CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC002089803
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s1E56514F { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s67017A4B { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sE24C0691 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:10pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s6E03D265 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sC32CB04D { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0459D3D { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s48FEA97C { font-family:Arial; vertical-align:3pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s92B293CD { width:212.8pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sD5FBAD98 { margin-left:29.21pt; padding-left:2.99pt; font-family:Arial } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 20898/03 présentée par Emmanouil CHATZIBYRROS et autres contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le   28 octobre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   P. Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les neuf requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs. Ils sont représentés devant la Cour par M es   D.   Karatza et   I. Ktistakis, avocats aux barreaux d'Athènes et de Thiva respectivement. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 4 août 1983, le ministre des Finances émit un acte d'occupation d'un terrain d'une superficie de 25   000 m 2 , sis dans la commune «   Vlahogianni   » à la périphérie de la ville de Larissa. L'acte d'occupation ne mentionnait pas les propriétaires du terrain mais uniquement que «   l'usage du terrain appartient à tous les habitants de la commune Vlahogianni   ». Les requérants soutiennent qu'ils sont les propriétaires d'une partie de ce terrain. Les requérants entreprirent initialement des démarches devant les autorités administratives compétentes pour être reconnus comme propriétaires du terrain litigieux. L'administration rejeta leur demande. Le 3 décembre 1986, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Larissa d'une action tendant à la reconnaissance de leurs droits de propriété sur le terrain litigieux. L'audience eut lieu le 17 novembre 1987. Le 15 janvier 1988, le tribunal de grande instance rejeta leur action (décision n o 18/1988). Le 10 octobre 1988, les requérants interjetèrent appel. L'audience devant la cour d'appel de Larissa eut lieu le 17 novembre 1989. Le 26 mars 1990, la cour d'appel confirma la décision attaquée (décision n o 301/1990). Le 1 er octobre 1991, les requérants se pourvurent en cassation. Le 8 février 1994, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif que certains des requérants n'étaient pas légalement représentés (arrêt n o 239/1994). A deux reprises, les 12 juillet 1994 et 17 mars 1997, les requérants demandèrent que soit fixée une nouvelle date d'audience. Les 14 juillet 1995 et 10 mars 1998 respectivement, la Cour de cassation déclara les pouvoirs irrecevables pour le même motif (arrêts n os 1293/1995 et 762/1998). Le 12 décembre 2001, les requérants demandèrent la fixation d'une nouvelle date d'audience. L'audience eut lieu le 18 septembre 2002. Le 18   décembre 2002, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi comme étant dénué de fondement (arrêt n o 1741/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 17 février 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 105 de la loi d'accompagnement (Εισαγωγικός νόμος) du code civil dispose   :   «   L'Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission a eu lieu en méconnaissance d'une disposition destinée à servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres.»   Cet article établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Cette responsabilité résulte d'actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l'administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil , article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, n o 23; Filios, Droit des contrats , partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112; E. Spiliotopoulos, Droit administratif , troisième édition, par. 217; arrêt n o   535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 19 e année, p. 1414; arrêt n o 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima , 16 e année, p. 75). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que l'expropriation de leur terrain porta atteinte au droit au respect de leurs biens. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure ainsi que de l'absence en droit grec d'un recours leur permettant de se plaindre du dépassement du délai raisonnable. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention qui sont ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.   2.     Les requérants se plaignent en outre d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment qu'ils n'ont jamais été indemnisés suite à l'expropriation de leur propriété survenue en 1983. Ils invoquent l'article 1   du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle que les requérants n'ont jamais été reconnus propriétaires du terrain litigieux par les juridictions internes. Par conséquent, ils ne sauraient affirmer que les autorités internes étaient tenues de les indemniser pour l'expropriation du terrain litigieux. Cela, d'autant plus que les requérants n'ont jamais formulé une telle demande et qu'ils n'invoquent aucune autre décision interne qui aurait pu fait naître dans leur chef une créance suffisamment établie pour être exigible (voir, notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9 décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence en droit interne d'un recours leur permettant de se plaindre du dépassement du délai raisonnable   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   Président Liste des requérants   Emmanouil CHATZIBYRROS Vasileios CHATZIBYRROS Aikaterini CHATZIKOU Michail CHATZIKOS Xenofon CHATZIKOS Anastasia LADOPOULOU Georgios KALOGIROU Evangelia KALOGIROU Aikaterini KALOGIROUCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC002089803
Données disponibles
- Texte intégral