CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1118DEC002471504
- Date
- 18 novembre 2004
- Publication
- 18 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. B erger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Francesco Gattuso, est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à Reggio de Calabre. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Abenavoli, avocat à Reggio de Calabre. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La procédure principale Le 22 avril 1987, le requérant demanda au juge d'instance de Reggio de Calabre une injonction de paiement, pour le montant de 542   350   lires   italiennes (ITL) [280,10 euros (EUR)], à l'encontre de A.N. et A.L. Le 27 mai 1987, ces derniers firent opposition. Deux procédures furent donc ouvertes (R.G. nº 1325/87 et nº 1326/087) puis jointes. Selon les informations fournies par le requérant, après vingt et une audiences, la procédure est toujours pendante.         2. La procédure «   Pinto   » Le 19 mars 2002, le requérant saisit la cour d'appel de Catanzaro au sens de la «   loi Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour d'appel de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat au dédommagement des préjudices patrimoniaux et moraux subis dans la mesure globale de 45 000 000 ITL [23 240,56 (EUR)]. Par une décision du 14 mai   2002, la cour d'appel dit que, à la date de la décision, il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention mais rejeta les prétentions du requérant. En ce qui concerne le dommage patrimonial, la cour d'appel estima que le requérant n'avait fourni aucune preuve. Quant au dommage non patrimonial, elle observa que l'injonction de paiement demandée par le requérant avait été rendue exécutoire le 8 avril 1989. Le requérant avait donc obtenu, dans un délai raisonnable, un titre qui lui permettait d'agir immédiatement contre A.N. et A.L., ce qui excluait toute incertitude et désagrément pour le requérant.        Contre cette décision, le requérant se pourvut en cassation. Par une décision du 28 mars 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 7   mai 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que la décision de la cour d'appel avait été bien motivée. Le grief du requérant concernait, donc, en substance, le manque de réparation mais, s'agissant d'une question de fond, il était irrecevable. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003-IV) et Di Sante c. Italie (nº   56079/00, 24.06.2004).   GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile et demande à la Cour de lui allouer une satisfaction équitable pour les dommages matériels et moraux subis. EN DROIT Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article   6 §   1 de la Convention, ainsi libellé :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Il estime que la violation du principe du «   délai raisonnable   » cause automatiquement un dommage dont il n'est pas nécessaire d'en fournir la preuve. En ce qui concerne l'absence de réparation pécuniaire, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. Or, la Cour estime que la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour   de cassation du 28 mars 2003, dont le texte a été déposé au greffe le 7   mai 2003. Cette dernière date qui constitue, par rapport au grief du requérant, le point de départ du délai prévu par l'article 35 § 1 de la Convention, est de plus de six mois antérieure à la date d'introduction de la requête (16 juin 2004). Il s'ensuit que, eu égard aux faits qui se sont produits jusqu'au 7   mai   2003, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application des paragraphes   1 et 4 de l'article   35 de la Convention. En ce qui concerne la durée de la phase postérieure au 7 mai 2003, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits dénoncés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention car, en tout état de cause, elle estime que le requérant est tenu d'épuiser à nouveau les voies de recours internes en saisissant une nouvelle fois la cour d'appel au sens de la « loi Pinto ». Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent B erger   Boštjan M. Z upan Č i Č   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1118DEC002471504
Données disponibles
- Texte intégral