CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1116DEC005803900
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Fatima Lazrak épouse B., est une ressortissante marocaine, née en 1950 et résidant à Hyères. Elle agit tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur. Elle est représentée devant la Cour par M e   C. Ravaz, avocat à Toulon. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Du mariage de la requérante avec B. naquit L. en 1990. Le domicile conjugal des époux se trouvait au Lavandou. La requérante et B. engagèrent une procédure de divorce. Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 2 juillet 1996 par le juge aux affaires familiales de Toulon, la résidence de L. fut fixée chez B., un droit de visite et d'hébergement fut attribué à la requérante ainsi qu'une pension alimentaire de 3   500 francs français (FRF) mensuels qui devait lui être versée par B.   Suite à une aggravation du conflit familial et à un examen psychologique de l'enfant révélant sa souffrance psychologique, L. fut placé au foyer de l'enfance du Pradet le 5 novembre 1996 et une requête introductive en assistance éducative fut adressée le même jour au juge des enfants. Celui-ci, par ordonnance rendue le 5 février 1997, confirma le placement au foyer et accorda des droits de visite et d'hébergement aux parents. Le 25 avril 1997, les services de l'aide sociale à l'enfance signalèrent qu'à l'issue d'un séjour chez le père, l'enfant n'avait pas été ramené au foyer depuis le 21 février 1997. Malgré deux ordonnances de recherche du juge des enfants diffusées dans les communes de Vars et du Lavandou, l'enfant ne fut pas retrouvé. Alors que L. était toujours manquant, par ordonnance rendue le 24 juin 1997, le juge des enfants le confia à sa mère, accorda au père et aux grands ‑ parents paternels un droit de visite et ordonna une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. En janvier 1999, B. fut arrêté à Toulon, mais fut relâché car, le 30   décembre 1998, avait été diffusé un ordre de cessation du mandat d'arrêt lancé contre lui dans le cadre de la première procédure décrite ci-dessous. Le 24 juin 1999, l'avocat de la requérante informa le juge d'instruction que «   suivant une information (...) qui paraît fiable, B. résiderait actuellement à Rabat au Maroc   ». A la suite d'un article paru dans la presse à l'initiative de la requérante, L. fut localisé avec certitude au Maroc en avril 2000. La requérante en informa les autorités judiciaires. En septembre 2000, la requérante se rendit au Maroc et réussit à retrouver son fils le 29 septembre 2000. Elle rentra à Marseille avec lui le 2   octobre 2000. Le 30 octobre 2000, L. fut examiné par un médecin expert   : aucune pathologie organique ne fut décelée, mais l'examen psychologique révéla d'importants désordres et notamment un «   éclatement des repères   » qui traduisait une angoisse majeure. Il présentait un état de grande souffrance psychologique et un suivi pédo-psychiatrique fut conseillé. Par la suite, L. déclara que son père le battait et que, lorsqu'il était au Maroc, il avait été victime de viols de la part de son père et de deux de ses amis. Le 25 octobre 2000, B. fut interpellé dans le ressort du tribunal de grande instance de Gap et placé sous mandat de dépôt. Ces faits donnèrent lieu aux procédures suivantes. a.     Première procédure   concernant B. (infraction poursuivie   : non ‑ représentation et soustraction d'enfant) et le père de B. (infraction poursuivie   : complicité) Le 16 mai 1997, une information fut ouverte contre B. du chef d'enlèvement de mineur. Le 23 mai 1997, B. fut mis en examen des chefs de non-représentation d'enfant et de soustraction par ascendant d'un enfant mineur. Le père de B. fut également mis en examen pour complicité. Lors d'un premier entretien avec le juge d'instruction, B. admit ne pas avoir ramené son fils au Pradet car il estimait qu'il dépérissait dans ce foyer. Il indiqua que l'enfant était en Savoie avec ses grands-parents, mais qu'il ne pouvait donner son adresse, ceux-ci étant itinérants. Convoqué ensuite à deux reprises par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon, B. ne se présenta pas. Un mandat d'arrêt fut donc décerné à son encontre le 29 septembre 1997. Ce mandat fut diffusé par le canal d'Interpol vers le Maroc et le Canada en décembre 1997. Par un jugement rendu le 11 juin 1998, le tribunal correctionnel de Toulon condamna B. par défaut à une peine d'un an d'emprisonnement (et le père de B. à deux mois d'emprisonnement avec sursis). Le mandat d'arrêt ne fut pas reconduit par le tribunal. La requérante, qui s'était constituée partie civile, obtint 10   000 FRF à titre de dommages-intérêts. B. fit opposition au jugement, mais par un jugement d'itératif défaut rendu le 10 juin 1999, le tribunal correctionnel de Toulon déclara l'opposition non avenue. Par un arrêt rendu le 28 juin 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta l'appel interjeté par B. et confirma le jugement précédent. B. se pourvut en cassation, mais par un arrêt rendu le 6 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. b.     Deuxième procédure concernant B. (infraction poursuivie : non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer) Statuant sur la base d'une citation du procureur de la République du 14   mai 1998, le tribunal correctionnel de Toulon, par un jugement rendu par défaut le 8 octobre 1998, déclara B. coupable d'avoir refusé de représenter L. et d'avoir retenu ce dernier pendant moins de cinq jours en un lieu inconnu de la requérante qui avait le droit de le réclamer. B. fut condamné à un an d'emprisonnement et un nouveau mandat d'arrêt fut décerné à son encontre. B. fit opposition et, par jugement rendu le 10 juin 1999 par itératif défaut, le tribunal correctionnel de Toulon reçut cette opposition et confirma le mandat d'arrêt. La requérante, qui s'était constituée partie civile, obtint 1   FRF à titre de dommages-intérêts. Par un arrêt rendu le 28 juin 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence annula le jugement rendu le 10 juin 1999 et, statuant à nouveau, déclara non avenue l'opposition de B. au jugement rendu par défaut le 8 octobre 1998. B. se pourvut en cassation, mais par un arrêt rendu le 6 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. c.     Troisième procédure   concernant une plainte avec constitution de partie civile du chef de soustraction d'enfant Le 28 août 1997, la requérante déposa contre B. et les parents de celui-ci une plainte avec constitution de partie civile pour soustraction d'enfant. Par ordonnance rendue le 9 octobre 1997, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon fixa à 6   000 FRF le montant de la consignation à déposer par la partie civile. Par lettre du 23 octobre 1997, la requérante demanda à être dispensée de consignation. Sa demande fut rejetée par lettre du 24 novembre 1997 du vice-président du tribunal de grande instance. Le 23 janvier 1998, une information fut ouverte par un juge d'instruction du tribunal d'instance de Toulon qui décerna, le 3 septembre 1998, un mandat d'arrêt à l'encontre de B. et donna également commission rogatoire aux compagnies de gendarmerie d'Alès le 1 er décembre 1998, d'Embrun le 14   décembre 1998, de Gap le 15 décembre 1998, de Draguignan et au commissaire de police de Cannes le 26 février 1999 et au commissaire de police du Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Lyon le 2 mars 1999. Le 22 mars 1999, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de non-lieu. Il releva que, dans le cadre de la première procédure décrite ci-dessus, la requérante «   s'est constituée partie civile au cours de l'instruction et a réitéré sa constitution à l'audience du 11 juin 1998   ; que le tribunal l'a déclarée recevable et lui a alloué la somme de dix mille francs à titre de dommages et intérêts   ». Comparant cette procédure avec la plainte avec constitution de partie civile dont il était saisi, le juge affirma «   que nos investigations ont révélé l'identité de cause, de parties et de matérialité des faits, avec la précédente information (...), clôturée par un jugement de condamnation définitif   ». L'appel interjeté par la requérante à l'encontre de cette ordonnance fut rejeté par un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans le cadre de son pourvoi, elle soumit un moyen unique fondé essentiellement sur le droit national (défaut de motifs et manque de base légale). Le 7 mars 2000, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable par un arrêt ainsi motivé   : «   Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que [la requérante] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre son mari pour soustraction d'enfant   ; que, bien qu'elle n'ait pas versé la consignation ordonnée par le juge d'instruction, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs visés dans la plainte   ; qu'à l'issue de cette information, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance constatant que les mêmes faits avaient déjà été jugés définitivement et déclarant, de ce fait, irrecevable la constitution de partie civile de [la requérante]   ; Attendu que, saisie de l'appel de la demanderesse, la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable aux motifs que [la requérante] n'a pas versé la consignation qui avait été ordonnée et qu'elle ne s'est pas constituée partie civile incidente au cours de l'information   ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il se déduit que l'appelante n'avait pas la qualité de partie civile dans la procédure, la chambre d'accusation a justifié sa décision   ; Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance, [la requérante] n'avait pas la qualité pour se pourvoir en cassation   ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable   ». d.     Quatrième procédure concernant une plainte avec constitution de partie civile des chefs de mise en danger d'un mineur, non-représentation d'enfant, violences sur épouse et complicité La requérante déposa ensuite diverses plaintes avec constitution de partie civile contre B. et les parents de celui-ci et, notamment, le 12 novembre 1998, une plainte pour mise en danger d'un mineur, non-représentation d'enfant, violences sur épouse et complicité. Une information fut ouverte le 22 novembre 1998. Le 28 juin 1999, le magistrat instructeur décerna un mandat d'arrêt international à l'encontre de B. du fait de l'impossibilité de localiser ce dernier. Ce nouveau mandat fut diffusé le 17 juillet 1999 et, à la demande du parquet de Toulon, dans toutes les zones du monde par le canal d'Interpol. Faisant suite à l'arrestation de B., et par ordonnance rendue le 27   novembre 2002, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon prononça un non-lieu partiel en ce qui concerne la mise en danger de L. En revanche, le juge ordonna le renvoi de B. et de ses parents devant le tribunal correctionnel pour être jugés des chefs de soustraction d'enfant, violences sur épouse et complicité. La requérante interjeta appel de cette ordonnance de non-lieu partiel. Par un arrêt rendu le 11 décembre 2003, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance précédente. Il ne ressort pas du dossier que la requérante se soit pourvue en cassation. e.     Cinquième procédure concernant une plainte du chef de viols sur mineur de quinze ans A son retour du Maroc, L. confia peu à peu à ses proches avoir été victime de sévices sexuels et notamment de viols commis par son père. La requérante en informa le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon saisi du dossier de non-représentation d'enfant et de mauvais traitement sur mineur (voir la quatrième procédure décrite sous d. ci ‑ dessus). Estimant que le juge d'instruction ne donnait pas suite aux déclarations de l'enfant sur les faits de viols selon la procédure normale, la requérante déposa le 1 er février 2001 une plainte pour viols sur mineur de quinze ans. A la suite de cette plainte, une enquête fut menée par la gendarmerie de Hyères en mai 2001. En février 2002, l'enquête fut renvoyée au parquet de Gap. La plainte déposée par la requérante fit l'objet d'un classement sans suite le 20 février 2002. f.     Sixième procédure concernant une plainte avec constitution de partie civile du chef de viols sur mineur de quinze ans Le 28 février 2002, la requérante déposa une nouvelle plainte avec constitution de partie civile contre B. du chef de viols sur mineur de quinze ans auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Gap. La procédure est actuellement pendante. g.     Septième procédure concernant une plainte avec constitution de partie civile du chef d'abandon de famille B. ne versant pas la pension alimentaire prévue par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 2 juillet 1996, la requérante déposa en 1998 une plainte avec constitution de partie civile pour abandon de famille. La requérante expose qu'aucune décision de renvoi de B. devant le tribunal correctionnel n'a été prise et que la procédure est actuellement pendante. h.     Huitième procédure concernant la mise en liberté de B. Le 1 er décembre 2000, B. présenta une demande de mise en liberté. Par ordonnance rendue le 5 décembre 2000, le juge d'instruction de Toulon rejeta cette demande. B. interjeta appel de cette ordonnance. Par un arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, B. fut élargi et placé sous contrôle judiciaire avec obligation   : -     de ne pas se rendre dans le département du Var   ; -     d'établir sa résidence à Embrun   ; -     de se présenter tous les quinze jours à la brigade de gendarmerie d'Embrun   ; -     de remettre à cette brigade son passeport et sa carte nationale d'identité contre récépissé   ; -     de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer la requérante ou L. Les deux premières obligations furent levées respectivement par arrêts des 12 mars et 7 juin 2002. Le 18 juillet 2002 B. sollicita la mainlevée du contrôle judiciaire. Toutefois, par l'ordonnance rendue le 27 novembre 2002, le magistrat instructeur chargé du dossier dans le cadre de la quatrième procédure (décrite sous d. ci-dessus) décida le maintien des obligations du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution de B. devant le tribunal correctionnel. i.     Neuvième procédure concernant l'attribution de l'entière autorité parentale à la mère Le 5 novembre 1996, une procédure en assistance éducative avait été ouverte afin d'assurer la protection de L. et avait permis de le placer au Centre départemental de l'enfance du Pradet. Par ordonnance rendue le 24 juin 1997, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulon plaça l'enfant chez la mère. Par un jugement rendu le 2 mars 2001 par le juge aux affaires familiales de Toulon, l'exercice de l'autorité parentale fut confié exclusivement à la mère, sans droit de visite et d'hébergement pour le père. Par un jugement rendu le 6 juillet 2001, le juge des enfants dit n'y avoir lieu à instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de L. compte tenu de la stabilité psychologique qu'avait retrouvée l'enfant auprès de la mère après la fin de son enlèvement. Le père interjeta appel de ce jugement et, par un arrêt rendu le 7 février 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, relevant que la mère et son fils ont besoin d'aide et de protection, ordonna une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code pénal Article 222-11 «   Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300   000 francs d'amende   ». Article 222-12 «   L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500   000 francs d'amende lorsqu'elle est commise   : (...) 6 o     Par le conjoint ou le concubin de la victime   ;   (...) » Article 222-12 «   Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300   000 francs d'amende lorsqu'elles sont commises   : (...) 6 o     Par le conjoint ou le concubin de la victime   ;   (...) » Article 227-5 «   Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100   000 francs d'amende.   » Article 227-9 «   Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200   000 F. d'amende   : 1 o     Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve   ; 2 o     Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.   » Code de procédure pénale Article 122 «   Le juge d'instruction peut, selon les cas décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt. (...) Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquées sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.   » Article 131 «   Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.   » Article 465 «   Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun (...) et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement. (...) Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. (...)   » La jurisprudence a précisé que «   le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction reste exécutoire, après la clôture de l'information tant qu'il n'a pas été rapporté, remplacé ou anéanti par un acte exprès de l'autorité judiciaire   » (Crim. 29 sept. 1992). De plus,   même «   lorsque deux mandats d'arrêts ont été successivement décernés, le premier par le juge d'instruction, le second par le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 465 du code de procédure pénale, ce dernier mandat ne saurait mettre à néant le premier ni le priver de sa force exécutoire   » (Cass crim 27   mai 1968, bull crim n o 172). La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20   novembre 1989 Les dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l'enfant sont ainsi libellées   : Article 11 «   1.     Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger. 2.     A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.   » Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 Article 15 «   Les autorités compétentes des deux Etats agissant dans les domaines de la garde des enfants, du droit de visite et des obligations alimentaires, s'engagent à s'accorder une entraide judiciaire mutuelle et à promouvoir leur coopération en ces domaines.   » Article 16 «   Les Ministères de la Justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la présente Convention. A cet effet, ces autorités centrales communiquent directement entre elles et saisissent, le cas échéant, leurs autorités compétentes. L'intervention des autorités centrales est gratuite. Il est créé une Commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affaires étrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux autorités centrales.   » Article 17 «   Les autorités centrales peuvent, sauf si l'ordre public s'y oppose, s'adresser des demandes de renseignements ou d'enquête dans le cadre des procédures civiles, commerciales, administratives ou relatives au statut personnel dont leurs autorités judiciaires sont saisies. Elles donnent suite aux demandes qu'elles s'adressent mutuellement tendant à la délivrance sans frais de copies de documents publics, notamment, de copies de décisions judiciaires, d'actes de l'état civil ou d'actes relatifs au statut personnel. Elles se fournissent mutuellement, sur leur demande, des renseignements concernant les lois en vigueur sur le territoire de l'Etat dont elles relèvent, afin d'en faciliter la preuve devant les autorités judiciaires ainsi que sur leur organisation judiciaire. La même forme d'assistance peut être apportée au moyen des renseignements fournis par les autorités consulaires intéressées.   » GRIEFS 1.     Dans sa requête initiale, la requérante soulève les deux griefs suivants. a)     Invoquant l'article 6 de la Convention, elle se plaint de la troisième procédure (Plainte avec constitution de partie civile du chef de soustraction d'enfant, voir «   Faits, c.   » ci-dessus). Elle estime que le refus de lui accorder la qualité de partie civile, confirmé par la Cour de cassation le 7   mars 2000, est contraire à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention. Elle se plaint également d'avoir été privée du droit d'accès à un tribunal garanti par cette même disposition. b)     Invoquant ensuite l'article 8 de la Convention, ainsi que les conventions internationales protégeant les droits de l'enfant, la requérante se plaint de l'inaction des autorités judiciaires qui n'auraient pas effectué les démarches nécessaires pour retrouver son fils après l'enlèvement de ce dernier par son père. A l'appui de son propos, elle souligne que le juge d'instruction ne l'a jamais convoquée, que les actes d'instruction demandés par elle ont été refusés, et qu'aucun avis de recherche de l'enfant n'a été diffusé, ce qui a permis au père de se faire délivrer un passeport et de quitter le territoire français avec son fils. Elle estime que le fait que le père de l'enfant a été relâché après sa première arrestation suite à l'annulation par erreur de son mandat d'arrêt, et sans que l'enfant puisse être localisé, constitue une faute lourde des services judiciaires. Elle soutient qu'une fois l'enfant localisé au Maroc, les autorités judiciaires françaises ont refusé de l'assister dans ses efforts pour récupérer son fils et que seules les autorités marocaines l'ont aidée. Elle allègue à cet égard que le mandat d'arrêt concernant B. n'a pas été diffusé sur le territoire marocain, qu'aucune commission rogatoire internationale n'a été délivrée, et qu'aucune démarche n'a été entreprise afin de procéder à une arrestation au Maroc de B. en exécution des peines auxquelles il avait été condamné. Elle en déduit que les autorités judiciaires n'ont, à tort, pas tenu compte de la gravité de la situation, alors qu'elle a tout fait pour les inciter à prendre les mesures permettant de récupérer son fils. 2.     Par lettres des 15 février 2001 et 22 février 2003, la requérante se plaint que, depuis le retour de son fils, les instances judiciaires n'ont pas pris des mesures adéquates à son sujet, compte tenu de l'enlèvement dont celui-ci a été victime et de la situation dans laquelle il se trouve à la suite de ces faits. Invoquant l'article 6 de la Convention, elle se plaint en particulier des procédures suivantes. a)     En ce qui concerne la quatrième procédure (plainte avec constitution de partie civile des chefs de mise en danger d'un mineur, non-représentation d'enfant, violences sur épouse et complicité, voir «   Faits, d.   » ci-dessus), la requérante se plaint de la durée de celle-ci qu'elle qualifie d'excessive et qu'elle n'estime pas pouvoir être justifiée par la complexité du dossier. b)     En ce qui concerne les cinquième et sixième procédures (plaintes des chefs de viols sur mineur de quinze ans, voir «   Faits, e. et f.   » ci-dessus), la requérante estime que le droit de L. à un procès équitable par un tribunal impartial n'a pas été respecté. Elle allègue à cet égard que le juge d'instruction chargé d'instruire sur les faits de mauvais traitements sur mineur n'a tenu aucun compte des déclarations relatives aux viols, et qu'aucune mesure appropriée d'investigation ou autre n'a été prise en vue de la recherche de la vérité. Elle estime que la décision de classement sans suite a été prise après un examen très sommaire et partial, sans qu'aucune investigation ait été réalisée. Elle se plaint également de la durée de ces procédures, qu'elle estime déraisonnable alors qu'il s'agit de faits graves. c)     En ce qui concerne la septième procédure (plainte avec constitution de partie civile du chef d'abandon de famille, voir «   Faits, g.   » ci-dessus), la requérante se plaint de la durée de celle-ci. Elle allègue que B. n'a jamais réglé la pension alimentaire due pour l'entretien de son fils et bénéficie ainsi d'une immunité judiciaire de fait. EN DROIT 1.     Concernant la procédure qui s'est achevée par l'arrêt rendu le 7 mars 2000 par la Cour de cassation, la requérante allègue une violation de l'article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   ». Elle estime que le refus des juridictions nationales de lui accorder la qualité de partie civile l'a privée de son droit d'accès à un tribunal et a porté atteinte au caractère équitable de la procédure. La Cour relève tout d'abord que la requérante, ayant reçu l'ordonnance de consignation du 9 octobre 1997, s'est limitée à demander une dispense de consignation. Or, si ses moyens financiers étaient insuffisants, il lui appartenait de saisir le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande ou de faire appel de l'ordonnance de consignation. La requérante n'ayant effectué aucune de ces démarches, la Cour considère que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. Ensuite, la Cour note que, bien que la requérante n'ait pas versé la somme consignée, la procédure a été poursuivie et une information a été ouverte des chefs visés dans la plainte. Or, la Cour constate, avec les juridictions nationales, que la plainte déposée par la requérante le 28 août 1997 avait le même objet que la première procédure, diligentée contre B. pour enlèvement de mineur dès le 16 mai 1997. La Cour relève d'ailleurs que dans le cadre de cette dernière procédure, la requérante a pu se constituer partie civile et a obtenu des dommages et intérêts. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la requérante, confirmée en dernier lieu par l'arrêt rendu le 7 mars 2000 par la Cour de cassation, n'a pas porté atteinte au droit d'accès de la requérante à un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention, et elle n'aperçoit aucun autre élément permettant d'établir que le droit de la requérante à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention n'a pas été respecté. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant également l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable des procédures découlant des plaintes du chef de viols sur mineur de quinze ans, déposées le 1 er février 2001 puis le 28   février 2002 par la requérante (respectivement plainte et plainte avec constitution de partie civile). La Cour décide d'examiner conjointement ces procédures concernant le même objet, la deuxième plainte n'étant que la continuation de la première.    Se pose d'emblée la question de l'applicabilité de l'article 6 de la Convention à ces procédures (voir Perez c.   France [GC], n o   47287/99, §§   70 et suiv, CEDH 2004). Toutefois, la Cour n'estime pas nécessaire de régler cette question, car elle considère que le grief est irrecevable dans son ensemble. En effet, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé (voir Delta c. France , arrêt du 19   décembre 1990, série A n o 191-A, p.   15, § 35 ; Edwards c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 16 décembre 1992, série A n o   47-B, pp. 34-35, §§   33-34 ; Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24 novembre 1993, série A n o 275, pp. 13-14, § 38 ; Miailhe c. France , arrêt du 26   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1338, § 43). De ce fait, l'équité du procès ne saurait s'apprécier qu'une fois que celui-ci est mené à terme. Or, la procédure est toujours pendante, la plainte avec constitution de partie civile déposée par la requérante n'ayant pas donné lieu à ce jour à une décision judiciaire. Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Invoquant à nouveau l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée, qu'elle estime déraisonnable, de diverses procédures (à savoir les quatrième, cinquième, sixième et septième procédures mentionnées ci-dessus dans la partie «   En fait   »). La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle se réfère à sa jurisprudence concernant l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. En effet, la Cour a jugé que le recours fondé sur l'article   L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l'état de la procédure au plan interne ( Mifsud c.   France (déc.), n o   57220/00, CEDH 2002 ‑ VIII). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. Elle parvient ainsi à la conclusion que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire introduite devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire est en principe irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne. En l'espèce, la requérante a saisi la Cour le 19 avril 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours, dans le cadre d'aucune des procédures litigieuses. Elle n'a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de ces procédures. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 4.     La requérante se plaint ensuite de l'inaction des autorités françaises qui n'auraient pas mis en œuvre les mesures propres à retrouver son fils, notamment après la fuite de son ex-conjoint avec l'enfant. Elle invoque les conventions internationales protégeant les droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement combat cette thèse. Il expose tout d'abord, documents pertinents à l'appui, plusieurs éléments et notamment les suivants   : -     L. fut localisé au Maroc en avril 2000. La requérante en avertit le juge d'instruction, lequel adressa l'information au procureur de la République. Le 28 avril 2000, ce dernier adressa au bureau central d'Interpol France une demande d'arrestation provisoire en vue d'extradition, en précisant expressément le Maroc comme zone de diffusion Interpol. Le 15 septembre 2000, le bureau central d'Interpol France envoya un nouveau message à son homologue marocain sollicitant toute information sur les suites données à la demande d'arrestation provisoire formulée par les autorités françaises   ; -     en septembre 2000, la requérante se rendit au Maroc. Le 2 octobre, L. fut pris en charge par deux policiers à la sortie de l'école et conduit à la préfecture de police où il retrouva sa mère. Ils rentrèrent à Marseille le même jour. B. fut retenu au tribunal de première instance de Rabat pour séjour illégal au Maroc, arrêté et incarcéré. Expulsé du Maroc le 8 octobre 2000, B. fut interpellé le 25 octobre 2000 dans le ressort du tribunal de grande instance de Gap et placé sous mandat de dépôt. Se fondant ensuite sur la jurisprudence de la Cour (notamment Iglesias Gil et A.U.I. c.   Espagne , n o   56673/00, §§ 49 et 50, CEDH 2003 ‑ V), le Gouvernement conteste les allégations d'inactivité des autorités judiciaires françaises en ce qui concerne les points suivants. En ce qui concerne l'absence alléguée de convocation de la requérante par le juge d'instruction, le Gouvernement soutient, documents à l'appui,   que la requérante et son avocat ont comparu devant le juge d'instruction de l'époque à plusieurs reprises. En ce qui concerne le refus allégué du juge d'instruction de prendre en considération les actes d'instruction demandés par la requérante, le Gouvernement répond que les pièces du dossier attestent non seulement de l'acceptation par le juge d'instruction des actes demandés, mais aussi de la diligence avec laquelle ces actes ont été entrepris. Il se réfère notamment au fait que, l'avocat de la requérante ayant signalé, le 24 juin 1999, la résidence présumée de B. au Maroc au juge, celui-ci adressa très rapidement, le 28   juin 1999, au procureur de la République un mandat d'arrêt contre B. en précisant de le faire diffuser au niveau international. De même, selon le Gouvernement, le juge d'instruction réagit rapidement à plusieurs occasions et notamment lorsque la requérante l'informa de la scolarisation de L. au Maroc ou lui demanda le blocage d'un compte en banque de B. Quant à l'absence alléguée de diffusion du mandat d'arrêt international au Maroc, le Gouvernement précise qu'il s'agit du mandat d'arrêt émis le 28   juin 1999. Or, selon le Gouvernement, contrairement aux circonstances de l'affaire Iglesias Gil et A.U.I. précitée, il ressort clairement des éléments mentionnés ci-dessus que le juge d'instruction a, à plusieurs reprises, adressé un mandat d'arrêt au procureur en demandant sa diffusion au niveau international (et notamment au Maroc) et que le mandat a été diffusé plusieurs fois aux autorités marocaines, entre autres par le canal d'Interpol. Le Gouvernement souligne que le bureau français d'Interpol a au contraire fait preuve de diligence en contactant diverses fois son homologue marocain et en lui transmettant dans les meilleurs délais les éléments fournis par l'avocat de la requérante sur la localisation de B. Le fait que les autorités marocaines, et en particulier le commissariat de Rabat, n'aient pas trouvé trace du mandat international délivré par le parquet, ne pourrait donc pas relever de la responsabilité des autorités françaises. En ce qui concerne l'absence de diffusion d'avis de recherche de l'enfant, le Gouvernement réplique qu'une telle pratique se justifie lorsqu'il existe peu d'indications sur les causes de la disparition de l'enfant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la requérante elle-même n'ayant que peu de doutes sur la présence de l'enfant auprès de son père. Ainsi, la présente affaire aurait été traitée selon la pratique habituelle, qui permet d'établir un lien entre les deux personnes recherchées et de coordonner le traitement de la situation. Concernant la non-délivrance d'une commission rogatoire internationale, le Gouvernement expose qu'en l'espèce cette mesure n'était pas la plus efficace, dans la mesure où seules la localisation, l'arrestation et l'extradition de B. étaient nécessaires. Les autorités marocaines ayant décidé d'expulser B. vers la France, celle-ci n'a pas eu à formaliser une demande d'extradition. Quant à l'inaction alléguée du ministère de la Justice français, le Gouvernement réplique que, sur le fondement de la Convention bilatérale relative au statut des personnes et de la famille conclue entre la France et le Maroc (ce dernier n'étant pas partie à la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants), une coopération prompte et efficace s'est établie entre les deux pays pour suivre l'affaire de la requérante. Ainsi, que ce soit dans le cadre de la commission mixte franco-marocaine ou à travers l'échange régulier d'informations, les autorités françaises auraient fait tout ce qui était en leur pouvoir dans ce domaine. Enfin, sur la question de la diligence avec laquelle les autorités françaises ont coopéré, le Gouvernement souligne qu'après avoir été localisé, l'enfant fut remis à sa mère en octobre 2000, soit seulement six mois après les premiers échanges entre les deux Etats. Le Gouvernement en déduit que les efforts entrepris par les autorités françaises pour mettre en œuvre les mesures propres à assurer l'exécution des décisions judiciaires ayant octroyé la garde de L. à la requérante ont répondu à l'obligation de respect de la vie familiale prévue par l'article 8 de la Convention et conclut au défaut manifeste de fondement du grief tiré de cette disposition. La requérante réfute les arguments du Gouvernement. Elle souligne que le premier juge d'instruction qui interrogea B. en 1997 (première procédure) laissa celui-ci repartir libre, sans contrôle judiciaire ni obligation de présenter l'enfant, ce qui permit à B. de prendre la fuite avec L. et de quitter la France. Elle réitère ensuite les griefs déjà exposés ci-dessus, rappelant notamment qu'après la localisation de l'enfant, près de sept mois se sont écoulés sans qu'aucune action soit effectuée au Maroc. Elle confirme que les policiers marocains n'étaient en possession d'aucun mandat d'arrêt international et que le retour de son fils en France n'est dû qu'à ses propres efforts et à l'aide qu'elle a obtenue des autorités marocaines. Elle allègue en particulier qu'aucun suivi de l'exécution du mandat d'arrêt n'a été mis en place à partir d'avril 2000 alors que, selon elle, l'arrestation de B., une fois localisé, ne présentait aucune difficulté particulière. Elle conclut que les mesures diligentées pendant trois ans et demi par le juge d'instruction et le parquet n'ont pas été proportionnées à la situation et se sont avérées n'être d'aucune utilité pour la découverte de l'enfant, l'exécution du mandat d'arrêt et le rapatriement de L. La Cour note d'emblée qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le lien entre la requérante et son fils relève de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention. Il s'agit dès lors de déterminer s'il y a eu défaut de respect de la vie familiale de la requérante et de son fils. La Cour rappelle que, si l'article   8 de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble   ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation ( Keegan c. Irlande , arrêt du 26 mai 1994, série A n o   290, p. 19, § 49, et surtout Iglesias Gil et A.U.I précité, §§ 47 et suiv.). S'agissant de l'obligation pour l'Etat d'arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, les arrêts Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000-I   et Nuutinen c. Finlande , n o 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII). Toutefois, l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n'est pas absolue. La nature et l'étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux ( Ignaccolo-Zenide, précité, § 94). Enfin, la Cour rappelle que la Convention doit s'appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l'homme (arrêts Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], n o 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI ). S 'agissant plus précisément des obligations positives que l'article   8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d'un parent à ses enfants, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ( Ignaccolo-Zenide , précité, §   95). Le point décisif en l'espèce consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l'exécution des décisions rendues par les juridictions internes accordant à la requérante le droit de garde et l'autorité parentale exclusive sur son enfant, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles ( Hokkanen c. Finlande , arrêt du 23   septembre 1994, série A n o 299-A, p. 22, § 58 et Iglesias Gil et A.U.I , précité, § 52). Au regard du droit interne, la Cour note que les juridictions nationales ont été amenées à rendre des décisions, notamment au civil et au pénal. Sur ce plan, la Cour constate d'abord que, dès le signalement de la disparition de L., deux ordonnances de recherche furent diffusées par le juge des enfants. La reCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1116DEC005803900
Données disponibles
- Texte intégral