CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC005755100
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger ,   M.   E. Myjer, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dragoş Stângu, est un ressortissant roumain, né en 1968 et résidant à Iaşi. Il est représenté devant la Cour par M e   Dan Mihai, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les articles incriminés Le requérant, journaliste au journal Monitorul à Iaşi, publia dans le numéro du 20 février 1997 de ce journal un article concernant un mémoire que cent vingt élèves de l'Académie de police des Frontières de Iaşi avaient envoyé au ministère de l'Intérieur pour dénoncer le comportement prétendument abusif du vice-doyen de l'Académie, le colonel A.L. Le requérant informa les lecteurs qu'une enquête ordonnée par l'Académie de police de Bucarest était en cours. Le 26 février 1997, le requérant publia un deuxième article intitulé «   Révolte à l'Académie de police des Frontières de Iaşi   », ayant comme sous-titre «   120 élèves dénoncent le comportement dictatorial imposé par le vice-doyen A.L.   ». Des parties de l'article sont reproduites comme suit   (les parties en gras figurant dans le texte original)   : «   L'ascension du colonel A.L. Le 8 octobre 1996, A.L. fut nommé vice-doyen de l'Académie de police des Frontières de Iaşi, institution subordonnée à l'Académie de police de Bucarest. Il faut noter que certains enseignants de cette université contestent de façon véhémente cette nomination et invoquent l'article 30 du Règlement pour l'organisation et le fonctionnement de l'Académie qui prévoit que «   les vice-doyens sont désignés parmi les professeurs et les maîtres de conférences   ». Les mêmes enseignants soutiennent qu'A.L. n'a aucun grade universitaire et par conséquent, ils considèrent qu'il occupe abusivement ce poste. D'autre part, les élèves, eux aussi, sont contre le vice-doyen à cause des mesures répressives qu'il a imposées. Le mémoire signé par les élèves contient 15 griefs concernant le régime instauré par le vice-doyen depuis son arrivée à l'Académie de police des Frontières. Parmi ceux-ci figuraient   :   (...) «   la qualification de certains élèves qui ont manifesté leur souhait de quitter l'Academie d'instigateurs, toxicomanes, satanistes, homosexuels   » (...) Un des enseignants de cette Académie, qui pour des raisons faciles à comprendre, a préféré qu'on ne publie pas son nom, nous a raconté une histoire terrifiante. «   Il y a deux semaines, V.J., un des élèves, est venu en pleurs dans mon bureau. Il criait qu'il n'en pouvait plus et qu'il voulait se suicider. Pendant qu'il racontait son histoire, tout d'un coup, il s'est frappé la tête contre mon bureau et j'ai cru qu'il le casserait. Finalement, après l'avoir calmé un peu, j'ai appris les motifs de son désespoir. Il avait annoncé qu'il avait l'intention de quitter l'Académie et qu'il ne supportait plus le régime imposé par le vice-doyen. Pour cette raison le colonel A.L. l'a traité d'instigateur et l'a soumis à une enquête.   » Contacté par nos reporters, A.L. a nié toutes ces accusations. Il a prétendu qu'il avait accordé aux élèves toutes les libertés nécessaires.   » Le 28 février 1997, le requérant publia un troisième article intitulé «   Les   humeurs du colonel A.L.   », ayant comme sous-titre «   Une explication probable   : les dépressions nerveuses   », dont une partie est reproduite comme suit   : «   Le comportement bizarre du vice-doyen A.L. fut attribué par ses collègues aux maladies dont il souffre. Le vice-doyen A.L. a été hospitalisé plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique S. de Iaşi. La première hospitalisation a eu lieu en 1975, pour trois semaines et la dernière en 1992, entre le 12 août et le 9   septembre. Son diagnostic fut «   syndrome névrotique avec décompression dépressive-anxieuse, réactive et situationnelle   ». A la fin de la dernière hospitalisation les médecins lui ont recommandé «   d'éviter les traumas psychiques, des situations conflictuelles et le surmenage   » et de «   revenir périodiquement pour des contrôles et, en fonction de l'évolution de la maladie, l'opportunité d'un repos prolongé à la montagne sera étudiée.   » Le 12 mars 1997, le requérant publia un quatrième article intitulé «   Le colonel L. s'est fait réprimander par ses supérieurs   » dont une partie est reproduite comme suit   : «   La publication de notre article dans le journal d'hier (...) a provoqué une véritable manifestation auprès des futurs officiers. (...) Ceci s'est ajouté à la nouvelle de la révocation de son poste du recteur de l'Académie de police, le général V.D., connu parmi les élèves comme étant «   le piston   » [ pila ] du colonel A.L.   » A la fin de l'année 1997, le requérant publia une série d'articles portant sur le transfert de l'activité de l'Académie de police des Frontières de Iaşi à Bucarest et sur le fait qu'A.L. avait réintégré les rangs de la police locale. 2.     La procédure pénale à l'encontre du requérant Estimant que certains propos du requérant étaient diffamatoires et contraires à l'article 206 du code pénal, le 16 avril 1997, A.L. déposa une plainte pénale auprès du tribunal de première instance de Iaşi. Il se constitua aussi partie civile pour le dommage moral que le requérant lui aurait causé. Pour prouver la véracité de ses allégations, le requérant demanda au tribunal l'audition de l'élève V.J. et de l'enseignant P.G., ces deux derniers ayant quitté depuis l'Académie. V.J. déclara qu'au moment où on lui avait annoncé que les élèves n'avaient plus accès aux bibliothèques de la ville, il avait cédé psychiquement, affirmant qu'il voulait quitter l'Académie. Il ajouta qu'il était allé en pleurs dans le bureau du professeur P.G. et lui avait dit qu'il n'en pouvait plus, mais qu'il ne s'était pas frappé la tête contre le bureau. Il ne précisa pas si le vice-doyen l'avait traité ou non d'instigateur. Quant à P.G., il déclara qu'il n'avait jamais parlé au requérant et qu'il ne lui avait pas fourni des informations pour ses articles. S'agissant du comportement du vice-doyen envers les élèves et les autres professeurs, il le qualifia d'abusif. Au cours de l'audience sur le fond, le requérant renonça à invoquer en sa faveur ces deux témoignages. Sur demande d'A.L., le tribunal entendit deux témoins, un ancien élève et le chauffeur de l'Académie qui portèrent des appréciations sur le comportement du vice-doyen. Il versa également au dossier les conclusions d'une expertise psychiatrique qui relevaient que son ancienne maladie n'influençait nullement sa capacité d'exercer ses fonctions. Le tribunal analysa une par une les affirmations du requérant mentionnées dans la plainte pénale. Concernant l'affirmation selon laquelle «   les mêmes enseignants soutiennent qu'A.L. n'a aucun grade universitaire et par conséquent, ils considèrent qu'il occupe abusivement ce poste   », le tribunal constata que, malgré l'audition du professeur P.G., le requérant n'avait pas apporté la preuve qu'un enseignant au moins avait fait cette affirmation. En outre, la réponse du ministère de l'Intérieur au mémoire des élèves confirmait le fait qu'A.L. avait le droit d'occuper le poste de vice-doyen, car bien qu'il n'ait exercé auparavant de fonction universitaire, il était docteur en droit, remplissant ainsi les conditions prévues par le Règlement pour l'organisation et le fonctionnement de l'Académie. Le tribunal observa également que le requérant n'avait cité qu'une partie de l'article 30 du Règlement, la suite précisant qu'au cas où le poste de vice-doyen n'était pas occupé par un professeur ou par un maître de conférences, un remplaçant ayant le titre de docteur était désigné, ce qui démontrait que, soit le requérant avait failli à l'obligation de ne publier que les informations dont il était sûr de la véracité, soit il avait fait preuve de mauvaise foi, son intention étant de diffamer A.L. Pour ce qui était de l'histoire que l'enseignant P.G. aurait racontée au requérant sur le comportement de l'élève V.J. et qu'il a publiée dans l'article «   Révolte à l'Académie de police des Frontières de Iaşi   », le tribunal observa qu'il y avait des contradictions entre celle-ci et les témoignages des deux protagonistes. Estimant que l'élève V.J. était le mieux placé pour savoir ce qui s'était réellement passé dans le bureau de l'enseignant P.G., le tribunal jugea que les affirmations concernant son prétendu comportement violent et le fait d'avoir été traité d'«   instigateur   » appartenaient au requérant qui avait dès lors enfreint l'obligation principale d'un journaliste, à savoir de ne pas présenter une information dénaturée, ou nullement prouvée. Compte tenu de ces deux témoignages, le tribunal considéra que le requérant ne pouvait invoquer ni sa bonne foi ni une éventuelle erreur de fait. Il conclut qu'en publiant ces informations, l'intention du requérant était de nuire à la réputation de A.L. et de le soumettre au mépris public. Analysant les allégations au sujet de la maladie psychique et des internements du vice-doyen, ainsi que celle indiquant que «   le comportement bizarre du vice-doyen A.L. fut attribué par ses collègues aux maladies dont il souffre   », le tribunal estima qu'elles étaient de nature à exposer A.L. au mépris public et à porter atteinte à sa vie privée. Il souligna que, malgré l'audition du professeur P.G., le requérant n'avait pas prouvé qu'un des enseignants au moins ait fait de telles affirmations. Le tribunal jugea ensuite que l'allégation selon laquelle le général V.D., le recteur de l'Académie de police de Bucarest, était connu parmi les élèves comme «   le   piston   » du colonel A.L., était, elle aussi, diffamatoire parce qu'à l'instar des trois affirmations antérieures, elle portait sur un fait précis qui était de nature à exposer A.L. au mépris public. Le tribunal retint que, malgré l'audition de l'élève V.J., le requérant n'avait pas fait la preuve qu'une telle rumeur courait parmi les élèves. Par un jugement du 15 septembre 1998, le tribunal condamna le requérant à une amende pénale, ainsi qu'à payer à la partie civile, solidairement avec le journal, la somme de 10 millions de lei (à savoir, l'équivalent de 950 euros) au titre de dommage moral. Il constata aussi qu'en vertu de la loi n o 137/1997 sur la grâce, le requérant était dispensé du paiement de l'amende pénale. Pour les autres allégations mentionnées dans la plainte pénale d'A.L., le tribunal acquitta le requérant au motif qu'elles n'avaient pas de caractère diffamatoire, soit parce qu'il avait prouvé qu'il les avait fidèlement reprises du mémoire des élèves, soit parce que l'élève V.J. les avait confirmées. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant le tribunal départemental de Iaşi. A sa demande, la Cour suprême de justice décida le 26 mars 1999 le transfert du dossier au tribunal départemental de Suceava. Le requérant demanda au tribunal sa relaxe, en faisant valoir que l'information au sujet de l'occupation abusive du poste de vice-doyen était reprise du mémoire envoyé par les élèves au ministre de l'Intérieur et de la réponse à celui-ci. Il argua également que les informations sur le comportement de l'élève V.J. ne constituaient pas une diffamation et que les allégations concernant le «   comportement bizarre   » d'A.L. et le fait que celui-ci était «   pistonné   » par un général, n'étaient qu'un «   signal d'alarme   » et une tentative d'attirer l'attention sur le phénomène de la corruption. Il demanda aussi le rejet de la demande de réparation du préjudice moral. Au cours de l'audience du 16 septembre 1999, le requérant versa au dossier une cassette contenant des propos des élèves, enregistrés après son premier article du 20 février 1997, et par laquelle il entendait faire la preuve de la véracité des allégations litigieuses. Au cours de la discussion avec le requérant, les élèves, parmi lesquels V.J., firent état de leurs divers mécontentements envers le régime imposé par le vice-doyen. Un des élèves déclara que le ministre de l'Intérieur régnait sur un ministère construit pendant cinquante ans de communisme, reposant uniquement sur des relations ( pile ) et sur l'entraide entre anciens camarades du Parti communiste. Un autre lui raconta qu'il avait rencontré des élèves qui prenaient des calmants, qui pleuraient et qui disaient qu'ils voulaient se suicider. Concernant l'épisode dont il avait été le protagoniste, V.J. affirma notamment qu'il avait l'impression que le vice-doyen voulait l'enfoncer encore plus dans l'état de dépression dans lequel il se trouvait à l'époque et qu'«   après l'histoire avec les pleurs dans le bureau du colonel P.   », le     vice-doyen avait appelé son père pour «   discuter du sort de son fils   ». Il ne fournit pas d'autres informations quant à son prétendu comportement violent dans le bureau de l'enseignant P.G. et au fait que le vice-doyen l'aurait traité d'«   instigateur   ». Par une décision du 29 octobre 1999, le tribunal départemental de Suceava confirma le bien-fondé du jugement du tribunal de première instance, au motif que le requérant n'avait prouvé ni la véracité de ses affirmations ni le fait qu'il les aurait repris d'autres personnes. Dès lors, le tribunal estima qu'en omettant de vérifier certaines informations avant leur publication et en en présentant d'autres d'une manière volontairement fausse, le requérant avait eu l'intention de diffamer A.L. Par courrier du 27   août   2004, le requérant a informé la Cour que ni lui ni le journal n'ont payé à la partie civile les dommages et intérêts alloués, sans toutefois en préciser la raison. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code pénal Article 206 «   L'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie de trois mois à un an d'emprisonnement, ou d'une amende.   » Article 207 «   La preuve de la vérité des affirmations ou des imputations peut être accueillie si l'affirmation ou l'imputation ont été commises pour la défense d'un intérêt légitime. Les affirmations au sujet desquelles la preuve de la vérité a été faite ne constituent pas l'infraction d'insulte ou de diffamation.   » 2.     Code civil Article 998 «   Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.   » Article 999 «   Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » GRIEFS 1.     Le requérant soutient que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, il se plaint de la prétendue iniquité de la procédure et allègue que le tribunal départemental de Suceava n'a pas pris en compte la transcription de l'enregistrement de l'entretien qu'il avait eu avec quelques élèves et qui prouvait, selon lui, la véracité de ses affirmations. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression et allègue la violation de l'article 10 de la Convention, ainsi rédigé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   » A.     Arguments des parties Le Gouvernement admet qu'il y a eu ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant, mais il estime que l'ingérence litigieuse répondait aux critères du deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention. Il fait valoir que la condamnation pénale et civile du requérant était prévue par les articles 206 du code pénal et 998-999 du code civil et qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d'A.L. et du droit au respect de sa vie privée. Il soutient également que la mesure était nécessaire dans une société démocratique. Compte tenu du statut de fonctionnaire d'A.L., le Gouvernement fait valoir que l'État jouissait d'une marge d'appréciation plus large quant à l'existence d'un «   besoin social impérieux   » correspondant à l'ingérence litigieuse. Tout d'abord, il souligne que les allégations qui ont entraîné la condamnation du requérant constituaient des affirmations de fait, dont la véracité n'a pas été confirmée ni par le mémoire des élèves, ni par les propos des élèves, enregistrés sur la cassette versée au dossier, ni par les témoignages de l'élève V.J. et du professeur P.G. Il soutient également qu'en publiant ces affirmations, le requérant n'aurait pas été de bonne foi, car il n'a nullement prouvé qu'il les avait sérieusement vérifiées et qu'en outre, il avait volontairement passé sous silence une partie du Règlement de l'Académie. Selon le Gouvernement, l'existence d'«   un besoin social impérieux   » était également motivée par le fait que le requérant aurait porté atteinte au droit au respect de la vie privée d'A.L., en dévoilant des informations médicales confidentielles qui n'étaient pas de nature à contribuer à un débat d'intérêt général. Quant à la lourdeur des peines infligées, le Gouvernement estime qu'elles n'étaient pas excessives, compte tenu du préjudice causé à la réputation d'A.L., à l'image et à la confiance du public dans une institution d'enseignement supérieur. En outre, il rappelle que le requérant a été dispensé du paiement de l'amende pénale. Le requérant ne conteste pas que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi et qu'elle poursuivait un but légitime, mais il estime qu'elle n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Il soutient que les allégations qui ont entraîné sa condamnation constituaient des opinions et des jugements de valeur sur l'activité du     vice-doyen. Il fait valoir que la liberté journalistique comprend aussi le recours à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation, et qu'en tout état de cause, chacune de ces allégations avait une base factuelle. En outre, il allègue qu'il a agi de bonne foi, procédant à des vérifications supplémentaires des informations contenues dans le mémoire des élèves au cours de l'entretien qu'il avait eu avec quelques-uns d'entre eux. S'agissant de la prétendue occupation abusive du poste de vice-doyen, il souligne que le fait pour A.L. de ne pas avoir exercé auparavant de fonction universitaire a été confirmé par la réponse du ministère de l'Intérieur au mémoire des élèves. Il ajoute que son intention était de soumettre cette question au débat public et qu'il était légitime de suspecter un abus, car il était invraisemblable qu'aucun enseignant de l'Académie ne remplît les deux conditions requises par le Règlement pour le poste de vice-doyen, à savoir être à la fois professeur ou maître de conférences et docteur. Quant à la description du comportement violent de l'élève V.J., le requérant objecte que celle-ci aurait pu léser la dignité de l'élève lui-même, et nullement celle du vice-doyen. Il met également en avant le fait que V.J. a toutefois confirmé son état psychique extrême lors de l'entretien avec P.G. et que le mémoire des élèves indiquait que le vice-doyen traitait les élèves d'«   instigateurs   ». A propos de la maladie dont le vice-doyen souffrait, le requérant estime qu'il pouvait légitimement penser qu'elle était une explication de son comportement et que dès lors, le public avait le droit d'en être informé. Enfin, il allègue qu'en désignant le général V.D. comme le «   le piston   » ( pila ) du vice-doyen, il n'exprimait qu'une opinion, à savoir qu'A.L. ne conservait son poste que grâce au soutien inconditionnel du général V.D. Quant à la nature et la lourdeur des peines infligées, le requérant estime que sa condamnation pénale, ainsi que l'obligation de payer à la partie civile des dommages et intérêts constituent un forme de censure, de nature à décourager la presse d'émettre des critiques similaires, d'autant plus que la condamnation pénale est désormais inscrite sur son casier judiciaire. B.     Appréciation de la Cour La Cour note qu'il n'est pas contesté que la condamnation pénale et civile du requérant s'analyse en une «   ingérence   » dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, au sens du premier paragraphe de l'article 10 de la Convention. Il ne l'est pas davantage que l'ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait un but légitime, à savoir «   la protection de la réputation ou des droits d'autrui   ». En l'occurrence, la controverse porte sur la question de savoir si l'ingérence litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, l'adjectif «   nécessaire   », au sens de l'article 10 § 2 de la Convention, implique l'existence d'un «   besoin social impérieux   » correspondant à l'ingérence litigieuse. Les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen ( Perna c. Italie [GC], n o 48898/99, § 39, Recueil des arrêts et décisions 2003-V). La Cour n'a point pour tache, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 que l'ingérence était «   proportionnée aux buts légitimement poursuivis   » et que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «   pertinents et suffisants   » ( Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 45, Recueil 1999-I   ; Janovski c. Pologne [GC], n o   25716/99, § 30, Recueil 1999-I). A cet égard, la Cour rappelle qu'en raison des «   devoirs et responsabilités   » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la protection offerte par l'article 10 de la Convention aux journalistes est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple les arrêts Bladet   Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n o 21980/93, § 65, Recueil   1999-III   ; Colombani et autres c. France , n o 51279/99, §   65,   Recueil 2002–V   ; Radio   France c. France , n o 53984/00, § 37, Recueil   2004-II). En l'espèce, la Cour relève que les articles incriminés portaient sur un thème d'intérêt général, à savoir la formation au sein de l'Académie de police des Frontières des futurs officiers de police, ainsi que le comportement du vice-doyen qui, en sa qualité de fonctionnaire dans l'exercice de ses pouvoirs, pouvait faire l'objet de critiques de la part de la presse, dans des limites, certes, moins larges que celles applicables à l'égard des hommes politiques ( mutatis mutandis, Janowski , précité, § 33). La Cour note que les juridictions internes, en se prononçant successivement sur les propos du requérant mentionnés dans la plainte pénale d'A.L., l'ont condamné pour quatre allégations litigieuses, à savoir ce qu'il relatait avoir appris d'autres personnes au sujet de l'occupation abusive du poste de vice-doyen, du comportement violent de l'élève V.J., de l'influence de la maladie psychique sur le comportement d'A.L. et de son maintien en poste grâce au «   piston   » du général V.D. Cependant, elle observe que le requérant n'a pas été sanctionné pour l'absence de la preuve de la véracité de ces allégations, mais faute d'avoir démontré qu'il s'agissait réellement de la reprise des déclarations d'autres personnes, comme ce fut le cas de certaines autres affirmations pour lesquelles il fut relaxé. Or, si sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant des tiers, lui demander de prouver l'exactitude de ces déclarations, ou exiger qu'il se distancie systématiquement et formellement d'une citation qui pourrait porter atteinte à l'honneur des tiers, entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général, il est également vrai qu'une distorsion de la réalité, opérée de mauvaise foi, peut parfois transgresser les limites de la critique acceptable (voir, par exemple, Thorgeir Thorgeirson c. Islande , arrêt du 25   juin 1992, série A n o 239, § 65   ; Jersild c. Danemark , arrêt du 23   septembre 1994, série A n o 298, § 35   ; Thoma c. Luxembourg , n o   38432/97, § 64, Recueil 2001-III   ; Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie , n o 57892/00, § 45, arrêt du 27 mai 2004). La Cour relève, à l'instar des juridictions internes, qu'aucune des allégations susmentionnées ne se retrouvaient dans les témoignages de l'enseignant P.G. et de l'élève V.J. devant le tribunal de première instance, pas plus que dans la transcription de l'entretien que le requérant avait eu avec plusieurs élèves, ou dans le mémoire envoyé par ceux-ci au ministère de l'Intérieur. Dès lors, bien que ces allégations s'inscrivaient dans le contexte   plus   large de la contestation lancée par quelques élèves à l'encontre du vice-doyen de l'Académie de police des Frontières, la Cour ne croit pas que l'on puisse voir là le recours à la «   dose d'exagération   » ou de «   provocation   » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l'exercice de la liberté journalistique ( Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 49, Recueil 1999-VI). Selon elle, il s'agit de la diffusion, en partie sous forme de citation, d'informations inexactes au regard de leurs sources ( mutatis   mutandis , Radio France, précité, § 38). Pour autant que le requérant allègue sa bonne foi, la Cour note qu'il n'a publié qu'une partie de l'article 30 du Règlement de l'Académie, passant sous silence sa deuxième partie qui invalidait l'allégation d'occupation abusive du poste de vice-doyen. La Cour remarque également que le requérant a repris, sous forme de citation, ce que l'enseignant P.G. lui aurait raconté sur le comportement violent de l'élève V.J., alors que les deux protagonistes ont nié l'existence d'un tel comportement. Dès lors, à l'instar des tribunaux internes, la Cour n'est pas convaincue par l'argument du requérant tirée de sa prétendue bonne foi. Au contraire, elle estime qu'en reprenant des déclarations   attribuées à des tiers, il aurait dû faire preuve d'une plus grande rigueur et d'une particulière mesure. Par conséquent, la Cour juge «   pertinents et suffisants   » les motifs retenus par les juridictions internes pour conclure qu'il avait porté atteinte à la réputation du vice-doyen A.L. et de le condamner. Quant à la proportionnalité de l'ingérence litigieuse, la Cour relève que le requérant a été condamné à une amende pénale, ce qui, en soi, confère aux mesures prises à son égard un degré élevé de gravité ( mutatis mutandis, Radio France , précité, § 40). Toutefois, la Cour note le requérant a été dispensé du paiement de l'amende pénale, celle-ci ayant fait l'objet d'une grâce présidentielle. La Cour relève également que les dommages et intérêts que le requérant a été condamné à payer à A.L. étaient d'un montant relativement modéré, à savoir l'équivalent de 950 euros, et que, selon les informations fournies par le requérant, ni lui ni le journal ne les ont payés. Au vu des circonstances de l'espèce, la Cour estime que la condamnation du requérant n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que l'ingérence litigieuse peut, dès lors, passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue également que la procédure devant le tribunal départemental de Suceava n'a pas été équitable, en violation de l'article 6 de la Convention. Il affirme en particulier que la décision de ce tribunal n'a pas pris en compte la transcription de l'enregistrement de l'entretien qu'il avait eu avec quelques élèves. La Cour relève qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Elle rappelle également que si l'article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'appréciation des preuves, matière qui relève dès lors au premier chef des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Dès lors, le fait que dans la motivation de sa décision, le tribunal départemental n'a pas fait de référence explicite à la transcription versée au dossier le 16 septembre 1999, ne saurait passer pour un manque d'examen de cette preuve, d'autant plus que les affirmations qui ont entraîné la condamnation du requérant ne s'y retrouvaient pas. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC005755100
Données disponibles
- Texte intégral