CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC001948502
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I.   Cabral Barreto ,     R.   Türmen ,     V.   Butkevych ,     M.   Ugrekhelidze ,   M mes   E.   Fura-Sandström ,     D.   Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mai 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Patrícia Raquel Real Alves, est une ressortissante portugaise, née en 1975 et résidant à Queluz (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par M e J.C. Marcelo, avocat à Castelo Branco. Le gouvernement défendeur est représenté par M. J. Miguel, Procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 juillet 1994, eut lieu une altercation impliquant la requérante, à l'époque étudiante à l'Université Lusíada à Lisbonne, et plusieurs fonctionnaires de cette université, dont son directeur, pendant une distribution de tracts à laquelle participait la requérante. Le jour même, la requérante déposa une plainte pénale devant le parquet de Lisbonne à l'encontre de quatre personnes. Le 16 septembre 1997, la requérante demanda à se constituer assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de cette procédure. Le 18 septembre 1997, la requérante demanda l'accélération de la procédure, alléguant que les délais légaux pour la conclusion de l'enquête étaient déjà dépassés. Par une décision du 9 octobre 1997, le vice-procureur général de la République accueillit la demande et ordonna au procureur chargé de l'affaire de clôturer l'enquête dans les quarante jours. Le 17 décembre 1997, le procureur chargé de l'affaire demanda la prorogation de ce délai. Par une décision du 11 janvier 1998, le vice-procureur général de la République prorogea le délai en cause de vingt jours. Le 13 mars 1998, le procureur présenta ses réquisitions. Les prévenus étaient notamment accusés de l'infraction de séquestration. Quant à l'infraction d'enregistrement illicite d'images, le procureur rendit une ordonnance de classement sans suites. Tant la requérante, le 17 avril 1998, que les accusés, le 5 mai 1998, demandèrent l'ouverture de l'instruction. Par une ordonnance du 20 mars 2000, le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne renvoya en jugement trois des accusés du chef de séquestration. L'un des prévenus était également accusé du chef de coups et blessures. Le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu quant aux autres infractions en cause. Le 31 mars 2000, la requérante déposa une demande en dommages et intérêts contre les accusés. Le 8 mai 2000, le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne. L'audience était fixée au 11 mai 2001, mais elle fut reportée au 30   novembre   2001 en raison de l'absence de l'un des accusés. Le jour dit, à l'ouverture de l'audience, l'un des accusés souleva une exception tirée de la prescription. Après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la requérante, le juge rendit une décision prononçant l'extinction de la procédure en vertu de la prescription, qui serait intervenue le 26   juillet   1999. Le juge rejeta également la demande en dommages et intérêts pour tardiveté. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de l'incompatibilité ratione materiae . D'après lui, l'article 6 § 1 n'était pas applicable à la procédure litigieuse. En effet, la constitution d' assistente de la requérante ne pouvait pas entraîner de manière automatique l'applicabilité de cette disposition. Par ailleurs, la demande en dommages et intérêts déposée par la requérante a finalement été rejetée pour tardiveté. Il s'ensuit, pour le Gouvernement, que la procédure n'a jamais concerné ni une accusation en matière pénale dirigée contre la requérante ni une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil. La requérante, se référant à l'affaire Moreira de Azevedo c. Portugal (arrêt du 23 octobre 1990, série A, n o 189), souligne que la procédure interne visait la détermination de ses droits de caractère civil, l'article 6 § 1 lui étant par conséquent applicable. La Cour observe que la requérante, en se constituant assistente , avait manifesté l'intérêt qu'elle attachait non seulement à la condamnation pénale des inculpés, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi ( Moreira de Azevedo précité, p.17, § 67). Par ailleurs, il ne semble pas qu'elle ait renoncé, de manière non équivoque, à voir déterminer ses droits de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale litigieuse, bien au contraire (voir, a contrario , Garimpo c. Portugal (déc.), n o 66752/01, 10   juin   2004   ; voir également Perez c. France [GC] n o 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004-I). Le fait que sa demande en dommages et intérêts ait finalement été rejetée pour tardiveté n'y change rien. L'article 6 § 1 était donc applicable à la procédure litigieuse. b) Sur l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il admet que la requérante a demandé l'accélération de la procédure. Cependant, le Gouvernement relève qu'un tel moyen sert uniquement à faire accélérer la procédure. S'agissant de dédommager les préjudices prétendument déjà subis en raison de la durée excessive de la procédure, la requérante aurait dû introduire une action en responsabilité civile extracontractuelle de l'Etat. Le Gouvernement souligne que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extracontractuelle de l'Etat, qui est donc tenu d'indemniser les victimes. A cette fin, la requérante peut faire usage de l'action en responsabilité extracontractuelle prévue par le décret-loi n o   48051 du 21 novembre 1967, qui constitue un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation qu'elle dénonce. La requérante estime quant à elle qu'une telle voie de recours n'est pas efficace ou adéquate pour redresser son grief. L'action en responsabilité extracontractuelle prévue par le décret-loi n o 48051 n'aurait pas un degré suffisant de certitude juridique pour être utilisée aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour constate d'emblée que la requérante a en l'espèce formé une demande en accélération de la procédure aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale. Elle rappelle que cette voie de droit a été considérée comme un recours devant être exercé lorsque le problème dénoncé est celui de la durée d'une procédure pénale ( Tomé Mota c.   Portugal (déc.), n o   32082/96, CEDH 1999-IX). La question se pose de savoir si la requérante devait de surcroît introduire une action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Cette dernière action a elle aussi, en effet, été considérée comme un recours à exercer s'agissant de la durée d'une procédure ( Paulino Tomás c. Portugal (déc.), n o   58698/00, CEDH 2003-VIII). La Cour rappelle avoir répondu à cette question dans sa décision Moreira Barbosa c. Portugal , (n o 65681/01, CEDH 2004). Elle s'était alors exprimée ainsi   :   «   La Cour rappelle que le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une autre voie dont le but est pratiquement le même n'est pas exigé ( Wójcik c. Pologne , n o   26757/95, décision de la Commission du 7 juillet 1997, Décisions et rapports (DR) 90, p. 24, et Günaydin c. Turquie (déc.), n o 27526/95, 25   avril   2002). Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime qu'il serait excessif de considérer que le requérant aurait dû intenter l'action mentionnée par le Gouvernement alors qu'il a formé au cours de la procédure un recours – une demande d'accélération de la procédure – qualifié antérieurement par la Cour d'adéquat et de suffisant ( Quiles Gonzalez c. Espagne (déc.), n o 71752/01, 7 octobre 2003).   » La Cour n'aperçoit pas des motifs de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. c) Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement soutient que la durée en cause, qui doit se compter à partir du 31 mars 2000, date du dépôt de la demande en dommages et intérêts, n'a pas dépassé le délai raisonnable. Pour la requérante, la durée à apprécier, dont elle situe le point de départ au 25 juillet 1994, date du dépôt de la plainte pénale, est manifestement excessive. La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.- P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC001948502
Données disponibles
- Texte intégral