérants, représentés par un avocat de leur choix, participèrent à la procédure. L'audience fut fixée au 4 juin 1999. Le jour venu, les requérants demandèrent un ajournement afin de prendre connaissance des actes déposés auprès du greffe du parquet et de préparer leur défense. L'audience fut renvoyée au 17 septembre 1999. Le jour venu, les requérants demandèrent à nouveau un ajournement afin d'organiser leur défense. Le tribunal, estimant que les intéressés n'avaient pas encore retiré les documents nécessaires, renvoya l'audience au 12 novembre 1999. Par ailleurs, le délai pour déposer les mémoires de défense et les documents fut fixé au 11 novembre 1999. Le jour venu, les requérants déposèrent un ample mémoire et plusieurs documents, le parquet déposa les procès-verbaux de certaines interceptions téléphoniques et de l'interrogatoire d'un détenu entendu comme personne informée sur les faits. Lors de l'audience du 12 novembre 1999, le parquet déposa quatre chemises de documents concernant la procédure pénale contre le premier requérant. Les requérants s'y opposèrent. Le tribunal rejeta la demande au motif qu'une grande partie des documents avait déjà été versée au dossier par la défense des requérants et était déjà connue par ces derniers. Par une ordonnance du même jour, la chambre spécialisée pour l'application des mesures de prévention du tribunal de Milan décida de soumettre le premier requérant à la mesure de liberté sous contrôle de police et ordonna en même temps son assignation à résidence dans la commune de Milan pour une durée de 5 ans. La chambre ordonna en outre la confiscation des biens précédemment saisis appartenant aux requérants. Le tribunal examina la procédure pénale en cours contre le premier requérant. Les juges de la chambre soulignèrent que ce dernier avait des moyens financiers disproportionnés par rapport à ses activités légales et aux revenus qu'il déclarait. D'autre part, il ressortait de certains documents retrouvés à son cabinet qu'il avait eu, en marge de son activité professionnelle, des relations étroites avec des personnes liées à la criminalité organisée. En ce qui concerne la situation financière de la famille, la chambre observa qu'il était difficile de reconstituer la chronologie des différentes activités économiques menées par le requérant et sa femme. En ce qui concerne la maison de la famille, la chambre estima que, même s'il ressortait que la maison avait été achetée par la deuxième requérante avant son mariage, il semblait évident que le vrai acheteur avait été le requérant et qu'il avait eu lieu une intervention fictive ( interposizione fittizia ). Le requérant interjeta appel contre l'ordonnance du 12 novembre 1999. Il   allégua que le tribunal n'avait pas dûment établi la provenance illégitime des biens confisqués, avait commis des erreurs de fait et que la réalité de sa dangerosité sociale n'était pas prouvée. Par une ordonnance du 23 octobre 2000, prononcée en présence de deux requérants, la cour d'appel de Milan révoqua la mesure de confiscation de la maison de la famille, réduisit à 4 ans la mesure de la liberté sous contrôle de police et l'assignation à résidence dans la commune de Milan du premier requérant et confirma pour le restant la décision de première instance. Elle observa notamment que la chambre spécialisée du tribunal de Milan avait retenu la dangerosité sociale du requérant en raison des rapports avec ses clients. De plus, faute de documentation précise concernant ses moyens financiers, il s'avérait impossible d'évaluer les profits réels que le requérant avait tirés de certaines consultations en tant qu'avocat. Elle observa que l'article 2 ter § 3 de la loi n o 575 de 1965 donnait au tribunal le droit d'ordonner la confiscation des biens saisis si leur provenance légale n'avait pas été démontrée. La juridiction d'appel estima que la disproportion existant entre la valeur des biens saisis et les activités légales prouvait l'origine illicite des fonds employés. Les intéressés n'ayant pas fourni des éléments susceptibles de prouver le contraire, la cour d'appel considéra que l'allégation selon laquelle les sommes dépensées dans l'achat des immeubles provenaient de l'activité de la deuxième requérante et de l'activité d'avocat du premier requérant ne se fondait sur aucun fait objectif et était peu crédible. Elle ajoutait également que le 20 septembre 2000, le tribunal de Milan avait condamné le requérant à une peine de huit ans et huit mois d'emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation. Il contesta l'interprétation que la cour d'appel avait donnée au paragraphe 2 ter § 3 de la loi n o 575 de 1965 et allégua que, contrairement à la Constitution italienne, la confiscation avait frappé sans distinction tous ses biens immobiliers et ceux de sa femme. Il   allègue enfin que la cour d'appel n'avait pas prouvé la réalité de sa dangerosité. Par un arrêt du 28 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 5   septembre 2001, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel de Milan avait motivé d'une façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. 3. La radiation du premier requérant des listes électorales Suite à la procédure pour l'application de la mesure de liberté sous contrôle de police, la commission électorale municipale de Milan décida, le 23 août 2001, de rayer le requérant des listes électorales pour déchéance de ses droits civils, en application de l'article 32 du décret du président de la République (« DPR ») n o 223 du 20 mars 1967. Le requérant forma un recours devant la commission électorale de circonscription, contestant l'absence de motivation de la décision du 23   août   2001 et faisant valoir que l'application des mesures de prévention à son encontre n'avait pas été encore exécutée. Il   souligna qu'en l'espèce les autorités internes avaient exécuté la mesure accessoire avant la mesure principale. Ce recours fut rejeté par une décision datée du 6 septembre 2001 et notifiée au requérant le 10 septembre 2001, au motif que la radiation des listes électorales était la conséquence automatique de la déchéance des droits civils résultant de l'application de la mesure de la liberté sous contrôle de police et non d'une décision de la commission électorale. La commission observa notamment que la décision d'appliquer au requérant la mesure en question était devenue définitive le 28 juin 2001. Le requérant n'interjeta pas appel de cette décision. Le requérant allègue n'avoir pas pu voter aux référendums qui ont eu lieu le 17 octobre 2001, les 15 et 16 juin 2003. 4. La saisie conservatoire de la maison familiale Entre-temps, le 19 janvier 2001, le parquet de Milan demanda au tribunal de la même ville la saisie de la maison familiale appartenant aux deux requérants (objet de la confiscation) et qui relevait du régime de la communauté de biens. Par une ordonnance du 5 février 2001, le tribunal de Milan ordonna la saisie conservatoire de la maison familiale. Les requérants introduisirent un recours devant la chambre du tribunal chargée de réexaminer les mesures provisoires ( tribunale del riesame ). La procédure se déroula en chambre de conseil. Les requérants, représentés par un avocat de leur choix, participèrent à ladite procédure. Par une ordonnance du 19   février 2001, la chambre, eu égard au régime matrimonial des requérants, estima que la moitié de la maison appartenait à la deuxième requérante, annula la saisie quant à la partie de la maison lui revenant et confirma l'ordonnance quant à la partie de la maison du premier requérant. Les requérants se pourvurent en cassation. Par une décision du 8   avril 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 2002, la Cour de cassation annula l'ordonnance de saisie. En effet, aux termes de l'article 316   §§1 et 2 du code de procédure pénale, seul les biens meubles et immeubles de la personne concernée pas les mesures de prévention pouvait faire objet de la saisie conservatoire. Or, en l'espèce, la Cour de cassation observa que la maison avait été achetée par la requérante en 1989, soit deux ans avant les faits constitutifs de l'infraction d'association de malfaiteurs reprochée au premier requérant. B.     Le droit interne pertinent 1.   L'application des mesures de prévention Conformément à l'article 2 ter de la loi n o 575 du 31   mai 1965, au cours de la procédure pour l'application des mesures de prévention à l'encontre d'une personne soupçonnée d'appartenir à des associations de type mafieux, «   le tribunal, même d'office, ordonne par décision motivée la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d'estimer, sur la base d'indices suffisants, telle que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit d'activités illicites ou son remploi. Avec l'application de la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. (...) La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande d'application de la mesure de prévention est rejetée ou lorsque la provenance légitime des biens est démontrée.   » 2. Dispositions pertinentes en matière de radiation des listes électorales L'article 2 du DPR n o 223 du 20 mars 1967 dispose que ne peuvent exercer le droit de vote notamment les personnes faisant l'objet d'une décision de l'autorité judiciaire ou de police imposant des mesures de prévention à leur encontre. Aux termes de l'article 32 § 1 (3) du même DPR, le préfet de police ( questore ) compétent notifie les décisions entraînant la perte des droits civils à la commune de résidence. La commission électorale compétente procède à la radiation de la personne concernée des listes électorales, même en dehors de la période normale de révision desdites listes. GRIEFS 1. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants considèrent que la confiscation et la saisie conservatoire de la maison de la famille ont porté atteinte au droit au respect de leurs biens. 2. Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et d) de la Convention, les requérants se plaignent, sous différents aspects, de l'iniquité de la procédure pour l'application des mesures de prévention. Ils contestent l'application de la mesure litigieuse (la confiscation) et allèguent notamment ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et n'avoir pu interroger les témoins à charge et décharge. Ils allèguent en outre que tant la procédure pour l'application de la confiscation, que la procédure de saisie conservatoire de la maison familiale se sont déroulées en chambre du conseil et donc de façon non publique. 3. Invoquant l'article 3 du Protocole 1, le premier requérant se plaint de sa radiation des listes électorales, malgré son acquittement. 4. Invoquant l'article 14 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir été discriminés par rapport aux autres personnes se trouvant dans la même situation. 5. Invoquant l'article 7 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l'application de la saisie. EN DROIT 1.     Les requérants considèrent que les mesures de prévention de confiscation et de saisie conservatoire de la maison de la famille ont porté atteinte à leur droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1   du Protocole n o   1. Cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour note que les griefs des requérants se composent de deux branches   : la première a trait à la procédure de confiscation des biens   ; la seconde porte sur la saisie de la maison familiale. La Cour les analysera séparément. a) Les requérants font remarquer que la procédure portant sur la confiscation a frappé un ensemble de biens différents et allèguent qu'elle s'analyse en une sanction indéterminée, disproportionné et contraire à l'article 1 du Protocole n o 1. La Cour constate que la confiscation litigieuse a constitué sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens (voir Arcuri et trois autres c. Italie (déc.), n o 52024/99, 5 juillet 2001, Riela et autres c. Italie (déc.), n o 52439/99, 4 septembre 2001). Elle note ensuite que la confiscation a frappé des biens dont les tribunaux ont constaté l'origine illégale et a pour but d'éviter que le premier requérant, qui, selon les juges italiens, pouvait directement ou indirectement en disposer, puisse les utiliser pour réaliser ultérieurement des bénéfices à son profit ou au profit de l'association de malfaiteurs à laquelle il était soupçonné d'appartenir et ce au préjudice de la collectivité. Ainsi, même si la mesure en question a entraîné une privation de propriété, celle-ci relève d'une réglementation de l'usage des biens au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole n o 1, qui laisse aux Etats le droit d'adopter «   les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général   » (arrêts Agosi c.   Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n o 108, p. 17, § 51 et suivants   ; Handyside   c.   Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n o 24, pp. 29 et 30, §§ 62-63). En ce qui concerne le respect des conditions de cet alinéa, la Cour constate d'emblée que la confiscation des biens des requérants a été ordonnée conformément à l'article 2 ter de la loi de 1965. Il s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi. La Cour constate ensuite que la confiscation litigieuse tend à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. Elle considère donc que l'ingérence qui en résulte vise un but qui correspond à l'intérêt général ( Arcuri et trois   autres   c. Italie précitée   ; et Riela et autres c. Italie précitée   ; arrêt Raimondo   c.   Italie du 22 février 1994, série A n o 281-A, p. 17, § 30). Il reste néanmoins à vérifier si cette ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, la Cour souligne que la mesure litigieuse s'inscrit dans le cadre d'une politique de prévention criminelle et considère que, dans la mise en œuvre d'une telle politique, le législateur doit jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d'application de cette dernière. Elle observe par ailleurs que le phénomène de criminalité organisée a atteint, en Italie, des proportions fort préoccupantes. Les profits démesurés que les associations de type mafieux tirent de leurs activités illicites leur donnent un pouvoir dont l'existence remet en cause la primauté du droit dans l'Etat. Ainsi, les moyens adoptés pour combattre ce pouvoir économique, notamment la confiscation litigieuse, peuvent apparaître comme indispensables pour lutter efficacement contre lesdites associations (voir Arcuri et trois autres c. Italie , précitée). De ce fait, la Cour ne saurait méconnaître les circonstances spécifiques qui ont guidé l'action du législateur italien. Il lui incombe toutefois de s'assurer que les droits garantis par la Convention sont, dans chaque cas, respectés. La Cour constate qu'en l'espèce l'article 2 ter de la loi de 1965 établit, en présence d'«   indices suffisants   », une présomption que les biens de la personne soupçonnée d'appartenir à une association de malfaiteurs constituent le profit d'activités illicites ou son remploi. Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit. La   Convention n'y fait évidemment pas obstacle en principe. Le droit des requérants au respect de leurs biens implique, cependant, l'existence d'une garantie juridictionnelle effective. Dès lors, la Cour doit rechercher si la procédure qui s'est déroulée devant les juridictions italiennes offrait aux requérants, compte tenu de la gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d'exposer leur cause aux autorités compétentes (décision de la Cour dans l'affaire Arcuri et trois autres , précitée, et, mutatis mutandis , arrêt Agosi , précité, p. 18, § 55). A cet égard, la Cour constate que la procédure pour l'application des mesures de prévention s'est déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions successives - tribunal, cour d'appel et Cour de cassation. En   particulier, le requérant a eu la possibilité, par les biais de l'avocat de son choix, de soulever les exceptions et de présenter les moyens de preuve qu'il a estimé nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, ce qui démontre que les droits de la défense ont été respectés. La Cour observe en outre que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire qu'elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis. Bien au contraire, les juges italiens se sont fondés sur les informations recueillies concernant le premier requérant, d'où il ressortait que celui-ci était membre d'une association de malfaiteurs enracinée à Milan et disposait de ressources financières disproportionnées par rapport à ses revenus. Les   tribunaux nationaux ont en outre soigneusement analysé la situation financière de l'autre requérante et la nature de ses relations avec le premier requérant et ont conclu que l'acquisition des les biens confisqués n'avait pu avoir lieu que par l'emploi de profits illicites de M. Boccellari qui, de facto, les gérait. Pour ce qui est de la deuxième requérante, la Cour observe que dans son appel et pourvoi en cassation contre l'arrêt incriminé, le requérant avait contesté notamment la confiscation de ses biens et des biens de sa femme. Ces recours ne se fondaient donc pas sur des «   raisons exclusivement personnelles   » à M.   Boccellari. La requérante pouvait donc légitimement s'attendre à pouvoir en profiter. De plus, elle était présente à toutes les phases de la procédure. Par ailleurs, quant çà la saisie conservatoire de la maison familiale, la Cour note que la requérante s'est pourvue en cassation contre la décision ayant prononcé cette mesure, à savoir les ordonnances du 5 et 19 février 2001, respectivement émises par le tribunal de Milan et par la chambre chargée de réexaminer les mesures de précautions de ce tribunal. Ses arguments ont donc été également examinés par les juridictions internes. Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d'appréciation qui revient aux États lorsqu'ils réglementent «   l'usage des biens conformément à l'intérêt général   », en particulier dans le cadre d'une politique criminelle visant à combattre le phénomène de grande criminalité, la Cour conclut que l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens n'est pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b) Les requérants considérèrent que la saisie conservatoire de la maison familiale a porté atteinte à leur droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole n o 1. La Cour constate que la saisie du bien des requérants a été révoquée par la Cour de cassation. Elle rappelle que celui qui, au plan national, a obtenu le redressement des violations alléguées de la Convention ne saurait se prétendre victime desdites violations ( Andersson c. Italie (déc.), n o 55504/00, 20 juin 2002, non publiée et Ruga c. Italie , n o 16109/90, décision de la Commission du 3   avril   1995). Les requérants ne sauraient dès lors se prétendre victimes de la violation alléguée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 § 3 et § 4 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent, sous différents aspects, de l'iniquité de la procédure pour l'application des mesures de prévention. Ils invoquent l'article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » a) Les requérants allèguent ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense. Ils se réfèrent notamment à l'audience du 12 novembre 1999, au cours de laquelle le parquet a déposé plusieurs documents et soulignent avoir eu seulement dix jours pour interjeter appel et se pourvoir en cassation. Ils considèrent également qu'il manquait toute preuve de la provenance illicite des biens en question et que les autorités nationales se sont basées sur des présomptions, refusant de tenir compte de plusieurs éléments de fait démontrant que la famille de M.   Boccellari disposait de ressources de provenance légale suffisantes pour les achats litigieux. Par ailleurs, ils se plaignent en outre de n'avoir pas pu interroger les témoins à charge et décharge. Ils se plaignent également du fait que la cour d'appel a délibéré sur l'appel du requérant sans toutefois se prononcer sur la question de l'évaluation des revenus déclarés. Les requérants se plaignent enfin du fait que la confiscation a frappé, sans distinction, tous leurs biens immobiliers. La Cour doit d'abord déterminer si la disposition invoquée trouve à s'appliquer en l'espèce. Elle rappelle que les mesures de prévention prévues par les lois italiennes de 1956, 1965 et 1982 n'impliquent pas un jugement de culpabilité, mais visent à empêcher l'accomplissement d'actes criminels (voir la décision de la Cour dans l'affaire Arcuri, précitée, ainsi que, mutatis mutandis , l'arrêt Raimondo , précité, p. 20, § 43). En outre, leur imposition n'est pas tributaire du prononcé préalable d'une condamnation pour une infraction pénale (voir, a contrario et sous l'angle de l'article 7 de la Convention, l'arrêt Welch   c.   Royaume-Uni du 9 février 1995, série A n o 307-A, p. 13, §§   28-29). Dès   lors, elles ne sauraient se comparer à une peine. Dès lors, la procédure y relative ne porte pas sur le «   bien- fondé   » d'une «   accusation en matière pénale   » (arrêt Raimondo, précité, p. 20, § 43, et Guzzardi, précité, p. 40, §   108). Les deuxième et troisième paragraphes de l'article 6, qui garantissent respectivement le principe de la présomption d'innocence et les droits des personnes accusées, ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce. Il reste à déterminer si la procédure entamée contre les requérants portait sur des «   droits et obligations de caractère civil   » aux termes du premier paragraphe de l'article 6. La Cour observe d'emblée que l'article 6 s'applique au civil à toute action ayant un objet «   patrimonial   » et se fondant sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux ( Raimondo précité, p. 20, § 43, et Editions Périscope c. France , arrêt du 26   mars 1992, série A n o 234-B, p   66, §   40). Tel étant le cas en l'espèce, l'article 6 § 1 est applicable à la procédure litigieuse dans son volet civil (voir Licata c. Italie (déc.), n o 32221/02, 27   mai 2004 , Arcuri c. Italie, précitée et Riela et autres c. Italie précitée). La Cour rappelle ensuite qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir García   Ruiz   c.   Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit national, et il revient en principe aux juridictions internes, et notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter cette législation (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p.   2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33). En l'espèce, les requérants, représentés par un avocat de leur choix, participèrent à ladite procédure et disposèrent du temps nécessaire pour préparer leur défense. En particulier la Cour fait noter qu'ils ont eu cinq mois pour reunir les documents nécessaires à leur défense et que, comme le tribunal l'a fait noter, une grande partie des documents déposés par le parquet le 12 novembre 1999 avait déjà été versé au dossier par la défense des requérants et était déjà connu par ces derniers. Pour ce qui est du délai pour interjeter appel, la Cour relève que ce délai ne semble pas insuffisant pour la procédure en question. A cet égard, la Cour relève que la procédure pour l'application des mesures de prévention s'est déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions successives - tribunal, cour d'appel et Cour de cassation. En   particulier, la deuxième requérante a été invitée à participer à la procédure qui a suivi la décision du tribunal de Milan du 12   novembre   1999. Les deux requérants ont eu la possibilité de soulever les exceptions et de présenter les moyens de preuve qu'ils ont estimés nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts, ce qui démontre que les droits de la partie défenderesse ont été respectés. La Cour observe en outre que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire qu'elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis (voir Arcuri c. Italie et Riela et autres c. Italie , décisions précitées). Bien au contraire, les juges italiens se sont fondés sur les informations recueillies à la charge de M. Boccellari, d'où il ressortait que celui-ci était membre d'une association de malfaiteurs et disposait de biens immobiliers disproportionnés par rapport à ses revenus. Les tribunaux nationaux ont en outre soigneusement analysé la situation financière de la deuxième requérante et ses rapports patrimoniaux avec le premier requérant et ont conclu que tous les biens confisqués, achetés grâce à l'emploi des profits illicites, étaient de facto gérés par lui. De plus, conformément à l'article 2 ter de la loi n o 575 de 1965, la présomption n'était pas irréfragable , pouvant être contredite par la preuve contraire. En effet, l'article précité précise que la saisie des biens est révoquée lorsque leur provenance légitime est démontrée (voir ci-dessus, sous «   Le droit interne pertinent   »). Quant à la possibilité d'interroger les témoins indiqués par les requérants, la Cour observe qu'il ressort de l'examen de l'affaire que le requérant n'a jamais demandé d'interroger certains témoins, mais simplement fait référence à certains procès-verbaux des interrogatoires qui ont eu lieu dans le cadre de la procédure principale. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Pour ce qui est enfin de la motivation de la cour d'appel, la Cour rappelle que si l'article   6   § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-bas du 19   avril   1994, série A n o 288, p. 20, § 61) et que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (H iggins et autres c. France, arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, § 42). Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que la cour d'appel   ait manqué à son obligation de motivation, en ayant notamment à l'esprit le caractère spécifique de la procédure de prévention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b) Les requérants se plaignent du fait que la procédure pour l'application de mesures de préventions s'est déroulée en chambre de conseil et donc de façon non publique. En ce qui concerne la confiscation , en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Quant à la saisie conservatoire, la Cour renvoie au point 1 b) de la partie en droit et considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 § 3 et § 4 de la Convention.   3. Le premier requérant se plaint de ne pas avoir pu voter aux référendum qui ont eu lieu le 17 octobre 2001. Il invoque la violation des articles 3 du Protocole n o 1 et 10 de la Convention. Cette dernière disposition se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière...   » ]   L'article 3 du protocole 1 est ainsi libellé   : «   Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » La Cour souligne que les obligations assumées par les Hautes Parties contractantes en vertu de l'article 3 du Protocole 1 de la Convention sont limitées au domaine des élections législatives et ne visent pas les référendum (voir, notamment, Borghi   c.   Italie (déc.), n o 54767/00, 20   juin   2002, Hilbe c. Liechtenstein (déc.), n o 31981/96, CEDH 1999-VI, 07.09.1999, et Castelli et autres c. Italie , requête n os 35790/97 et 38438/97, décision de la Commission, du 14 septembre 1998, Décision et Rapport (DR) 94, p. 102). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4.   4. 5. Les requérants allèguent également la violation des articles 7 et 14 de la Convention, ainsi libellés   :   Article 7 «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.» Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour note que les requérants n'ont aucunement étayé ses griefs soulevés au titre de ces dispositions. Elle rappelle que l'article 7 de la Convention ne s'applique que dans le cas de poursuites pénales. Or la Cour a exclu que les procédures de prévention rentrent dans le domaine pénal (voir le point 2 de la partie en droit). Par ailleurs, il n'y a dans le dossier aucun indice donnant à penser que les requérants ont fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance de leurs droits garantis par la Convention ou qu'ils ont été traités différemment par rapport à des personnes se trouvant dans une situation comparable. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de l'article 6 § 1 en ce qui concerne la publicité des débats   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Chistos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC000039902
Données disponibles
- Texte intégral