CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC002601002
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ivano Raffaelli, est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Sirotti Gaudenzi, avocat à Cesena. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant se sépara de son épouse en 1993, en raison de conflits incessants. Selon une enquête sociale effectuée le 14 juillet 1994, leurs trois enfants mineurs, nés respectivement en 1980, 1981 et 1989, furent marqués par la situation conflictuelle qui régnait depuis plusieurs années entre leurs parents. Conformément à un décret prononcé le 23 août 1994 par le tribunal pour enfants de Rome, ils furent placés auprès d'une maison familiale, en application de l'article 333 du Code Civil, et leur garde fut confiée au service social de la commune de Rome. En application d'un décret du 10 janvier 1995 du tribunal pour enfants de Rome, les rapports entre les trois enfants mineurs et leur père furent suspendus. Le 23 juin 1995, le tribunal pour enfants de Rome décida que les trois enfants pouvaient se rendre chez chacun de leur parent en alternance le dimanche. Le 26 février 1996, le tribunal pour enfants de Rome décida de placer le plus jeune des enfants, A., alors âgé d'environ 7 ans, auprès de sa mère en raison de son besoin de repères maternels. Le tribunal proposa une reprise des contacts entre les deux autres mineurs et le requérant, car ces derniers étaient très attachés à leur père. Le tribunal refusa toutefois tout contact entre le requérant et son plus jeune fils, car son comportement agressif aurait pu compromettre l'acclimatation de l'enfant auprès de sa mère. Le 12 juin 1996, le tribunal pour enfants de Rome autorisa les deux aînés à passer leurs vacances d'été avec le requérant, ceux-ci ayant à plusieurs reprises manifesté le désir. Le tribunal refusa cependant toute rencontre du requérant avec son plus jeune fils, car le requérant, ayant l'intention d'obtenir la garde de celui-ci, avait clairement fait entendre qu'il n'observerait pas les décisions du tribunal pour enfants. Le 19 novembre 1996, le tribunal pour enfants de Rome décida le placement des deux fils aînés auprès du requérant. Il ordonna au service social de la commune de Rome d'examiner les possibilités de rencontres entre chacun des trois enfants et le parent avec qui ils ne vivaient pas. Le 14 avril 1997, le tribunal pour enfants de Rome confirma définitivement le placement des deux aînés auprès du requérant et le placement du cadet auprès de sa mère. Suite à l'enquête du service social, le tribunal constata une attitude négative manifestée par le requérant qui, à plusieurs reprises, déclara qu'il n'avait pas l'intention de respecter la décision du tribunal pour enfants quant à l'interdiction de rencontrer son plus jeune fils, étant convaincu que sa mère était inapte à s'en occuper. Le tribunal décida d'interdire tout contact entre le requérant et le dernier de ses fils. Dans un rapport du 26 mai 1998, un assistant social de la commune de Rome constata que le requérant ne désirait entretenir aucun rapport avec le service social ni avec son ex-épouse. Sur la base de ce rapport, le 17 décembre 1999, le tribunal civil de Rome, chargé de statuer sur les modalités de la séparation du requérant et de son épouse, décida de placer le plus jeune enfant chez sa mère avec l'interdiction pour le requérant de le voir, compte tenu de la situation conflictuelle persistante et du refus de ce dernier à reprendre contact avec son enfant, tant qu'il se trouvait sous la garde de son ex-épouse. Contacté à plusieurs reprises par le requérant, le juge des tutelles du tribunal civil de Rome invita le requérant à se mettre en relation avec le service social afin d'envisager une entrevue avec son fils cadet. Par une requête conjointe déposée au mois de juillet 2002, le requérant et son ex-épouse demandèrent au tribunal civil de Rome le prononcé des effets civils du mariage, également par rapport à la garde de A., seul fils encore mineur. A l'issue de l'audience du 27 septembre 2002, le juge chargé de régler les effets civils du mariage constata l'échec de la tentative de conciliation et renvoya les parties devant un collège de juges. Il demanda de pouvoir examiner le dossier du procès pendant déposé auprès du juge des tutelles concernant la situation du fils mineur. Le 15 octobre 2002, le tribunal pour enfants de Rome, saisi par le requérant, se déclara incompétent pour émettre une mesure définitive relativement aux modes de visite entre le requérant et A., mesure désormais réservée au tribunal civil saisi du procès de divorce. Au cours d'une audience collégiale du 22 novembre 2002, l'ex-épouse du requérant déclara que son fils cadet avait déclaré au cours d'une entrevue avec les assistantes sociales qu'il ne voulait pas voir son père. Le requérant répliqua   : «   Si mon fils ne veut pas me voir, peu importe   ». Le 2 décembre 2002, le tribunal civil de Rome rendit une ordonnance de renvoi devant le juge d'instruction compte tenu du fait que les conditions conjointement requises par les parties pour régler la garde du fils mineur n'étaient pas remplies et que l'exclusion totale et définitive de la présence paternelle était en contradiction avec l'intérêt du mineur. Du 29 janvier 2003 au 23 décembre 2003, plusieurs audiences eurent lieu devant le tribunal civil. Les quatre enfants du couple furent entendus. Un des fils désormais majeur déclara avoir quitté la maison paternelle en raison des rapports difficiles de son père avec sa nouvelle compagne. Le fils cadet déclara ne pas comprendre pourquoi son père ne s'était pas soucié de lui pendant huit ans alors qu'il se sentait depuis continuellement harcelé. Le 14 mars 2003, un jugement partiel rendu par le tribunal civil de Rome prononça la fin des effets civils du mariage et laissa l'affaire en suspens concernant les aspects patrimoniaux et la garde de l'enfant mineur. Au cours du mois d'avril 2004, le juge chargé de régler les effets civils du mariage rendit une décision selon laquelle il autorisa la reprise des contacts entre le requérant et son fils cadet une fois par semaine en présence d'une personne que l'enfant connaissait bien afin de permettre le rétablissement d'un rapport de confiance entre eux. Le procès fut reporté pour la précision des conclusions à l'audience du 13 octobre 2004. B.     Le droit interne pertinent L'article 333 du Code Civil («   CC   ») prévoit que si le comportement de l'un ou des deux parents n'est pas suffisamment grave pour justifier la déchéance de l'autorité parentale, mais porte néanmoins préjudice à l'enfant, le juge peut prendre toute décision pertinente et même ordonner l'éloignement de l'enfant de son foyer.     GRIEF Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint du fait que ses enfants ont été séparés et qu'il ne peut plus voir son fils cadet depuis plus de sept ans. EN DROIT 1. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit au respect de la vie familiale. Cet article est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » a)      Exception préliminaire du Gouvernement i. Non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient, d'une part, que les décisions prononcées par le tribunal de Rome, conformément à l'article 333 CC, n'ont pas un caractère définitif du fait qu'elles peuvent être à tout moment révocables, non seulement pour des motifs survenus ex nunc , mais aussi pour des motifs préexistants ( ex tunc) . Le Gouvernement allègue, d'autre part, que les mesures prononcées au sens de l'article 333 CC peuvent également faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel. La requête devant la Cour ayant été introduite avant d'avoir recours aux moyens prévus par le système juridique interne, elle doit être déclarée irrecevable. Le Gouvernement aboutit à la même conclusion en examinant les mesures prononcées par le tribunal civil. Le jugement qui prononce la séparation de corps entre les époux et l'attribution de la garde des enfants peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation, ce que n'a pas fait le requérant. Le requérant estime pour sa part que, compte tenu de la particularité de la procédure relative aux enfants, il n'était pas possible d'épuiser les voies de recours internes, comme soutient le Gouvernement. Quant à l'exception de non-épuisement avancée par le Gouvernement défendeur, la Cour rappelle avant tout qu'au sens de l'article 35 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle rappelle ensuite que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles et n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toute chance de succès. En outre, cette disposition doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, en tenant compte du contexte. Il y a lieu de rappeler enfin qu'une partie requérante est relevée de l'obligation d'exercer un recours de caractère répétitif (voir Scozzari et Scozzari c. Italie (déc.), n o 39221/98 et n o   41963/98, 15 septembre 1998). La Cour rappelle qu'en matière de "juridiction volontaire" ("volontaria giurisdizione") les décisions des tribunaux pour enfants sont susceptibles d'être révoquées ou modifiées à n'importe quel moment et qu'elles peuvent de la sorte faire l'objet d'un nombre indéfini de recours. Dans le cas d'espèce, le tribunal pour enfants de Rome a modifié à plusieurs reprises les décisions de placement des trois enfants du requérant. Le 14 avril 1997, le tribunal confirma le placement des deux fils aînés auprès du requérant et le placement du fils cadet auprès de sa mère. Le véritable moyen de recours à la disposition du requérant était une demande, adressée au même tribunal, de réexaminer la situation en vue d'une éventuelle suspension, modification ou révocation de l'ordonnance litigieuse. Le 15 octobre 2002, le requérant s'adressa au tribunal pour enfants de Rome afin de faire modifier son droit de visite. Cette demande n'eut pas de suite, car le tribunal pour enfants se déclara incompétent pour émettre une mesure définitive et renvoya la compétence au tribunal civil saisi du procès du divorce. Par conséquent, dans les circonstances propres à la présente affaire, une demande de réexaminer la situation adressée au même tribunal pour enfants de Rome paraissait vouée à l'échec. Au demeurant, un recours adressé devant la même autorité qui a pris la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme un recours efficace, satisfaisant aux conditions de l'article 35 de la Convention. S'agissant de la procédure civile visant à faire cesser les effets civils du mariage et à statuer sur la garde des enfants, la Cour remarque que cette dernière n'était pas conclue lors de l'introduction de la requête auprès de la Cour, si bien que le requérant ne pouvait pas épuiser les voies de recours internes   Dès lors, l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne peut pas être retenue. ii. Non-respect du délai de six mois Le Gouvernement observe que la mesure du tribunal pour enfants de Rome a été émise le 14 avril 1997 et que la requête auprès de la Cour a été introduite le 26 juin 2002. Le délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention est donc périmé. Le requérant, pour sa part, insiste sur le caractère complexe de la procédure en cours et sur les différentes mesures contradictoires mises en œuvre au cours de la procédure devant le tribunal pour enfants. Il précise que le dernier document déposé lors de l'introduction de la requête est un procès-verbal d'audience tenue devant le juge des tutelles de Rome et daté du 20 janvier 2002, si bien que le délai de six mois est respecté. La Cour rappelle la particularité de la procédure devant les tribunaux pour enfants italiens selon laquelle les décisions sont susceptibles d'être révoquées ou modifiées à tout moment. Ces décisions n'ayant pas de caractère définitif et le dernier document étant daté du 20 janvier 2002, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir respecté le délai de six mois. L'exception de non-respect du délai de six mois soulevée par le Gouvernement ne peut par conséquent pas être retenue. b. Bien-fondé du grief Selon le Gouvernement, la limitation du droit de visite de l'enfant, mesure prise en application de l'article 333 CC, a été imposée dans le but de protéger le mineur dans sa tranquillité personnelle et familiale, compromise depuis longtemps par des conflits incessants entre ses parents, pourtant séparés depuis longtemps. Le Gouvernement est d'avis que l'échec des tentatives de rapprochement du mineur avec son père est à imputer à l'attitude du requérant qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas garantir le respect des mesures ordonnées par le tribunal pour enfants de Rome, étant convaincu que la mère n'était pas capable de s'occuper de son fils. Le Gouvernement relève également que le requérant a fait preuve d'un comportement irrévérent vis-à-vis de l'autorité judiciaire de sorte que le tribunal pour enfants releva raisonnablement que la séparation du plus jeune fils avec son père fut nécessaire afin de lui éviter d'être impliqué dans ce cadre de conflictualité et d'hostilité vis-à-vis de la figure maternelle, surtout en raison de son tout jeune âge à l'époque des faits. Le Gouvernement estime que la mesure a été prise pour protéger la santé de l'enfant, notion qui inclut également l'équilibre psychique, et le droit à la tranquillité personnelle et familiale du mineur. Par ailleurs, la mesure imposée par le tribunal pour enfants a été par la suite confirmée par le juge civil qui prononça la séparation personnelle des époux. Le tribunal civil motiva sa décision en se basant sur un rapport des services sociaux dans lequel il était fait état d'un refus essentiel opposé par le requérant de la reprise des contacts avec son fils. Le Gouvernement relève en outre que le tribunal civil de Rome, n'étant pas d'accord avec l'exclusion totale et définitive de la présence paternelle pour le mineur décida, dans une ordonnance du 2 décembre 2002, de renvoyer les parties devant le juge. Le Gouvernement constate donc que la situation du mineur et de sa famille a été, au cours des ans, attentivement suivie par l'Etat par l'entremise des services préposés et de l'autorité judiciaire. Le requérant estime pour sa part que la possibilité de maintenir des rapports avec ses deux parents fut niée au mineur A. en raison d'évaluations superficielles et de décisions non motivées de la part des autorités italiennes. Le requérant est d'avis que la situation de conflit qui régnait entre les ex-époux a été examinée de façon unilatérale, uniquement au seul tort du requérant qui fut considéré comme un sujet dangereux pour l'enfant. Le requérant rappelle qu'aucune expertise n'a laissé transparaître une personnalité aussi dangereuse pour justifier le refus d'un quelconque rapport père-fils. La conséquence encore plus grave de cette situation fut la séparation de A. et de ses deux autres frères, confiés à leur père. Le requérant s'oppose à l'affirmation du Gouvernement selon laquelle il aurait renoncé à reprendre contact avec son fils. Selon lui, les faits démontrent le contraire   : les demandes répétées au juge des tutelles, les mémoires présentés aux autorités judiciaires et aux plus hautes instances institutionnelles prouvent que le requérant a tout tenté pour récupérer la garde de son plus jeune fils. Le requérant relève enfin que son fils désire également maintenir une relation avec son père, comme il l'a déclaré à plusieurs reprises aux autorités judiciaires. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures qui les en empêcheraient constituent une ingérence dans les droits protégés par l'article 8 (voir, entre autres, l'arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 51, W. F. c. Italie , n o   34803/97, 5   avril 2001, affaire Paglia c Italie , n o   33481/96   , 3 octobre 2002). Les faits de la cause constituent une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l'article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu'elle ne soit «   prévue par la loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ». En l'espèce, le placement de A. dans une maison familiale, puis l'attribution de sa garde à sa mère et la limitation du droit de visite de son père sont le résultat de l'application de l'article 333 du code civil aux termes duquel le juge peut, lorsque le comportement des parents d'un enfant porte préjudice à celui-ci, prendre toutes les mesures pertinentes. La Cour considère que le libellé de cette disposition est assez général, ce qui laisse aux autorités nationales un large pouvoir d'appréciation, en particulier pour la détermination des mesures nécessaires pour protéger l'enfant (voir Bronda précité, § 54). La Cour estime donc que la mesure prise en l'espèce était prévue par la loi au sens de l'article 8 § 2 (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Olsson c. Suède (n o 1) du 24 mars 1988, série A n o 130, pp. 30–31, §§ 60–63). La Cour observe que les autorités nationales sont intervenues afin de protéger l'enfant. Par conséquent, l'ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d'autrui, conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. Reste à examiner la question de la nécessité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du requérant. Pour ce faire, la Cour rappelle qu'il y a lieu d'examiner, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour justifier les mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (arrêt Olsson précité, § 68 ; arrêt Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, Recueil des arrêts et décisions 2000-VIII §   148). Dans ce contexte la Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d'enfants par l'administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (arrêt Bronda précité, § 59). La Cour rappelle ensuite qu'il faut normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête et tout acte d'exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent naturel et l'enfant. A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant à demeurer placé et celui du parent à vivre avec lui. En procédant à cet exercice, la Cour attache une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent. Notamment, l'article 8 ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant (arrêt Johansen c.   Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 78). La Cour observe d'abord que dans sa décision du 23 août 1994 le tribunal pour enfants de Rome décida de placer les trois enfants mineurs auprès d'une maison familiale. Le tribunal s'est basé sur une enquête sociale du 14 juillet 1994 qui établit que les enfants avaient été marqués par la situation conflictuelle qui régnait entre leurs parents depuis plusieurs années. Le 23 juin 1995, le tribunal pour enfants de Rome permit toutefois aux mineurs la reprise des contacts avec chacun de leur parent en alternance le dimanche. Le 26 février 1996, le tribunal pour enfants, ayant constaté le besoin de repères maternels du plus jeune fils, alors âgé de 7 ans, décida de le placer chez sa mère et exclut tout contact avec son père compte tenu du comportement agressif de ce dernier. Le tribunal a tenu compte du bien-être de l'enfant qui aurait pu être marqué par l'agressivité de son père à un moment de sa vie où il devait retrouver sa place chez sa mère.   La Cour relève également que le requérant a manifesté un comportement hostile vis-à-vis de l'autorité judiciaire et de son ex-épouse. Le 12   juin   1996, le tribunal pour enfants de Rome refusa d'autoriser les rencontres du fils cadet avec le requérant, car celui-ci avait clairement fait entendre qu'il n'observerait pas les décisions du tribunal. A plusieurs reprises, entre le 19 novembre 1996 et le 14 avril 1997, le requérant a également déclaré au service social de Rome qu'il n'avait pas l'intention de respecter la décision du tribunal pour enfants de Rome accordant la garde de l'enfant à sa mère, étant convaincu que celle-ci était inapte à s'en occuper. Sur la base d'un rapport du 26 mai 1998, le tribunal civil de Rome constata également que le requérant avait refusé de reprendre contact avec son enfant tant qu'il se trouvait sous la garde de son ex-épouse. Au cours d'une audience tenue devant le tribunal civil le 22   novembre 2002, le requérant manifesta encore un détachement vis-à-vis de son fils cadet puisqu'il déclara qu'il lui importait peu de savoir que son fils ne voulait pas le voir. La Cour note enfin que, malgré la situation d'hostilité qui régnait entre les ex-époux, le juge civil tenta, dans l'intérêt de l'enfant, un rapprochement du mineur avec son père. Le 2 décembre 2002, il renvoya les parties devant le juge d'instruction afin de régler la question de la garde du mineur et d'éviter une exclusion totale et définitive de la présence paternelle. Le juge chargé de régler les effets civils du mariage autorisa, dans une décision du mois d'avril 2004, la reprise des contacts entre le requérant et son fils cadet. En conclusion, la Cour estime que les autorités italiennes ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles et que les décisions prises s'appuyaient sur des motifs pertinents et suffisants et se justifiaient par la protection des intérêts de A. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour considère que les autorités nationales n'ont pas dépassé leur marge d'appréciation et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention. La Cour estime par conséquent que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC002601002
Données disponibles
- Texte intégral