CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC007232301
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Domenico Cento, est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Parme. Il est représenté devant la Cour par M e   P.T. Testore, avocat à Domodossola. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. L'état de santé du requérant Le requérant est atteint de la maladie de Burger et d'autres pathologies qui l'obligent à utiliser une chaise roulante. Le requérant a été arrêté en juin 1992. Il a été par la suite condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze ans et huit mois qu'il purge à la prison pour handicapés physiques de Parme. A une date non précisée, le requérant demanda le report de l'exécution de la peine en application des articles 146 et 147 du code pénal. Pour cela, il fit établir une expertise par un médecin de son choix. Le 6 août 1998, le tribunal de surveillance de Bologne rejeta cette demande parce que le requérant était détenu dans la section pour paraplégiques de la prison et bénéficiait de l'assistance dont il avait besoin. 2. La détention du requérant Par un arrêté du 21 avril 1999, le ministre de la Justice a assujetti le requérant, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1999, au régime de détention spéciale prévu par l'article 41 bis de la loi sur l'organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l'administration pénitentiaire. Le requérant signale que pendant cette période on lui a interdit l'utilisation de la chaise roulante ainsi que la prise de tous les médicaments qui lui avaient été prescrits pour ses différentes pathologies. Les dérogations appliquées au requérant étaient les suivantes   : a.   limitation des entrevues avec des membres de la famille : au maximum une par mois, d'une durée d'une heure   ; b.   interdiction des entrevues avec des tiers ; c.   interdiction d'utiliser le téléphone, sauf un appel – à enregistrer – par mois avec les membres de la famille si le requérant n'avait pas eu d'entrevue   ; d.   interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent supérieures à un montant déterminé, à l'exception du paiement des frais de défense et des amendes   ; e.   interdiction de recevoir des paquets, sauf un certain nombre contenant du linge   ; f.   interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; g.   interdiction d'élire et d'être élu représentant des détenus   ; h.   interdiction d'exercer des activités artisanales   ; Le 3 mai 1999, le requérant introduisit un recours en application de l'article 14 ter de la loi 354 de 1975. Il fit état entre autres de son état de santé. Le 18 juin 1999, il demanda au même tribunal à pouvoir bénéficier de l'assistance médicale dont il avait besoin. Aucune indication n'a été donnée par le requérant quant aux restrictions visant l'utilisation de la chaise roulante et la prise de médicaments. Le 8 juillet 1999, le requérant déposa une demande identique à celle du 18 juin. Le 2 septembre 1999, le président du tribunal de surveillance de Bologne fixa au 23 novembre 1999 la date de l'audience pour l'examen du recours du 3 mai. A l'issue de l'audience, par une ordonnance du même jour, déposée au greffe le 2 décembre 1999, le tribunal rejeta le recours. Dans ses attendus, le tribunal estima, quant aux conditions de santé du requérant, que l'arrêté attaqué n'empêchait pas de soigner le requérant ni de l'hospitaliser en cas de besoin. Le tribunal ajouta que, sur la base de informations d'ordre médical dont il disposait, il ne ressortait pas que le requérant devait bénéficier d'un autre régime de détention pour cause de santé. La notification de cette décision parvint au conseil du requérant le 4   janvier 2000. Le requérant signale qu'il ne s'est pas pourvu en cassation parce que la haute juridiction, selon sa jurisprudence constante, aurait déclaré le pourvoi irrecevable pour défaut d'intérêt à son examen à cause de l'expiration du délai de validité de l'arrêté attaqué. Le requérant n'indique pas s'il a été assujetti au régime de détention spéciale pendant d'autres périodes de son incarcération. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents au sujet du régime spécial de détention appliqués en l'espèce dans son arrêt Ganci c.   Italie du 30 octobre 2003 (n o 41576/98, §§   14 ‑ 18). Par la loi n o   279 du 23 décembre 2002, le Parlement a introduit des modifications audit régime . GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'un régime de détention spéciale lui ait été imposé en dépit des pathologies qu'il présentait. Se référant à l'article 13 de la Convention, il se plaint également du fait que le retard dans la fixation de l'audience pour l'examen de son recours l'a privé d'un recours effectif contre l'arrêté d'application du régime de détention spéciale. Le requérant estime que le fait de ne pas parler avec son avocat sans la vitre empêcherait ce dernier de «   recevoir   » copie dudit arrêté. Il n'en a eu connaissance que par la lecture que lui en a faite le requérant à travers l'interphone. Il allègue la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention. Enfin, le requérant allègue que le fait d'avoir des entrevues avec ses proches à travers une vitre constitue une violation de l'article 8 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant invoque d'abord l'article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant estime que le fait de lui imposer un régime de détention spéciale même en présence de ses pathologies constitue une violation de cette disposition. Selon lui, au vu de ses pathologies, même le régime ordinaire constituerait une cause d'aggravation de sa santé. Les interdictions d'utiliser la chaise roulante et de prendre ses médicaments seraient un facteur d'aggravation du traitement inhumain et dégradant auquel il serait soumis. La Cour observe tout d'abord que bien avant le début du régime de détention spéciale, le requérant, âgé aujourd'hui de soixante-huit ans, fut placé dans une prison pour handicapés physiques. Pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (cf. arrêt Assenov   et autres c.   Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.   3288 § 94   ; arrêt Kudla, [GC], n o 30210/96, CEDH 2000-XI §   91). S'agissant de personnes privées de liberté, l'article 3 impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (cf . notamment arrêt Kudla c. Pologne, précité , § 94   ; arrêt Mouisel c.   France n o   67263/01, CEDH 2002-IX, §   40 et Papon c. France (déc.), n o   64666/01, CEDH 2001-VI). Par ailleurs, l'article 3 de la Convention ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d'obtenir un traitement médical d'un type particulier ( Kudla, précité, §   93, Kalachnikov c.   Russie , n o 47095/99, § 95, CEDH 2002-VI). La Cour observe tout d'abord qu'aucun élément du dossier médical, établi à une date rapprochée ou postérieure à l'introduction de la présente requête, n'indique que l'état de santé du requérant serait incompatible avec sa détention dans une structure médicalisée ou que les affections dont le requérant souffre soient à imputer à son maintien en détention. En outre, la Cour constate que du dossier médical dont disposait le tribunal il n'apparaissait pas que le régime de détention spéciale était incompatible avec l'état de santé du requérant. Quant à la circonstance que le requérant ne pouvait ni utiliser une chaise roulante ni prendre ses médicaments, la Cour note que la décision de le soumettre au régime de détention spéciale ne comportait pas pareilles interdictions. Or le requérant n'a pas prouvé ces circonstances devant la juridiction interne ou devant la Cour. Pour sa part, le tribunal de surveillance s'est penché sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la détention et y a répondu de façon positive, sur la base des informations dont il disposait. La Cour observe enfin que, si l'état du requérant s'était s'aggravé, il aurait été possible de prendre les mesures nécessaires même si le requérant était soumis au régime de détention spéciale. Par conséquent, compte tenu de la situation du requérant considérée dans son ensemble, la Cour ne considère pas établi que les autorités italiennes aient manqué à leur devoir de protéger la santé du requérant. La responsabilité de l'Etat italien ne se trouve donc pas engagée sur le plan de l'article   3. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également du retard avec lequel le tribunal a examiné son recours contre l'arrêté d'application du régime de détention spéciale. Il invoque l'article 13 de la Convention. Conformément à sa pratique récente (v. Ganci c. Italie, n o 41576/98, §§   19-26, 30 octobre 2003), la Cour est de l'avis que ce grief doit être examiné plutôt sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Le requérant allègue   que le retard dans la fixation de l'audience pour l'examen du recours l'a empêché – également en raison d'autres retards des autorités judiciaires et administratives qu'il évoque sans toutefois détailler – de bénéficier d'un contrôle de l'arrêté du ministre de la Justice. Ce retard a aussi rendu inutile la phase postérieure éventuelle d'un pourvoi en cassation qui, sur la base de la jurisprudence, aurait été déclaré irrecevable. Dans son arrêt Ganci, la Cour a constaté que ce genre de retard ‑   concernant dans ledit arrêt plusieurs recours qui avaient été déclaré irrecevables car le délai d'application des arrêtés avait expiré ‑ constituait une violation du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Le requérant se plaint ensuite d'une méconnaissance de l'article 6 §   3   c) de la Convention, ainsi libellé   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...)   c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...).   » Le requérant soutient que le fait de ne pas pouvoir parler avec son avocat sans la vitre empêchait ce dernier de «   recevoir   » copie de l'arrêté, dont il n'a eu connaissance que par la lecture que lui en fait le requérant à travers l'interphone. La Cour rappelle que le paragraphe 3 de l'article 6 ne s'applique que dans le cadre d'une accusation pénale, alors que l'arrêté ministériel litigieux porte sur les conditions de détention ( Ospina Vagas c. Italie (déc.), n o   40750/98, § 2) De ce fait le grief, tel que formulé par le requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Cependant, dans son arrêt Ganci précité, la Cour a statué que le volet civil du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention s'applique aux    procédures de recours devant le tribunal de surveillance car ceux-ci portent sur des «   contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 20-26). Par conséquent, la Cour se doit de vérifier si le droit d'accès à un tribunal – qui constitue un élément du principe de l'équité d'une procédure – a été assuré au requérant. La Cour note d'abord que le requérant a tout de même saisi le tribunal de surveillance. En outre, à supposer que la vitre pouvait constituer un obstacle pour remettre la copie de l'arrêté à son conseil, le requérant pouvait la lui faire parvenir par courrier et, au demeurant, son conseil, dûment mandaté, aurait pu s'en procurer une copie par ses propres moyens. De ce fait, le grief du requérant, ainsi requalifié, n'est pas fondé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est en partie incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et en partie manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Enfin, le requérant invoque l'article 8 de la Convention ainsi libellé   :    «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le requérant allègue que le fait d'avoir des entrevues avec ses proches à travers une vitre constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale. L'absence de rapprochement physique augmente le détachement de la famille et, de ce fait, amplifie le caractère punitif de la peine à purger, pour lui, mais aussi et surtout pour sa famille. La Cour s'est déjà penchée sur la conformité de l'utilisation d'une vitre pendant les entrevues des détenus soumis au régime de détention spéciale avec des membres de leur famille. Elle est arrivée à la conclusion qu'une telle ingérence était justifiée par le paragraphe 2 de l'article 8 ( Bonura c.   Italie (déc.), no 57360/00, § 3). Dans le cas d'espèce, aucun élément de fait ne permet à la Cour de s'écarter de sa jurisprudence.   A la lumière de ces considérations, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire pour la défense de l'ordre et de la sûreté publique et pour la prévention des infractions pénales, au sens de l'article   8 §   2 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC007232301
Données disponibles
- Texte intégral