CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1118DEC001345402
- Date
- 18 novembre 2004
- Publication
- 18 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan,   M.   D avid T hór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mars 2002, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Enzo Iacoponi et Rita Marinai, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1953 et 1969 et résidant à Livourne. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Mazzarri, avocate à Rosignano Solvay. Devant la Cour ils agissent également au nom et pour le compte de leur fille K. née en 1998. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. De l'union des deux premiers requérants naquit, à Livourne, une fille, K., le 24 septembre 1998. Au cours de la grossesse, la mère fut suivie par le service social de la commune de Livourne, car elle souffrait de pathologies neuropsychiatriques. Le 8 octobre 1998, sur requête du service social, K. et sa mère furent placées dans une famille d'accueil. La requérante fut placée avec son enfant, car elle souffrait d'oligophrénie de moyenne importance, mais accompagnée d'autres affections psychiatriques. Ce placement avait pour but d'observer les réelles capacités maternelles de la requérante et de lui offrir la protection d'une famille, car cette dernière avait déjà démontré des comportements à risque envers sa fille et envers son mari. Au cours de ce séjour, la requérante et son époux, qui parfois la secondait pour les soins de K., firent apparaître de graves lacunes dans leurs capacités à gérer le quotidien avec leur fille et, dans certaines circonstances, mirent en danger son intégrité personnelle. La famille d'accueil, face au refus d'une quelconque aide des requérants, proposa, avec l'accord du service social, un transfert dans une autre région de la requérante et de la mineure, dans le but de leur venir en aide dans leurs rapports mère-fille. Le 15 janvier 1999, la requérante et son enfant furent placées dans une nouvelle famille d'accueil à Rimini. Malgré cette nouvelle mesure, la même attitude préoccupante de la mère fut constatée. Le 3 mars 1999, compte tenu de cette situation, le président de «   l'association Papa Giovanni XXIII   » demanda au service social de la commune de Livourne de signaler ce cas aux autorités judiciaires compétentes afin de suggérer un placement de l'enfant sans sa mère. Le 4 mars 1999 et le 14 mai 1999, le service social informa le tribunal pour enfants de Florence de la situation dangereuse dans laquelle se trouvait la mineure. Par une requête du 14 mars 1999, le ministère public demanda l'application de l'article 333 du code civil. Le 26 mai 1999, le tribunal pour enfants de Florence, constatant l'oligophrénie dont souffraient les deux premiers requérants et la situation dangereuse dans laquelle se trouvait la mineure en restant auprès de sa mère qui avait à plusieurs reprises démontré son incapacité à s'occuper d'elle, ordonna le placement de K. auprès du service social de la commune de Livourne. Par une ordonnance du 26 juin 1999, le tribunal pour enfants de Florence révoqua le placement et attribua la garde de l'enfant au couple M. Par une décision du 16 juillet 1999, le tribunal pour enfants de Florence, constatant l'absence d'assistance morale et matérielle des deux premiers requérants envers leur fille (ces derniers n'ayant notamment jamais eu d'habitation stable) ainsi que leur manque de disponibilité, ordonna la suspension de leurs rapports avec K. et déclara l'adoptabilité ( stato di adottabilità ) de K. aux termes de l'article 8 de la loi 184/1983, interdisant ainsi les rencontres entre eux. Le 8 novembre 1999, le tribunal pour enfants de Florence décida de ne pas se prononcer sur la demande du ministère public d'application de l'article 333 du code civil du fait que la mineure avait été déclarée adoptable le 16   juillet 1999 et que cette décision était devenue définitive le 26   octobre   1999. Par une requête du 22 décembre 1999, les requérants demandèrent au tribunal pour enfants de Florence de révoquer la décision du 16   juillet   1999, car, dans l'intervalle, ils avaient pris un appartement en location et le requérant, en possession d'un permis de conduire, avait trouvé un travail stable, ce qui leur aurait permis de pourvoir aux besoins économiques de K. Le 4 février 2000, le tribunal pour enfants de Florence rejeta la requête au motif que la nouvelle situation ne permettait pas de considérer que le manque d'assistance morale et matérielle envers K. avait cessé. Il estima que les graves problèmes pathologiques de ses parents subsistaient. Le 22 juin 2000, les deux premiers requérants réitérèrent leur demande, mais celle-ci fut rejetée par le tribunal pour enfants de Florence le 4   juillet   2000. Le 28 juillet 2000, ils firent appel de cette décision. Le 26 septembre 2001, la cour d'appel de Florence, sur la base du rapport d'un expert commis d'office, constata d'importantes limites intellectuelles chez les parents naturels de K. ainsi qu'une absolue incapacité du couple à envisager l'avenir dans leur rôle de parents de leur fille, encore très jeune, et rejeta le recours. La décision fut notifiée le 24 octobre 2001. Le 7 décembre 2001, les deux premiers requérants demandèrent au tribunal pour enfants de Florence une copie de la documentation contenue dans le dossier relatif à K. La requête fut rejetée le 17   décembre   2001 faute de motivation dûment exposée. Cette requête fut renouvelée le 8 mars 2002, dans «   le but d'évaluer la possibilité d'introduire de nouveaux recours   ». Par une ordonnance du 26   mars 2002, le tribunal pour enfants de Florence conclut à la nécessité d'obtenir des informations complémentaires et chargea le greffe de demander quel type de recours les deux premiers requérants envisageaient d'introduire.   Par une requête du 23 avril 2002, les deux premiers requérants précisèrent que seule la consultation du dossier leur aurait permis d'évaluer quels types de recours seraient encore possibles. Par une ordonnance du 3 mai 2002, le tribunal pour enfants de Florence, sur avis du ministère public, autorisa la consultation et la copie des documents contenus dans le dossier, à l'exception des documents permettant d'identifier le lieu de résidence de la famille adoptive. Le 6 juin 2002, les deux premiers requérants, informés de l'adoption de leur fille à la lecture de la précédente ordonnance, demandèrent au tribunal de leur indiquer la date exacte de l'adoption. Le 2 août 2002, le tribunal pour enfants de Florence indiqua que K. avait été adoptée par une décision du 29 avril 2002. Le 25 septembre 2002, le représentant des deux premiers requérants se rendit auprès du tribunal pour enfants afin de consulter le dossier, mais, le responsable des consultations étant absent ce jour-là, il n'eut pas accès aux pièces.   B.     Le droit interne pertinent L'article 333 du code civil prévoit que si le comportement de l'un ou des deux parents n'est pas suffisamment grave pour justifier la déchéance de l'autorité parentale, mais porte néanmoins préjudice à l'enfant, le juge peut prendre toutes décisions pertinentes et même ordonner l'éloignement de l'enfant de son foyer. Par ailleurs, selon la loi n o 184 du 4 mai 1983, régissant le placement et l'adoption de mineurs, le mineur privé temporairement d'un environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, à une communauté de type familial ou, à défaut d'un placement familial adéquat, à un foyer (article 2). Au sens de l'article 8 de cette loi, peuvent être déclarés adoptables par le tribunal pour enfants, même d'office, les mineurs en situation d'abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à y pourvoir, sauf si le manque d'assistance est dû à une cause de force majeure de caractère transitoire. La situation d'abandon subsiste, même si les mineurs se trouvent dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés auprès d'une famille. A l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, si l'état d'abandon au sens de l'article 8 persiste toujours, le tribunal pour enfants déclare le mineur adoptable si : a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure ; b) leur audition a démontré la persistance du manque d'assistance morale et matérielle ainsi que la non-disponibilité à y remédier. L'article 15 prévoit que l'adoptabilité est déclarée par le tribunal pour enfants siégeant en chambre du conseil par une décision motivée. L'article 17 dispose que les intéressés peuvent faire opposition devant le tribunal qui a rendu la mesure déclarant le mineur adoptable, dans un délai de trente jours dès la notification. Un pourvoi en cassation pour violation de la loi est admis contre la décision de la cour d'appel, dans un délai de trente jours dès la notification. L'article 20 prévoit enfin que l'adoptabilité cesse au moment où le mineur est adopté ou si ce dernier devient majeur. Par ailleurs, aux termes de l'article 21, l'adoptabilité peut être révoquée, d'office ou sur demande des parents ou du ministère public, si les conditions prévues par l'article 8 ont entre-temps disparues. Cependant, si le mineur a été placé dans une famille en vue de l'adoption, l'état d'adoptabilité ne peut pas être révoqué. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 combinés de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable et d'un recours effectif dans la mesure où le tribunal pour enfants de Florence a refusé, le 17 décembre 2001, de leur communiquer certaines pièces du dossier faute de motivation exposée dans la requête et n'en a autorisé la consultation que le 3 mai 2002, au-delà du délai légal pour saisir la Cour de cassation. 2. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants estiment que la décision des autorités nationales de placer leur fille, bien que prévue par la loi, ne répondait pas à une nécessité impérieuse et urgente. 3. Invoquant les articles 14 et 8 combinés de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir été victimes d'un traitement discriminatoire dans le droit au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux parents adoptifs de K. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de l'iniquité de la procédure, car ils n'ont pas eu connaissance de certaines pièces du dossier dans le délai légal pour accéder à la Cour de cassation. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 combinés de la Convention, ainsi libellés   :         Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement constate d'abord que la décision de la cour d'appel du 26   septembre 2001 s'est basée sur une expertise technique dont les résultats, défavorables aux requérants, n'ont pas été contestés par ces derniers. Il estime donc que l'absence de contestation est une hypothèse de non-épuisement des voies de recours internes, ce qui rend le grief irrecevable. Le Gouvernement note par ailleurs que la demande des requérants d'obtenir la transmission des documents relatifs aux actes de la procédure a été déposée quand les délais pour introduire les contestations étaient écoulés. En effet, la première demande de copie des documents a été introduite le 7   décembre 2001, donc au-delà de l'échéance du terme pour faire opposition à la mesure d'adoptabilité (terme échu depuis plus de deux ans) et au-delà du terme de trente jours fixé par l'article 17, alinéa 2, de la loi n o 184 de   1983 pour introduire le pourvoi en cassation (terme échu depuis plus de dix jours). Le Gouvernement conclut que le fait d'avoir laissé expirer ces délais et d'avoir renoncé à introduire le pourvoi constitue un autre aspect du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement précise enfin que la prudence des autorités judiciaires était justifiée par le caractère spécialement délicat de la procédure d'adoption, tant du point de vue de la protection des coordonnées personnelles que du respect de la vie privée et familiale de K. et de ses parents adoptifs. Par ailleurs, les juges étaient parfaitement conscients que l'examen des pièces n'avait vraisemblablement plus aucune utilité du point de vue de la procédure, déjà au moment de la demande, précisément parce que les délais avaient désormais expiré. C'est donc à juste titre que les juges ont demandé des explications sur les raisons de la demande des requérants, afin de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un simple prétexte. Le Gouvernement relève enfin que c'est pour respecter les droits d'information des requérants que le tribunal a par la suite consenti à une transmission restreinte des documents. Les requérants estiment pour leur part que le Gouvernement a confié, puis fait adopter leur fille sans respecter les règles du procès équitable et en appliquant de façon erronée la loi interne en la matière. Le droit à la défense, reconnu par l'article 75 du code de procédure civile, autorise le défenseur à examiner librement les pièces du dossier. La demande de consulter le dossier fut introduite le 7   décembre   2001 et le greffe du tribunal pour enfants de Florence rejeta la requête le 17 décembre 2001. Ce refus rendit impossible l'introduction d'un pourvoi en cassation, qui devait être déposé avant le 24 décembre 2001. En effet, le délai légal pour le dépôt du pourvoi était de soixante jours, car, en l'espèce, il ne s'agissait pas d'une procédure en opposition à une décision d'adoptabilité régie par l'article 17 de la loi n o 184 du 4 mai 1983, mais d'une révocation régie par l'article 21 de cette même loi. Les requérants contestent donc l'exception de non-épuisement des voies de recours internes. Aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). Cette disposition doit s ' appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l ' intéressé ait soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   », les griefs qu ' il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). La Cour observe que la première demande de consultation du dossier a été déposée le 7 décembre 2001. Or, les requérants ne se sont pas opposés à la décision du 16 juillet 1999 du tribunal pour enfants de Florence prononçant l'état d'adoptabilité dans le délai de trente jours fixé par l'article 17 de la loi n o 184 du 4 mai 1983. La Cour relève en outre que l'article 17 de cette même loi fixe également un délai de trente jours dès la notification de la décision de la cour d'appel pour introduire un pourvoi en cassation. En l'espèce, la décision de la cour d'appel de Florence ayant été notifiée le 24 octobre 2001, les requérants pouvaient saisir la Cour de cassation jusqu'au 24 novembre 2001, ce qu'ils n'ont pas fait. La demande du 7 décembre 2001 apparaît donc tardive. La Cour conclut que les requérants n'ont pas saisi les juridictions italiennes dans le délai légal et n'ont pas donné la possibilité à ces dernières de constater et de redresser les violations de la Convention qui auraient été commises à leur égard. Dès lors, les requérants n'ont pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes et la requête doit être rejetée, sur ce point, en application de l'article 35 § 4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent d'avoir été séparés de leur fille et allèguent que les décisions du tribunal pour enfants de Florence sont dépourvues de fondement et ne constituent pas une mesure nécessaire. Ils invoquent l'article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection des droits et libertés d'autrui.   » A supposer qu'il y ait épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures qui les en empêcheraient constituent une ingérence dans les droits protégés par l'article 8 (voir, entre autres, l'arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 51, W. F. c. Italie , déc. du 5   avril 2001, n o   34803/97, Paglia c.   Italie , déc. du 3 octobre 2002, n o 33481/96). Les faits de la cause constituent une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l'article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu'elle ne soit «   prévue par la loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ». En l'espèce, le placement de K. dans une famille d'accueil est le résultat de l'application de l'article 333 du code civil, aux termes duquel le juge peut, lorsque le comportement des parents d'un enfant porte préjudice à celui-ci, prendre toutes les mesures pertinentes. La Cour considère que le libellé de cette disposition est assez général, ce qui laisse aux autorités nationales un large pouvoir d'appréciation, en particulier pour la détermination des mesures nécessaires pour protéger l'enfant (voir Bronda précité, § 54). La mesure prise en l'espèce était donc prévue par la loi au sens de l'article 8 § 2 (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Olsson c. Suède (n o 1) du 24 mars 1988, série A n o 130, pp. 30–31, §§ 60–63). La Cour observe que les autorités nationales sont intervenues afin de protéger l'enfant. Par conséquent, l'ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d'autrui, conformément au paragraphe 2 de l'article 8. Reste à examiner la question de savoir si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Pour ce faire, la Cour rappelle qu'il y a lieu d'examiner, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour justifier les mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (arrêt Olsson précité, § 68 ; arrêt Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, Recueil des arrêts et décisions 2000-VIII §   148). Dans ce contexte, la Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d'enfants par l'administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (arrêt Bronda précité, § 59). La Cour rappelle ensuite qu'il faut normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire, à suspendre dès que la situation s'y prête   ; et tout acte d'exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent naturel et l'enfant. A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant à demeurer placé et celui du parent à vivre avec lui. En procédant à cet exercice, la Cour attache une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent. L'article 8 ne saurait notamment autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant (arrêt Johansen c.   Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 78). La Cour observe d'abord que dans sa décision du 26 mai 1999, qui ordonna le placement de l'enfant auprès du service social de la commune de Livourne, le tribunal pour enfants de Florence a tenu compte de plusieurs éléments, tels que les troubles psychiatriques des requérants et leur incapacité à s'occuper de leur fille. Cette décision découlait d'une suite de faits constatés lors du placement de la requérante et de sa fille auprès de «   l'association Papa Giovanni XXIII   » qui mettaient en évidence le caractère perturbé de la mère. A plusieurs reprises au cours de ce séjour, la requérante fit preuve d'un comportement à risque envers sa fille, mettant en danger l'enfant. La Cour relève également que, malgré cette mesure, les requérants n'ont pas démontré un intérêt à entretenir de bonnes relations avec leur fille si bien que, le 16 juillet 1999, le tribunal pour enfants de Florence ordonna la suspension de leurs rapports avec K. et déclara celle-ci adoptable. Le tribunal releva notamment que les requérants n'avaient pas de domicile fixe et qu'ils manquaient à leur devoir d'assistance morale et matérielle et de disponibilité envers leur fille. La Cour note enfin que le 22 décembre 1999, les requérants demandèrent la révocation de la décision du 16 juillet 1999 au motif que leur situation personnelle avait évolué et que, en particulier, ils avaient un domicile et un travail stable. Le tribunal pour enfants de Florence, après avoir examiné la nouvelle situation, rejeta la requête en indiquant que le manque d'assistance morale et matérielle ainsi que les graves problèmes pathologiques des requérants subsistaient. Sur appel de ces derniers, la cour d'appel de Florence mandata un expert. Dans son rapport, l'expert constata d'importantes limites intellectuelles des requérants ainsi qu'une absolue incapacité du couple à envisager l'avenir avec leur fille, encore très jeune. Sur la base de ce rapport, le recours fut rejeté. En conclusion, la Cour estime que les autorités italiennes ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles et que les décisions prises s'appuyaient sur des motifs pertinents et suffisants et se justifiaient par la protection des intérêts de K. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour considère que l'ingérence dans le droit des requérants était «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. La Cour estime par conséquent que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Les requérants se plaignent d'avoir été victimes de discrimination dans le droit au respect de leur vie familiale. Ils dénoncent le fait que la famille d'accueil, ne désirant pas prendre en charge un enfant de couleur, adopta K., démontrant ainsi son aversion pour les personnes “différentes”. Ils en concluent que si K. désire un jour connaître ses parents biologiques, ses parents adoptifs risqueront de lui refuser la divulgation de leur identité, du fait de leur aversion remarquée sur le plan psychiatrique. Ils sont également d'avis que le tribunal pour enfants de Florence qui, dans un premier temps, a autorisé la rencontre des deux familles, puis a refusé de divulguer le lieu de résidence de la famille adoptive, a fait preuve d'un comportement discriminatoire envers les requérants, faute de justification claire et objective. Il invoquent l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 précité. L'article 14 se lit ainsi: «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Indépendamment de la question du respect de l'épuisement des voies de recours internes, la Cour constate que, contrairement à ce que prétendent les requérants, les juridictions nationales ont attribué la garde de leur enfant à une famille d'accueil, puis ont autorisé son adoption après avoir tenu compte d'une série d'éléments objectifs et pertinents du cas d'espèce, notamment la disponibilité des parents ainsi que leurs capacités morales et matérielles. Elles ont conclu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de la confier à une famille d'accueil. Aucune apparence de violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention ne saurait dès lors être constatée sur ce point. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent B erger   Boštjan M. Z upančič Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1118DEC001345402
Données disponibles
- Texte intégral