CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1116DEC001478004
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 avril 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Roman Štarha, est un ressortissant tchèque, né en 1965 et résidant à Blansko.       A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1987 et 1991 respectivement, deux fils sont nés du mariage du requérant avec B.Š. En juin 1995, l'épouse du requérant demanda le divorce et quitta le ménage conjugal en amenant avec elle les deux enfants. Une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale fut ainsi engagée, pour être disjointe, le 5 janvier 1999, de la procédure de divorce. Jusqu'en 1997, le requérant pouvait voir ses fils sans problèmes, grâce à un accord conclu avec sa femme   ; après un week-end passé ensemble en septembre 1997, les enfants auraient cependant décidé de rester chez le requérant. Par jugement du tribunal de district (okresní soud) de Blansko datant du 30 mai 1996, la garde des deux enfants fut confiée à leur mère. Le 17   décembre 1997, cette décision fut confirmée par le tribunal régional (krajský soud) de Brno   ; toutefois, la question de la pension alimentaire fut renvoyée en première instance. Le 21 janvier 1998, le fils aîné quitta le domicile de sa mère et rejoignit le requérant avec qui il souhaitait rester. Le lendemain, B.Š. amena le fils cadet à un endroit inconnu du requérant, empêchant ainsi tout contact entre ce dernier et son deuxième fils ainsi qu'entre les deux frères. Le 10 février 1998, le requérant saisit le tribunal de district d'une demande tendant à faire modifier l'arrêt du 17 décembre 1997 et à se voir attribuer la garde de ses fils. Le 18 janvier 1999, l'intéressé sollicita l'aide du tribunal en vue d'établir le lieu de séjour de son fils cadet, s'étant auparavant en vain adressé à   l'office de district ainsi qu'au département des affaires sociales. Le 16 juin 1999, il demanda l'adoption d'une mesure provisoire en vertu de laquelle la garde de son fils cadet lui serait attribuée. Les 6 août et 15 décembre 1999, le requérant se plaignit de la conduite du tribunal de district auprès du ministère de la Justice, dénonçant la durée de la procédure portant sur la modification de la garde. Le 9 décembre 1999, le tribunal de district statua sur la question de la pension alimentaire des enfants. Le 16 décembre 1999, B.Š. se vit infliger une amende de 5   000 CZK [1] pour ne pas avoir porté à la connaissance du tribunal l'adresse du lieu où elle vivait avec son fils cadet. Le 11 janvier 2000, le requérant fut débouté de sa demande de mesure provisoire datée du 16 juin 1999, le tribunal ayant considéré que les conditions légales pour l'adoption d'une mesure provisoire n'étaient pas réunies dans le cas d'espèce. Le 14 février 2000, l'intéressé porta une plainte pénale à l'encontre de B.Š. pour maltraitance de leur enfant   ; celle-ci fut classée sans suite ultérieurement. Le 12 mars 2001, le requérant adressa au ministère de la Justice une nouvelle plainte, faisant valoir qu'il ne disposait d'aucune information sur son fils cadet. Le 25 octobre 2001, il se plaignit de l'inactivité du tribunal régional auprès de son président. Le 7 janvier 2002, le vice-président dudit tribunal considéra la plainte comme justifiée. Le 29 janvier 2002, le tribunal régional confirma les décisions rendues par le tribunal de district les 16 décembre 1999 et 11   janvier 2000. Le 29 mai 2002, le requérant saisit le tribunal d'une demande tendant à   faire déterminer son droit de visite à l'égard de son fils cadet que B.Š. continuait à garder à un endroit inconnu. Le 18 septembre 2002, le tribunal de district statua sur la demande introduite par le requérant le 10 février 1998. Quant à la garde du fils aîné, le tribunal approuva l'accord des parents en vertu duquel celle-ci était attribuée au requérant. Ce dernier ayant renoncé à la garde de son fils cadet, cette partie de la procédure fut éteinte. Le 3 octobre 2002 , le jugement acquit la force de chose jugée. Le 12 novembre 2002, le tribunal de district approuva l'accord des parents relatif à l'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants après le divorce. La garde du fils aîné fut donc attribuée au requérant, celle du fils cadet à B.Š, avec des pensions alimentaires respectives. Ce jugement passa en force de chose jugée le 25 novembre 2002. Le 10 mars 2003, le requérant porta à la connaissance du tribunal l'adresse de l'endroit où vivait son fils cadet, qu'il avait découverte quelques jours avant. Le 12 juin 2003, il demanda au tribunal de déterminer son droit de visite à l'égard de son fils cadet par le biais d'une mesure provisoire. Il fut débouté le 19 juin 2003. Le 30 juin 2003, le tribunal régional confirma le jugement du 9   décembre   1999 portant sur la pension alimentaire courante, tout en réformant la partie concernant le paiement de la pension due. Le 9 juillet 2003, le tribunal de district prononça le divorce du mariage du requérant. Ce jugement acquit la force de chose jugée le 7 août 2003. Le même jour, le tribunal statua sur la demande du requérant datée du 29   mai 2002, par laquelle le requérant tendait à la détermination du droit de visite à l'égard de son fils cadet. Il fut décidé que l'intéressé avait le droit de voir ce dernier une fois par mois pendant une heure, en présence de la mère. Après avoir entendu les parents et l'enfant et examiné un rapport concernant les conditions de vie du mineur, le tribunal constata que l'enfant vivait avec sa mère et son compagnon, qu'il n'avait pas vu son père de juin 1998 jusqu'en mars 2003, qu'il ne souhaitait pas le voir si souvent que celui-ci le demandait et sans présence de sa mère, et que son frère aîné ne lui manquait pas. Considérant qu'il était dans l'intérêt du mineur de renouer avec son père et de ne pas le craindre, le tribunal détermina le droit de visite en tenant compte des souhaits de l'enfant et statua qu'un éventuel accord des parents sur l'élargissement dudit droit ne solliciterait pas son approbation. Le 5 août 2003, le requérant interjeta appel de ce dernier jugement, s'attaquant au caractère restreint de son droit de visite qui équivalait selon lui à une interdiction de participer à l'éducation de son fils. La procédure d'appel reste pendante. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux L'article 10 § 2 donne à chacun le droit à une protection contre les atteintes illégitimes à sa vie privée et familiale. Selon l'article 32 § 4, les parents ont l'obligation de soin et d'éducation de leurs enfants, à laquelle correspond le droit respectif des enfants. Les droits des parents ne peuvent être limités et les enfants mineurs ne peuvent être séparés des parents, contre le gré de ceux-ci, qu'en vertu d'une décision judiciaire basée sur la loi. Loi n o 94/1963   sur la famille (version en vigueur à partir du 1 er   août   1998) L'article 25 dispose que le divorce ne peut être prononcé avant que ne passe en force de chose jugée la décision sur l'autorité parentale exercée, après le divorce, sur les enfants mineurs. Aux termes de l'article 26, avant de décider du divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu'auront les parents envers leur enfant mineur   après le divorce   ; il décide avant tout de la garde de l'enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d'élever l'enfant et s'ils y ont de l'intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée, à   condition que cette solution soit dans l'intérêt de l'enfant et qu'elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l'approbation du tribunal. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n'est pas examinée équitablement, impartialement et dans un délai raisonnable. Il estime qu'il est ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, et qu'il subit une discrimination en raison de son sexe, interdite par l'article 14 de la Convention. A cet égard, l'intéressé soutient que dans les affaires familiales, les pères des enfants sont systématiquement discriminés par les juridictions tchèques (la garde étant attribuée aux mères dans 92 % des cas), ce qu'il étaye par différents articles et interviews publiés dans la presse nationale. EN DROIT Le requérant dénonce avant tout le manque d'équité, d'impartialité et d'égalité entre les parties, alléguant que l'inactivité du tribunal et le fait que celui-ci favorise la mère l'empêchent de développer les relations avec son fils cadet et de participer à son éducation. Il se plaint également de ce que les autorités nationales n'aient pas réagi au comportement de la mère qui lui cacha l'enfant pendant cinq ans. Il est à noter d'abord que le requérant a omis de s'adresser à la Cour constitutionnelle tchèque. A cet égard, il fait valoir, d'une part, que la procédure litigieuse n'a pas encore pris fin et, d'autre part, que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans les affaires de ce type démontre l'attitude discriminatoire et «   anti-paternelle   » de cette juridiction. Cependant, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question de l'efficacité en l'espèce d'un éventuel recours constitutionnel car, en tout état de cause, les griefs du requérant sont irrecevables pour d'autres motifs indiqués ci-dessous. 1. La Cour observe que le requérant ne semble pas distinguer entre les différentes procédures suivies en l'espèce et ne spécifie pas à laquelle d'entre elles ses griefs se rapportent. 1.1. Or il faut constater, à la lumière de l'article 35 § 1 de la Convention, que la plupart des procédures menées en l'occurrence par les tribunaux nationaux se sont valablement terminées plus de six mois avant l'introduction, le 16 avril 2004, de la présente requête. Ainsi, la procédure portant sur la modification de la garde des enfants, engagée sur demande du requérant le 10 février 1998, a pris fin par le jugement du 18   septembre 2002 (portant l'approbation d'un accord conclu entre les parents), passé en force de chose jugée le 3 octobre 2002. La décision sur l'exercice de l'autorité parentale après le divorce, datée du 12   novembre 2002, a acquis la force de chose jugée le 25 novembre 2002   ; puis, la question de la pension alimentaire a été tranchée en appel le 30   juin   2003. Enfin, le divorce du requérant a été prononcé par le jugement du 9   juillet 2003, passé en force de chose jugée le 7 août 2003. Par ailleurs, l'intéressé fut débouté de ses demandes de mesure provisoire par les décisions des 11 janvier 2000 et 19 juin 2003. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 1.2. Pour ce qui est de l'accès du requérant à son fils cadet, la Cour note que ceux-ci n'ont pas pu se voir de juin 1998 jusqu'en mars 2003, période pendant laquelle le mineur vivait avec sa mère à un endroit inconnu du requérant. Cependant, cette période a également pris fin plus de six mois avant l'introduction de la requête, dans la mesure où le requérant n'allègue pas que les entraves à son contact avec l'enfant continuent jusqu'à présent. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait introduit, pendant cette période, une demande formelle d'exécution de son droit de visite ou qu'il y ait d'autres demandes ou plaintes pendantes, concernant le comportement de B.Š.. 2. Dans ces conditions, la Cour ne peut examiner les griefs soulevés par le requérant que dans le cadre de la procédure portant sur son droit de visite. Celle-ci a été engagée par le requérant le 29 mai 2002 et se trouve pendante à la suite de l'appel que celui-ci interjeté contre le jugement du 9   juillet   2003. L'article 6 § 1 invoqué par le requérant est libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 2.1. Quant à la durée de la procédure, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de celle-ci s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d'enfant   ; un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à   condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, §   110, CEDH 2000 ‑ VIII). En l'espèce, la procédure est pendante à compter du 29 mai 2002. Depuis, le tribunal de première instance a dû statuer, en juin 2003, sur une demande de mesure provisoire et il a rendu, le 9 juillet 2003, un jugement sur le fond par lequel il a déterminé l'étendue du droit de visite du requérant à l'égard de son fils cadet. Ce jugement ayant été attaqué par le requérant, l'affaire se trouve devant la juridiction d'appel depuis août 2003. Selon la Cour, l'on ne saurait constater que le tribunal de première instance, ayant rendu son jugement treize mois après l'engagement de la procédure, soit resté inactif. Puis, il est à noter que le requérant n'allègue pas que ce jugement n'est pas respecté et qu'il n'a pas la possibilité de voir son fils. Dans ces circonstances, la Cour estime que l'unique retard reprochable en l'occurrence aux tribunaux nationaux, à savoir le fait que l'appel du requérant est pendant devant le tribunal régional depuis un an et trois mois, ne saurait à lui seul emporter la méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2. En ce qui concerne les griefs du requérant concernant l'impartialité du tribunal et l'iniquité de la procédure, le caractère restreint du droit de visite qui lui a été accordé par le jugement du 9 juillet 2003, ainsi que ceux tirés de la discrimination et de l'inégalité entre époux, force est de constater qu'ils sont prématurés, vu que ledit jugement a été attaqué par un appel et que la procédure ne s'est pas encore valablement terminée. Les voies de recours internes n'ont donc pas été épuisées comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. C osta   Greffière   Président   [1] Environ 160 EUR.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1116DEC001478004
Données disponibles
- Texte intégral