CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC003392502
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Argyrios Kafasis, est un ressortissant grec, né en 1938 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement défendeur est représenté par la déléguée de son agent, M me   G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 décembre 1996, le requérant saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat grec à lui verser une prime d'un montant de 120   000 drachmes (352 euros environ). Le 15 avril 1998, le tribunal rejeta le recours (décision n o 1404/1998). Le 20 octobre 1998, le requérant interjeta appel de cette décision. Le 21 avril 2000, la cour administrative d'appel d'Athènes rejeta l'appel (arrêt n o 3249/2000). Le 15 novembre 2000, le requérant se pourvut en cassation. Le 13 mars 2002, par un acte n o 1172/2002, le Conseil d'Etat constata que le requérant avait omis de déposer un mémoire à l'appui de son pourvoi et que le litige avait un objet financier inférieur à 2 000 000 drachmes (5   870 euros environ). Dès lors, la haute juridiction prononça l'annulation de la procédure, conformément à la loi n o   2944/2001   : cette dernière, publiée au Journal Officiel le 8 octobre 2001, exclut l'accès au Conseil d'Etat pour les litiges dont l'objet financier est inférieur à la somme susmentionnée. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l'article 14 de la Convention, le requérant se plaignait enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens.   EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que son affaire connut une durée excessive. Il se plaint également que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Il ajoute que le requérant aurait pu cherché à accélérer la procédure. La période à considérer a débuté le 16 décembre 1996, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est terminée le 13 mars 2002, avec l'acte n o 1172/2002 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré cinq ans, deux mois et vingt-huit jours, pour trois instances. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière et que le requérant n'a pas contribué à l'allongement de la procédure. Quant au comportement des juridictions saisies, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir, entre autres, Proszak c.   Pologne , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2774, §   40). Dans le cas d'espèce, la Cour note que les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence tout au long de la procédure. La Cour note en particulier que l'instance devant le tribunal administratif a duré un an, trois mois et trente jours. Devant la cour administrative d'appel, la procédure a duré un an, six mois et un jour. S'agissant de la procédure devant la Cour de cassation, la Cour note que la haute juridiction rendit sa décision un an, trois mois et vingt-huit jours après sa saisine. Ces délais ne prêtent pas à critique. Au vu de ce qui précède, la Cour estime, eu égard notamment à la durée globale de la procédure litigieuse, qu'en l'espèce, la justice n'a pas été «   administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité   » ( Katte Klitsche de la Grange c. Italie , arrêt du 27   octobre 1994, série A n o 293-B, p. 39, § 61). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 13 exige un recours interne pour les seules plaintes que l'on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1990, série A n o 172, p. 14, §   31   ; Keleş c. Turquie (déc.), n o 36682/97, 29 janvier 2002). Or en l'espèce, la Cour vient de constater que le grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 était manifestement mal fondé. Son grief fondé sur l'article 13 doit donc également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29   §   3 de la Convention et de déclarer cette partie de la requête irrecevable.   2.     Le requérant se plaignait également d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l'article 14 de la Convention. Par la suite, il a déclaré qu'il souhaitait se désister dudit grief. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir ce grief, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen dudit grief (Article 37 § 1 in fine ). Partant, il convient de rayer cette partie de la requête du role. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer du rôle le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l'article 14 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC003392502