CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC007537201
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président , M mes   F. Tulkens ,   N. Vajić ,   S. Botoucharova , MM.   A. Kovler ,   V. Zagrebelsky,   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonio Paolello, est un ressortissant italien, né en 1962 à Gela (Caltanissetta). Il est actuellement détenu à la prison d'Ascoli Piceno. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a été poursuivi pour assassinat et association de malfaiteurs de type mafieux. Le 9 juillet 1997, la cour d'assises d'Agrigente le condamna à la prison à perpétuité. Le 22 octobre 1998, la cour d'assises d'appel de Palerme confirma cette condamnation. Le 13 décembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le requérant se plaint du déroulement de son procès ainsi que du contrôle de sa correspondance avec la Cour. 1.     Déroulement du procès Le 13 mars 1997 le juge des investigations préliminaire tint l'audience préliminaire. En cette circonstance, le requérant ne participa pas à l'audience et fut assisté par un avocat commis d'office. Le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant en jugement devant la cour d'assises d'Agrigente et, conformément à l'article   429 paragraphe 4 du code de procédure civile, la décision fut notifiée au requérant le 26 mars 1997. Ce dernier indique – sans toutefois en préciser la date – avoir nommé un avocat de son choix et en avoir informé le bureau de la prison en charge de la vie des prisonniers ( ufficio matricola ). Le procès commença le 6 juin 1997. Le requérant renonça à y participer. Il fut représenté par deux avocats. Les débats se déroulèrent en plusieurs audiences. La cour entendit des collaborateurs de justice et un sous-officier des forces de l'ordre. La défense du requérant ayant excipé de la nullité de la procédure à cause de l'absence de notification au défenseur du décret de renvoi en jugement, le 27 juin 1997, la cour d'assises rejeta pareille exception. Elle constata que ladite décision avait été notifiée à l'accusé conformément à la loi et que celle-ci ne prévoyait pas de notification au défenseur. A cette même date, le tribunal rejeta pour tardiveté, en application de l'article 195 du code de procédure pénale, une demande d'audition de deux personnes accusées dans une procédure connexe ( imputato in procedimento connesso ) et mentionnées par un autre collaborateur de justice qui avait été entendu par la cour d'assises et qui les avait cités comme étant la source de ses connaissances. En cette circonstance, celle-ci rejeta également une demande d'audition d'une troisième personne comme non nécessaire. Le 9 juillet 1997, la cour rejeta une demande de report de l'audience de plaidoiries présentée par l'un des avocats du requérant, au motif que ce jour-là il était engagé devant une autre cour d'assises, tandis que l'autre avocat du requérant présenta des conclusions et déposa un mémoire écrit. Celui-ci reprit, entre autres, des exceptions de nullité déjà présentées par le requérant et tranchées par la cour. Par un arrêt du même jour, la cour d'assises condamna le requérant à la prison à perpétuité. Après lecture du dispositif, la cour indiqua que la motivation de l'arrêt serait déposée dans un délai de quarante-cinq jours. L'arrêt ne fut cependant déposé que le 12 novembre 1997. Le 22 octobre 1999, la cours d'assises d'appel confirma la décision de la juridiction de premier degré. Elle rejeta également les moyens d'appel visant l'absence de notification au défenseur du renvoi devant les assises, le refus de report de l'audience de plaidoirie et l'audition des témoins. Le 13 décembre 1999 la Cour de cassation rejeta le pourvoi qui avait suivi. Elle estima entre autres que la notification du renvoi devant les assises avait été régulière. En outre, le rejet de la demande d'audition de deux témoins en application de l'article 195 du code de procédure pénale était correct car, selon la jurisprudence, pareille demande aurait dû être faite au moment de l'audition du témoin de relato , et non lors d'une audience postérieure. La Cour de cassation s'exprima ainsi   : «   La Cour (d'assises) a précisé que lorsque les témoins de relato eux-mêmes avaient fait leurs déclarations à l'audience du 21 juin 1997, aucune demande n'avait été faite par la défense quant à l'audition des sources de référence. La demande avait été faite par la suite, au cours d'une autre audience, et avait donc, aux termes de l'article 195 du code de procédure pénale, été jugée tardive. A cet égard, il faut rappeler le principe, déjà affirmé par cette Cour suprême, selon lequel la demande de citation à comparaître des personnes de qui le témoin aurait appris des faits déterminants, pour les conséquences des alinéas 1 et 3 de l'article 195 du code de procédure pénale, doit être présentée au juge au moment même auquel le témoin rapporte les faits révélés par des tiers et ne peut intervenir après que le témoin ait été renvoyé ou après la clôture de l'audience d'instruction   : en réalité, la disposition en question au premier alinéa de l'article 195 du code de procédure pénale (comme il peut être déduit de la teneur littérale) est à l'évidence inspirée par la raison, qui demande à éviter les requêtes tardives et alléguées comme prétexte, qui provoqueraient un allongement excessif de la durée des procès.     » 2.     Contrôle de la correspondance Le formulaire de requête adressé à la Cour européenne des Droits de l'Homme, daté du 9 août 2001, est parvenu à celle-ci avec un cachet de censure apposé sur chaque page. Le début de la partie 4 du point 14 du formulaire ( Exposé des faits ) était ainsi libellé   : «   Au moment d'adresser ce formulaire de requête, j'ajoute ce qui me semble être le fait plus important (pour un simple oubli échappé à mon avocat lors de la rédaction du formulaire) ...   ». La partie 5 du point 15 ( Exposé de la ou des violations de la Convention et/ou des Protocoles alleguée(s), ainsi que des arguments à l'appui ) était ainsi libellée   : «   Violation de l'article 8 ... pour la censure déjà réalisée et l'apposition d'un cachet sur ce formulaire   ». Pour ce qui est de l'enveloppe, elle portait l'indication suivante, portée de la main du requérant   : «   correspondance qui n'est pas soumise à censure   : article 8, paragraphe 2   » et ne présente aucun cachet ou signe de censure. Auparavant, une annexe à un courrier daté du 28   décembre 2000 adressé à la Cour était parvenue également munie d'un cachet. Il s'agissait des moyens d'appel des avocats du requérant contre l'arrêt du 9 juillet 1997. Il n'est cependant pas clair si le document a été marqué lors de son envoi à la Cour ou précédemment. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En ce qui concerne le contrôle de la correspondance, dans son arrêt Messina (n o   2), la Cour a résumé les dispositions pertinentes qui ont vraisemblablement été appliquées au cas d'espèce (arrêt Messina c.   Italie (n o 2), CEDH 2000-X, pp.45-46, §§   55-58). Par la loi n o 95 du 8 avril 2004, le Parlement a introduit de nouvelles dispositions en matière de contrôle de la correspondance. Celles-ci prévoient les cas dans lesquels la correspondance peut être soumise à contrôle, le courrier qui ne peut être contrôlé, et enfin la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal de surveillance. En ce qui concerne l'acquisition du témoignage indirect, aux termes de l'article 195 §   1 du code de procédure pénale   : «   Quand le témoin se réfère, pour la connaissance des faits, à d'autres personnes, le juge, à la demande d'une partie, dispose que celles-ci sont appelées à déposer.   » GRIEFS Invoquant les articles 1 et 6 §§ 1 (équité) et 3 b) et d) de la Convention, le requérant se plaint du déroulement de son procès. Il allègue également la méconnaissance des articles 8 de la Convention et 3 de l'accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour en raison du contrôle de sa correspondance. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que son procès aurait été inéquitable. Il invoque les articles 1 et 6 § 1 de la Convention. La première disposition prévoit l'obligation pour les Etats parties à la Convention de respecter les droits et libertés définis dans la Convention et ses protocoles. La seconde disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Selon le requérant, il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable parce que la décision de le faire comparaître devant la cour d'assises n'avait pas été notifiée à son avocat. Il affirme que, de ce fait, la défense n'aurait pas eu la possibilité de prendre connaissance du dossier et demander la citation de témoins à décharge. La Cour rappelle que l'article 1 de la Convention contenant une obligation de caractère tout à fait général, même s'il est invoqué en même temps que d'autres articles et en liaison avec ceux-ci, ne saurait être considéré comme une disposition pouvant faire l'objet d'une violation séparée (cf., en dernier lieu, Dogan et autres c. Turquie n o 8803/02, § 120, 29 juin 2004). La Cour considère donc qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément cet aspect du grief. En ce qui concerne le respect de l'article 6 § 1, la Cour constate que le droit interne ne prévoit pas de notification de la décision de renvoi au conseil de l'accusé. En outre, le requérant –   qui avait renoncé à comparaître à l'audience préliminaire et y était représenté par un avocat commis d'office   – a reçu notification, le 26 mars 1997, de son renvoi aux assises. Par conséquent, il avait la possibilité de faire les démarches nécessaires pour assurer au mieux sa défense pendant le procès. De surcroît, d'après les renseignements dont dispose la Cour, la juridiction interne n'a pas refusé la convocation de témoins parce que le requérant n'aurait pas respecté les délais préliminaires à l'ouverture du procès. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint aussi d'une violation de l'article 6 § 3 b) de la Convention, ainsi libellé   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   » Le requérant soutient que la décision de la cour d'assises de ne pas reporter l'audience de plaidoirie du 9 juillet 1997 parce que l'un des avocats du requérant était empêché constituerait une violation de cette disposition. La Cour constate qu'à l'époque, le requérant avait été assisté par l'autre avocat qui le représentait et celui-ci a plaidé l'affaire. En outre, le requérant ne fournit aucun élément de fait permettant   à la Cour de conclure que, dans les circonstances de la présente affaire, il y aurait eu méconnaissance de cette disposition. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue également une violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention, ainsi libellé   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   » Le requérant se plaint de ce que la cour d'assises n'a pas cité les témoins à décharge dont il avait demandé la convocation en application de l'article   195 du code de procédure pénale afin de confondre des collaborateurs de justice qui avaient rendu des déclarations le mettant en cause. Il met en exergue que ces collaborateurs de justice, entendus par la cour d'assises, s'étaient référés à des faits dont ils n'avaient eu qu'une connaissance indirecte par le biais de ces témoins. La Cour note que la cour d'assises a rejeté ladite demande d'audition pour tardiveté. Ce rejet a été justifié par le fait que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pareille demande doit être faite au moment où la personne qui a rendu le témoignage indirect fait sa déclaration, et non, comme en l'espèce, à un moment ultérieur du procès. Or, il appartenait au requérant de respecter les règles de procédure fixées en la matière. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue également que la procédure aurait été inéquitable en raison de la façon dont les preuves ont été appréciées. En effet, la juridiction l'aurait condamné sur la base de déclarations faites par les collaborateurs précités, ayant eu avaient une connaissance indirecte des faits rapportés. La Cour a déjà tranché la question de savoir si le fait de ne pas citer les témoins avait enfreint le droit spécifique garanti par l'article 6 § 3 d) et avait rejeté le grief. Elle doit à présent examiner la question de savoir si le principe de l'équité de la procédure a été méconnu du fait de l'audition, par la cour d'assises, de plusieurs collaborateurs de justice en tant que personnes accusées, dans d'autres poursuites, d'une infraction à la loi en relation avec celle imputée au requérant ( imputati di reato connesso ). Le requérant n'indique cependant pas quels collaborateurs de justice il visait. Quoi qu'il en soit, la Cour constate que ces collaborateurs ont été entendus pendant le procès et que les conseils du requérant ont eu la possibilité de poser des questions. De son côté, la Cour a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, le fait que la cour d'assises se soit basée dans son arrêt sur les déclarations de témoins de     relato ne saurait constituer un élément ayant porté atteinte, à lui seul, à l'équité de la procédure. De surcroît, la cour d'assises a aussi fondé sa décision sur des éléments autres que ces déclarations (la découverte des armes utilisées dans le lieu ou le requérant avait été appréhendée et d'une fourgonnette volée). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Le requérant se plaint enfin du contrôle de sa correspondance. Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le requérant se plaint de ce que le formulaire de requête qu'il a adressé à la Cour a été censuré et revêtu d'un cachet. Cependant, il ne précise pas si le cachet a été apposé au moment de son envoi à la Cour, ou à un stade antérieur, comme les indications données dans ledit formulaire pourraient le laisser supposer. Le requérant voit là également une méconnaissance de l'article 3 de l'accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. La Cour est de l'avis que ce grief doit être examiné seulement sous l'angle de l'article 8 de la Convention. De son côté, la Cour constate qu'une annexe à un courrier adressé à la Cour et daté du 28 décembre 2000 porte également un cachet de censure. Il s'agit des moyens d'appel des avocats du requérant contre l'arrêt du 9 juillet 1997. Cependant, il n'est pas clair ici non plus si ce document a été cacheté lors de son envoi à la Cour ou précédemment. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré du contrôle de la correspondance   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC007537201
Données disponibles
- Texte intégral