CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1116DEC001599602
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sF95D5525 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA62DF3A3 { width:8.63pt; display:inline-block } .s70DF58E9 { width:3.3pt; display:inline-block } .sA8754BFF { width:3.96pt; display:inline-block } .sB311105 { width:1.97pt; display:inline-block } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6E03D265 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sB99F6272 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s2D32CF5 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sED45AD78 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:28.35pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sD5EF6EC4 { width:234.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 15996/02 présentée par Joaquim MAGALHÃES PEREIRA contre le Portugal La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 16 novembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     I.   Cabral Barreto ,     R.   Türmen ,     V.   Butkevych ,     M.   Ugrekhelidze ,   M mes   E.   Fura-Sandström ,     D.   Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mars 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Joaquim Magalhães Pereira, est un ressortissant portugais, né en 1940. Il était, au moment de l'introduction de la requête, détenu à la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo à Matosinhos (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e J. Pires de Lima, avocat à Cascais. Le gouvernement défendeur est représenté par M. J. Miguel, Procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'internement du requérant Soupçonné d'escroquerie, le requérant fut arrêté le 1 er   mars 1996 et placé en détention provisoire. Pendant le déroulement de la procédure, il fut soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 22 juillet 1996, l'expert conclut qu'il souffrait de schizophrénie résiduelle et qu'il devait être soumis à un traitement psychiatrique prolongé. Par un jugement du 11 novembre 1996, le tribunal criminel de Porto constata que l'inculpé, en raison de son aliénation mentale, était pénalement irresponsable ( inimputável ) et dangereux. En conséquence, il ordonna son internement pour une durée maximale de huit ans. Le 4 décembre 1996, le requérant fut transféré à la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo. Par une ordonnance du 24 janvier 1997, le juge du tribunal criminel de Porto décida que, conformément à la loi, le contrôle périodique obligatoire de l'internement devrait avoir lieu le 1 er mars 1998. Toutefois, aucun contrôle n'eut lieu à cette date. Par une décision du 20 janvier 2000, le tribunal de l'application des peines de Porto décida de maintenir l'internement du requérant. Le 29 janvier 2001, le ministère public requit la mise en liberté du requérant, estimant que celui-ci ne présentait plus aucun danger. Par une décision du 30   janvier 2001, le juge rejeta la demande et décida de revoir la situation lors du prochain contrôle périodique, prévu le 20 janvier 2002. Le ministère public fit appel de cette décision devant la cour d'appel de Porto. Par un arrêt du 20 juin 2001, la cour d'appel rejeta le recours. Par une ordonnance du 24 octobre 2001, le juge demanda au greffe de mettre en œuvre la procédure de l'article 504 du code de procédure pénale, afin de pouvoir effectuer le contrôle périodique déterminé par la loi, fixé au 20 janvier 2002. Un examen médical psychiatrique fut donc demandé à la clinique de Santa Cruz do Bispo. Toutefois, par une lettre du 9   novembre   2001, le médecin coordinateur de la clinique informa ne pas être en mesure d'effectuer l'examen, pour cause d'insuffisance de personnel. Il ajouta en tout état de cause qu'il n'était pas souhaitable que les examens en cause fussent pratiqués par des médecins qui côtoyaient quotidiennement les internés. Le 23 novembre 2001, l'Institut de réinsertion sociale adressa son rapport social, donnant un avis négatif à la mise en liberté du requérant, au tribunal. Par une ordonnance du 3 décembre 2001, le juge détermina que l'Institut de médecine légale de Porto devrait effectuer l'examen médical en cause. Toutefois, par une lettre du 21 décembre 2001, l'Institut de médecine légale informa le tribunal de ce qu'il n'était pas possible de procéder à l'examen en cause, les services compétents du ministère de la Santé se refusant à fixer d'autres examens médico-légaux pendant 2001 en raison d'avoir atteint «   le plafond   » prévu par la législation en la matière. Par une ordonnance du 11 janvier 2002, le juge renouvela sa demande, soulignant que l'année 2002 avait déjà commencé. Le greffe adressa cette demande à l'Institut le 17 janvier 2002. L'examen eut lieu le 11 avril 2002 à l'hôpital psychiatrique Magalhães Lemos à Porto. L'expert déposa son   rapport, conseillant la mise en liberté avec mise à l'épreuve du requérant, le 9   mai   2002. Le 20 mai 2002, le requérant fut entendu par le juge, en présence de son avocat. Par une ordonnance du 24 mai 2002, le juge décida de mettre le requérant en liberté avec mise à l'épreuve pour une période allant jusqu'au 1 er   mars   2004. 2.     L'arrêt de la Cour du 26 février 2002 Dans sa requête n o 44872/98, introduite le 3 avril 1997, le requérant s'était déjà plaint de la durée de l'examen de la légalité de son maintien en internement. Dans son arrêt rendu le 26 février 2002, la Cour a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention du fait que le premier contrôle des motifs de l'internement du requérant n'avait lieu que le 20 janvier 2000, soit deux ans, six mois et dix-huit jours après la première demande de mise en liberté déposée par le requérant. La Cour a considéré q'une telle période était incompatible avec la notion de «   bref délai   » au sens de cette disposition de la Convention (voir Magalhães Pereira c. Portugal , n o   44872/98, §§ 45-51, CEDH 2002-I). B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'arrêt Magalhães Pereira cite des dispositions du code pénal applicables en la matière, dont les suivantes sont pertinentes en l'espèce   : Article 20 § 1 «   N'est pas pénalement responsable celui qui, en raison de troubles psychiques, est incapable au moment des faits d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou d'en évaluer la portée.   » Article 91 «   1.     Celui qui commet un fait punissable et est considéré comme pénalement irresponsable, au sens de l'article 20, est interné, sur ordre du tribunal, dans un établissement de soins, de traitement ou de sûreté, dans la mesure où, compte tenu de ses troubles psychiques et de la gravité de ses actes, il y a lieu de craindre qu'il perpètre d'autres faits graves. 2.     Lorsque l'infraction commise par une personne pénalement irresponsable consiste en un crime contre les personnes ou en un crime de droit commun punis d'une peine supérieure à cinq ans, l'internement est d'une durée minimale de trois ans, sauf si la mise en liberté se révèle compatible avec la défense de l'ordre juridique et de la paix sociale.   » Article 92 § 1 «   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent, l'internement prend fin lorsque le tribunal constate que la dangerosité criminelle ayant motivé l'internement a cessé.   »   Article 93 «   1.     Quel que soit le moment, dès lors qu'une cause justifiant la cessation de la mesure d'internement est invoquée, le tribunal apprécie la question. 2.     Le tribunal statue d'office, indépendamment de toute demande, deux ans après le début de l'internement ou la décision le maintenant. (...)   » Article 503 «   1.     Dans l'établissement où l'internement doit se faire, un dossier individuel est ouvert, dans lequel sont enregistrés ou versés toutes les communications reçues du tribunal et tous les éléments fournis à ce dernier, ainsi que les rapports d'évaluation périodique des résultats du traitement sur la dangerosité de l'interné. 2.     Une fois par an ou dès lors que les conditions le justifient ou que le tribunal de l'application des peines le sollicite, le directeur de l'établissement envoie à ce tribunal le rapport d'évaluation périodique.   » Article 504 «   1.     Deux mois ou plus avant la date prévue pour la révision obligatoire de la situation de l'interné, le tribunal de l'application des peines ordonne   : a) une expertise psychiatrique ou de personnalité, à effectuer si possible dans l'établissement où se trouve l'interné, le rapport y afférent devant être présenté au tribunal dans un délai de trente jours   ; b) d'office ou sur demande du ministère public, de l'interné ou de l'avocat, les mesures qui semblent avoir un intérêt pour la décision. 2.     Pour la même date, les services de réinsertion sociale envoient un rapport contenant une analyse du milieu familial et professionnel de l'interné. 3.     La révision obligatoire de la situation de l'interné a lieu après audition du ministère public, de l'avocat et de l'interné, l'absence de ce dernier ne pouvant être admise que lorsque son état de santé rend son audition inutile ou impossible. (...)   » GRIEF Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint d'une nouvelle violation de la garantie du «   bref délai   ». Il souligne que la révision périodique de la légalité de son internement, qui aurait dû avoir lieu, d'après la législation interne, le 20 janvier 2002, n'a eu lieu que le 24 mai 2002, soit quatre mois et quatre jours plus tard. EN DROIT Le requérant se plaint de la violation de la garantie du «   bref délai   », prévue à l'article 5 § 4 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement admet que le contrôle périodique de la légalité de l'internement du requérant n'a pas eu lieu à la date à laquelle il aurait dû avoir lieu mais un tel fait ne peut aucunement être imputable aux autorités judiciaires. Celles-ci ont agi avec diligence en mettant en œuvre la procédure de l'article 504 du code de procédure pénale en temps utile. Pour le Gouvernement, l'allongement des délais en cause se doit exclusivement aux difficultés rencontrées dans la réalisation de l'examen médical du requérant. Le Gouvernement souligne à cet égard, se référant à l'affaire Baranowski c. Pologne (CEDH 2000-III, pp. 265 et suiv.), que dans le cadre de l'examen d'une demande de libération, la complexité des questions médicales en jeu est un facteur pouvant entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier le respect de l'exigence du «   contrôle à bref délai   » posée par l'article 5 § 4. Le requérant estime que le délai de presque cinq mois en cause porte clairement atteinte à l'article 5 § 4 de la Convention. Il souligne qu'une telle violation a été aggravée par le fait qu'il a finalement été mis en liberté suite au contrôle périodique. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1116DEC001599602
Données disponibles
- Texte intégral