CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC004715399
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s2487DA34 { font-family:Arial; font-size:8pt; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s58B8AE49 { clear:both; mso-column-break-before:always } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s6AC2EB63 { width:201.8pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 47153/99 présentée par Georges VANPRAET contre la Belgique La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 28 octobre 2004 en une chambre composée de   :   M.   C.L. Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 août 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Georges Vanpraet, est un ressortissant belge né en 1933 et résidant à Anvers (Belgique). Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l'époque des faits, le requérant était professeur à la faculté des sciences du Centre universitaire d'Anvers ( Rijksuniversitair Centrum Antwerpen ), où il enseignait la physique aux étudiants de chimie. Il avait été nommé à ce poste par arrêté royal du 11 janvier 1980. Suite à une plainte anonyme de certains étudiants, le conseil de faculté, réuni le 9 septembre 1991 hors la présence du requérant – qui était empêché   – décida d'ajouter à son ordre du jour un point consacré au cours du requérant, objet de la plainte. Au terme de ses délibérations, le conseil recommanda au recteur de la faculté d'inviter le conseil d'administration du Centre universitaire à décharger le requérant de ses tâches d'enseignement, à lui assigner d'autres tâches et à procéder à son remplacement comme enseignant. Le 10 septembre 1991, le doyen de la faculté convoqua le requérant, par lettre recommandée, en vue d'une «   communication et discussion   » ( mededeling en gesprek ) au sujet de son cours, laquelle eut lieu le 13   septembre, avec la participation des chefs de département de la faculté des sciences. Le 16 septembre 1991, le doyen informa le recteur du contenu de l'entretien du 13 septembre, précisant notamment   : «   Un élément important de la discussion a été la prise de position du professeur Vanpraet, dans laquelle celui-ci déclara   : «   Dans les circonstances actuelles, vu le maintien par les collègues du département de chimie de leur plainte et la manière dont j'en ai été informé, je préfère ne plus donner le cours de physique pour les étudiants de chimie   ». Une copie de cette lettre fut transmise au requérant. Le 20 septembre 1991, le conseil d'administration du Centre universitaire décida de décharger le requérant de son cours de physique générale pour les étudiants de chimie et de lui attribuer, pour l'année académique 1991-1992, une mission de recherche et de service ( onderzoek en dienstverlening ). Le 29 novembre 1991, le requérant introduisit un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d'Etat, invoquant notamment un excès de pouvoir de la part du conseil d'administration. Dans son rapport du 28 novembre 1995, l'auditeur en charge de l'affaire conclut à l'annulation de la décision attaquée, sur le fondement d'un moyen soulevé d'office et pris de ce que le droit du requérant à être entendu par l'auteur de la décision attaquée avait été violé. Le 9 juin 1998, le Conseil d'Etat déclara la requête irrecevable pour perte d'intérêt du requérant à obtenir l'annulation de la décision attaquée. D'après lui, en s'abstenant de protester contre le contenu de la lettre du doyen du 16 septembre 1991 – dont il avait reçu une copie – le requérant avait implicitement reconnu qu'il avait bien déclaré, lors de la réunion du 13   septembre 1991, qu'il renonçait à son cours. Ni dans son mémoire, ni dans son mémoire en réplique, il n'aurait formellement contesté qu'il avait bien accepté de renoncer à son cours. Tout au plus aurait-il essayé d'atténuer la portée de ses propos, en soulignant qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une discussion informelle. Quant à l'affirmation du requérant selon laquelle le décret de la Région flamande du 12 juin 1991 sur les universités exigerait, pour toute modification de charges, qu'elle soit acceptée par l'intéressé ou que celui-ci ait été entendu, le Conseil d'Etat considéra qu'indépendamment du fait que le décret en question n'était pas encore entré en vigueur, l'acceptation qu'il exigeait ne devait pas nécessairement résulter d'un écrit signé par l'intéressé. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de la procédure devant le Conseil d'Etat. Invoquant la même disposition, le requérant se plaint également d'une violation de son droit à un procès équitable et plus particulièrement des principes de publicité de la procédure, du contradictoire et de l'égalité des armes, en ce que, pour déclarer irrecevable sa requête, le Conseil d'Etat se serait fondé sur une exception soulevée d'office et pour la première fois dans sa décision d'irrecevabilité, privant ainsi le requérant de toute possibilité d'y répondre. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont libellés comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.   » a.     Le Gouvernement, qui admet que l'article 6 est applicable en l'espèce, invoque à cet égard une exception d'irrecevabilité tirée du non- épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que, depuis un arrêt du 19   décembre 1991, la Cour de cassation belge accepte le principe selon lequel la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée pour le dommage causé par des fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Dans un arrêt du 8 décembre 1994, la même Cour de cassation a précisé, par ailleurs, que «   la faute du magistrat pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, entraîner la responsabilité de l'Etat consiste, en règle, en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d'un traité international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne, imposant au magistrat de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée   ». Or, le principe d'une justice appropriée dans un délai raisonnable, consacré à l'article 6 de la Convention, impose aux magistrats d'agir de manière déterminée, et par conséquent, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, la violation de ce principe constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l'Etat. Le Gouvernement cite, par ailleurs, plusieurs décisions de juridictions de fond ayant condamné l'Etat à payer une indemnisation dans le cas de violations du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, en particulier   : -     un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mars 1980 ayant condamné l'Etat belge à payer des dommages et intérêts dans une affaire où le directeur des contributions, organe de l'Etat n'appartenant pas à la magistrature mais exerçant quand même une fonction juridictionnelle, n'avait toujours pas pris de décision quant à la réclamation du demandeur introduite plus de quatre ans auparavant   ( J.D.F ., 1980, 289) ; -     un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 16 décembre 1999, condamnant l'Etat belge à réparer le préjudice subi par une partie civile du fait de la lenteur d'une instruction ayant conduit, lors du règlement de la procédure, au constat de la prescription de l'action publique   ( J.L.M.B ., 2000, 578) ; -     un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27   octobre 2000 ayant retenu la faute de l'Etat belge dans une affaire où le Conseil d'Etat avait mis 10 ans à rendre un arrêt de 6 pages (T.M.R.,   2000, 273)   ; -     un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6   novembre 2001 ayant condamné l'Etat belge au paiement d'un franc provisionnel du chef de carence fautive à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions ( J.T ., 2001, 865). A l'estime du Gouvernement, le requérant aurait dès lors dû assigner l'Etat belge devant les juridictions civiles internes pour l'entendre condamner, sur la base de l'article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi. Faute de l'avoir fait, il n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 de la Convention. Dans son mémoire en réponse, le requérant fait valoir que l'Etat belge reste en défaut de démontrer qu'une action introduite sur la base de l'article   1382 du code civil aurait, dans les circonstances de l'espèce, constitué un recours effectif. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, Vernillo c. France , arrêt du 20   février 1991, série A n o   198, § 27, et Dalia c. France , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, §   38). A cela, il faut ajouter que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c.   France , n o 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France , n os   44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c.   France , n o 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l'espèce, le 18 août 1998. A cette date, la Cour de cassation belge avait certes déjà admis le principe selon lequel la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, mais les diverses décisions de juridictions de fond que le Gouvernement invoque et qui auraient fait application de ce principe en matière de dépassement du délai raisonnable sont toutes postérieures au mois d'août 1998, à l'exception du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21   mars 1980, qui portait, toutefois, sur la durée anormale d'une procédure non judiciaire. La Cour estime dès lors que, à la date d'introduction de la requête, la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour le dommage causé par la faute de magistrats qui auraient méconnu les exigences du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention n'avait pas encore acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35   § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , parmi beaucoup d'autres, Stoeterij Zangersheide N.V. et autres c. Belgique , n o   47295/99, décision du 27 mai 2004   ; Debbasch c.   France , n o   49392/99, décision du 18   septembre 2001 et Dumas c.   France , n o   53425/99, décision du 30 avril 2002). Partant, l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. b.     Quant au bien-fondé, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour pour l'appréciation du délai. Le requérant expose qu'un délai de plus de six ans et demi pour un seul degré de juridiction excède le «   délai raisonnable   ». La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également du caractère inéquitable de la procédure dont il a fait l'objet. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont libellés comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.   »   Selon le Gouvernement, le requérant a eu plusieurs occasions de contester le contenu de la lettre sur laquelle le Conseil d'Etat s'est fondé pour soulever d'office l'exception d'irrecevabilité tirée de sa perte d'intérêt. Il indique que le requérant a reçu la copie de ladite lettre et ajoute que le requérant y a fait référence dans sa requête en annulation sans en contester le contenu. Le Gouvernement précise que la lettre était présente dans le dossier administratif qui était accessible au requérant. Enfin, le Gouvernement fait valoir que, alors que la partie adverse a cité la lettre dans son mémoire en réponse, le requérant n'a pas contesté, dans son mémoire en réplique, avoir renoncé à son cours mais a seulement essayé d'atténuer la portée de ses propos en soulignant que ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre d'une discussion informelle. Le requérant, dans son mémoire en réponse, fait valoir que ladite lettre n'émane pas de lui mais bien du doyen de la faculté où il enseignait et qu'il en a été déduit à tort des seuls mots   «   voorkeur   » et «   de scheikunde   » qu'il approuvait la décision de lui retirer sa charge d'enseignement. Il ajoute qu'il a, à plusieurs reprises, fait part de son désaccord avec cette décision. La Cour rappelle qu'il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d'administration des preuves, revêtait un caractère équitable (voir mutatis mutandis , Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16   décembre 1992, série A n o 247-B, pp. 34 et 35, § 34). L'un des éléments d'une procédure équitable au sens de l'article 6 § 1 est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision (voir, parmi d'autres, Mantovanelli c. France , arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 436, § 33). La Cour observe que l'exception retenue par le Conseil d'Etat – celle de la perte d'intérêt du requérant – est fondée sur des déclarations orales du requérant, dont le contenu a fait l'objet d'amples débats et au sujet de laquelle celui-ci a donc bien pu s'exprimer. Or, le principe du contradictoire   et d'égalité des armes n'est pas méconnu du seul fait qu'une juridiction n'invite pas explicitement un requérant à s'exprimer sur le point de savoir si des faits établis sont de nature à fonder une exception d'irrecevabilité, dès lors que les faits eux-mêmes ont été soumis au contradictoire, comme c'est le cas en l'espèce. Le Conseil d'Etat s'est prononcé à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les différents moyens de preuve ont été débattus. Le requérant a pu faire valoir toutes les observations et arguments qu'il a estimés nécessaires, y compris sur la portée de ses déclarations au doyen. A cet égard, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, Garcia Ruiz c.   Espagne, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 28). Or, la Cour estime, au vu des circonstances de l'espèce, qu'il n'a pas été porté atteinte aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention. En particulier, l'exception soulevée d'office par le Conseil d'Etat constituait une appréciation portée par cette juridiction des différents mémoires déposés devant elle et des faits tels qu'ils y ont été présentés.   La Cour rappelle que l'interprétation du droit interne, en l'occurrence pour la présente affaire la question de l'intérêt à agir du requérant, appartient au premier chef aux juridictions internes ( Edificaciones March Gallego s.a . c.   Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, n o 64, § 33   ; Chapuis c.   France, n o   13909/88, décision de la Commission du 13 décembre 1989). A cet égard, il n'apparaît pas que la juridiction nationale ait dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables en l'espèce. La Cour relève par ailleurs que le requérant n'a pas précisé en quoi il aurait été porté atteinte au caractère public de la procédure et aucun élément du dossier ne montre une apparence de violation de l'article 6 de la Convention à cet égard. Le seul fait que le recours ait été rejeté sur la base d'une exception soulevée d'office, déjà examiné ci-avant sous l'angle de l'équité, ne saurait comme tel être considéré comme portant atteinte au principe de la publicité de la procédure. La Cour en déduit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC004715399
Données disponibles
- Texte intégral