CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC005999700
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Müslüm Gündüz, est un ressortissant turc, né en 1941 et résidant à Elazığ. Il est représenté devant la Cour par M es H. Solhan et A.   Çiftçi, avocats à Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1993, le requérant fonda une communauté religieuse (qui se qualifie de secte islamiste), dénommée Aczmendi . Le 21 décembre 1995, par une décision confirmée en cassation, le tribunal correctionnel d'Elazığ prononça la dissolution de cette secte et la fermeture de ses antennes locales, en application de la loi n o 677 portant dissolution des groupements sectaires. Le 28 décembre 1996, le requérant fut arrêté. Le 3 février 1997, dans un réquisitoire supplétif à une action intentée devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara contre les membres du groupement litigieux, le procureur de la République d'Ankara inculpa le requérant pour avoir fondé et dirigé une organisation ayant pour objet de détruire le régime républicain laïc. Il requit sa condamnation en vertu de l'article   7 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi que la jonction de cette action avec l'affaire pendante devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Le 8 mai 1997, saisie de la question, la Cour de cassation estima qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une telle jonction. L'affaire fut ainsi attribuée à la cour de sûreté de l'Etat de Malatya («   la cour de sûreté de l'Etat   »). Le 8 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat entendit le requérant en sa défense. Celui-ci nia les faits qui lui étaient reprochés et déclara ne pas être le dirigeant du mouvement sectaire Aczmendi . Il soutint que ses déclarations, en faveur d'un changement de régime au profit de l'institution de la charia, relayées par les médias, entraient dans le champ d'application de la liberté de pensée et de critique. Dans son mémoire en défense, il se prévalut par ailleurs de la protection des articles 9 et 10 de la Convention. Au terme de cette audience, la cour le condamna à une peine d'emprisonnement de quatre ans et deux mois, et à une amende de 2   830   333   333 livres turques (TRL) [5   100 euros environ], en vertu de l'article 7 § 1 de la loi n o   3713, pour avoir fondé une organisation dont l'objet était de porter atteinte aux principes fondamentaux de la république laïque. Elle considéra notamment qu'au vu des pièces du dossier, les activités reprochées à l'intéressé dépassaient le cadre d'exercice de la liberté de pensée telle que définie par la Convention. A la suite d'une évaluation globale des activités de la secte, des reportages de M. Gündüz à la presse écrite et audiovisuelle prônant l'instauration d'un régime fondé sur la charia par tous les moyens y compris le recours à la violence, elle conclut   : «   Tant de par les déclarations du requérant qui peuvent être qualifiées de propagande et qui renferment une menace proche, qu'en raison du comportement de ses disciples à l'égard des principes de la République et de leur insistance à porter une tenue vestimentaire que la République rejette (...), de leurs agissements contraires aux principes de la République tels que définis par la Constitution et tendant au changement de l'ordre politique, juridique, social et laïc, de leur objectif visant à mettre en danger l'existence de la République par leurs agissements, de leur objectif principal tendant à l'instauration d'un Etat fondé sur la charia, [il apparaît que] l'organisation devint une organisation utilisant des méthodes telles que des menaces, pressions et violences. L'accusé Müslüm Gündüz est le fondateur et dirigeant de cette organisation définie comme terroriste par l'article 1 de la loi n o 3713 (...) » Par la suite, le requérant se pourvut en cassation aux fins d'infirmation de cet arrêt. Dans son mémoire en pourvoi, il allégua le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, en raison de la présence d'un magistrat militaire en son sein. Il se prévalut également de la protection de la liberté de pensée et d'expression, telle qu'énoncée aux articles   9 et 10 de la Convention. Il nia les faits qui lui étaient reprochés, contesta la nature des éléments de preuves à charge retenus à son encontre et soutint que ses déclarations ne pouvaient entrer dans la qualification d'activités terroristes. Le 2 février 2000, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l'arrêt de première instance après avoir révisé le montant de l'amende à laquelle il avait été condamné. Celle-ci fut ainsi réduite à 2   000   000   000 TRL. Le requérant exerça un recours en révision contre cet arrêt. Le 28 avril 2000, le procureur de la République près la Cour de cassation estima qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une telle révision, le requérant ne présentant aucun argument distinct de ceux soumis lors de son pourvoi. B.     Le droit interne pertinent L'article 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme définit le terrorisme en ces termes   : «   Le terrorisme est tout acte ou activité mené par le ou les membres d'une organisation dont l'objet est de changer les caractéristiques de la République telles que définies dans la Constitution, l'ordre politique, juridique, social, laïc, économique, de porter atteinte à l'unité du peuple et de l'Etat, de mettre en danger l'existence de l'Etat et de la République turcs, d'affaiblir l'autorité de l'Etat, de le renverser ou se l'approprier, de détruire les droits et libertés fondamentaux, de porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays, à l'ordre ou la santé publics, au moyen de pression, contrainte, violence, peur ou menace (...). Le mot organisation désigne également les formations, associations, groupements armés, bandes visés par le code pénal turc (...).   » L'article 7 de la loi n o 3713 définit les activités terroristes comme étant des crimes punis de peines d'emprisonnement et d'amendes. Il est ainsi libellé   : «   Est puni d'une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 200   000   000 à 500   000   000 livres turques [de 350 euros à 900 euros environ], toute personne qui, quelque soit son motif, crée, organise ou dirige les activités des organisations définies à l'article premier de la présente loi (...).   » GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un «   tribunal impartial et indépendant   » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Invoquant les articles 9, 10 et 11 de la Convention, le requérant soutient qu'il a été condamné en raison de ses croyances religieuses et en violation du principe de la liberté de pensée, d'expression et d'association. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un «   tribunal impartial et indépendant   » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant soutient que sa condamnation pénale constitue une atteinte à ses droits à la liberté de pensée, d'expression et d'association, au regard des articles 9, 10 et 11 de la Convention. La Cour relève que la liberté d'association dont se prévaut le requérant a trait à un groupement de fait, dissous en vertu du droit national le 21   décembre 1995, et dépourvu en conséquence de toute existence légale ou reconnaissance juridique. Partant, à supposer que le requérant puisse toujours se prétendre victime d'une atteinte au regard de l'article 11 de la Convention, la dissolution de la communauté a été prononcée le 21 décembre 1995, alors que ce grief a été présenté le 2 août 2000. Celui-ci s'avère donc tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 3 de la Convention. Quant aux griefs tirés des articles 9 et 10 de la Convention, la Cour note que les juridictions nationales ont estimé, après une évaluation globale des activités de la secte en question, des reportages donnés par M. Gündüz à la presse écrite et audiovisuelle prônant l'instauration d'un régime fondé sur la charia par tous les moyens y compris le recours à la violence, que le requérant s'était livré, de manière continue, à des activités tendant à assurer l'expansion numérique et géographique de l'organisation litigieuse. Sur la base de ces preuves, elles conclurent, nonobstant les dénégations du requérant, que celui-ci avait fondé cette organisation, laquelle était structurée autour de concepts tels que l'apologie de la charia, la négation du régime démocratique et l'opposition à la laïcité. A la lumière de ce qui précède, la Cour observe que le requérant n'a pas été condamné pour avoir exprimé ses opinions ou participé à une réunion, mais pour avoir fondé une organisation illégale, qualifiée en droit turc de «   terroriste   ». Partant, elle estime que la condamnation de l'intéressé ne saurait s'entendre comme une ingérence dans ses droits au regard des articles   9 et 10 (voir, entre autres, Kılıç c. Turquie (déc.), n o 48498/98, 8   juillet 2003, Aksaç c. Turquie (déc.), n o 41956/98, 15 janvier 2004 et Şirin c.   Turquie (déc.), n o 47328/99, 27 avril 2004). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Malatya   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC005999700
Données disponibles
- Texte intégral