CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC004540399
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello ,     R. Türmen ,     J. Casadevall ,       R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Leyla Bişkin et M. İbrahim Bişkin, sont des ressortissants turcs, d'origine kurde, nés respectivement en 1943 et 1969. Ils sont respectivement la mère et le frère de Mehmet Bişkin, décédé le 4   janvier 1996. Ils sont représentés devant la Cour par M es S. Okçuoğlu et G.   Altay, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l'époque des faits, les requérants vivaient dans le district de Cizre (Şırnak). Selon les requérants, la nuit du 4 janvier 1996, des policiers en civil firent une descente à leur domicile, coupèrent les câbles de la ligne téléphonique et éteignirent l'éclairage public de la rue. Les policiers auraient fait sortir Hasan Bişkin, le gendre de la première requérante, d'une pièce annexée à la maison, et lui demandèrent d'appeler Mehmet Bişkin (M.B.). L'un des policiers aurait demandé à M.B. de les suivre jusqu'au commissariat de police au sujet d'une déposition qu'il aurait faite à la direction de la sûreté de Cizre («   la direction de la sûreté   »). Les forces de l'ordre auraient emmené M.B. dans un taxi. La même nuit à 1 h 45, le deuxième requérant, İbrahim Bişkin, qui demeurait dans une maison proche de celle de sa mère, appela la police [«   police secours   »] pour dire que son frère, M.B., avait été emmené par trois personnes prétendant être des policiers. La police l'informa que M.B. n'était pas détenu dans ses locaux et lui demanda d'appeler le commissariat de police de Cizre. D'après le procès-verbal de dénonciation du 4 janvier 1996 établi par la police, İbrahim Bişkin a appelé la police pour leur dire que trois personnes s'étaient présentées à leur domicile en tant que policiers et avaient emmené son frère. Après vérification, la police lui répondit que cette personne n'était pas détenue dans ses locaux et lui conseilla de s'adresser au commissariat de police de Cizre   ; le supérieur hiérarchique de garde en fut informé. Toujours le même jour, le procès-verbal de dénonciation téléphonique non daté établi par la police relate que, le 4 janvier 1996 à 7 h 10, M. İ. avait appelé la police pour signaler que le corps d'un homme avait été retrouvé rue Huzur. D'après le procès-verbal d'incident établi par la police, le 4 janvier 1996 İbrahim Bişkin avait appelé la direction de la sûreté vers 2 heures du matin pour signaler que son frère, M.B., avait été emmené par trois personnes s'étant présentées comme des policiers. Après vérification, il fut informé que M.B. n'avait pas été placé en garde à vue. Retrouvé rue Huzur, M.B. avait été tué d'une seule balle tirée derrière l'oreille droite. Ses proches en furent informés et identifièrent le corps. A un mètre cinquante à droite du corps fut trouvée une douille de balle de 9 mm. Le parquet en fut prévenu afin qu'une autopsie et d'autres démarches complémentaires puissent être effectuées. Le corps fut transporté à l'hôpital. La police fit un croquis sommaire des lieux. Le 4 janvier 1996, la direction de la sûreté entendit M.İ. Ce dernier déclara que, vers minuit, il avait entendu un bruit comme si un mur s'écroulait. Le matin, sa fille, alors qu'elle se rendait à l'école vers 6   h   30 ( sic ), avait vu une personne allongée sur le sol. M.İ. se rendit rue Huzur où il vit ce corps et demanda à son fils d'appeler la police. Celle-ci vint constater les faits, puis une ambulance transporta le corps à l'hôpital. A la même date, le parquet ordonna une expertise balistique de la douille retrouvée sur les lieux de l'incident. Toujours le même jour fut établi un procès-verbal des lieux et d'examen externe du corps signé, entre autres, par le parquet de Cizre («   le parquet   ») et un médecin. Ce procès-verbal constatait que, le 4 janvier 1996 à 7 h 30 à Cizre, dans le quartier de Sur, derrière l'hôtel Kerem, le corps de M.B. avait été retrouvé. Hasan Bişkin identifia le corps de M.B. à l'hôpital. Le rapport relève une entrée de balle de 2 x 3 cm, en forme d'étoile, au bord du sourcil droit dans la région frontale et un déplacement du globe de l'œil droit. La région occipitale décelait une sortie de balle. Le médecin précisa que M.B. était décédé à la suite d'une blessure par balle, ayant entraîné une destruction des tissus cérébraux, et de l'hémorragie consécutive. Le procès-verbal mentionnait que, bien que l'article 79 du code de procédure pénale exige que l'autopsie soit effectuée en présence d'un médecin légiste et de deux médecins, un seul médecin procéda à l'examen externe du corps dans la mesure où il n'y avait pas d'autres médecins dans la sous-préfecture. A une date non précisée, le parquet délivra un permis d'inhumer, en précisant que le corps avait été remis à Hasan Bişkin. Le 5 janvier 1996 à 10 h 30, la police entendit Fatma Bişkin, l'épouse du défunt. Elle déclara que, le jour des évènements, İbrahim Bişkin, son beau-frère, leur avait rendu visite et était sorti de chez eux à 23 h 10 pour regagner son domicile. Vers minuit, trois personnes frappèrent à sa porte, entrèrent chez elle et cherchèrent son époux, alors qu'il dormait dans sa chambre. Ces personnes emmenèrent son époux, elle ne savait pas ce qu'ils disaient car elle ne parlait pas turc. A 11 heures, la police entendit İbrahim Bişkin. Il déclara qu'il dormait lorsque son frère avait été emmené par trois personnes s'étant annoncées comme des policiers. Après avoir rétabli la ligne téléphonique, il appela la police mais on lui déclara que son frère n'avait pas été placé en garde à vue. Il lui fut demandé de se présenter au poste de police pour faire une déposition au sujet de l'enlèvement de son frère. Le même jour, le parquet entendit İbrahim Bişkin. Il déclara notamment que, le jour de l'incident, il était en visite chez son frère, M.B. Vers 23   heures, il avait regagné son domicile. A minuit dix, sa mère l'appela pour lui dire que M.B. avait été emmené par trois personnes s'étant présentées comme étant des policiers. Il appela la police qui lui déclara que personne de ce nom n'était placé en garde à vue. Il précisa que son frère n'avait pas de querelles avec personne. Toujours le même jour, le parquet entendit l'épouse du défunt. Elle déclara que, le jour de l'incident, son beau-frère, İbrahim Bişkin, et sa belle-sœur avaient passé la soirée chez eux. Vers minuit, des personnes se présentèrent à leur domicile. L'une d'entre elles, âgée de vingt-cinq ans, de taille moyenne et au teint blanc, portait un chapeau noir, une veste en cuir noir au col en fourrure et tenait une kalachnikov. Les deux autres attendaient dehors   ; l'une avait le visage caché. Se présentant comme des policiers, les individus demandèrent à son mari de s'habiller. Toujours le 5 janvier 1996, la direction de la sûreté dressa un compte rendu de l'incident. Elle informa le parquet de ce que M.B. avait été tué d'une balle tirée en bas de l'oreille droite et qu'une douille de balle de 9   mm avait été retrouvée à un mètre cinquante à la droite du corps. Le procès-verbal précisa qu'une enquête avait été déclenchée. Sur demande du parquet du 4 janvier 1996, la direction du laboratoire de la police criminalistique communiqua le 9 janvier 1996 un rapport d'expertise balistique. Ce rapport indiquait que la douille de balle de 9   x   19   mm ne correspondait à aucune douille de balle tirée d'une arme répertoriée dans les archives et utilisée dans des affaires d'exécution extrajudiciaire. La douille fut classée dans les archives sous le numéro   4523. Le 16 janvier 1996, le parquet ordonna une enquête minutieuse à la direction de la sûreté en lui demandant de prendre en considération l'éventuelle implication d'une organisation illégale et de l'informer de l'état de l'enquête menée. Selon les requérants, c'est à la suite d'un appel téléphonique qu'ils apprirent le décès de M.B. Lorsque le second requérant se rendit à l'hôpital, il aurait aperçu un document mentionnant que son frère avait trouvé la «   mort lors d'un affrontement armé   ». Des policiers en civil assistèrent à l'enterrement du défunt. Ils informèrent la première requérante que le procureur de la République avait ordonné l'examen balistique des balles qui avaient été retirées du corps de son fils. Les requérants ne furent pas informés de la suite de l'enquête. Par des procès-verbaux des 16 janvier, 5 mars et 25 avril 1996, le parquet demanda à la direction de la sûreté de diligenter une enquête pour découvrir les auteurs du meurtre de M.B., de rechercher si le PKK y était impliqué et de l'en informer. Par un procès-verbal du 3 avril 1996, la direction de la sûreté informa le parquet que l'enquête diligentée suite au décès de M.B. était en cours. Le 16 mai 1996, le parquet demanda à la direction de la sûreté de trouver le ou les auteurs du coup de feu mortel, de rechercher si le PKK était ou non impliqué dans le meurtre et de l'en informer tous les trois mois. Par deux procès-verbaux datés du mois de mai 1996, la direction de la sûreté adressa un procès-verbal au parquet en indiquant que l'enquête préliminaire ouverte pour déterminer si M.B. avait été ou non tué par les membres du PKK était en cours bien qu'aucun résultat n'ait encore été obtenu. Le 2 juillet 1996, le parquet demanda à la direction de la sûreté de trouver le ou les auteurs du coup de feu mortel, de rechercher si le PKK était ou non impliqué dans le meurtre et de l'en informer tous les trois mois. Le procès-verbal du 8 juillet 1996 établi par la direction de la sûreté signala que les auteurs du meurtre n'avaient pas été retrouvés. Le 9 juillet 1996, un procès-verbal dressé par la police indiqua que l'enquête préliminaire déclenchée pour trouver les auteurs du meurtre était en cours. Le 3 octobre 1996, le parquet demanda à la direction de la sûreté de trouver le ou les auteurs du coup de feu mortel, de rechercher si le PKK était ou non impliqué dans le meurtre et de l'en informer tous les trois mois. Par des procès-verbaux des 30 septembre, 14 octobre, 20 décembre 1996, 1 er   avril, 5, 12 et 15 mai et 1 er et 17 juillet 1997, la direction de la sûreté informa le parquet que l'enquête préliminaire ouverte pour déterminer si M.B. avait été ou non emmené par des membres du PKK était en cours mais qu'aucun résultat n'avait encore été obtenu. Le 17 février 1998, par l'intermédiaire du procureur de la République de Beyoğlu, les requérants déposèrent une plainte auprès du procureur de la République de Cizre au sujet du décès de M.B. Le 18 février 1998, le parquet de Beyoğlu se déclara incompétent ratione loci et transmis la plainte au parquet de Cizre. Le 5 mars 1998, ce parquet décida de joindre cette enquête à celle ouverte par le parquet de Beyoğlu. Le 4 septembre 1998, toujours par le même intermédiaire, les requérants déposèrent une nouvelle plainte auprès du procureur de la République de Cizre, pour être informé de la suite de leur première plainte. Le 15 avril 2001, le commissariat de police informa le parquet que l'enquête menée au sujet du ou des auteurs responsables du décès de M.B. était en cours. A une date non précisée, le parquet informa la direction de la sûreté que l'enquête menée au sujet du décès de M.B. devait se poursuivre jusqu'à la prescription des faits c'est-à-dire jusqu'au 4 janvier 2016. Il demanda à la direction de la sûreté de l'informer de l'état de l'enquête tous les trois mois. Le 4 juin 2001, un croquis sommaire des lieux où le corps de M.B. avait été retrouvé fut tracé. Le même jour, le parquet entendit Mes. İ., le fils de M.İ. Celui-ci déclara que sa soeur, qui devait aller à l'école [le 5 janvier 1996] vers 7 h 30 ( sic ), avait vu le corps d'une personne allongée dans la rue, et était venue l'en informer ainsi que ses parents   ; ils se rendirent ensemble à l'endroit où se trouvait le corps puis il appela la police. Il précisa que sa maison était située à une cinquante de mètres du lieu où avait été retrouvé le corps, c'est-à-dire derrière la maison d'Ö.Y. Le jour de l'incident, il n'avait entendu aucun coup de feu, aucun bruit, le corps était dans la boue car il avait plu durant la nuit. Le 4 juin 2001, le parquet entendit K.İ., la femme de M.İ. Celle-ci déclara que, le jour de l'incident, elle avait entendu un seul bruit et pensait que cela était dû à la pluie. Elle précisa que le lieu de l'incident était situé à une cinquante de mètres de chez elle. La nuit de l'incident, elle n'avait entendu aucun bruit d'armes à feu ni d'explosion ni de bruit de voiture. Informée par sa fille, elle se rendit à l'endroit où avait été retrouvé le corps. Elle le retourna et vit une blessure de balle au front, le corps était dur et ses vêtements ensanglantés. Le corps se trouvait dans la boue. Son fils, Mes.İ, appela la police. Le rapport d'expertise balistique du 8 juin 2001 releva que la douille de balle de 9 mm ne correspondait à aucune arme répertoriée dans les archives et utilisée dans des affaires d'exécution extrajudiciaire. Le 15 juin 2001, le parquet de Beyoğlu entendit la première requérante, mère de la victime, avec l'assistance d'un avocat traducteur. Elle déclara qu'au début de l'année 1996, des policiers s'étaient rendus chez elle pour chercher son fils M.B., mais un policier tira un coup de feu et blessa le fils d'un voisin   ; ils quittèrent leur domicile sans emmener son fils. Une semaine après, un groupe de policiers serait revenu à son domicile vers 1   heure du matin. Ils arrêtèrent son fils et, cinq cents mètres plus loin, l'auraient tué d'une balle dans la tête. N'ayant pas vu le corps de son fils, elle déclara ne pas savoir s'il avait été torturé. Elle avait appris par ses voisins que son fils avait été tué par balle. Elle affirme que, puisque son fils avait été emmené par des policiers, il avait été tué par eux mais ne savait pas lequel d'entre eux avait tiré. Elle précisa que ses dires étaient fondés sur ce qu'elle avait entendu et non sur ce qu'elle avait vu. Elle signala qu'auparavant son fils avait été placé en garde à vue à İdil puis avait été mis en liberté. Le 18 juin 2001, le parquet entendit A.Y., un voisin, domicilié près de l'endroit où avait été retrouvé le corps. Il déclara que le jour de l'incident, ils étaient en visite avec sa mère, chez des voisins et qu'ils étaient rentrés chez eux vers 2 heures du matin. Il précisa qu'il n'avait entendu aucun coup de feu ou bruit de véhicules, ni de pas ni d'autres bruits. Le matin, derrière sa maison, il apprit que le corps d'un homme y avait été retrouvé. Il avait vu le corps mais ne savait pas ce qu'il s'était passé et ne connaissait pas son identité. Il précisa en outre que son frère, L.Y., était sous les drapeaux. Le même jour, le parquet entendit également As.Y., mère d'A.Y. Celle-ci déclara que le corps de la personne décédée avait été retrouvé derrière sa maison mais, à l'époque des faits, elle résidait chez sa sœur   ; c'est à son retour qu'elle avait appris l'évènement. Elle ne connaissait pas l'identité du défunt et ne savait pas ce qu'il s'était passé. Le 18 juin 2001, la direction de la sûreté informa le parquet qu'il n'avait pas été possible de convoquer L.Y., frère d'A.Y., dans la mesure où il se trouvait au nord de l'Irak. Le 10 juillet 2001, le parquet entendit Kev.İ. Celle-ci déclara qu'elle était scolarisée à l'école primaire et que, le jour de l'incident, vers 6 heures ( sic ) du matin, elle avait quitté son domicile pour se rendre à l'école, puis avait vu, à une cinquantaine de mètres de la maison, un homme couché devant un mur   ; ayant eu peur, elle était rentrée chez elle pour en informer sa mère. Le 10 juillet 2001, le parquet demanda une information à la direction de la sûreté concernant un véhicule de marque Toros immatriculé 34   Z   1062, de couleur blanche, appartenant à M.B., qui aurait été saisi par les membres de la section de la lutte contre le terrorisme. Le 10 juillet 2001, la direction de la sûreté informa le parquet qu'il n'avait pas été possible de convoquer Mes.İ., le fils de M.I., dans la mesure où il se trouvait au nord de l'Irak. Le 13 juillet 2001, la direction de la sûreté indiqua qu'un tel véhicule ne se trouvait pas en sa possession et précisa qu'une enquête avait été menée par le commissariat de police de Cizre. Le procès-verbal du 17 juillet 2001, établi par le commissariat de police de Cizre, signala qu'aucune enquête n'avait été menée au sujet de ce véhicule et qu'un tel véhicule ne se trouvait pas dans leurs locaux. B.     Le droit interne pertinent La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne livré dans d'autres arrêts, notamment Ertak c. Turquie (n o 20764/92, §§ 94-106, CEDH 2000 ‑ V), Kurt c.   Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, pp.   1169-1170, §§ 56-62), Tekin c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 ‑ IV, pp. 1512-1513, §§ 25-29) et Çakıcı c. Turquie ([GC], n o   23657/94, §§   56-67, CEDH 1999-IV). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants prétendent que M.B. a été victime d'une exécution extrajudiciaire commise par des agents de l'Etat. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des souffrances qu'ils endurent en raison de la mort de leurs fils et frère, et du manque d'information concernant l'enquête ouverte après son décès. 3.     Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent que M.B. aurait fait l'objet d'une détention arbitraire et n'aurait pas été aussitôt traduit devant une autorité judiciaire. 4.     Invoquant les articles 6 §§ 1 et 2, et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence d'une instance nationale indépendante devant laquelle présenter leurs griefs. 5.     Invoquant l'article 14 de la Convention, les requérants prétendent que M.B. a été tué en raison de son origine ethnique. 6.     Les requérants soutiennent que les recours internes sont inefficaces compte tenu notamment de la situation de la région, où l'état d'urgence est en vigueur, qui est telle que les plaignants éventuels redoutent les conséquences d'un recours et de l'absence d'enquête véritable des autorités compétentes. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent que M.B. a été victime d'une exécution extrajudiciaire commise par des agents de l'Etat à la suite d'une garde à vue niée par les autorités et en raison de son origine ethnique. Ils invoquent les articles 2 et 14 de la Convention. La Cour décide d'examiner ce grief sous l'angle de l'article   2, ainsi libellé   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire   : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue   ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » a)     Exceptions préliminaires du Gouvernement Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. Il leur était possible d'intenter une action administrative en raison du décès de leur proche. A supposer les voies de recours internes inefficaces, ils auraient dû introduire leur requête dans le délai de six mois à partir des faits incriminés, c'est-à-dire au plus tard le 6 juillet 1996, ou bien à partir de l'acte incriminé. En l'espèce, le dernier acte concerné serait la plainte pénale déposée par les requérants le 17 février 1998 devant le parquet de Beyoğlu   ; en conséquence, ils auraient dû introduire leur requête au plus tard le 17 août 1998. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils font valoir, entre autres, qu'ils n'ont pas été informés de la suite de l'enquête diligentée après le décès de leur proche. A cet égard, ils allèguent n'avoir pas reçu de réponse, notamment, à leur plainte pénale du 17 février 1998. S'agissant de l'épuisement des voies de recours internes, la Cour estime que cette branche de l'exception soulève des questions étroitement liées à celle posées par le grief que les requérants ont formulé sur le terrain de l'article   2 de la Convention. Pour ce qui est du non-respect du délai de six mois, la Cour constate qu'une action pénale était pendante lorsque les requérants ont introduit leur requête devant la Cour à la date du 24 novembre 1998, de sorte que la présente requête ne saurait être déclarée tardive. Partant, il y a lieu de rejeter cette exception du Gouvernement. b)     Bien-fondé Le Gouvernement souligne qu'il n'y a pas d'éléments de preuve permettant de dire que les forces de l'Etat sont responsables de l'homicide de M.B. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. Ils soutiennent en particulier que Hasan Bişkin, leur gendre et beau-frère, présent lors de l'arrivée des policiers à leur domicile n'a pas été entendu par les autorités nationales. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Les requérants se plaignent des souffrances qu'ils endurent en raison de la mort de leur fils et frère. Ils se plaignent que celui-ci aurait fait l'objet d'une détention arbitraire et n'aurait pas été aussitôt traduit devant une autorité judiciaire. Ils invoquent les articles 3 et 5 § 3 de la Convention, ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 5 § 3 «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » Le Gouvernement fait valoir qu'eu égard à la jurisprudence de la Cour, il n'y a pas eu violation des articles 3 et 5 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3.     Les requérants se plaignent de l'absence d'une instance nationale indépendante devant laquelle présenter leurs griefs. Ils invoquent les articles   6 §§ 1 et 2, et 13 de la Convention. La Cour décide d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 13, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Se référant à ses arguments soulevés au sujet de la recevabilité de la requête et notamment à la possibilité d'intenter une action en indemnisation devant les juridictions administrative, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas de violation de l'article 13. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre au fond l'exception du Gouvernement concernant l'épuisement des voies de recours internes   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC004540399
Données disponibles
- Texte intégral