CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC007774401
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s9DAED311 { width:4.99pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s615F6440 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:11pt } .sFA9FB8A7 { width:12.63pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sE22B0691 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:11pt } .s3496114C { width:13.24pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s18D96D33 { width:15.69pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s5E9A846E { width:9.57pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s70114485 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s6AC2EB63 { width:201.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 77744/01 présentée par Leo ZAPPIA contre l'Italie La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 28 octobre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M me   S. Botoucharova,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Leo Zappia, est un ressortissant italien né en 1957 et résidant à Africo Nuovo (Reggio de Calabre). Il est représenté devant la Cour par M e     A. Russo, avocat à Ardore Marina (Reggio de Calabre). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.   Les poursuites Le requérant fut arrêté le 21 mars 2000 en exécution d'un ordre du juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre pour association de malfaiteurs à caractère mafieux et pour des violations à la loi sur les stupéfiants. Plus de cent personnes étaient concernées par ces investigations. Le 21 septembre 2000 le requérant fut informé par le parquet de la même ville de la clôture des investigations en application de l'article 415 bis du code de procédure pénale. Le 10 octobre 2000, le requérant demanda au parquet à être interrogé par ce dernier conformément à l'alinéa 3 dudit article. Cependant, le ministère public ayant omis de lui notifier l'invitation à se présenter, le requérant ne fut pas interrogé. Le 13 mars 2001, le juge de l'audience préliminaire renvoya le requérant en jugement sans statuer sur l'exception de nullité soulevée par le requérant en raison de l'omission d'un interrogatoire. Le 13 juin 2001, le tribunal de Reggio de Calabre accueillit une nouvelle exception du requérant et renvoya le dossier devant le juge des investigations préliminaires. Aucune indication n'a été donnée quant à la suite donnée. 2.   La détention provisoire et les demandes de mise en liberté Dans sa requête à la Cour européenne, introduite le 24 avril 2001, le requérant indiquait qu'il était toujours maintenu en détention provisoire bien que le délai d'un an fixé par la loi pour statuer valablement sur un renvoi en jugement ait été dépassé. Il soulignait que cette possibilité avait été entérinée par la Cour de cassation, qui, statuant en chambres réunies le 19   janvier 2000, avait établi qu'en pareille circonstance le délai d'un an commençait à courir ex novo . Le requérant ayant introduit à une date non précisée une demande visant à mettre fin à sa détention provisoire, celle-ci fut examinée et rejetée par le juge qui, le 13 mars 2001, avait décidé le renvoi en jugement. Le requérant introduisit un appel –   vraisemblablement durant l'été 2001   – mais il n'en a pas indiqué l'issue. 3.   Le régime de détention spéciale Par un arrêté du 1 er mars 2001, le ministre de la Justice assujettit le requérant, pour une période allant jusqu'au 1 er mars 2002, au régime de détention spéciale prévu à l'article 41 bis de la loi sur l'organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l'administration pénitentiaire. Les dérogations appliquées au requérant étaient les suivantes   : a.   limitation des entrevues avec des membres de la famille : au maximum une par mois, d'une durée d'une heure   ; b.   interdiction des entrevues avec des tiers   ; c.   interdiction d'utiliser le téléphone, sauf un appel – à enregistrer – par mois avec les membres de la famille si le requérant n'a pas eu d'entrevue   ; d.   interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent supérieures à un montant déterminé, à l'exception du paiement des frais de défense et des amendes   ; e.   interdiction de recevoir des paquets, sauf un certain nombre contenant du linge   ; f.   interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; g.   interdiction d'élire et d'être élu représentant des détenus   ; h.   interdiction d'exercer des activités artisanales. Aux termes de l'article 2 dudit arrêté, le directeur de la prison devait demander à l'autorité judiciaire l'autorisation de soumettre le requérant à la censure de toute sa correspondance. Le requérant introduisit devant le tribunal de surveillance de Turin un recours en application de l'article 14 ter de la loi 354 de 1975. A une date non précisée, le président dudit tribunal fixa la date de l'audience pour l'examen du recours au 26 septembre 2001. Le requérant indique que dans cette circonstance, le délai de dix jours prévu à l'article   14   ter précité pour la tenue de l'audience n'a pas été respecté. Cependant, il ne fournit aucune autre indication quant au déroulement de cette procédure ou à son issue. 4. Le contrôle de la correspondance Le 3 mars 2001, le directeur de la prison de Reggio de Calabre demanda au juge des investigations préliminaires de la même ville d'autoriser le contrôle de la correspondance du requérant, conformément à l'article 2 de l'arrêté du ministre de la Justice. Il précisa toutefois que l'autorisation ne devait pas concerner ni la correspondance avec la Cour européenne des Droits de l'Homme, ni celle envoyée à d'autres organisations internationales travaillant dans le domaine des droits de l'Homme. Le juge donna pareille autorisation le 5 mars 2001. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. La clôture de l'instruction préliminaire Les paragraphes 1 et 3 de l'article 415 bis du code de procédure pénale portant sur l'information du prévenu sur la clôture des investigations préliminaires sont ainsi libellés   : «   1. Avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa 2   de l'article 405 [sur le renvoi en jugement], éventuellement prorogé, le parquet, s'il ne sollicite pas le classement aux termes des articles 408 et 411, fait notifier au prévenu et à son défenseur un avis de clôture des investigations préliminaires. 2. (...) 3.    L'avis contient également l'information que le prévenu a la faculté, dans un délai de vingt jours, (...) de demander à être interrogé. Si le prévenu demande à être interrogé, le parquet doit procéder à son audition.   » 2.     La détention provisoire Dans son arrêt Contrada, la Cour a donné un aperçu des dispositions relatives aux délais maxima de détention provisoire y compris pendant l'enquête préliminaire ( Contrada c. Italie , arrêt du arrêt du 24 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, pp. 2181-2182, § 39). 3.     Le régime de détention spéciale La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l'espèce dans son arrêt Ganci c.   Italie du 30 octobre 2003 (no 41576/98, §§   14 ‑ 18). Par la loi no   279 du 23 décembre 2002, le Parlement a introduit des modifications audit régime. Ces modifications sont les suivantes   : – la «   permanentisation   » du régime spécial   ; – la nécessité pour le ministre de la Justice de se procurer des rapports de l'autorité judiciaire et de la police   ; – l'indication de l'application dans le temps du décret (comprise entre un an et deux ans)   ; – la possibilité pour le ministre de la Justice de le retirer si son application ne se justifie plus   ; – une réglementation spécifique sur la possibilité de présenter un recours devant le tribunal de surveillance   ; – l'indication des délais pour introduire un recours (dix jours) et pour se prononcer (dix jours)   ; – la possibilité de se pourvoir en cassation (aucun délai n'est fixé pour la haute juridiction). En outre, si un   décret est annulé par une juridiction, le ministre ne peut    en ordonner un nouveau sans indiquer de nouveaux éléments justifiant cette nouvelle décision. 4.     Le contrôle de la correspondance Dans son arrêt Messina (n o   2), la Cour a résumé les dispositions pertinentes qui ont vraisemblablement été appliquées au cas d'espèce (arrêt Messina c.   Italie (n o 2), CEDH 2000-X, pp.   45-46, §§   55-58). Par la loi n o 95 du 8 avril 2004, le Parlement a introduit de nouvelles dispositions en matière de contrôle de la correspondance. Celles-ci prévoient les cas dans lesquels la correspondance peut être soumise à un contrôle, le courrier qui ne peut être contrôlé, et, enfin, la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal de surveillance. GRIEFS Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de son maintien en détention provisoire suite à la décision du 13 mars 2001 du juge des investigations préliminaires. Se référant à l'article 13 de la Convention, il se plaint également du fait que le retard dans la fixation de l'audience pour l'examen de sa requête l'a privé d'un recours effectif contre l'arrêté d'application du régime de détention spéciale. Se référant à l'article 8, le requérant allègue la méconnaissance de son droit au respect de sa correspondance. EN DROIT 1.     Le requérant affirme qu'il a été «   prisonnier   » de l'incompétence du juge, qui n'aurait pas appliqué l'article 416 du code de procédure pénale. Il émet des doutes quant aux motifs qui auraient amené le juge de l'audience préliminaire à omettre de statuer sur son exception, qui aurait dû être acceptée, mettant ainsi fin à sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   » La Cour estime que, de par son grief, le requérant se plaint de l'irrégularité de son maintien en détention. Or la Cour constate que le requérant avait été écroué à la suite de l'ordre d'un juge, en application du droit interne. Quant à son maintien en détention, il y a lieu de noter que les délais maxima de la détention provisoire – comme fixés au préalable par le droit interne sur la base de l'interprétation faite par la Cour de cassation – n'ont pas été dépassés. Certes, le requérant soutient que si le juge de l'audience préliminaire, lors de l'audience préliminaire, s'était prononcé sur son exception d'annulation et l'avait accueillie, il aurait été remis en liberté. Cependant, il n'a pas prouvé – et il ne l'allègue d'ailleurs pas ouvertement – que le juge aurait volontairement omis de statuer. D'ailleurs, dans le passé, la Cour n'a pas censuré, sous l'angle de l'article 5 de la Convention, des mesures de suspension des délais maxima de détention provisoire (arrêt Contrada précité). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4. 2.     Le requérant allègue par la suite la violation de l'article 6 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Selon lui, le fait que le juge des investigations préliminaires n'ait pas constaté la nullité de la demande de renvoi en jugement constitue une violation du principe de l'équité de la procédure. Il émet des doutes quant aux motifs qui auraient amené le juge de l'audience préliminaire à omettre de statuer sur son exception, qui aurait dû être acceptée, ce qui aurait mis fin à sa détention provisoire. Il ne fournit cependant pas d'éléments de fait étayant ses affirmations quant au déroulement de la procédure. La Cour observe que le 13 juin 2001 le tribunal de Reggio de Calabre a annulé la décision de renvoi en jugement et a renvoyé le dossier au juge des investigations préliminaires. Dans ces conditions, l'éventuel vice entachant l'équité de la procédure devant le juge de l'audience préliminaire ayant été effacé par l'intervention ultérieure du tribunal, le requérant ne peut plus, de ce chef, se prétendre «   victime   » d'une violation au sens de l'article 34 §   1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4. 3.     Le requérant se plaint également du retard avec lequel le tribunal a examiné son recours contre l'arrêté d'application du régime de détention spéciale. Il invoque l'article 13 de la Convention. Conformément à sa pratique récente (cf. Ganci c. Italie, n o 41576/98, §§   19-26, 30 octobre 2003), la Cour est d'avis que ce grief doit être examiné plutôt sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Le requérant allègue que le retard dans la fixation de l'audience pour l'examen du recours l'a privé du bénéfice d'un contrôle de l'arrêté du ministre de la Justice. Il n'indique cependant pas l'issue de son recours. Dans son arrêt Ganci, la Cour a constaté que ce genre de retard ‑   concernant dans ledit arrêt plusieurs recours qui avaient été déclaré irrecevables car le délai d'application des arrêtés avait expiré ‑ constituait une violation du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne le cas d'espèce, la Cour note d'abord que le requérant ne l'a pas informée quant au déroulement de la procédure postérieure au 26   septembre 2001. Dans ce contexte, elle relève que le décret du ministre de la Justice était valable jusqu'au 1 er mars 2002. Par conséquent, le retard dans la fixation de l'audience d'examen du recours – qu'elle ne peut d'ailleurs déterminer, le requérant ayant omis de lui indiquer la date à laquelle il avait introduit son recours – ne saurait constituer en soi un élément ayant porté atteinte à son droit à un tribunal. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4. 4.     Le requérant se plaint enfin du contrôle de sa correspondance. Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le requérant se plaint de ce que le contrôle de sa correspondance constituait une ingérence qui n'était pas «   prévue par la loi   » (arrêt Messina (n o 2) précité). En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis Greffier PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC007774401
Données disponibles
- Texte intégral