CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC006890901
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er mars 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Yılmaz Karakaş, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par les M es   M.A.   Kirdök et M.   Kirdök, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En septembre 1998, le requérant rejoignit une organisation d'extrême gauche, le TKP-ML (Parti communiste de Turquie - mouvement marxiste léniniste). Le 30 janvier 1999, les forces de l'ordre s'engagèrent dans un affrontement armé au cours duquel trois membres de l'organisation et un sous-officier furent tués par balles. Le 12 mars 1999, le requérant fut appréhendé par des membres des forces de l'ordre près de Tunceli. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Mazgirt jusqu'au 18 mars 1999, où il aurait signé, sous la pression des gendarmes, un procès-verbal de déposition de quatorze pages. Le 18 mars 1999, il fut traduit devant le procureur de Hozat et interrogé par ce dernier. Le même jour, il comparut devant le juge du tribunal d'instance pénal qui ordonna sa mise en détention provisoire. Dans ses dépositions, le requérant affirma avoir participé à l'affrontement et reconnut les chefs d'accusation à son encontre. Par un acte d'accusation du 16 avril 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Malatya intenta une action pénale à l'encontre du requérant sur la base de l'article 146 du code pénal, pour atteinte à l'intégrité de l'Etat. Pendant les audiences tenues par la cour de sûreté de l'Etat, le requérant soutint que les dépositions contenant ses aveux avaient été préparées par les gendarmes et se rétracta en partie quant aux dépositions faites devant le procureur et le juge. Il insista sur le fait qu'il n'avait pas tiré sur les forces de sécurité et s'était caché dans une grotte sur les lieux de l'affrontement. Il demanda la requalification des faits et l'application de l'article 168 du code pénal réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics. Par un jugement du 12 octobre 1999, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la peine de mort. Elle commua cette condamnation en une peine de réclusion à perpétuité. Par un arrêt du 3 mai 2000, la Cour de cassation confirma cette décision. Le requérant aurait été informé de l'arrêt de la Cour de cassation en septembre 2000. Les conditions de détention du requérant Le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt de Malatya. Le 1 er   décembre 2000, il entama une grève de la faim dans le cadre d'une campagne de protestation. Le 19 décembre 2000, les forces de l'ordre intervinrent dans les prisons où se déroulaient des grèves de la faim et le requérant fut transféré au centre pénitencier de Sincan, prison de type F. A la suite de ces incidents, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe (CPT) s'est rendue sur les lieux afin de constater les conditions matérielles de détention et les allégations de mauvais traitements dans les prisons de type F. La délégation a visité entre autres la prison de Sincan et s'est entretenue avec des prisonniers. Les 22 et 25 mars 2001, le requérant fut transféré à l'hôpital mais, refusant toute intervention médicale, fut reconduit en prison. Le 29 mars 2001, le requérant fut à nouveau transféré à l'hôpital dans un état comateux. Par une lettre du 26 juin 2001, le représentant du requérant a décrit l'état de santé de son client. Il ressort de cette dernière information que celui-ci, toujours hospitalisé, avait cessé sa grève de la faim, s'alimentait normalement mais présentait des symptômes d'amnésie. Le 6 juillet 2001, le parquet d'Ankara rendit une décision de suspension de l'exécution de la peine pour raison de santé pour une durée de six mois, en application de l'article 399 du code de procédure pénale. Le même jour, le requérant fut relâché. B.     Le droit interne pertinent et les rapports du CPT 1.     Le code de procédure pénale Le code de procédure pénale prévoit un sursis de l'exécution des peines des condamnés en cas de certaines maladies graves. L'article 399 §§ 1 et   2 est libellé comme suit   : «   Il est sursis à l'exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d'une maladie mentale jusqu'à leur rétablissement. La même disposition s'applique également pour d'autres maladies, si l'exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital essentiel pour le condamné.   » 2.     Les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe Le CPT a organisé cinq visites en Turquie, les 10-16 décembre 2000, 10 ‑ 15   janvier, 18-21 avril, 21-24 mai et 2-14 septembre 2001. Ces visites sont intervenues à la suite des grèves de la faim d'un nombre considérable de détenus, dans le cadre d'une campagne de protestation contre le projet de prisons de type F. Ce projet fait partie des plans des autorités turques visant à mettre en service des unités de vie plus petites pour les détenus. La première visite au mois de décembre 2000 a été faite à la demande des autorités turques pour contribuer aux efforts en cours, entrepris afin de trouver une solution susceptible de mettre un terme aux grèves de la faim. Le CPT avait décidé d'interrompre sa visite n'ayant pas été en mesure d'identifier, à ce moment là, un moyen permettant de mettre un terme aux grèves de la faim A la suite de l'intervention des forces de sécurité le 19 décembre 2000 et du transfert d'un grand nombre de détenus vers d'autres établissements, dont en particulier trois prisons de type F mises en service avant la date initialement prévue, le CPT est retourné en Turquie afin d'obtenir des informations concernant les interventions dans les prisons ainsi que les enquêtes et investigations consécutives à ces opérations. Le CPT voulait également examiner la situation dans les prisons de type F – entre autres celle de Sincan – et évaluer l'approche retenue à l'égard des détenus qui poursuivaient leur grève de la faim. Les visites de CPT dans les prisons de type F se sont poursuivies en avril, mai et septembre 2001. Dans son rapport publié le 13 décembre 2001, le CPT a indiqué avoir recueilli de nombreuses allégations de mauvais traitements lors des procédures d'admission dans les prisons de type F, consistant en des coups de poings, de pieds, de matraque et, dans certains cas, des techniques de fouilles humiliantes. Un nombre considérable de prisonniers se sont plaints des coupes forcées de leurs cheveux et de leurs barbes. Le rapport constate que l'arrivée massive de prisonniers avait dû créer de nombreuses tensions auprès des personnes impliquées dans la procédure d'admission et, selon différentes sources d'informations, l'attitude de défiance de certains prisonniers ne pouvait qu'avoir exacerbé ces tensions. Toutefois, rien ne peut excuser que des prisonniers fussent battus. Quant aux procédures de fouilles lors de l'admission, il ressort du rapport qu'un prisonnier pouvait être obligé de se déshabiller s'il était soupçonné de dissimuler quelque chose et, s'il refusait de se plier à cette demande, ses vêtements lui seraient ôtés de force. Si l'examen d'une autre cavité que la bouche s'avérait nécessaire, celui-ci serait toujours effectué par un médecin pénitentiaire. Le CPT a demandé aux autorités les instructions régissant les fouilles corporelles effectuées tant par les gendarmes que par le personnel pénitentiaire. Il a également vivement espéré obtenir en temps utile des informations complémentaires sur les progrès réalisés dans les enquêtes menées par les procureurs sur les nombreuses plaintes déposées par les prisonniers pour mauvais traitements lors des interventions dans les prisons et/ou lors de leurs transfert et admission vers d'autres établissements. Concernant les appels de présence des prisonniers, le CPT a souhaité obtenir confirmation de ce que la règle selon laquelle les prisonniers doivent se trouver au rez-de-chaussée pour l'appel n'est pas appliquée à ceux dont l'état physique ne leur permet pas de descendre les escaliers, et que sa mise en oeuvre ne s'accompagne pas de mesures humiliantes comme obliger les prisonniers à se mettre au garde-à-vous. Le CPT s'est référé aussi au rapport des inspecteurs du ministère de la Justice à la suite des plaintes déposées par les prisonniers, selon lesquelles ils avaient été maltraités pendant leur conduite de force au rez-de-chaussée pour l'appel. Tout en émettant des doutes quant aux arguments avancés dans ce rapport pour justifier l'entière certitude des inspecteurs quant à l'absence de mauvais traitements, le CPT s'est rallié à l'avis exprimé à propos du besoin en matière de formation du personnel, tous grades confondus, en vue de lui inculquer la nécessité de se comporter de façon humaine avec les prisonniers. Dans son rapport, le CPT a reconnu les inconvénients des grands dortoirs que l'on trouve traditionnellement dans les prisons turques et a clairement indiqué qu'il n'avait aucune objection aux projets des autorités de modifier ce système . Toutefois, il a aussi souligné qu'un changement vers des unités de vie plus petites pour les détenus doit être accompagné de mesures pour s'assurer que les intéressés passent une partie raisonnable de la journée, hors de leur unité de vie, en participant à un programme d'activités en commun. Dans son rapport relatif à la visite de septembre 2001, le CPT avait constaté des améliorations graduelles des activités communes pour les détenus, notamment la mise en place de rencontres régulières en groupes réunissant jusqu'à dix détenus. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants lors de sa grève de la faim et des conditions de sa détention, notamment de son isolement, à la prison de type F de Sincan. Il allègue avoir été maltraité et frappé par des gardiens qui, lors des appels du matin et du soir, l'obligeaient à se mettre debout et à descendre au rez-de-chaussée de la prison malgré sa faiblesse due à la grève de la faim. Il allègue que les prisonniers sont fouillés lors de leur admission en prison, sont obligés d'enlever leurs vêtements, et que leurs cheveux et barbes sont coupés de force. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure dont il a fait l'objet et allègue avoir été condamné sur la base des dépositions recueillies sous la pression exercée par les gendarmes et des déclarations des témoins à charge sans avoir eu la possibilité de les interroger. Il soutient en outre qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'instruction de l'affaire. EN DROIT A.     Exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois prévu à l'article   35 de la Convention. Il soutient que, dans le cas d'espèce, eu égard aux allégations du requérant quant à l'équité de la procédure pénale, le délai aurait dû commencer à courir à compter du 3 mai 2000, date de l'arrêt de la Cour de cassation, alors que la requête a été introduite le 1 er mars 2001, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive. Il soutient qu'il appartient à la partie requérante et, en particulier, à son avocat de s'informer sur l'issue des jugements rendus par la Cour de cassation auprès du tribunal de première instance. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement puisqu'à supposer même que les conditions fussent remplies, ce grief est, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. B.     Bien-fondé 1.     Article 3 Le requérant se plaint d'avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants lors de sa grève de la faim dans la prison de type F de Sincan. Il se plaint également des conditions de sa détention et de se trouver isolé dans une cellule qu'il partageait avec deux autres détenus. Il allègue avoir été maltraité et frappé par des gardiens qui, lors des appels du matin et du soir, l'obligeaient à se mettre debout et à descendre au rez-de-chaussée de la prison malgré sa faiblesse due à la grève de la faim. Il se plaint des fouilles corporelles subies lors de son admission en prison et d'avoir eu les cheveux et la barbe coupés de force. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A titre liminaire, la Cour rappelle que le requérant a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle le 6 juillet 2001. C'est donc sur la période antérieure à cette date que va porter l'examen du grief tiré de la violation de l'article 3 de la Convention, soit à partir du début de la grève de la faim jusqu'au 6 juillet 2001, date de la suspension de la peine du requérant pour une durée de six mois. Le Gouvernement soutient que les allégations de torture et de mauvais traitements pendant la grève de la faim du requérant sont dénuées de fondement. Il a produit des attestations montrant que, dès le début de la grève de la faim, le 2 décembre 2000, le médecin de la prison, accompagné du personnel médical, a visité les cellules des grévistes de la faim, y compris le requérant, deux fois par jour afin de les soigner et de prendre leur tension. Il ressort de ces attestations que les grévistes, y compris le requérant, ont constamment refusé l'examen médical. Le Gouvernement fait savoir qu'après chaque aggravation de son état de santé, le requérant a été transféré à l'hôpital, soit les 22 et 25 mars 2001, et qu'à la suite de son refus de se soumettre aux traitements nécessaires, il a été reconduit à la prison. Le 29 mars 2001, il a été transféré à l'hôpital dans un état comateux. D'après le Gouvernement, en refusant toute assistance médicale et toute nourriture, à l'exception d'eau, de sucre, de sel, de jus de fruits et de vitamine B1, le requérant a contribué à la détérioration de son état de santé. Des soins ont pu lui être administrés seulement après qu'il eut perdu conscience. Concernant les allégations d'isolement, le Gouvernement fait savoir que le requérant partageait sa cellule avec deux autres prisonniers. Il avait la possibilité de participer aux activités en dehors de sa cellule avec les autres détenus. Conformément à la réglementation des prisons en vigueur, il pouvait regarder la télévision, écouter la radio, recevoir des visites de son avocat et des membres de sa famille. Le Gouvernement a soumis les documents relatifs aux visites rendues au requérant. Entre le 25   décembre 2000 et le 6 mars 2001, celui-ci a, à plusieurs reprises, reçu des visites de membres de sa famille. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et insiste sur les conditions auxquelles les détenus sont soumis dans les prisons de type   F. Les cellules, partagées par trois détenus, servent à leur isolement et la vie que l'on y mène constitue un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la Convention. Il affirme avoir été battu lors de son arrivée à la prison de Sincan, ses cheveux et sa barbe ont été rasés d'une manière humiliante, et il a été déshabillé afin de subir des fouilles corporelles. Il a été obligé de descendre au rez-de-chaussée de la prison pour se présenter aux appels quotidiens malgré sa faiblesse physique due à la grève de la faim. Pour le punir d'avoir entamé cette grève, les autorités pénitentiaires l'ont privé des éléments nutritionnels de base, tels que l'eau, le sucre, le sel et la vitamine   B1. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité   : l'appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, parmi d'autres, Peers c.   Grèce , n o   28524/95, § 67, CEDH 2001-III, et Valašinas c. Lituanie , n o   44558/98, §   101, CEDH 2001-VIII). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (voir Guzzardi c. Italie , arrêt du 6   novembre 1980, série A n o 39, p. 40, § 107, et Messina c. Italie (déc.), n o   25498/94, CEDH 1999-V). L'article 3 impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (voir, par exemple, Valašinas , précité, § 102, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH 2000 ‑ XI, et Matencio c.France , n o 58749/00, §78, 15 janvier 2004). Dans la présente affaire, concernant notamment les coups que le requérant aurait subis lors des appels du matin et du soir pour l'obliger à se mettre debout et à descendre a rez-de-chaussée de la prison, la Cour note que bien qu'il ait été hospitalisé à plusieurs reprises, celui-ci n'a soumis aucun rapport médical concernant des traces de blessures. De surcroît, il n'a pas non plus porté à la connaissance des médecins les coups et blessures afin de faire constater les mauvais traitements allégués. Non seulement il n'a porté aucune plainte à ce sujet auprès des autorités compétentes mais il n'a soumis aucun témoignage des autres co-détenus dans sa requête introductive. Il ne présente à la Cour aucune explication pour son silence à ce sujet, se bornant dans ses observations à une description générale des conditions de la vie carcérale. Quant aux allégations de traitements dégradants, tels que la coupe forcée des cheveux et de la barbe et les procédures de fouilles lors de l'admission des prisonniers, la Cour note que, mis à part le fait que les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de souffrances, il convient d'observer que le requérant n'a pas apporté de commencement de preuves montrant qu'il a subi, aux mains des gardiens du pénitencier, un traitement susceptible de tomber sous le coup de l'article   3. Quant à l'état de santé du requérant, la Cour note une pénurie d'éléments d'appréciation. Dans ses observations écrites du 17 septembre 2001, le conseil du requérant ne s'explique pas sur l'insuffisance de preuves et n'apporte pas d'explication sur les types de mauvais traitements prétendument subis lors de la grève de la faim. Il est également à noter que l'intéressé a refusé les visites du médecin de la prison pendant qu'il était en grève de la faim. A la suite de la détérioration de son état, il a été conduit à l'hôpital à deux reprises successives et, alors qu'il était conscient, avait, lui-même, refusé toute intervention médicale, ce qui n'a eu pour effet que d'aggraver son état. Par ailleurs, s'agissant des allégations d'isolement, la Cour relève que le requérant partageait sa cellule avec deux autres détenus et ne s'y trouvait pas en isolement. Elle note qu'il ne se plaint pas de ne pas pouvoir participer aux activités en dehors de sa cellule avec les autres détenus, ni d'une punition consistant à l'isoler complètement. Il ressort par ailleurs des documents communiqués à la Cour qu'il a reçu des visites de la part des membres de sa famille. La Cour rappelle qu'en effet les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de souffrances. Certes, l'isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constituer une forme de traitement inhumain, mais en revanche même une interdiction de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains ( Messina , précitée, et Kröcher et Möller c.   Suisse , rapport de la Commission du 16 décembre 1982, Décisions et rapports (DR) 26, p. 24, § 60, et Yurttas c. Turquie , n os 25143/94 et 27098/95, § 48, 27 mai 2004). Mais le seul fait de se retrouver dans une cellule partagée par deux autres détenus ne saurait être considéré objectivement comme étant un isolement au sens propre du terme, malgré l'interprétation subjective du requérant. La Cour note par ailleurs que celui-ci ne se plaint nullement d'un refus de la part de l'administration pénitentiaire quant à sa participation aux activités collectives au sein de la prison. Dans ces circonstances la Cour ne peut accorder de poids particulier à l'argumentation que le requérant tire, de manière générale, des conditions de détention en Turquie (voir Saday c. Turquie (déc.), n o 32458/96, 10   avril 2003, Herbert Eggs c. Suisse , n o 7341/76, décision de la Commission du 11   décembre 1976, DR 6, pp. 175-176, et X. c. Allemagne , n o   7408/76, décision de la Commission du 11 juillet 1977, DR 10, p. 223). Par ailleurs, la Cour rappelle que le CPT a visité des prisons de type   F pendant les grèves de la faim et examiné la situation régnant dans ces établissements dans son rapport publié le 13 décembre 2001. Les allégations du requérant concernant ses conditions carcérales ont une similitude avec celles portées à la connaissance du CPT. Eu égard à l'ensemble des données de la cause et après s'être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n'a relevé aucun élément permettant de penser que le requérant a été soumis à des mauvais traitements pendant la durée de sa grève de la faim pouvant révéler une violation de l'article 3 de la Convention, compte tenu du seuil de gravité exigé par la jurisprudence de la Cour. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Article 6 §§ 1 et 3 Le requérant allègue, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat durant sa garde à vue et qu'il a été condamné sur la base de ses dépositions faites à la police. Il se plaint en outre de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. L'article 6 §§ 1 et 3 c), dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...)   » Le Gouvernement fait valoir que le caractère équitable d'une procédure pénale et le respect des droits de la défense s'apprécient au regard de l'ensemble de la procédure pénale, celle-ci commençant au stade de l'instruction préliminaire et se terminant avec la décision de la Cour de cassation. Dans ses observations en réplique, le requérant insiste sur le fait que le caractère confidentiel de l'instruction préliminaire l'a empêché d'être conseillé par un avocat avant de faire ses déclarations devant le procureur. En outre, il affirme que sa condamnation était fondée sur ses seuls aveux devant les juridictions internes. La Cour rappelle que le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article   6 constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1 (voir Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24   novembre 1993, série A n o 275, p. 13, §§ 36-37). S'il reconnaît à tout accusé le droit de «   se défendre lui-même ou par l'intermédiaire d'un défenseur (...)   », l'article 6 § 3 c) n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir   ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (voir Quaranta c. Suisse , arrêt du 24   mai 1991, série A n o 205, p. 16, § 30). La Cour souligne aussi que les modalités d'application de l'article 6 §§ 1 et 3 c) durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause   ; pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 – un procès équitable – a été atteint, il faut prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée ( Imbrioscia , précité, p. 14, § 38). La Cour observe que le requérant, dans sa déposition devant le parquet et lors de la procédure pénale, n'a nullement nié sa déposition à la police et sa participation à la confrontation armée du 30 janvier 1999. Ce n'est qu'ultérieurement, lors de la procédure pénale, qu'il a fait mention de la répression subie lors de sa garde à vue, sans pour autant détailler ses allégations. Devant la cour de sûreté de l'Etat, il s'est borné à affirmer de ne pas avoir participé activement à l'affrontement entre les militants et les forces de sécurité étant donné qu'il se trouvait sur les lieux mais à l'intérieur d'un cachot avec certains des autres militants. Quant au grief tiré du défaut d'assistance par un avocat, la Cour note que le requérant était assisté par son représentant autant devant la cour de sûreté de l'Etat que devant la Cour de cassation. Le requérant a été condamné au terme d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a été en mesure de présenter ses observations, de produire des éléments de preuve et de faire entendre des témoins. En outre, afin d'établir la culpabilité du requérant, la cour s'est notamment fondée sur ses aveux devant les magistrats, les dépositions des co-accusés, le procès-verbal de reconstitution des lieux et sur des preuves matérielles. Ainsi, au vu des éléments du dossier et de l'examen global de la procédure, la Cour estime que le requérant n'a pas été privé de son droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, l'examen de cette partie de la requête ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article   6 §§   1 et 3 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC006890901
Données disponibles
- Texte intégral