CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC007380501
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 août 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu la décision partielle du 17 février 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Slah Eddine Tabaï, est un ressortissant tunisien, né en 1962. Actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, il est représenté devant la Cour par M e   Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Arrivé en France en 1989 en provenance de Tunisie, le requérant, soupçonné d'être l'auteur, dans le cadre d'un règlement de comptes, d'un double assassinat, fut interpellé à Paris en 1994. Interrogé à plusieurs reprises par les enquêteurs de police, le requérant ne variait pas dans ses diverses déclarations   : il soutenait qu'il avait agi en état de légitime défense. Par un arrêt du 17 février 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris prononça la mise en accusation du requérant, et le renvoya devant la cour d'assises de Seine Saint Denis «   pour avoir, à Aubervilliers, le 11   octobre 1994, volontairement donné la mort [ à deux personnes] avec la circonstance que ces meurtres auraient été commis avec préméditation   ». L'arrêt fut notifié au requérant le 22 février 1997. Par un arrêt du 7 mai 1998, ladite cour d'assises déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à trente ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction du territoire français. Le requérant, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, se pourvut en cassation. Le 28 février 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l'iniquité de l'instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il exposait que ni lui ni son conseil ne reçurent communication, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document aurait été fourni à l'avocat général – et qu'ils ne purent répondre audit rapport. Renvoyant à l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31   mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-II), il invitait la Cour à conclure à une violation de son droit à un procès équitable. EN DROIT La Cour constate que les lettres adressées au requérant les 4   juin et 29   juillet 2004 par le Greffe sont restées sans réponse et que l'intéressé n'a pris aucun contact direct avec la Cour. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles additionnels n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1109DEC007380501