CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC001164904
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s1E56514F { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s731EBF6B { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; font-size:14pt } .sAC135DF5 { margin-top:24pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.4pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s92E5BBE9 { width:230.48pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 11649/04 présentée par Pavel KYSELÁK contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 9 novembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Pavel Kyselák, est un ressortissant tchèque, né en 1951 et résidant à Němčice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En août 1995, A.K. est né de la relation du requérant avec V.Z. En septembre 1995, V.Z. quitta leur domicile commun et amena l'enfant chez sa propre mère, sans permettre au requérant de le voir. Par son jugement du 26 février 1997, le tribunal de district (okresní soud) de Vsetín approuva un accord des parents selon lequel la garde de l'enfant était confiée à la mère, avec un droit de visite en faveur du père. Etant donné que V.Z. empêchait le requérant de rencontrer son fils, l'intéressé demanda de se voir attribuer la garde   ; sa demande fut rejetée à une date indéterminée. Le 4 septembre 1997, le tribunal invita la mère de l'enfant à se conformer à ses obligations   ; il n'aurait pas réagi à d'autres demandes du requérant qui souhaitait rencontrer son fils. Par la suite, le requérant demanda au tribunal de statuer sur la garde alternée. Le 3 décembre 1997, un rapport d'expertise fut élaboré pour les besoins de la procédure. Le jugement du 25 septembre 1998, déboutant le requérant de sa demande, fut annulé par le tribunal régional (krajský soud) d'Ostrava le 15   février 1999 et une autre expertise fut commandée. Nonobstant l'avis défavorable des experts, le tribunal de district accueillit, le 5 octobre 1999, la demande du requérant tendant à la garde alternée. Il considéra que, étant donné que l'enfant avait des liens affectifs avec les deux parents et que ceux-ci étaient capables de l'élever, la garde alternée pouvait contribuer à la réduction des tensions entre les parents. Le 16 décembre 1999, le tribunal régional réforma ledit jugement en rejetant la demande de la garde alternée. Il releva que les circonstances de l'affaire n'avaient connu aucun changement substantiel depuis la décision du 26 février 1997 et que la mesure proposée ne pouvait être appliquée que si les parents étaient d'accord sur le régime d'éducation. Le tribunal aurait également observé que l'enfant n'avait pas encore eu l'occasion de connaître la famille de son père, faute de leur rencontre. Le requérant attaqua l'arrêt du 16 décembre 1999 par un recours constitutionnel, dans lequel il contestait l'objectivité et la professionnalité des rapports d'expertise et alléguait que la décision était contraire aux intérêts du mineur. Le 9 mars 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, relevant que le tribunal régional avait estimé qu'il n'était pas justifié de modifier la décision du 26 février 1997, et qu'elle même n'était pas compétente pour apprécier cette situation de fait. Par un jugement du 27 novembre 2000, le tribunal de district définit le montant de la pension alimentaire à payer par le requérant. Le 5 mars 2001, le tribunal décida que le requérant était en droit de voir son fils à raison d'un week-end sur deux et pendant une partie des vacances d'été. En septembre 2001, V.Z. se rendit avec l'enfant à l'étranger pour une période de quatre semaines, où le requérant n'eut pas l'occasion de voir son fils. Le tribunal décida donc, le 10 janvier 2002, que l'enfant resterait chez son père pendant un mois, du 2 février 2002 au 3 mars 2002   ; ceci se serait bien passé mais par la suite, la mère et la grand-mère de l'enfant auraient empêché tout contact entre eux. Le 15 octobre 2001, le requérant saisit le tribunal d'une demande tendant à la modification de la garde, faisant valoir qu'il n'avait pas la possibilité de voir l'enfant. Le 21 avril 2002, le requérant sollicita le tribunal de prendre des mesures en vue d'assurer l'exécution de son droit de visite tel que déterminé par le jugement du 5 mars 2001, alléguant que l'enfant subissait une influence négative de sa mère et souffrait du syndrome d'aliénation parentale. En même temps, il demanda à se voir confier la garde. Il réitéra les deux demandes le 23 novembre 2002. Le 27 novembre 2002, V.Z. fut invitée à respecter le droit de visite du requérant. Le 21 janvier 2003, le tribunal de district débouta le requérant de sa demande du 15 octobre 2001 et décida, en réformant le jugement du 5   mars   2001, qu'il avait droit de voir son enfant un samedi après-midi sur deux et pendant une partie des vacances scolaires   ; la mère se vit obligée de préparer l'enfant à ces visites et de le remettre au père. Le tribunal nota que V.Z. transmettait à l'enfant son attitude négative envers le requérant et que l'aversion mutuelle entre les parents entravait le développement des liens affectifs entre le père et le fils, qui, pourtant, avaient pu   devenir plus profonds pendant le mois de février 2002. Le tribunal releva également dans la déposition de l'enfant, faite en l'absence des parents, que celui-ci était bien intégré dans la famille de sa mère et qu'il aimait son père et voulait le voir un samedi sur deux mais ne souhaitait pas vivre chez lui. Pour sa part, V.Z. aurait déclaré qu'elle respecterait le souhait de l'enfant quant à ses rencontres avec le requérant. Dans ces conditions, le tribunal estima qu'il n'y avait pas lieu de changer le milieu éducationnel du mineur et qu'il incombait au requérant de prouver à l'enfant son amour en s'abstenant de provoquer des disputes avec V.Z. Le 2 février 2003, le requérant fit appel, faisant valoir que V.Z. s'efforçait d'entraver son droit de visite et de l'empêcher d'exercer son autorité parentale. Par la suite, il se plaignit à plusieurs reprises de l'attitude du juge chargé de l'affaire. Le 29 avril 2003, le tribunal de district statua de nouveau sur la demande du requérant du 15 octobre 2001 (à la suite d'une annulation, le 3   avril   2003, de son jugement du 21 janvier 2003), élargissant son droit de visite à un week-end sur deux, en sus des vacances. Il releva notamment que le fait que le mineur avait passé les fêtes de Pâques chez le requérant témoignait de leurs bonnes relations et rappela que l'enfant avait déclaré ne pas vouloir vivre chez son père. Le 3 mai 2003, le requérant aurait appris par son fils que celui-ci avait été battu par sa grand-mère pour être parti avec lui à Pâques. Le lendemain, le mineur et le requérant dénoncèrent ces faits au bureau de police local. Le 15 mai 2003, le requérant interjeta appel du jugement du 29   avril   2003, faisant valoir, entre autres, que son fils avait été puni pour l'avoir rejoint à Pâques, ce qui avait fait l'objet d'une plainte pénale faite à   la police le 4   mai 2003. Le 28 mai 2003, le requérant réagit à une information que lui avait fournie la police au sujet de la plainte pénale du 4 mai 2003   ; selon cette information (qui n'est pas à la disposition de la Cour), ladite plainte avait été vraisemblablement transmise, le 24 mai 2003, à l'autorité administrative chargée des contraventions, la police ayant conclu que les faits dénoncés ne constituaient pas une infraction pénale. En réaction, le requérant reprocha à   la police de ne pas avoir transmis la plainte au bureau de police supérieur qui aurait dû la traiter en coopération avec une assistante sociale. Pour ce qui est de la procédure relative à la contravention, il résulte de la lettre du bureau du médiateur datée du 6 octobre 2004 que l'autorité administrative compétente avait classé l'affaire sans suite, étant donné que le représentant légal du mineur n'avait pas demandé son examen dans le délai légal. Ultérieurement, l'autorité admit avoir commis une erreur dans la mesure où elle n'avait pris pour représentant légal que la mère de l'enfant (et non pas le requérant à qui l'information pertinente n'avait pas été adressée). Le médiateur conclut que la contravention ne pouvait plus faire l'objet d'un examen car le délai était écoulé. Le 12 février 2004, le tribunal régional confirma le rejet de la demande tendant à la modification de la garde, faute de changement de circonstances substantiel, et détermina plus précisément les droits et obligations des parents relatifs au déroulement des contacts entre l'enfant et le requérant. Dans son arrêt, le tribunal considéra comme justifiées les objections de l'intéressé concernant la réalisation en 2002 de son droit de visite, entravée par V.Z., et reprocha au tribunal de district de ne pas avoir recouru à des mesures prévues pour assurer l'exécution de ce droit   ; il releva néanmoins que le contact entre le père et le fils semblait rétabli depuis 2003 où ils avaient passé ensemble trois semaines en été et une semaine à Noël, en sus des visites hebdomadaires plutôt régulières. Il estima également qu'il n'y avait chez l'enfant, auditionné à l'école en novembre 2003 et en janvier 2004, aucun signe du syndrome d'aliénation parentale car ses relations avec le requérant semblaient être bonnes, et que l'étendue du droit de visite était assez ample pour permettre au mineur de s'identifier au rôle masculin incarné par son père. Le 4 août 2004, le requérant saisit le tribunal de district d'une nouvelle demande de se voir attribuer la garde de l'enfant. Il alléguait notamment que son droit de visite se réalisait dans une atmosphère de stress provoquée par la mère de l'enfant et que celui-ci avait été battu après être parti avec lui et souffrait d'obésité. Le 6 septembre 2004, le requérant demanda au tribunal de se procurer l'avis de l'école maternelle que le mineur avait fréquentée pendant son séjour mensuel chez le requérant. Le 22 septembre 2004, une audience prévue en l'affaire au 29 septembre 2004 fut reportée sine die , en raison de l'état de santé de la mère de l'enfant. Le requérant s'y opposa dans sa lettre du 27 septembre 2004, faisant valoir que V.Z. pouvait être représentée par son avocat et qu'elle tentait d'allonger la procédure. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 94/1963   sur la famille Aux termes de l'article 26, si les deux parents sont en mesure d'élever l'enfant et s'ils y ont de l'intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée, à condition que cette solution soit dans l'intérêt de l'enfant et qu'elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à   l'approbation du tribunal. Selon le paragraphe 4 de l'article 26, en décidant de la garde de l'enfant le tribunal prend en considération l'intérêt de l'enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions de vie des parents. Il veille au respect du droit de l'enfant aux soins et à un contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne s'est pas vu confier la garde à   avoir régulièrement des informations sur l'enfant. Le tribunal prend également en compte l'orientation émotionnelle et l'environnement de l'enfant, les capacités d'éducation et les responsabilités du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l'aptitude du parent à se mettre d'accord avec l'autre parent au sujet de l'éducation de l'enfant, les liens affectifs qu'à l'enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d'autres proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son logement. Enfin, le tribunal tient compte de celui qui, en sus des soins dûment dispensés, a veillé à l'éducation émotionnelle, intellectuelle et morale de l'enfant. Code de procédure civile Ledit code contient les dispositions spéciales sur l'exécution de la décision ou de l'accord approuvé, relatifs à l'éducation des enfants mineurs et aux droits de garde et de visite. Aux termes de l'article 272, avant d'ordonner l'exécution d'une telle décision le président de la chambre adresse une sommation écrite à celui qui refuse de se soumettre à la décision judiciaire ou qui ne respecte pas l'accord approuvé par le tribunal, et l'invite à s'y conformer. Il avertit la personne concernée des conséquences que pourrait entraîner le non-respect des obligations prévues par la décision ou l'accord. En règle générale, le président de la chambre demande à l'autorité locale compétente et à l'office d'assistance aux enfants d'amener la personne concernée à se conformer de son propre gré à la décision judiciaire ou à l'accord approuvé par le tribunal. L'article 273 dispose que, si la sommation susmentionnée du président de la chambre demeure sans résultat, celui-ci inflige des amendes successives à la personne qui ne s'y conforme pas. Le montant de ces amendes ne peut pas dépasser 2   000 CZK et la somme appartient à l'Etat. Avec l'assistance des autorités locales ou nationales compétentes, le président de la chambre peut séparer l'enfant de celui qui ne s'est pas vu confier la garde et le remettre à la personne qui a droit de le garder. GRIEFS 1. Invoquant l'article 3 de la Convention ainsi que la Convention de la Haye relative aux droits de l'enfant, le requérant considère comme dégradant que pendant plus d'un an il n'a pas pu parler avec son fils sans présence de la mère, et dénonce les châtiments physiques que subirait l'enfant à cause de son souhait de le voir. 2. Sur le terrain de l'article 14 de la Convention, l'intéressé dénonce une discrimination des pères dans l'exercice de l'autorité parentale. 3. Invoquant les articles 17 et 18 de la Convention, le requérant se plaint que pendant un an ses demandes d'exécution du droit de visite sont restées sans réponse et qu'il n'a pas pu librement rencontrer son fils. EN DROIT 1. Au vu des allégations du requérant, la Cour estime que la présente requête porte essentiellement sur le refus des demandes de l'intéressé de se voir attribuer la garde de l'enfant et sur le manque de mesures prises par les autorités nationales pour faire respecter son droit de visite. Dans ces conditions, il convient selon la Cour d'examiner les griefs tirés des articles 17 et 18, ainsi que la première partie du grief soulevé sur le terrain de l'article 3, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, libellé ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d'autrui.   » La Cour note d'abord que le requérant a omis de s'adresser à la Cour constitutionnelle tchèque, alléguant notamment qu'à l'époque des faits celle-ci n'était pas en mesure de siéger, faute de nombre suffisant de juges.   Cependant, elle n'estime pas nécessaire d'examiner en l'espèce la question de savoir si le requérant a satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes puisqu'à supposer même qu'il l'ait fait, ses griefs sont irrecevables pour d'autres motifs indiqués ci-dessous. 1.1. Pour ce qui est de la garde de l'enfant, la Cour observe que celle-ci a   dès le début été confiée à la mère, conformément à un accord des parents approuvé par le tribunal le 26 février 1997. Par la suite, les juridictions nationales ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier l'attribution de la garde, étant donné que la situation de fait n'avait pas connu un changement substantiel par rapport à l'époque où cet accord avait été conclu, que l'enfant semblait bien intégré dans la famille de sa mère et souhaitait y rester. La Cour note qu'il est en effet nécessaire que le droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre parents et enfants lorsque la vie commune a cessé. Toutefois, en pareil cas, l'article 8 de la Convention ne reconnaît pas à l'un ou l'autre des parents un droit préférentiel à la garde d'un enfant. Par ailleurs, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, car les juridictions nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les éléments dont elles disposent et jouissent donc d'une grande latitude en la matière ( Elsholz c.   Allemagne [GC], n o   25735/94, §   48, CEDH 2000 ‑ VIII). Il lui incombe en revanche d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions que ces juridictions ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation ( Hokkanen c.   Finlande , arrêt du 23   septembre 1994, série   A n o   299 ‑ A, §   55) et de vérifier si l'ingérence incriminée était «   nécessaire   », c'est-à-dire si elle était proportionnée au but légitime poursuivi. En l'espèce, la Cour observe que les décisions litigieuses ont été prises conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la famille applicables à l'époque des faits et qu'elles poursuivaient un but légitime, à   savoir la protection des droits de l'enfant   ; à cet égard, il ne fait pas de doute que les autorités compétentes ont tenu compte des intérêts du mineur, établis par plusieurs rapports d'expertise et ressortant également de sa propre déposition. Admettant que les deux parents avaient les capacités requises pour assurer l'éducation de leur fils, les tribunaux ont estimé que l'enfant éprouvait un fort attachement envers sa mère et son demi-frère et qu'il n'y avait pas de raison impérative justifiant le changement du mode de garde et de visite auquel les parents avaient convenu et qui semblait profiter au mineur. Dans ces circonstances, la Cour estime que les tribunaux tchèques ont fondé leurs décisions sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l'article 8 § 2 de la Convention et n'ont pas excédé leur marge d'appréciation. Rien n'autorise non plus à penser que le processus décisionnel n'ait pas été équitable ou n'ait pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. La Cour en déduit que la décision de confier la garde du mineur à sa mère était nécessaire à la protection des intérêts de celui-ci et ne saurait passer pour disproportionnée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. En ce qui concerne le droit de visite, la Cour observe que celui-ci a été accordé au requérant en vertu de l'accord des parents approuvé par le tribunal   ; par la suite, son étendue a été modifiée par les jugements des 5   mars 2001 et 29 avril 2003 (et précisée par l'arrêt du 12 février 2004). Cependant, le requérant allègue que pendant la période d'un an ses demandes d'exécution du droit de visite sont restées sans réponse et qu'il n'a pas pu librement rencontrer son fils. La Cour rappelle que là où l'existence d'un lien familial au sens de l'article 8 de la Convention se trouve établie, l'Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concernés ( Kutzner c.   Allemagne , n o   46544/99, §   61, CEDH 2002 ‑ I), tout en attachant une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans le cas d'espèce, la Cour note d'abord qu'il incombait au requérant de signaler aux tribunaux toute entrave à l'exercice de son droit de visite que les tribunaux lui avaient accordé et de demander, le cas échéant, son exécution judiciaire. Or, il ressort des documents contenus dans le dossier que l'intéressé a dans la plupart des cas recouru aux demandes tendant à la modification de la garde, telle par exemple sa demande du 15 octobre 2001. Pour ce qui est de la «   période d'un an   » dénoncée par le requérant, la Cour estime qu'il s'agit de l'année 2002 où la réalisation du droit de visite de l'intéressé aurait connu des difficultés résultant surtout des différends entre les parents, notamment après le rapprochement du père et du fils en février 2002. Sur ce point, force est de constater donc qu'à la suite d'une décision judiciaire datant du 10 janvier 2002, le requérant a pu passer avec son fils tout le mois de février, en compensation des visites qui n'avaient pas pu se réaliser en septembre 2001. Par la suite, les 21 avril et 23   novembre 2002, il a introduit deux demandes tendant à l'exécution de son droit de visite. A cet égard, le comportement du tribunal de district n'est effectivement pas exempt de critique, vu que ce n'est que le 27 novembre 2002 que celui-ci a invité la mère de l'enfant à respecter ses obligations   ; par ailleurs, ce manquement a été reconnu par le tribunal régional dans sa décision du 12   février 2004. En ce qui concerne la période ultérieure, il ressort des décisions des 29 avril 2003 et 12 février 2004 que le requérant a   pu voir son fils régulièrement, ce qui permis à leur relation de se développer. Les décisions précitées ont également élargi le droit de visite du requérant et précisé les obligations incombant aux parents, de façon à ce que celles-ci soient exécutables. Or, la demande du requérant datée du 4   août   2004 démontre qu'au lieu d'insister sur l'exécution de son droit de visite, le requérant continue à réclamer l'attribution de la garde. Selon la Cour, il convient de regarder dans leur ensemble les tentatives des tribunaux de trouver une solution à la situation litigieuse. Elle constate dès lors, à la lumière de l'arrêt du tribunal régional du 12 février 2004, que le contact entre le requérant et son fils est rétabli et que ceux-ci se voient régulièrement, en accord avec les souhaits du mineur et les décisions judiciaires rendues en l'espèce. Dans ces circonstances, la Cour estime que l'unique manquement reprochable au tribunal de district (et reconnu par le tribunal régional), à   savoir son silence face à la demande d'exécution introduite par le requérant le 21 avril 2002, ne saurait à lui seul emporter la méconnaissance du droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale. Il s'ensuit que ce grief est doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le grief soulevé sur le terrain de l'article 3 de la Convention concerne les châtiments physiques prétendument infligés à l'enfant par sa grand-mère, et ce au motif que le mineur est parti passer les fêtes de Pâques avec le requérant. 2.1. Dans la mesure où ce grief peut être interprété comme s'attaquant au comportement de la grand-mère du mineur, qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat au regard des articles 1 et 34 de la Convention, il est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. 2.2. Si le requérant entend se plaindre de la suite donnée à la plainte pénale que lui et son fils avaient faite à la police le 4 mai 2003, la Cour note d'abord que la Convention ne garantit pas le droit à l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre des tiers. Pour ce qui est des obligations positives de l'Etat relatives à une enquête effective, la Cour note qu'en l'espèce, la plainte pénale a été transmise à une autorité administrative, la police ayant conclu que les faits dénoncés ne constituaient pas une infraction pénale. Elle relève que le requérant ne l'a pas informée de l'issue de sa plainte formée contre cette démarche le 28 mai. Puis, la contravention n'a pas pu faire l'objet d'un examen par l'autorité administrative, faute de demande faite par le représentant légal de l'enfant – quant à l'omission de ladite autorité de sommer le requérant, ce dernier n'a usé d'aucun recours interne pour contester ce manquement. Dans ces conditions, la Cour estime que l'Etat tchèque n'a pas eu d'occasion adéquate de redresser la violation alléguée avant que ce grief ne soit soumis à la Cour. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été, en tant que père, victime d'une discrimination en matière d'autorité parentale. La Cour a examiné ce grief sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention. Elle constate que les juridictions nationales ont attribué la garde de l'enfant à la mère après avoir tenu compte d'une série d'éléments objectifs et pertinents, notamment l'attachement de l'enfant à la famille de la mère et ses propres souhaits. Elles ont conclu qu'il était dans l'intérêt du mineur de continuer à vivre avec sa mère tout en bénéficiant d'un contact régulier avec son père. Aucune apparence de violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention ne saurait donc être constatée sur ce point. Il s'ensuit que ce grief est doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. C osta   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC001164904
Données disponibles
- Texte intégral