CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1116DEC000105402
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Aldo Barone, est un ressortissant italien et canadien, né en 1937, actuellement détenu à la prison de Naples Secondigliano. Il est représenté devant la Cour par M.   C.   Barone. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.   La procédure pénale Le 4 janvier 1999, le requérant fut condamné à huit ans de réclusion du chef d'abus sexuels répétés et aggravés sur sa fille mineure F. Les faits s'étaient déroulés au domicile du requérant entre avril 1996, lorsque ses trois enfants lui avaient été confiés par le tribunal pour enfants de Catanzaro, et août de la même année, quant le tribunal ordonna la prise en charge et le placement des enfants dans un institut religieux à la suite des accusations de F. Dans sa décision de condamnation, le tribunal fondait ses motifs sur les déclarations de l'enfant à une éducatrice de l'institut à qui F. s'était confiée et au cours de l'incident probatoire du 11 juillet 1997, l'audition de l'éducatrice, l'audition de la directrice de l'institut, le témoignage de la mère d'une copine de F., et une expertise d'office. Le rapport d'expertise privée déposé par le requérant fut également examiné. L'instruction de l'affaire puis les débats avaient permis au tribunal de parvenir à la conclusion que les déclarations de F. étaient crédibles. La cour d'appel de Catanzaro confirma la condamnation le 10 novembre 1999, puis la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le 23 octobre 2000. Cette dernière juridiction précisa notamment que la décision de la cour d'appel ne se fondait pas uniquement sur l'expertise d'office, «   mais aussi sur l'analyse faite sur le terrain par l'autre témoin C., qui a attendu environ deux mois avant de révéler les accusations d'abus sexuels du père afin d'être certaine d'une part de la spontanéité de la mineure et d'autre part surtout à cause d'obstacles d'ordre bureaucratique et pour la surcharge de travail du tribunal pour enfants (...).   » En juin 2001, janvier et juin 2002, juillet 2003 et à une date non précisée de 2004, le tribunal d'application des peines de Messine a rejeté les demandes par lesquelles le requérant sollicitait la suspension de l'exécution de la peine compte tenu de ses conditions de santé. Le tribunal observait notamment   dans sa décision de juillet 2003 que le requérant refusait de suivre la thérapie pharmacologique traditionnelle qui lui était proposée en prison et lors de ses hospitalisations à l'extérieur du pénitentiaire et exigeait des soins à base de médicaments homéopathiques. Les médecins de la prison de Messine l'avaient informé de ce qu'il avait la possibilité de consulter et se faire suivre et soigner par un médecin homéopathe de son choix (conformément à l'article 11 de la loi sur l'administration pénitentiaire) en alternative au traitement proposé par eux. Le requérant n'avait toutefois pas donné suite. Bien que grave, la maladie du requérant n'était pas à un stade avancé au point «   de ne pas répondre aux traitements disponibles et aux thérapies curatives.   » 2.   La procédure de déchéance de l'autorité parentale Par une décision du 23 février 1999, le tribunal pour enfants de Catanzaro suspendit l'autorité parentale du requérant, limita à une tous les dix jours les visites aux enfants, ordonna une expertise et chargea les services sociaux d'entamer le soutien psychologique des enfants. Le 6 juillet 1999, le même tribunal décida que les enfants pouvaient rentrer chez leur mère pour une période d'essai. Des rapports de suivi psychologique des enfants et des parents furent effectués. Le 30 novembre 1999, le tribunal pour enfants déchut le requérant de l'autorité parentale au motif que, ainsi qu'il ressortait de l'enquête menée par le même tribunal avec l'aide des services sociaux et des deux décisions de condamnation au pénal, celui-ci était un individu «   hautement instable   » avec un «   fonctionnement altéré de la personnalité   ». Le tribunal estima au contraire que la mère des enfants devait être aidée à «   recommencer à exercer son rôle de mère   » avec l'aide de sa famille et un soutien psychologique   ». Le 17 avril 2000, la cour d'appel de Catanzaro rejeta l'opposition du requérant relevant que la «   personnalité de celui-ci était marquée par une amoralité poussée, de morbides tendances sexuelles envers de jeunes mineures, par des comportements menaçants vis-à-vis des assistants sociaux et des gérantes de l'institut religieux qui avait accueilli les enfants avant qu'ils ne fussent confiés à leur mère.   » A une date non précisée, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné injustement par le tribunal de Catanzaro qui aurait fondé sa décision sur les seules déclarations de sa fille. Le paragraphe 2 de cette disposition aurait aussi été méconnu car l'éloignement et le placement dans un institut de ses enfants équivaudraient à une «   condamnation avant la conclusion de la procédure pénale   ». La décision du tribunal pour enfants de Catanzaro de novembre 1999 ôtant l'autorité parentale au requérant aurait enfreint l'article 8 sur le terrain du droit au respect de la vie familiale. L'article 10 aurait été méconnu à l'égard de ses enfants au motif qu'ils seraient dans l'impossibilité de parler avec le requérant à la suite de l'interruption de tout contact résultant de la décision du tribunal de Catanzaro de novembre 1999. Le requérant invoque aussi les articles 1 et 4 de la Convention sans étayer ses griefs pour autant. Invoquant les articles «   2, 3, 4, 8 et 6   » de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte «   à sa vie   » en raison du refus des autorités pénitentiaires de lui fournir des soins homéopathiques. EN DROIT 1.     Le requérant dénonce le caractère inéquitable de la procédure pénale car sa condamnation pour abus sexuels sur sa fille serait fondée uniquement sur les déclarations accusatoires de celle-ci. Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention, «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c. Espagne , arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p.118, § 28). En l'espèce, rien n'indique que les tribunaux aient apprécié de façon arbitraire les éléments dont ils disposaient ou soient parvenus à des conclusions déraisonnables quant aux faits. La condamnation du requérant ne se fondait en effet pas uniquement sur les déclarations de F, mais aussi sur des témoignages de plusieurs personnes et le résultat de l'expertise d'office. Le requérant a par ailleurs pu faire valoir ses arguments au cours de la procédure dans le respect des principes du procès équitable. En réalité, le grief du requérant se réduit à contester l'issue du procès pénal et la Cour ne peut s'ériger en juge de troisième ou quatrième instance. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint d'une atteinte à la présomption d'innocence. Selon l'article 6 § 2 de la Convention,   « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » La Cour rappelle que le principe de la présomption d'innocence vaut pour «   l'accusé   » ; il tend à le protéger contre un verdict de culpabilité sans que cette dernière soit légalement établie ( Nölkenbockhoff c. Allemagne , arrêt du 25 août 1987, série A no 123, § 33). En l'espèce, la Cour relève que le requérant se plaint de la procédure civile devant les juridictions pour enfants, laquelle n'avait donc pas trait à une accusation dirigée contre lui. L'article 6 § 2 de la Convention ne s'applique donc pas à la procédure litigieuse. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. 3.     Le requérant soutient que son droit au respect de la vie familiale a été méconnu en ce qu'en décidant de lui ôter l'autorité parentale, le tribunal pour enfants de Catanzaro n'a pas bien évalué les faits et a fondé sa décision simplement sur sa condamnation pénale. Selon l'article 8, «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » La Cour rappelle là encore qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'admissibilité des preuves ou leur appréciation relevant au premier chef du droit interne et des juridictions nationales, rien n'indique qu'en l'espèce les juridictions saisies aient apprécié de façon arbitraire les éléments dont elles disposaient ou soient parvenues à des conclusions déraisonnables quant aux faits en décidant de privilégier l'intérêt de l'enfant. Il ressort du dossier que le requérant a pu contester la décision lui ôtant l'autorité parentale en appel et en cassation, participant ainsi à toute la procédure judiciaire pertinente. En réalité, le grief du requérant se réduit à contester l'issue de la procédure relative à la déchéance de l'autorité parentale et la Cour ne peut s'ériger en juge de troisième ou quatrième instance. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     En ce qui concerne le grief tiré de l'article 10, La Cour note qu'en l'espèce l'on ne saurait reprocher à l'Etat défendeur d'avoir empêché les enfants du requérant d'exercer leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, mentionnée au paragraphe 1 de l'article 10. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Le requérant dénonce aussi la violation des articles 1 et 4 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de cette allégation, la Cour ne relève aucune apparence de violation par les autorités italiennes des droits du requérant reconnus par les articles invoqués. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6.     Enfin, le requérant accuse les autorités italiennes de mettre sa vie en péril par leur refus de lui administrer des médicaments homéopathiques pour soigner sa cirrhose. Il invoque les articles 2, 3, 4, 6 et 8. La Cour estime que ce grief doit être analysé uniquement sous l'angle de la première des dispositions en question. Selon le paragraphe 1 de l'article   2, «     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...)   » La Cour rappelle que la première phrase de cet article impose à l'Etat une obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort intentionnellement mais aussi de prendre les mesures adéquates à la protection de la vie. Toutefois, à supposer même que l'article 2 impose à l'Etat l'obligation de prendre en charge le coût de certains traitements essentiels pour préserver la vie, cet article ne saurait être interprété comme imposant à l'Etat l'obligation de prendre en charge des traitements homéopathiques, compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats dans le domaine de l'organisation de leur système social (voir, mutatis mutandis , Benedetti c.   Italie, n o   31228/96, décision de la Commission du 1 er juillet 1998 et Nitecki c. Pologne (déc) 65653/01 ). Ainsi qu'il ressort des décisions du tribunal d'application des peines de Messine, les médecins de la prison de la même ville avaient informé le requérant de la possibilité de consulter et se faire suivre et soigner par un médecin homéopathe de son choix (conformément à l'article 11 de la loi sur l'administration pénitentiaire) en alternative au traitement proposé par eux. Le requérant n'a toutefois jamais donné suite et refuse toujours de se soumettre aux soins qui, sur la base des connaissances médicales actuelles, sont proposés aux personnes atteintes de cirrhose. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1116DEC000105402
Données disponibles
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