CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC005924600
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     R. Türmen ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     J. Šikuta, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Zeki Rüzgar, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Kozağaçlı, B.   Vangölü, B. Aşçı, M. Narin, S. Ceylan, E. Paydak, avocats à Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit. Le 8 janvier 1999, vers 15 h 30, le cabinet d'avocat du requérant puis, vers 17   h   30, son domicile firent l'objet d'une perquisition effectuée par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d'Ankara («   la direction de la sûreté   ») et ce, en présence du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara («   le procureur de la République   ») et du requérant. Plusieurs avocats présents sur les lieux demandèrent à assister, en qualité de défenseur du requérant, à ces perquisitions. Leur demande fut toutefois rejetée. Ces avocats dressèrent par la suite plusieurs procès-verbaux de constat relatant ce refus ainsi que la saisie de diverses pièces lors desdites perquisitions. Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté, puis mis en examen pour appartenance à une organisation armée illégale, le DHKP/C ( Devrimci Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi , Parti révolutionnaire de libération du peuple / Front). Le 10 janvier 1999, les avocats du requérant adressèrent une demande au procureur de la République aux fins d'obtenir une autorisation de communiquer avec le requérant. A cette occasion, ils l'informèrent que les problèmes de santé du requérant, qui avait été soigné pour tuberculose et pneumonie, nécessitaient son maintien sous contrôle médical. Ils demandèrent en outre, eu égard au risque de mauvais traitements, que le requérant ne fût pas maintenu dans les locaux de la sûreté et, eu égard à sa qualité d'avocat, que le procureur procédât lui-même à son interrogatoire. Le même jour, la Chambre des médecins d'Ankara recommanda au procureur de la République de veiller, compte tenu des antécédents médicaux du requérant, à ce qu'il bénéficiât d'un suivi médical quotidien et comparût au plus tôt devant un juge. Le 11 janvier 1999, se fondant sur les dispositions de l'article 16 § 2 de la loi n o 2845, telle que modifiée par la loi n o 4229, le procureur de la République ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu'au 13   janvier 1999. Cette décision de prolongation porte mention du 9   janvier 1999 au titre de la date d'arrestation et de placement en garde à vue du requérant. Le même jour, les policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme dressèrent un procès-verbal d'audition portant mention du refus de déposer du requérant ainsi que de la grève de la faim entamée par celui-ci. Le requérant refusa de signer ce procès-verbal. Le 12 janvier 1999 à 18 h 30, le requérant s'entretint avec ses avocats. Le 13 janvier 1999 fut dressé un procès-verbal de garde à vue aux termes duquel, du 12 janvier à 19 heures au 13 janvier 1999 à 9 heures, le requérant a refusé de s'alimenter, informant les geôliers qu'il faisait une grève de la faim pour protester contre son arrestation et les conditions de sa garde à vue. Le même jour, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara («   le juge assesseur   »). Estimant que la présence des avocats du requérant serait de nature à compromettre la tranquillité de cette comparution, le juge assesseur refusa de faire droit à la demande du requérant tendant à bénéficier de leur assistance, de sorte qu'il fut entendu hors la présence de ces derniers. Au cours de son audition, le requérant nia les faits reprochés et demanda au juge assesseur de se désister de l'affaire, invoquant pour ce faire le contenu d'une opinion dissidente émise par ce dernier au terme d'une procédure dont le requérant avait précédemment fait l'objet. Le juge assesseur refusa de faire droit à cette demande et ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Le 14 janvier 1999 fut dressé un procès-verbal portant inventaire des biens saisis au cabinet et au domicile du requérant, consistant notamment en des disquettes informatiques et cassettes vidéo. Le 4 février 1999, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que deux autres accusés pour appartenance à l'organisation incriminée et requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 1 du code pénal. Le 4 mars 1999 débuta le procès du requérant devant la première chambre de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, composée d'un magistrat militaire et de deux juges civils. A cette occasion, trois des magistrats siégeant au sein de cette chambre, dont son président, le juge militaire et le juge suppléant adressèrent une demande de désistement à la présidence de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 21 § 1 du code de procédure pénale. Ils firent valoir que leurs noms figuraient sur une disquette informatique saisie au domicile du requérant et établissant une «   liste de cibles   » («   hedef listesi   »), constitutive d'un élément de preuve à charge et de nature à leur faire subir un préjudice. La question fut renvoyée à la deuxième chambre de la cour de sûreté de l'Etat, juridiction de même nature et de même degré, qui estima, le même jour, qu'il n'existait aucun motif susceptible de constituer une cause de désistement, les faits en question n'étant pas suffisamment graves et sérieux pour porter atteinte à leur impartialité. A la suite de cette décision, le requérant présenta une requête aux fins de récusation des juges en question pour cause de suspicion légitime. Sa demande fut rejetée. Les 5 mars, 23 mars et 20 avril 1999, la cour de sûreté de l'Etat entendit l'accusé dans sa défense et les avocats dans leurs plaidoiries. Au cours de ces audiences, le requérant demanda un supplément d'information, l'audition de témoins, la transmission de copies des disquettes informatiques et cassettes vidéo saisies, la récusation de deux magistrats, ainsi que sa libération provisoire. Il souligna en outre que la perquisition effectuée à son cabinet d'avocat était illégale et, en conséquence, que les pièces y saisies ne pouvaient être versées au dossier d'instance. Au terme de ces audiences, la cour de sûreté de l'Etat refusa de faire droit aux demandes du requérant et ordonna une expertise légale de plusieurs disquettes et cassettes vidéo, ainsi qu'un complément d'expertise pour vérifier l'écriture informatique des disquettes. Elle demanda en outre au parquet de préciser s'il conservait des disquettes ou enregistrements vidéo saisis au domicile ou au cabinet du requérant, hors ceux remis à la suite de la perquisition. Le 20 mai 1999, la cour de sûreté de l'Etat entendit l'expert. Relevant que la pièce à conviction dite «   liste de cibles   » n'était pas ressortie de l'expertise en question, elle demanda une nouvelle expertise de l'ensemble des pièces saisies. Au cours de cette audience, ayant eu des propos injurieux à l'encontre de la cour, le requérant fut exclu de la salle d'audience. Sur ce, alléguant une restriction à l'exercice des droits de la défense, les avocats du requérant quittèrent la salle. Au terme de l'audience, la cour demanda au parquet d'engager des poursuites contre ces avocats pour manquement aux devoirs de leur profession. Le 24 mai 1999, les avocats du requérant formèrent opposition devant la cour de sûreté de l'Etat contre le procès-verbal d'audience du 20 mai 1999. Le 17 juin 1999, les avocats du requérant adressèrent un courrier au procureur de la République aux termes duquel ils se plaignaient de n'avoir pu accéder au palais de justice et à la salle d'audience où comparaissait leur client. Le même jour, la cour de sûreté de l'Etat prononça la libération provisoire du requérant. A compter du 20 juillet 1999, la cour de sûreté de l'Etat siégea en une chambre composée uniquement de juges civils. Ce jour, elle accusa réception du nouveau rapport d'expertise et le versa au dossier. Constatant des contradictions entre les conclusions de ce rapport et celui établie antérieurement, les avocats du requérant demandèrent un supplément d'information, lequel fut refusé. Les 10 août et 9 septembre 1999, le requérant réitéra sa demanda tendant à un supplément d'information. Le 4 octobre 1999, le procureur de la République déposa ses réquisitions sur le fond. Il demanda la condamnation du requérant en application de l'article   168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme pour appartenance à l'organisation armée illégale DHKP/C. Les 5 et 21 octobre, 4 novembre et 7 décembre 1999, la cour de sûreté de l'Etat renvoya l'affaire dans l'attente du mémoire en défense des accusés. Le 21 décembre 1999, le requérant présenta son mémoire en défense dans lequel il réfuta les accusations portées à son encontre. Il contesta en outre la légalité de la perquisition effectuée à son domicile et à son cabinet d'avocat, et fit valoir que les documents ainsi saisis ne sauraient être pris en compte comme éléments de preuve du fait de l'illégalité dont leur saisie était entachée. Se fondant sur l'article 6 de la Convention, il argua également le défaut d'équité de la procédure, en raison de la soumission de fausses preuves, de la présence d'un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l'Etat au stade de l'instruction et du refus de récusation des magistrats y siégeant alors qu'il existait une cause de suspicion légitime à leur encontre. Il soutint enfin que ses droits de la défense avaient été bafoués. Le 30 décembre 1999, la cour de sûreté de l'Etat reconnut le requérant coupable d'appartenance à une organisation armée illégale et le condamna à une peine de quinze ans d'emprisonnement en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi n o 3713. Le 4 octobre 2000, le requérant se pourvut en cassation. Le 26 octobre 2000, la Cour de cassation fit droit au pourvoi et infirma l'arrêt de première instance. La motivation de l'arrêt de la Cour de cassation peut se lire comme suit   : «   Si les magistrats ne peuvent se décharger des devoirs qui leurs sont conférés par la Constitution et les lois, il n'est pas juste d'obliger un juge à examiner toute affaire. Les articles 21 et suivants du code de procédure pénale établissent des cas de récusation ou de désistement d'une affaire (...) Malgré les raisons justes, logiques et conformes au droit présentées par le Président et les membres (...) de la cour en charge de cette affaire pour justifier leur désistement, l'instance saisie de la question, (...) procéda à une erreur d'appréciation en refusant ce désistement. Le pourvoi présenté (...) apparaît donc à cet égard bien fondé.   » Le 23 juillet 2002, la cour de sûreté de l'Etat, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, demanda à la Direction de la Commission judiciaire près la cour de sûreté de l'Etat («   la Commission   ») de trancher la question de la composition de l'instance devant connaître de l'affaire. Le 29 juillet 2002, la Commission définit la liste des magistrats devant siéger au sein de la cour de sûreté de l'Etat en charge du litige. Le 12 septembre 2002, le requérant se plaignit devant la cour de sûreté de l'Etat de l'irrégularité de la saisine de la Commission et demanda l'application des dispositions législatives relatives à la récusation d'office des magistrats. Le 16 juin 2004 fut adoptée la loi n o 5190 portant modification du code de procédure pénale et suppression des cours de sûreté de l'Etat. Cette loi prévoit de remplacer les cours de sûreté de l'Etat par des cours d'assises dont le ressort de compétence devra être défini par le Conseil supérieur de la magistrature. Le 2 juillet 2004, le Conseil supérieur de la magistrature adopta une décision portant création de dix-huit cours d'assises dans huit départements, en lieu et place des cours de sûreté de l'Etat. Il institua ainsi une cour d'assises à Ankara, à la place des deux cours de sûreté de l'Etat y existant, et en définit le ressort de compétence, de même que les magistrats y siégeant. L'affaire du requérant est toujours pendante devant les instances nationales. B.     Le droit interne pertinent L'article 168 § 2 du code pénal dispose   : «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou une organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d'une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de dix à quinze ans d'emprisonnement.   » L'article 21 § 1 du code de procédure pénale définit la liste des cas où un magistrat ne peut exercer ses fonctions   : «   Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après   : 1.     Si le juge a subi un préjudice du fait de l'infraction (...)   » L'article 16 § 2 de la loi n o 2845, telle que modifiée par la loi n o   4229, instituant les cours de sûreté de l'Etat et réglementant les procédures suivies devant elles, disposait   : «   Toute personne arrêtée ou détenue pour des infractions relevant de la compétence exclusive des cours de sûreté de l'Etat (...) doit être déférée devant un juge (...) au plus tard dans les quarante-huit heures. (...) en cas de délit collectif (...) le procureur de la République peut ordonner la prolongation de cette garde à vue jusqu'à quatre jours. Si l'interrogatoire n'est pas achevé pendant cette période, cette durée peut être portée à sept jours sur demande du procureur de la République et sur décision d'un juge.   » Le 16 juin 2004 fut adoptée la loi n o 5190 portant modification du code de procédure pénale et suppression des cours de sûreté de l'Etat. Aux termes de son article 3, la loi n o 2845 fut abrogée. L'article 394 a) de cette loi se lit comme suit   : «   Les affaires relatives aux infractions ci-dessous seront examinées par les cours d'assises instituées sur proposition du ministère de la Justice et désignation du Conseil supérieur de la magistrature, de façon à avoir un ressort de compétence couvrant plus d'un département   : 1.     infractions énoncées aux articles 125 à 139, 146 à 157, 168, 169, 171 et 172 de la loi pénale n o 765 2.     (...) 3.     infractions énoncées dans la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme 4.     (...) (...) sur proposition du ministère de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature décide de la création dans un même lieu de plus d'une cour d'assises compétente pour connaître des infractions énoncées au premier paragraphe.   »   L'article 1 transitoire de cette loi dispose   : «   A la date d'entrée en vigueur de cette loi, est mis fin aux compétences et aux fonctions des cours de sûreté de l'Etat et des procureurs de la République près les cours de sûreté de l'Etat (...)   » L'article 2 transitoire se lit comme suit   : «   Les procès et poursuites en cours devant les cours de sûreté de l'Etat et les procureurs de la République près les cours de sûreté de l'Etat, dont les fonctions et compétences prennent fin à la date d'entrée en vigueur de cette loi (...), en fonction de leur nature et des prescriptions de la loi, seront transférées en l'état, aux cours d'assises compétentes et procureurs de la République des départements où se trouvent ces cours.   » En vertu de l'article 58 de la loi régissant la profession d'avocat, une perquisition ne peut être effectuée au cabinet d'un avocat ou à son domicile qu'avec l'autorisation d'un juge, sous la direction du procureur de la République et en présence d'un représentant du barreau. L'article 94 du code de procédure pénale prévoit la perquisition au domicile d'une personne soupçonnée de commettre une infraction. L'article   97 dispose que la décision de procéder à une perquisition est prise par le juge. Toutefois, dans le cas où un retard serait préjudiciable, les procureurs de la République ou les policiers chargés d'exécuter les ordres peuvent procéder à une perquisition. Lorsque la perquisition sera effectuée en l'absence du juge ou du procureur de la République, elle devra avoir lieu en présence de deux membres de l'autorité communale ou de deux voisins. Au titre de l'article 98, la personne dont le domicile est perquisitionné peut assister à l'opération. Si elle est absente, la perquisition doit avoir lieu en présence, soit de son représentant, d'un parent, d'un résidant ou bien d'un voisin. Selon l'article 125 de la Constitution, tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel. Plus particulièrement, en vertu de l'article 13 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative, toute victime d'un dommage résultant d'un acte de l'administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n'a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant déclare avoir subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue, tels des menaces, insultes, maintien dans une petite pièce froide, sans couverture, absence d'examen médical malgré un état de santé précaire, mains entravées et yeux bandés pendant la durée de son interrogatoire. 2.     Le requérant estime que la décision du procureur de la République du 11   janvier 1999 ordonnant la prolongation de sa garde à vue jusqu'au 13   janvier 1999 était illégale dans la mesure où elle portait la durée de sa garde à vue au-delà de quatre jours, sans décision d'un juge, en violation des règles de droit interne. Il se plaint en outre de la durée de cette garde à vue, laquelle a débuté, selon lui, le 8 janvier 1999 à 15   h   30 (approximativement) pour se terminer le 13 janvier 1999 à 14 heures, soit près de quatre jours, vingt et une heure et trente minutes plus tard. Il invoque à cet égard l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant prétend avoir subi à maints égards, pendant les poursuites pénales engagées contre lui, un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la défense. a)     D'abord, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat du fait de la présence d'un magistrat militaire pendant une partie de la procédure. b)     En outre, il estime que le refus de révocation des magistrats siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat, alors même qu'il existait à leur encontre une cause de suspicion légitime, porte atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. c)     Le requérant soutient également qu'au cours de sa détention, il a usé de son droit au silence et refusé de s'alimenter en signe de protestation. Or, cette attitude a été retranscrite dans les procès-verbaux établis au cours de sa garde à vue comme caractéristique d'un comportement activiste. Il s'agit là, à ses yeux, d'un constat de culpabilité préalable portant atteinte au principe de présomption d'innocence. Il invoque en ce sens l'article 6 § 2 (combiné avec l'article 7 ou lu isolément) de la Convention. d)     Enfin, invoquant l'article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint du non-respect par les juridictions nationales des droits de la défense en raison tant du versement des procès-verbaux cités ci-dessus au dossier que de leur prise en compte en tant qu'éléments à charge. Il soutient en outre n'avoir pu s'entretenir avec ses avocats durant sa garde à vue et bénéficier de leur assistance lorsqu'il a comparu pour déposer devant le procureur de la République et le juge assesseur. Il rappelle également que les juridictions nationales ont refusé de procéder à l'audition des témoins et à l'examen des preuves présentées à décharge. 4.     Enfin, le requérant estime que la perquisition effectuée à son domicile et à son cabinet d'avocat était dépourvue de base légale et méconnaissait en ce sens les prescriptions de l'article 8 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.   2.     Le requérant estime que les conditions de sa garde à vue constituent, compte tenu notamment de son état de santé précaire, un mauvais traitement au sens de l'article 3 de la Convention. En ce qui concerne l'absence alléguée de soins médicaux appropriés lors de la garde à vue, la Cour observe d'emblée que le requérant a informé les autorités compétentes de son état de santé et que la Chambre des médecins d'Ankara a recommandé au procureur de la République de veiller, compte tenu des antécédents médicaux de l'intéressé, à ce qu'il bénéficie d'un suivi médical quotidien et comparaisse au plus tôt devant un juge. Or, si la Cour rappelle qu'elle a déjà considéré comme faisant partie des garanties fondamentales des personnes en détention le droit de demander un examen par un médecin de son choix ( Algür c. Turquie [GC], n o 32574/96, §   44, 22   octobre 2002), elle relève en l'espèce qu'aucun élément du dossier ne permet de déduire que le requérant n'a pas été soumis à un contrôle médical au cours de sa garde à vue ni même qu'il s'est vu refuser l'autorisation de voir un médecin. Au demeurant, l'absence d'un quelconque «   commencement de preuve   », tel notamment un certificat médical, ne permet pas à la Cour d'établir dans quelle mesure l'état de santé du requérant a pu être altéré par les conditions de sa garde à vue. Quant aux autres conditions dénoncées par le requérant, la Cour note que celui-ci se borne de manière générale à affirmer avoir été placé dans une petite pièce froide, avoir été insulté et menacé et avoir eu les yeux bandés et les mains entravées lors de son interrogatoire. Or, elle ne peut que s'étonner que le requérant, compte tenu de sa profession (avocat), n'ait pas cherché à porter ce grief à la connaissance des autorités internes   ; par exemple, en déposant une plainte contre les responsables pour déclencher une enquête devant les instances nationales. Dans ces circonstances, la Cour ne peut conclure qu'à l'absence d'éléments qui, mis ensemble, puissent engendrer un soupçon raisonnable que les conditions de la garde à vue du requérant aient atteint le seuil de gravité qui conditionne l'applicabilité de l'article 3 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant prétend avoir subi à maints égards, pendant les poursuites pénales engagées contre lui, un déni de procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, des atteintes aux droits de la défense, ainsi qu'à la présomption d'innocence. a)     Quant à l'équité de la procédure et l'atteinte aux droits de la défense (article   6 §§ 1 et 3), la Cour note que le requérant se plaint pour l'essentiel de la composition de la cour de sûreté de l'Etat amenée à trancher le litige, et notamment du refus de récusation de certains magistrats y siégeant. En outre, il conteste l'examen des preuves effectué par les juges nationaux. A cet égard, la Cour observe que le requérant a contesté la liste des magistrats chargés de statuer sur le litige. Cette contestation demeure à ce jour pendante devant les juridictions internes, de même que l'ensemble de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation des dispositions de l'article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s'il estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée en application de l'article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. b)     Quant à l'atteinte alléguée à la présomption d'innocence (article 6 §   2 combiné avec l'article 7 ou lu isolément), la Cour rappelle que ce principe consacré figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l'article   6 § 1. Il se trouve méconnu si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le magistrat considère l'intéressé comme coupable ( Daktaras c. Lituanie , n o   42095/98, §   41, CEDH 2000 ‑ X). Or, en l'espèce, la Cour souligne que le procès-verbal de garde à vue constitue un simple exposé écrit des faits survenus au cours de la garde à vue du requérant, et l'avis des agents verbalisateurs, aux termes duquel le requérant est présenté comme ayant adopté un comportement activiste, n'emporte aucunement qualification d'une quelconque infraction. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de spéculer sur la question de savoir si le document en question peut être considéré comme une preuve de nature à lier les juges ou à affecter l'équité de la procédure, étant donné que la procédure demeure toujours pendante devant les juridictions internes. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.     Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant allègue l'illégalité de la perquisition effectuée à son domicile et à son cabinet d'avocat. La Cour rappelle d'emblée qu'aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 37, CEDH 1999 ‑ I). Cela signifie que le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance et dans les conditions prescrites par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Saïdi c. France, arrêt du 20   septembre 1993, série A n o 261-C, p. 54, § 38 et Gasus Dosier - und Fördertechnik c. Pays-Bas , arrêt du 23 février 1995, série A n o 306-B, p.   45, §   48). Or, en l'espèce, elle observe qu'à supposer même que la perquisition en question s'était effectivement déroulée en l'absence d'une autorisation judiciaire contrairement à la législation régissant la matière, le requérant disposait des voies de recours pénales ou civiles pour rechercher la responsabilité des auteurs d'un tel acte. De tels recours auraient pu offrir la possibilité aux autorités internes d'examiner les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les perquisitions dénoncées et ainsi d'établir si était en cause une illégalité dommageable. A cet égard, la Cour n'est pas convaincue qu'en soulevant l'illégalité de la perquisition devant la cour de sûreté de l'Etat, à seule fin de contester la recevabilité des preuves à charge recueillies, le requérant a suffisamment porté son grief à la connaissance des autorités internes et ce, notamment, eu égard à sa profession (avocat). A la lumière des éléments fournis par le requérant, il n'apparaît pas que celui-ci avait épuisé, conformément à l'article   35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes. Dès lors, la requête doit être rejetée sur ce point, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de la prolongation et de la durée de sa garde à vue   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC005924600
Données disponibles
- Texte intégral