CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC007205801
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges ,   et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Libuše Němcová, M. Vlastimil Němec et M. Ondřej Němec, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1933, 1952 et 1961, et résidant à Prague. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Dans les années 60, la requérante fut poursuivie pour avoir conservé, au mépris de la réglementation alors en vigueur, des pièces d'or de valeur numismatique. En janvier 1961, un inventaire et une évaluation de ces pièces furent effectués par un expert. Le 25 avril 1961, l'intéressée et ses parents furent reconnus coupables de spéculation et d'infraction aux règles relatives aux devises   ; la requérante se vit infliger une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une amende, et le tribunal prononça la confiscation des pièces de monnaie retrouvées chez les condamnés. Après le décès de sa mère en 1979, l'intéressée hérita de la plupart des biens de celle-ci. A la suite d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi introduit par le procureur général en faveur de la requérante et de ses parents, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara, le 30 novembre 1990, que la loi avait été violée dans la procédure antérieure, disculpa les intéressés et annula le jugement du 25 avril 1961 ainsi que les décisions prises en conséquence de ce dernier. Le 25 août 1991, la requérante et son père s'adressèrent, en vain, à la Banque nationale tchécoslovaque pour demander la restitution des pièces d'or, dont ils joignirent la liste et l'évaluation faites en 1961. Le 29 mars 1992, ils intentèrent une action en restitution auprès du tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 1, se fondant sur la loi   n o 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire. En vertu du testament du père de la requérante, décédé en juillet 1992, toute sa propriété revint à ses petits-fils, les deuxième et troisième requérants. Le 5 mars 1996, le tribunal débouta les requérants de leur action. Après avoir entendu les parties et des témoins, et examiné de nombreuses pièces écrites, le tribunal admit que les requérants étaient habilités à obtenir la restitution mais releva que les pièces de monnaie étaient des biens fongibles que les intéressés n'avaient pas décrits de façon à les rendre individuellement identifiables, comme l'exigeait l'article 5 de la loi   n o   87/1991. Tant qu'il n'était pas possible d'affirmer avec certitude que les pièces en possession de la banque étaient celles confisquées à la famille des requérants en 1961, leur action devait être considérée comme injustifiée. Les requérants interjetèrent appel, alléguant que l'interprétation restrictive faite par le tribunal contredisait le sens de la loi n o 87/1991 et que rien n'empêchait de leur remettre des objets de même nature que la banque avait à sa disposition. Le 22 novembre 1996, le tribunal municipal (městský soud) de Prague confirma le jugement attaqué, tout en admettant qu'un pourvoi en cassation soit formé à l'encontre de son arrêt. Saisie d'un pourvoi en cassation émanant des requérants, la Cour suprême débouta les intéressés le 1 er décembre 1999, relevant qu'un préjudice résultant de la confiscation d'un bien meuble ne saurait être redressé au moyen du remplacement de celui-ci par un autre bien meuble de même nature, et que ne pouvait donc être restitué que le bien dont la personne habilitée avait réellement été privée. Les requérants introduisirent un recours constitutionnel, alléguant que le rejet de leur demande de restitution avait emporté violation de l'article 1   du Protocole n o 1. Le 3 octobre 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours manifestement mal fondé, considérant que les tribunaux inférieurs avaient dûment répondu aux objections des requérants et qu'il n'y avait pas eu d'atteinte aux droits invoqués. GRIEFS 1. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent que le rejet de leur demande de restitution ait enfreint leur droit au respect des biens. 2. Dans leur première lettre, ils invoquaient également l'article 6 § 1 de la Convention pour contester l'impartialité des juridictions nationales, lesquelles auraient eu l'intention de les léser dans leurs droits. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent des décisions des tribunaux nationaux qui ont rejeté leur demande de restitution des pièces d'or au motif qu'il s'agissait de biens fongibles insuffisamment identifiés pour ne pas être confondus avec d'autres biens de même nature. Les intéressés contestent cette argumentation, faisant valoir que, les pièces de monnaie étant des objets interchangeables, rien n'exige que leur soient restituées les pièces mêmes qui furent confisquées à leur famille. A cet égard, ils invoquent l'article 1 du Protocole n o 1, aux termes duquel   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Avant de rechercher si la loi interne a été interprétée de manière compatible avec les droits garantis par la Convention, la Cour doit   déterminer si le rejet de la demande de restitution formée par les requérants s'analyse en une atteinte au droit au respect des biens, tel que le consacre l'article 1 du Protocole n o 1. Sur ce point, la Cour renvoie à l'arrêt rendu récemment dans l'affaire Kopecký c.   Slovaquie ([GC], n o   44912/98, 28 septembre 2004), qui concernait une situation analogue. A la lumière de cet arrêt, et conformément à la jurisprudence établie dans les affaires tchèques, la Cour note qu'en intentant leur action, les requérants cherchaient à se voir reconnaître un droit de propriété qui, à l'époque de la demande introductive d'instance, n'était pas le leur. Par conséquent, l'objet de la procédure ainsi engagée ne portait pas sur un « bien existant » des requérants, étant uniquement de l'ordre de la créance. Il reste donc à déterminer si la créance de restitution litigieuse constituait une «   valeur patrimoniale   », c'est-à-dire si elle était, grâce à une base solide en droit interne, suffisamment établie pour bénéficier de la protection de l'article 1 du Protocole n o 1. S'il est vrai que les requérants se sont fondés sur un acte juridique spécifique, à savoir la loi n o 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, ils n'ont cependant pas pu savoir de manière certaine si les conditions de restitution prévues par cette loi se trouvaient réunies en l'espèce. Il s'agissait là d'une question pour laquelle la compétence appartenait au premier chef aux juridictions nationales, appelés à interpréter et à appliquer le droit interne. Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, selon l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes   ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999-I). Au vu des décisions rendues en l'espèce, la Cour n'aperçoit aucune apparence d'arbitraire dans la manière dont les tribunaux tchèques ont statué sur la demande des requérants. Rien ne lui permet donc de s'écarter de la conclusion desdites juridictions qui ont rejeté les arguments des intéressés   et jugé non remplies dans leur cas les conditions prévues par la loi, faute de concrétisation suffisante des biens meubles concernés. Dès lors que la question de la réunion des exigences légales devait être tranchée dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par les requérants, la Cour considère que, au moment de la demande introductive d'instance, leur créance n'était que conditionnelle et ne pouvait être réputée suffisamment établie pour s'analyser en une «   valeur patrimoniale   » appelant la protection de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis , Kopecký c.   Slovaquie , précité, § 58). Dans ces conditions, la Cour estime que dans le contexte de leur demande en restitution les requérants n'avaient pas un «   bien   » au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole n o 1 et que, partant, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. 2. Pour ce qui est du grief tiré du manque d'impartialité des tribunaux, que les requérants ont soulevé dans leur première lettre, la Cour note qu'ils ne l'ont pas réitéré dans le formulaire de requête et que leur intention de le maintenir ou non n'est donc pas claire. En tout état de cause, il ne semble pas que les intéressés aient soumis ce grief à la Cour constitutionnelle. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. C osta   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC007205801
Données disponibles
- Texte intégral