CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1116DEC006996601
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Carlos Dacosta Silva, est un ressortissant espagnol, né en 1969 et résidant à Gijón (Asturies). Il est représenté devant la Cour par M e   María del Carmen Iturralde García, avocate à Pampelune (Navarre). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, garde civil de son état, était détaché au commandement de Gijón et en arrêt de travail pour maladie depuis le 5   janvier 1998. Le 16 février 1998, le requérant reçut une communication l'informant qu'une de ses proches était gravement malade   ; le matin même, après avoir informé le poste de garde, il partit pour Tuy (Pontevedra) chez ses parents, où il resta jusqu'au 24   février 1998. Le 18 février 1998, des membres détachés du commandement de Tuy effectuèrent   un contrôle chez ses parents, le requérant était là. Ce même jour, le sergent dudit commandement appela au domicile des proches du requérant pour vérifier si le requérant y était. Le 24 février, le requérant réintégra son unité à Gijón. Le 28 février 1998, le lieutenant-colonel de la Garde Civile informa le requérant qu'une procédure disciplinaire à son encontre était engagée pour faute légère, le requérant s'étant absenté sans l'autorisation préalable de la caserne de la Garde Civile. Par une décision de son supérieur hiérarchique du 20   mars 1998, le requérant fit l'objet d'une sanction disciplinaire et fut puni de six jours de détention à domicile conformément aux articles   7   §   27 et 10 de la loi 11/1991 du 17 juin 1991. Ce même jour, soit le 20 mars 1998, le requérant présenta une demande d' habeas corpus qui fut rejetée par une décision du   23 mars 1998, du juge militaire n o 43 de León. Cependant, dans cette décision, le juge signala que, dans la mesure où le requérant se trouvait en arrêt de travail pour maladie, il était nécessaire de modérer ladite sanction en l'autorisant à sortir du domicile pour des raisons médico-sanitaires, pour l'acquisition de produits indispensables et, le cas échéant, pour l'assistance aux services religieux. Contre la décision du 20   mars 1998, le requérant forma deux recours administratifs auprès du commandement de Gijón, rejetés par deux décisions des 11   mai et 15   juin 1998, respectivement. Par la suite, le 1 er juillet 1998, le requérant présenta un recours contentieux-administratif devant le tribunal militaire territorial de La Corogne. Dans son recours, il alléguait notamment qu'il avait été privé de liberté de façon irrégulière. A l'appui de son recours, il invoquait les articles   15 (intégrité physique et morale), 17 § 1 (droit à la liberté), 24   §§   1 et 2 (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence) et 25 (principe de la légalité pénale) de la Constitution. Il faisait valoir que la décision portant sur la détention à domicile portait atteinte à son droit à la liberté (article 17   § 1 de la Constitution), du fait que la sanction imposée impliquait une vraie privation de liberté. En outre, le requérant se plaignait du fait que cette décision portant sur sa privation de liberté n'avait pas pris en compte ni les termes «   sans préjudice du service   » ni aucune précision sur la façon d'exécuter cette punition. Il ajoutait que le fait qu'il était en congé maladie l'avait obligé à rester à son domicile le temps de la sanction. L'avocat de l'Etat, dans ses observations, sollicita le rejet du recours. Le ministère public, dans ses observations, considéra que, dans le cas d'espèce, il y avait eu violation du droit à la liberté (article 17   §   1 de la Constitution), faute de ne pas avoir fixé les conditions de la détention du requérant, notamment du fait de ne pas avoir déterminé comment devait s'exécuter la sanction et comment son exécution devait être contrôlée ainsi que le caractère raisonnable de la sanction. Il demanda au tribunal de prononcer un jugement faisant droit au requérant. Par un arrêt contradictoire du 27   juillet 1999, rendu après la tenue d'une audience publique, le tribunal militaire territorial de La Corogne rejeta le recours, confirmant la décision du 20   mars 1998 et celles des 11   mai et 15   juin 1998. Il signala que ce n'était pas nécessaire d'inclure les termes «   sans préjudice du service   » dans la sanction administrative portant sur la privation de liberté du requérant, car il ne s'agissait que d'une faute légère, inhérente à la sanction elle-même. Le tribunal militaire indiquait, dans son arrêt, qu'à la lumière de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, la détention à domicile était une vraie privation de liberté et non simplement une restriction de celle-ci. Il notait aussi que la Constitution dans son article   17   §   1 établit que nul ne peut être privé de sa liberté que dans les cas et la forme prévus par la loi et que, dans le cas d'espèce, avait été appliqué le régime disciplinaire objet d'une loi organique (loi   11/1991 du 17   juin 1991) qui prévoit comme sanction la privation de liberté. Pour ce qui était du grief tiré de l'article 24 de la Constitution, il signalait que le requérant avait eu droit à un procès équitable avec toutes les garanties. Pour ce qui était de l'article 25 de la Constitution, le Tribunal militaire observa que l'administration militaire avait la capacité d'imposer des sanctions comportant la privation de la liberté. Il ajouta que ce n'était donc pas nécessaire de préciser quelle était la différence entre la restriction de la liberté et la privation de liberté, d'autant plus que s'il y avait possibilité d'engager une procédure d' habeas corpus , cela signifiait qu'il s'agissait bien d'une privation de liberté. Par la suite, le requérant se pourvut en cassation invoquant la violation des articles 17   §   1 (droit à la liberté), 24 (droit à un procès équitable) et 25   §   3 (principe de la légalité pénale) de la Constitution ainsi que les articles   5 et 6 de la Convention. Par un arrêt contradictoire du 30   mai 2000, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que, tel que le requérant l'avait précisé, la détention à domicile pour cause d'une faute légère doit toujours préciser les termes «   sans préjudice du service   » afin d'éviter qu'une mesure de restriction de liberté ne devienne pas une mesure de privation de liberté. Mais, il ajouta que, dans le cas de l'espèce, étant donné que le requérant se trouvait en congé maladie, ce n'était pas nécessaire de le préciser. Le Tribunal suprême rappela que le Tribunal constitutionnel avait déjà tranché la question de la «   détention à domicile   »   ; il avait signalé qu'il s'agissait d'une vraie privation de liberté et non simplement d'une restriction de celle-ci, mais que cette qualification juridique ne conditionnait pas la légitimité de la sanction, car selon l'article 25   §   3 de la Constitution, l'administration militaire, contrairement à la civile, pouvait imposer des peines comportant une privation de liberté. Partant, il conclut qu'il n'y avait eu pas de violation de l'article   17   §   1 de la Constitution. Pour ce qui était du grief du requérant tiré de l'article 24 de la Constitution pour violation des formes essentielles de la procédure en raison du manque de motivation des décisions, le Tribunal suprême estima que la décision judiciaire attaquée était suffisamment motivée et ne pouvait pas être entachée d'arbitraire. Contre ce jugement, le requérant forma un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles   17   §   1 de la Constitution et 5   §   1 de la Convention. Par une décision du 30   octobre 2000, notifiée le 16   novembre 2000, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, les décisions contestées étant suffisamment motivées et non arbitraires. Pour ce qui était du grief du requérant tiré de l'article   17 de la Constitution, la haute juridiction signala que la sanction infligée au requérant était prévue par la loi et qu'elle avait était imposée selon la procédure légalement établie. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 17 § 1 «   Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et sous la forme prévus par la loi.   » Article 24 «   1.     Toute personne a le droit d'obtenir une protection effective des juges et tribunaux pour l'exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas, elle ne soit pas en mesure de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, d'avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas contribuer à sa propre incrimination, de ne pas s'avouer coupable et d'être présumée innocente. Article 25   §   3 «   L'administration civile ne peut imposer des sanctions impliquant, de façon directe ou subsidiaire, une privation de liberté.   » 2. Loi organique 11/1991, du 17 juin 1991, sur le régime disciplinaire de la Garde Civile Article 7   §   27 «   Sont fautes légères   : 27. Toutes celles qui, n'étant pas prévues par les types antérieurs, constituent une légère infraction aux devoirs imposées par les dispositions dirigeant l'activité de la garde civile.   » Article 10   §   1 «   1. Les sanctions qui peuvent être imposées pour faute légère sont   : –     la répréhension administrative (admonestation administrative), –     la perte de un à quatre jours de congés, –     la détention à domicile d'un à trente jours.   » Article 13   §   1 «   La détention à domicile d'un a trente jours consiste en la restriction de liberté du sanctionné et implique sa permanence, le temps prévu, à son domicile. Le sanctionné pourra participer aux activités de son unité et restera à son domicile le restant du temps.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant met en doute la légalité de sa détention. Il se plaint notamment d'avoir été privé de sa liberté, sur la base d'une décision prise par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d'une procédure disciplinaire. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la détention à domicile l'a obligé à rester à son domicile le temps de cette sanction et, qu'en conséquence, il a eu besoin de l'aide de tiers et n'a pas pu suivre le traitement médical qui lui avait été prescrit. Le requérant estime que le fait de n'avoir pas fixé les conditions de la détention a porté atteinte au droit garanti par l'article 3 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 6   §§   1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait de avoir été sanctionné à une peine de privation de liberté par un tribunal no compétent et sans les garanties légales. 4.     Le requérant se plaint aussi de la violation de l'article 7 de la Convention du fait que la détention à domicile constituerait une sanction non prévue par la loi. 5.     Enfin, le requérant considère qu'il n'a pas eu droit à un recours effectif devant une instance nationale, au sens de l'article 13 de la Convention. Il soutient que les décisions rejetant ses recours l'ont privé de manière arbitraire d'un recours effectif devant une juridiction interne. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que sa détention à domicile a constitué un traitement contraire à l'article 3. La sanction de détention à domicile aurait aussi emporté violation de l'article 7. Il invoque les articles 3 et 7 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 7   §   1 «     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.   » La Cour n'estime pas nécessaire de trancher la question de l'applicabilité des articles 3 et 7 de la Convention au cas d'espèce, les griefs se heurtant en tout état de cause à un autre motif d'irrecevabilité. Elle relève qu'aux fins de l'article 35   §   1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager, en principe, aux Etats contractants: éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir Cardot c. France, arrêt du 19   mars   1991, série A n o 200, p.   19, §   36, et Fressoz et Roire c. France, arrêt du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p.   61, §   37). Cela signifie que les griefs dont on entend saisir la Cour doivent d'abord être soulevés, au moins en substance et dans les conditions prescrites par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Saïdi c. France, arrêt du 20   septembre   1993, série A n o 261-C, p.   54, § 38, et Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c.   Pays-Bas , arrêt du 23   février   1995, série A n o 306-B, p. 45, §   48). La Cour relève que le requérant n'a pas soulevé les moyens tirés des articles 3 et 7 de la Convention dans son recours d' amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Il n'a donc pas donné aux juridictions espagnoles la possibilité de constater et de redresser les violations de la Convention qui auraient été commises à son égard dans le cadre de sa détention. Dès lors, le requérant n'a pas épuisé, conformément à l'article 35   §   1 de la Convention, les voies de recours internes et cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35   §   4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue également une violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'il n'aurait pas bénéficié d'un accès effectif à un tribunal dans la mesure où ses différents recours ont été repoussés. L'article 13 est ainsi libellé   : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle tout d'abord que l'article 13 de la Convention n'a pas d'existence indépendante. Cette disposition exige uniquement un recours interne habilitant à examiner le contenu d'une « grief défendable» fondé sur la Convention. Quoiqu'il en soit, la Cour rappelle que l'efficacité du recours, aux fins de l'article 13, ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable et constate que le requérant a pu former plusieurs recours, y compris un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel, bénéficiant ainsi d'un recours devant l'instance nationale la plus élevée. Dès lors, il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35   §   3 de la Convention. 3.     Pour ce qui est des griefs du requérant tiré des articles 5 et 6 de la Convention et relatifs à la légalité de sa détention décidée par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d'une procédure disciplinaire et au droit à un procès équitable, la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tiré des articles 5 et 6 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1116DEC006996601
Données disponibles
- Texte intégral