CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC005479700
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     G. Bonello ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     J. Šikuta, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 1999, Vu la décision partielle du 9 décembre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me H. F., est une ressortissante slovaque, née en 1959 et résidant à Bratislava. Elle est représentée devant la Cour par M e   I. Gažík, avocat au barreau slovaque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. P. Kresák. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Procédures concernant la capacité juridique de la requérante a)     En février 1996, la clinique psychiatrique de l'hôpital de faculté de Bratislava et J.F., l'ex-époux de la requérante, saisirent le tribunal de district (okresný súd) de Bratislava 3 d'une demande tendant à priver cette dernière de sa capacité juridique. Ils faisaient valoir que la requérante avait été à plusieurs reprises hospitalisée en raison d'une maladie psychique chronique, altérant sa faculté de comprendre et de discerner les effets juridiques de ses actes. J.F. alléguait également que la requérante était dangereuse pour elle ‑ même ainsi que pour ses proches, notamment pour leurs enfants. Par une ordonnance du 27 mars 1996, le tribunal ouvrit la procédure relative à la capacité juridique de la requérante   ; dans cette procédure, la requérante fut représentée par une avocate. Le 8 juillet 1996, le tribunal reçut un rapport d'expertise psychiatrique élaboré le 1 er juillet 1996 par L.D., expert désigné qui travaillait en même temps au sein de la clinique demanderesse. Le 13 novembre 1997, le tribunal décida de priver la requérante de sa capacité juridique. Après avoir entendu J.F., deux témoins et L.D., et examiné un rapport d'expertise établi par ce dernier en juillet 1996 ainsi qu'un certificat médical de l'hôpital psychiatrique de Pezinok datant de juin 1997, le tribunal releva que la requérante souffrait de schizophrénie paranoïaque ayant un caractère constant et qu'elle n'était pas capable d'assumer la responsabilité de ses actes juridiques et de prendre soin de ses affaires. S'appuyant sur l'article 187 § 2 du code de procédure civile, le tribunal renonça à l'audition de la requérante, relevant que celle-ci pourrait selon les conclusions de l'expert entraîner des complications et une décompensation de son état de santé.      Le 13 février 1998, l'avocate de la requérante interjeta appel devant le tribunal régional (krajský súd) de Bratislava. Elle mit en doute l'impartialité de l'expert qui était employé de la clinique demanderesse, et fit observer que J.F. tentait de priver la requérante de sa capacité juridique pour récupérer l'appartement qu'ils louaient ensemble. Elle objecta également que la requérante ne s'était pas vue désigner un tuteur censé protéger ses intérêts pendant la procédure. L'avocate contesta enfin l'avis du tribunal selon lequel l'audition de la requérante était susceptible de nuire à sa santé, relevant que sa cliente l'avait elle-même engagée et n'éprouvait aucune difficulté à lui exposer l'affaire. Dès lors, elle demanda à la juridiction d'appel d'entendre la requérante et de désigner un expert impartial pour réaliser une contre-expertise psychiatrique. Le 22 septembre 1998, la requérante chargea un nouvel avocat de la représenter dans la procédure relative à sa capacité juridique. Le 25 septembre 1998, le tribunal régional confirma le jugement de première instance. Il ressort du libellé de l'arrêt que, dans cette procédure, la requérante était représentée par une tutrice (greffière du tribunal de district de Bratislava 3). La juridiction d'appel considéra que le tribunal de premier ressort avait dûment établi les faits et qu'il avait tiré des preuves administrées une conclusion juridique correcte. Elle releva dans l'expertise médicale que la requérante, souffrant d'une maladie à caractère constant, était entièrement incapable d'effectuer les actes juridiques et de prendre soin de ses affaires. Selon le tribunal, le fait que l'auteur de cette expertise était employé par la partie demanderesse ne saurait à lui seul compromettre sa qualité et qu'en conséquence, une contre-expertise était superflue. Cet arrêt fut notifié au nouvel avocat de la requérante le 29 mars 1999, date à laquelle il acquit l'autorité de chose jugée.   b)     En 2000, la requérante demanda de voir rétablir sa capacité juridique, faisant valoir que son état de santé s'était amélioré, qu'elle consultait un spécialiste et suivait un traitement. Le tribunal de district de Bratislava 3 accueillit sa demande le 12 juillet 2001, notamment sur la base d'une nouvelle expertise psychiatrique selon laquelle l'état de la requérante était compensé depuis environ deux ans, les troubles ne se manifestant pas et toutes les fonctions psychiques étant normales.   Procédure concernant la cessation du bail commun d'un appartement   Entre-temps, le 8 juillet 1999, le tribunal de district de Bratislava 3 avait approuvé un règlement judiciaire (zmier) auquel étaient parvenus J.F., l'ex ‑ époux de la requérante, et cette dernière, privée à l'époque de sa capacité juridique et représentée dès lors par une tutrice (greffière dudit tribunal désignée aux fins de cette procédure). Sur demande de J.F., faisant valoir que son divorce   d'avec la requérante avait été prononcé et qu'il s'était vu attribuer la garde de leurs enfants, leur bail commun d'un appartement fut annulé, J.F. en devint le seul locataire et la requérante se vit astreindre à quitter cet appartement dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle serait placée dans un établissement médical. Cette décision, non susceptible d'appel, ne fut pas notifiée à la requérante.     B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code civil L'article 10 dudit code dispose que «   si, en raison d'un trouble psychique qui n'est pas que passager, une personne physique est absolument incapable d'effectuer les actes juridiques, le tribunal la prive de sa capacité juridique   ». Cette décision peut être modifiée ou annulée si les motifs qui ont mené à son adoption changent ou disparaissent. 2.     Le code de procédure civile Selon l'article 99 § 3, le tribunal peut annuler une décision d'approbation du règlement judiciaire si celui-ci est contraire au droit matériel. Une telle demande peut être introduite dans le délai de trois ans à compter du moment où la décision d'approbation du règlement acquiert la force de chose jugée. En vertu de l'article 120 § 1, les parties à la procédure sont tenues d'indiquer les preuves pour étayer leurs allégations. Le tribunal décide lesquelles de ces preuves seront admises. A titre exceptionnel, il peut administrer des preuves autres que celles proposées par les parties, si elles sont nécessaires pour décider de l'affaire. L'article 120 § 2 dispose que dans les procédures qui peuvent être engagées ex officio , le tribunal est obligé d'administrer d'autres preuves nécessaires à l'établissement de l'état des faits, même si les parties ne les ont pas proposées. Aux termes de l'article 186, une demande tendant à l'ouverture d'une procédure relative à la capacité juridique (privation, limitation, rétablissement) peut également être introduite par un établissement médical qui devient ainsi partie à la procédure. L'article 187 § 1 dispose que le président de la chambre désigne un tuteur à celui dont la capacité juridique est en jeu. En vertu du paragraphe 2 de cet article, le tribunal peut renoncer à l'audition de l'intéressé si celle-ci ne peut pas être réalisée ou ne peut être réalisée sans porter préjudice à l'état de santé de l'intéressé. Le paragraphe 3 dispose que le tribunal doit entendre un expert au sujet de l'état de santé de l'intéressé. En vertu de l'article 237 f), est admissible le pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la juridiction d'appel si, par la conduite du tribunal, une partie a été privée de la possibilité d'agir devant ce dernier. 3.     La jurisprudence des tribunaux nationaux Selon la jurisprudence, citée par l'avocat de la requérante et relative aux procédures de privation de la capacité juridique, un rapport d'expertise en psychiatrie ne saurait compenser le manque de faits établis. Le rassemblement d'informations complètes sur la personne de l'intéressé permet aux experts de confronter les résultats de leur examen avec d'autres données, afin de pouvoir juger dans quelle mesure les manifestations de la maladie psychique exigent de priver la personne de sa capacité juridique (R   44/1967) . Dans ce type de procédure, le tribunal doit se concentrer surtout sur l'établissement de l'état de santé de l'intéressé   ; il s'agit là d'une question de fait qui ne peut être résolue qu'en coopération avec les experts médicaux. Le tribunal doit également établir si l'intéressé est capable de prendre soin de ses affaires   ; dans ce domaine, le tribunal se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise appréciées dans le contexte des résultats des autres preuves (R   6/1964) . Il n'est cependant pas opportun de désigner l'expert et de faire établir le rapport d'expertise tout au début de la procédure, ou dans le cadre de la préparation d'une audience, c'est-à-dire avant que le tribunal ne réunisse d'autres éléments pour sa décision. Dans certains cas, les tribunaux commettent une erreur en se contentant uniquement du rapport d'expertise, ou ne prêtent pas à celui-ci un regard critique suffisant et ne vérifient pas ses conclusions au regard des autres preuves, même s'il peut y avoir des doutes sur sa qualité. Il est vrai que l'expertise constitue une preuve très importante dans ce type de procédure, elle ne saurait cependant être prise comme l'unique preuve susceptible de compenser le manque de faits établis (R 3/1979) . C.     La recommandation n o R (99) 4 du Comité des ministres aux Etats membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables (adoptée le 23 février 1999) Partie II – Principes directeurs Principe 1 – Respect des droits de l'homme Concernant la protection des majeurs incapables, le principe fondamental servant de base à ceux dégagés dans le présent texte est le respect de la dignité de chaque personne en tant qu'être humain. Les lois, procédures et pratiques concernant la protection des majeurs incapables doivent reposer sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tenant compte des restrictions de ces droits contenues dans les instruments juridiques internationaux pertinents. Principe 7 – Caractère équitable et efficace de la procédure 1.     Les procédures conduisant à l'adoption de mesures de protection de majeurs incapables devraient être équitables et efficaces. 2.     Des garanties procédurales appropriées devraient être prévues pour protéger les droits de l'homme de la personne concernée et pour prévenir les abus éventuels. Principe 8 – Prééminence des intérêts et du bien-être de la personne concernée 1.     Lors de l'instauration ou de la mise en œuvre d'une mesure de protection d'un majeur incapable, les intérêts et le bien-être de ce dernier doivent être pris en compte de manière prééminente. 2.     Ce principe implique notamment que le choix d'une personne pour représenter ou assister le majeur incapable doit être avant tout régi par l'aptitude de cette personne à protéger et à promouvoir les intérêts et le bien-être du majeur concerné. 3.     Ce principe implique également que les biens du majeur incapable soient gérés et utilisés à son profit et pour assurer son bien-être. Principe 9 – Respect des souhaits et des sentiments de la personne concernée 1.     Lors de l'instauration ou de la mise en œuvre d'une mesure de protection d'un majeur incapable, il convient, dans la mesure du possible, de rechercher, de prendre en compte et de respecter dûment les souhaits passés et présents, et les sentiments de l'intéressé. 2.     Ce principe implique en particulier que les souhaits de l'adulte concerné relatifs au choix d'une personne pour le représenter ou l'assister doivent être pris en compte et, dans la mesure du possible, dûment respectés. 3.     Il en découle également qu'une personne représentant ou assistant un majeur incapable doit lui fournir des informations adéquates chaque fois que cela est possible et approprié, notamment en ce qui concerne toute décision importante affectant le majeur, et ce afin que ce dernier puisse exprimer son avis. Partie III – Principes procéduraux Principe 12 – Enquête et évaluation 1.     Il conviendrait de prévoir des procédures appropriées en ce qui concerne l'enquête et l'évaluation des facultés personnelles de l'adulte. 2.     Aucune mesure de protection ayant pour effet de restreindre la capacité juridique d'un majeur incapable ne devrait être prise à moins que la personne qui prend la mesure n'ait vu l'intéressé ou n'ait pris connaissance de sa situation et qu'un rapport récent, établi par au moins un expert qualifié, n'ait été produit. Le rapport devrait être écrit ou enregistré par écrit. Principe 13 – Droit d'être entendu personnellement La personne concernée devrait avoir le droit d'être entendue personnellement dans le cadre de toute procédure pouvant avoir une incidence sur sa capacité juridique. GRIEFS 1.     Pour ce qui est de la procédure relative à sa capacité juridique, la requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, d'avoir été privée de son droit d'être entendue par un tribunal et conteste le refus des tribunaux d'ordonner une contre-expertise médicale, dans la mesure où le rapport d'expertise sur lequel les tribunaux se sont appuyés datait de 1996 déjà et qu'il avait été élaboré par un employé de la clinique psychiatrique ayant initié la procédure (mais qui ne soignait même pas la requérante à cette période). Elle allègue également que la mise en place de la tutelle n'a pas rempli son but en l'espèce, car elle n'a jamais vu la tutrice qui lui avait été désignée (probablement seulement pour la procédure devant la juridiction d'appel dans la mesure où le libellé du jugement de première instance ne la mentionnait pas) et celle-ci n'est aucunement intervenue dans la procédure. Enfin, les décisions ne seraient pas motivées de façon adéquate et le tribunal régional aurait refusé de lui fournir le procès-verbal de l'audience. Sur le terrain de l'article 8 de la Convention, la requérante allègue que la décision de la priver de sa capacité juridique, prise à l'issue de cette procédure inéquitable, a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. 2.     Quant à la procédure concernant la cessation du bail commun, la requérante invoque les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention. Elle allègue que la tutrice qui lui a été désignée aux fins de cette procédure ne protégeait pas suffisamment ses intérêts, ayant renoncé, sans compensation, à son droit d'habiter l'appartement. Elle se plaint également de n'avoir disposé d'aucun recours à l'encontre du règlement obtenu dans cette affaire. EN DROIT 1.     Dans le cadre de la procédure portant sur la privation de sa capacité juridique, la requérante invoque les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, libellés comme suit   :   Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 8 de la Convention «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Dénonçant l'iniquité de la procédure et l'atteinte conséquente à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante allègue que les tribunaux ont failli à dûment établir les faits et à suffisamment motiver leurs décisions, vu notamment qu'ils se sont basés sur un ancien rapport d'expertise élaboré par l'employé de la clinique ayant initié la procédure, qu'ils ont renoncé à son audition et refusé d'ordonner une contre-expertise. L'intéressée se plaint également des défaillances de la tutrice désignée par le tribunal pour la représenter.   Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que si la requérante s'estimait lésée dans ses droits de procédure et, partant, dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle aurait pu former un pourvoi en cassation en vertu de l'article 237 f) du code de procédure civile, qui prévoit l'admissibilité du pourvoi dans les cas où une partie à la procédure a été privée de la possibilité d'agir devant le tribunal. Ainsi, elle aurait pu obtenir l'annulation des décisions rendues à l'issue d'une procédure dans laquelle elle n'a pas été entendue. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que les doutes sur l'admissibilité ou l'efficacité de ce recours ne dispensaient pas la requérante de son obligation de l'exercer, et estime qu'aucune disposition légale n'étaye l'avis de l'intéressée selon lequel il lui aurait fallu, pour se pourvoir en cassation, donner à son avocat une procuration particulière (ce qu'elle n'a pas pu faire, faute de capacité juridique)   ; selon le Gouvernement, la procuration datant du 22 septembre 1998 aurait été suffisante à cet égard. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement note que la procédure relative à la capacité juridique, ayant un caractère particulier, diffère des procédures contradictoires opposant deux plaideurs. En particulier, elle est régie par les principes de l'inquisitoire et de la vérité matérielle qui obligent le tribunal d'agir de sa propre initiative dans le but de rassembler les preuves et de dûment établir les faits. Ainsi, même dans l'hypothèse où le tuteur, obligatoirement désigné à celui dont la capacité juridique est en jeu, ne remplissait pas sa fonction, l'article 120 § 2 du code de procédure civile imposerait au tribunal de réunir toutes les preuves nécessaires, que les parties les aient proposées ou non. Selon le Gouvernement, les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention, reprises par les dispositions du droit interne (consacrant les principes de l'égalité des parties et de la libre appréciation des preuves), s'appliquent aussi à ce type de procédure mais il faut avoir à l'esprit que l'article 187 du code de procédure civile permet de renoncer à l'audition de l'intéressé si certaines conditions se trouvent réunies, ce qui a été le cas d'espèce. Le Gouvernement observe enfin qu'aucune proposition de contre-expertise n'a été émise par la partie requérante devant le tribunal de première instance et que l'intéressée avait la possibilité de soumettre son «   propre   » rapport d'expertise, élaboré par un expert choisi par elle-même. La requérante souligne en premier lieu que si elle n'a pas introduit de pourvoi en cassation, c'est parce qu'elle était convaincue de l'absence du motif d'admissibilité. En effet, elle n'aurait pas pu se prévaloir, comme le suggère le Gouvernement, de l'article 237 f) du code de procédure civile car dans le cas d'espèce, l'article 187 dudit code autorisait le tribunal à ne pas l'auditionner   (il ne s'agissait donc pas d'un vice de procédure); de surcroît, et si le pourvoi s'attaquait aussi aux défaillances dans l'activité du tuteur, la cour de cassation aurait relevé que la requérante était représentée par un avocat de son choix qui pouvait protéger ses intérêts. Se référant à la jurisprudence interne, l'intéressée note enfin que le refus du tribunal d'ordonner une contre-expertise (ce qui est son objection la plus importante) ne saurait non plus constituer un motif valable de l'admissibilité du pourvoi, faute de compétence de la cour de cassation en la matière. A cela s'ajouterait le problème de la procuration car celle du 22 septembre 1998, relative à la procédure sur la capacité juridique, avait cessé d'être valable au moment de la fin de celle-ci et la requérante n'y autorisait pas son avocat à introduire un recours extraordinaire. En sus, aucun tuteur pouvant introduire le pourvoi au nom de la requérante ne lui aurait été désigné. Selon la requérante, le caractère particulier de la procédure relative à la capacité juridique ne saurait exclure l'application du principe du contradictoire, mais réside dans le fait que le tribunal peut engager cette procédure ex officio et doit agir en vue de protéger les intérêts de la partie qui n'est pas en mesure de se défendre de façon adéquate. Il s'ensuit qu'en l'occurrence, le tribunal devait prêter une attention particulière à l'affaire et ordonner lui-même une contre-expertise, sans tenir compte de l'inactivité de la partie requérante. De surcroît, si l'avocate de la requérante aurait pu en première instance compter sur l'initiative du tribunal, devant agir conformément à l'article 120 § 2 du code de procédure civile, et sur les exigences posées par la jurisprudence, elle demandait l'élaboration de la contre-expertise dès l'introduction de l'appel et rien n'empêchait le tribunal respectif d'accueillir une telle proposition. Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel l'intéressée aurait pu produire son «   propre   » rapport d'expertise, la requérante note qu'en pratique, une telle preuve est considérée comme un simple témoignage et non comme une véritable expertise. En tout état de cause, la jurisprudence énonce qu'il est nécessaire de confronter les conclusions des experts avec la réalité de la vie de l'intéressé, ce qui ne s'est pas produit en l'espèce. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, et que cette disposition doit s'appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   ». Il incombe au Gouvernement excipant du non ‑ épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès ( V.   c.   Royaume ‑ Uni [GC], n o   24888/94, §   57, CEDH 1999 ‑ IX). Au vu des arguments des parties, la Cour n'est pas convaincue que le pourvoi en cassation - fondé, comme le suggère le Gouvernement, sur l'article 237 f) du code de procédure civile - présentait en l'espèce des perspectives raisonnables de succès   ; elle note également que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de décision déclarant un tel recours admissible dans les circonstances similaires au cas d'espèce. A cet égard, la référence du Gouvernement à la décision   Molnárová et Kochanová c.   Slovaquie (n o 44965/98, 6 juillet 2000) est sans pertinence car la situation de ces deux requérantes ne s'apparente aucunement à celle de la requérante dans la présente affaire. En tout état de cause, la Cour estime que les circonstances particulières observées en l'occurrence ont rendu impossible ou, au moins, extrêmement difficile pour la requérante l'utilisation effective de ce recours. En effet, pendant la période où elle aurait pu former le pourvoi en cassation, l'intéressée était privée de sa capacité juridique et selon ses allégations, aucun tuteur ne lui avait été désigné à cette fin   ; il est à noter dans ce contexte que les défaillances de la tutelle sont, entre autres, à l'origine de la présente requête. Puis, l'avocat qui l'avait auparavant représenté en vertu de la procuration du 22 septembre 1998 estimait que celle-ci ne l'autorisait pas à introduire un pourvoi en cassation, qui est un recours extraordinaire dirigé contre une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et dont l'examen ne peut donc pas être considéré comme la poursuite de la procédure antérieure portant sur le fond. N'ayant plus la capacité juridique pour signer une procuration aux fins de la procédure en cassation, la requérante n'était donc pas en mesure de satisfaire à l'obligation d'être représentée par un avocat devant la cour de cassation. Dans ces circonstances spécifiques, insister sur la nécessité de former en l'espèce un pourvoi en cassation serait selon la Cour trop formaliste et rendrait ineffective et illusoire la protection des droits garantis par la Convention et ses protocoles. Dès lors, la Cour considère que le recours invoqué par le Gouvernement ne permettait pas de remédier au grief soulevé en l'espèce. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. Quant au bien-fondé, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que les griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2. Dans le cadre de la procédure portant sur la cessation du droit de bail commun, la requérante dénonce, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, l'iniquité de la procédure et le fait que la tutrice qui lui avait été désignée n'a pas protégé ses intérêts. Invoquant l'article 8, elle se plaint d'avoir été, à l'issue de ladite procédure, privée de son logement sans compensation. Enfin, sur le terrain de l'article 13 de la Convention, elle soutient ne pas avoir pu obtenir le redressement de cette situation, étant donné que la décision rendue en l'espèce n'était pas susceptible d'appel et qu'elle ne pouvait intenter aucune action, faute de capacité juridique. Le Gouvernement admet que dans le cas d'espèce, la requérante avait droit à un logement compensatoire au sens du code civil, que le règlement litigieux ne lui avait pas reconnu. De surcroît, le règlement aurait été frappé par un autre vice, à savoir l'absence d'approbation par le tribunal de tutelle de l'acte de la tutrice, lequel ne concernait pas une affaire courante (dispensée de cette approbation spéciale). Il s'ensuit que le règlement obtenu en l'espèce a été contraire au droit interne, ce qui donnait à la requérante la possibilité, prévue à l'article 99 § 3 du code de procédure civile, de demander son annulation dans un délai de trois ans. Etant donné que ce délai expirait le 21 juillet 2002 et que la requérante a valablement retrouvé sa capacité juridique le 25 juillet 2001, elle a eu une occasion effective de procéder ainsi. Le Gouvernement allègue par ailleurs que la requérante dispose toujours de la possibilité d'intenter une action en constatation de l'invalidité de l'acte de la tutrice. Il en conclut que le grief tiré par la requérante de l'article 6 § 1 de la Convention est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et que, partant, les griefs concernant la violation des articles 8 et 13 de la Convention sont manifestement mal fondés. La requérante s'oppose à ce que l'acte de la tutrice exigeait une approbation supplémentaire par un tribunal de tutelle, étant donné que c'est uniquement à cette fin (et non pour l'administration des affaires courantes) que la tutrice a été désignée par le tribunal et que c'est encore le tribunal qui a approuvé le règlement. L'intéressée soutient ensuite que selon la version du code civil en vigueur à l'époque, elle aurait pu avoir droit à un appartement (et non seulement un logement) compensatoire. Néanmoins, elle estime inutile d'engager une procédure en constatation d'invalidité de l'acte de la tutrice, car une demande tendant à ce que le tribunal annule un règlement qu'il avait lui-même approuvé est selon elle dépourvue de chances de succès. La Cour note que les deux parties s'accordent pour dire que le code civil donnait à la requérante le droit soit à un appartement soit à un logement compensatoire, qui ne lui a pas été reconnu par le règlement approuvé le 8   juillet 1999. Cependant, la requérante n'a pas réfuté l'argument du Gouvernement selon lequel elle pouvait, en raison de ce manquement, se prévaloir du recours prévu à l'article 99 § 3 du code de procédure civile. Si au contraire elle a considéré que le règlement était conforme au droit interne (et que la condition de logement compensatoire était satisfaite par la clause relative à son hospitalisation), rien ne permet d'étayer ses griefs soulevés devant la Cour. En effet, l'on ne saurait affirmer qu'une telle ingérence dans son droit au respect du domicile n'a pas rempli l'exigence de «   nécessité dans une société démocratique   », dans la mesure où le droit interne prévoit la possibilité d'annuler le bail commun au motif que les locataires ont divorcé (ce qui a été le cas d'espèce) et vu que l'ex-époux de la requérante s'était vu attribuer la garde de leurs enfants mineurs. Il s'ensuit que les griefs de la requérante se rapportant à la procédure concernant la cessation du bail commun d'un appartement   doivent être rejetés globalement pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant la violation des articles 6 § 1 et 8 dans la procédure relative à sa capacité juridique   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas B ratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC005479700
Données disponibles
- Texte intégral