CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC004149798
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 avril 1997, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29   § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nazzareno Trivellato, est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant à Milan. Le requérant est décédé le 2 août 1998. M me   Angela Moroni, M.   Riccardo Trivellato et M me Alessandra Trivellato, ses héritiers, ont déclaré vouloir continuer la procédure devant la Cour. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d'un appartement à Milan, qu'il avait loué à A. M. Le 18 septembre 1986, il assigna le locataire à comparaître devant le juge d'instance de Milan afin de mettre fin à la location à l'expiration du bail. A une date non précisée, le juge d'instance suspendit la procédure en application de l'article   295   du code de procédure civile car il y avait une autre procédure entre les parties qui était pendante devant la cour d'appel de Milan. Le 18 mai 1994, une fois la procédure devant la cour d'appel terminée, le requérant reprit la procédure devant le juge d'instance. Par une ordonnance du 8 novembre 1994, le juge d'instance de Milan confirma formellement la cessation du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 mars 1995. Le 26 octobre 1995, le requérant déclara solennellement qu'il avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire son habitation propre. Entre le 19 mai 1995 et 12 juillet 1996, l'huissier de justice procéda à quatre tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, le requérant n'ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l'exécution de l'expulsion. Le 17 octobre 1996, le requérant récupéra son appartement.   Les héritiers du requérant n'ont pas présenté de recours Pinto. Le droit et la pratique internes pertinents Arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2002 n o 17650/02   «   ...Le décès d'une personne, victime d'une durée déraisonnable de procédure, intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n o 89 de 2001 [dite «   loi Pinto   »], représente un obstacle à la naissance du droit [à la satisfaction équitable] et à sa transmission aux héritiers, sur la base de la règle générale selon laquelle une personne décédée ne peut pas devenir titulaire d'un droit garanti par une loi postérieure à sa mort...   »   Arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2003 n o 5264/03 Procédure préalable à l'arrêt de la Cour de cassation La procédure principale s'était terminée en 1999. M.Z. avait introduit une requête devant la Cour. M. Z. étant décédé en 2000, ses héritiers présentèrent un recours Pinto. L'administration se défendit en arguant notamment du principe «   nemo pluris juris ad alium trasferre potest quam ipse habet   » et de la non rétroactivité de la loi Pinto. Par une décision du 24 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 21 février 2002, la cour d'appel de Venise rejeta le recours au motif que le défunt, étant décédé avant l'entrée en vigueur de la loi Pinto, il ne pouvait avoir acquis dans son patrimoine de droits du fait de cette loi, ladite loi n'étant pas rétroactive en vertu de l'article 11 des dispositions sur les lois en général du code civil. Les héritiers furent également condamnés à rembourser 1   250 euros à l'administration pour honoraires, frais et dépens. Procédure devant la Cour de cassation Les héritiers se pourvurent en cassation en précisant que le droit à réparation qu'ils invoquent existait déjà dans la Convention européenne. La loi Pinto étant un instrument permettant de décharger la Cour des requêtes pendantes à Strasbourg. Le requérant ayant présenté une requête devant la Cour, ses héritiers ont trouvé dans le patrimoine du défunt également le droit invoqué sur la base de cette norme. Ils ne pouvaient que saisir la cour d'appel sinon la Cour européenne aurait déclaré leur requête irrecevable conformément à la jurisprudence Brusco c.   Italie ((déc.), n o   69789/01, CEDH 2001 ‑ IX). Par un arrêt du 4 février 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et compensa les frais. L'arrêt de la Cour de cassation relève que le droit à obtenir réparation pour la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable trouve sa source dans la loi Pinto. Le mécanisme prévu par la norme européenne ne constituait pas un droit pouvant être actionné devant le juge national. Partant, la «   satisfaction équitable   » ne pouvait être ni acquise ni transmise par une personne déjà décédée lors de l'entrée en vigueur de la loi Pinto. Le fait que le défunt ait, en son temps, présenté une requête devant la Cour de Strasbourg n'est pas déterminant. La disposition de l'article 6 de la loi Pinto ne constitue pas, comme le prétendent les requérants, une norme procédurale opérant une traslatio judici de la Cour européenne au juge national.   Les autres éléments du droit et de la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision di Sante c. Italie (n o   56079/00, 24 juin 2004). GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d'une procédure civile. EN DROIT Le requérant se plaignait de la durée d'une procédure civile. Il invoquait l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement souligne tout d'abord que M me   Angela Moroni avait introduit une requête analogue pour la même procédure en son nom propre et qu'elle agit maintenant en tant qu'héritière. Il excipe ensuite du dépassement du délai de six mois car le formulaire est daté du 30 juin 1997 même si l'exposé des faits communiqué par le greffe indique comme date d'introduction de la requête le 7 avril 1997. Le Gouvernement estime enfin que les héritiers du requérant n'ont pas épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l'entrée en vigueur de la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Il annexe à titre d'exemple une décision, de la cour d'appel de Reggio de Calabre du 20 mars 2003, qui accorde une somme à titre de dommage non patrimonial à des héritiers d'une personne, décédée au cours de la procédure principale. Ladite procédure s'est terminée après l'entrée en vigueur de la loi Pinto. Les héritiers du requérant s'en remettent à la Cour en insistant sur le temps écoulé depuis l'introduction de la requête. Quant au premier point soulevé par le Gouvernement, la Cour relève tout d'abord que la précédente requête présentée par M me   Angela Moroni (n o   26428/96), avait pour objet une autre procédure pendante entre les mêmes parties, commencée en 1981 et terminée en 1993, relative à l'existence d'un droit de préemption sur l'appartement. De plus, comme le remarque le Gouvernement - même si les faits avaient été les mêmes – dans la présente requête, elle n'agit pas en son nom propre mais en tant qu'héritière. Quant à l'exception de dépassement du délai de six mois, la Cour rejette cette exception car ce n'est pas tant la date indiquée sur le formulaire de requête que la date à laquelle le requérant a soulevé pour la première fois son grief à la Cour qui est prise en considération pour l'interruption du délai de six mois (voir Allan c. Royaume-Uni (déc.), n o 48539/99, 28 août 2001). Le Gouvernement reconnaît d'ailleurs avoir été informé de cette date lors de la communication de la requête. S'agissant du non-épuisement de la voie de recours interne «   Pinto   », la Cour rappelle qu'elle a déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. La seule dérogation admise à la règle de l'épuisement de la voie de recours Pinto, et ce avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en assemblée plénière du 26 janvier 2004, concernait le pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel lorsque les requérants se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable (voir di Sante c. Italie , précitée). La Cour observe que l'arrêt n o 5264/03 rendu par la Cour de cassation a pour conséquence que lorsqu'un requérant, ayant dûment introduit une requête devant la Cour pour se plaindre de la durée d'une procédure terminée, était décédé avant l'entrée en vigueur de la loi Pinto - et avant que la Cour ne déclare sa requête recevable - ses héritiers ne pourraient ni continuer la procédure devant la Cour du fait de l'entrée en vigueur par la suite de la loi Pinto ni se voir reconnaître un droit à obtenir réparation de la durée de la procédure en droit interne. Or, la Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir Malhous c.   République tchèque (déc.), n o   33071/96, CEDH 2000 ‑ XII) et ceci que la procédure nationale ait été terminée avant le décès ou que la procédure nationale ait été encore pendante et que les héritiers aient eu la possibilité de se constituer dans la procédure (voir Raimondo c. Italie du 22   février 1994, série A n o 281-A, p. 8, § 2   ; Pandolfelli et Palumbo c.   Italie du 27   février 1992, série A n o 231-B, p.   16, § 2   ; Aldo Tripodi c.   Italie , n o   45078/98, §§   11 et 18, 12   octobre 2000). Il est vrai que le Gouvernement se réfère à une décision de la cour d'appel de Reggio de Calabre du 20 mars 2003 qui accorde une réparation à titre de dommage moral aux héritiers d'une personne décédée au cours de la procédure principale. A cet égard, la Cour remarque toutefois que la décision en question n'est pas identique au cas présent. En effet, à l'instar de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 4   avril 2003 n o 5264/03, en l'espèce, le requérant est décédé après la fin de la procédure nationale et avant l'entrée en vigueur de la loi Pinto. Toutefois, la Cour relève que les héritiers du requérant ne sont pas concernés par la dérogation à la règle de l'épuisement des voies de recours énoncée dans la décision Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003-IV) et que cette dérogation ne concernait que le pourvoi en cassation et pas le recours devant la cour d'appel. Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours donné qui n'est pas de toute évidence voué à l'échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (voir Brusco c.   Italie , précitée). Les héritiers du requérant auraient dû tenter le recours prévu par la loi Pinto. Partant, la Cour considère qu'il y a lieu d'accueillir cette exception du Gouvernement, qu'il convient de mettre fin à l'application de l'article 29   §   3 de la Convention et de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC004149798
Données disponibles
- Texte intégral