CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1118DEC004546699
- Date
- 18 novembre 2004
- Publication
- 18 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 2   novembre 1998 et le 26 juillet 2002, Vu la décision de la chambre en date du 13 mars 2003 de joindre les requêtes et de les communiquer au gouvernement défendeur, Vu les observations soumises par le Gouvernement et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête initiale (n o 45466/99) a été introduite par une ressortissante bulgare née en 1961, M me Violeta Simeonova Rahbar-Pagard, la première requérante. Elle est décédée le 31 mars 2002. La seconde requérante, sa fille et héritière, M lle Claudia Halil Rahbar-Pagard, née en 1979, a fait savoir par une lettre du 9 septembre 2002 qu'elle entendait poursuivre la requête devant la Cour. Elle a également introduit une deuxième requête le 26 juillet 2002, enregistrée sous le n o 29903/02. Devant la Cour, les requérantes sont représentées par M e E. Nedeva, avocate à Plovdiv. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, M me   M.   Dimova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La condamnation par défaut de la première requérante Le 7 avril 1990, alors qu'elle était au volant de son véhicule dans le centre de Plovdiv, la première requérante causa un accident de la circulation qui coûta la vie à deux adolescentes et provoqua des blessures graves à quatre autres jeunes gens. Elle-même fut blessée et subit une amputation de la main droite. Elle fut mise en examen pour homicide involontaire et laissée en liberté moyennant le versement d'un cautionnement. La requérante ne s'étant pas présentée à une audience devant le tribunal, une ordonnance de détention provisoire fut prise à son encontre le 5   décembre 1990 et un mandat d'arrêt fut délivré. Les autorités ne parvinrent toutefois pas à la retrouver. Le procès eut lieu en son absence et par un jugement du tribunal régional de Plovdiv du 21 janvier 1993, elle fut reconnue coupable d'homicide involontaire causé par un défaut de respect des règles de la circulation routière en état d'ébriété. Elle fut condamnée à dix années d'emprisonnement et à l'indemnisation des victimes. Le 16 janvier 1995, elle fut arrêtée en Allemagne et placée en détention aux fins d'extradition par les autorités compétentes. Elle fut remise aux autorités bulgares le 1 er avril 1996 et incarcérée à la prison de Sliven en exécution de la peine prononcée. L'intéressée a indiqué avoir tenté d'obtenir un nouvel examen de son affaire, mais s'être vu opposer le refus du parquet et des tribunaux dans un premier temps. Le 28 janvier 1998, son avocate introduisit devant la Cour suprême de cassation un recours en révision du jugement du 21 janvier 1993. Par un arrêt du 7 mai 1998, la Cour suprême de cassation annula le jugement en raison d'irrégularités substantielles constatées et renvoya l'affaire devant le tribunal régional de Plovdiv pour un nouvel examen au fond. La première requérante demeura toutefois en détention en vertu de l'ordonnance du 5   décembre 1990. 2.     Le nouvel examen de l'affaire Par une ordonnance du 1 er juin 1998, le juge rapporteur saisi du dossier procéda à un examen d'office de la détention provisoire et confirma l'ordonnance de placement. Le 19 juin 1998, la cour d'appel de Plovdiv déclara irrecevable le recours de la première requérante contre cette décision, considérant que l'ordonnance rendue n'était pas susceptible d'appel. L'intéressée n'introduisit pas de recours contre la décision d'irrecevabilité de la cour d'appel. A la première audience sur le fond devant le tribunal régional, le 3 juillet 1998, l'affaire fit l'objet d'un report en raison du défaut de notification de l'acte d'accusation à la prévenue. Le même jour, le tribunal rejeta sa demande de mise en liberté, au motif qu'il existait un risque de soustraction à la justice, compte tenu de ses antécédents. La première requérante interjeta appel de cette décision. Elle y soutenait qu'il n'y avait pas actuellement de risque de fuite, que la durée de la détention en l'espèce avait dépassé la «   durée raisonnable   » au regard de l'article 5 § 3 de la Convention et qu'en ces circonstances une détention prolongée se transformait en peine et prédéterminait la durée de la future peine à infliger par le tribunal. La cour d'appel de Plovdiv se prononça le 17 juillet 1998, sans tenir une audience et en l'absence des parties, et confirma la mesure, avec les motifs suivants   : «   La cour considère qu'il n'y a pas de justification à modifier la mesure de détention provisoire. Même si l'accusation porte sur une infraction non intentionnelle, il s'agit d'une infraction grave passible d'une peine de cinq à quinze années d'emprisonnement. L'article 152 alinéa 4 permet le placement en détention également pour des infractions non intentionnelles. Ayant à l'esprit que la peine minimale prévue par la loi pour l'infraction dont [la première requérante] est accusée est de cinq ans, il n'y a pas de risque que la durée de la détention provisoire dépasse celle-ci, étant donné qu'au 3 juillet 1998 [l'intéressée] a purgé trois ans, quatre mois et neuf jours. Il existe en outre un risque réel de fuite, car dans la mesure où elle s'est déjà soustraite à l'instruction pénale, rien de garantit qu'elle ne le fera pas de nouveau.   » A l'audience du tribunal régional qui se tint le 14 octobre 1998, le tribunal décida de renvoyer l'affaire au stade de l'instruction préliminaire en raison de diverses irrégularités, avec indication d'effectuer une nouvelle expertise technique et, dans l'hypothèse où le renvoi en jugement s'imposait, de rédiger un nouvel acte d'accusation. Suite à la demande d'élargissement introduite par la première requérante à l'audience, motivée par son état de santé et son manque d'autonomie, le tribunal considéra que la détention se justifiait en raison d'un danger de fuite. L'intéressée interjeta appel de l'ordonnance le même jour, soulignant que le fait qu'elle avait quitté le pays lors du premier procès en 1990 ne justifiait pas un risque de fuite à l'heure actuelle. Elle indiqua que l'exécution de sa peine avait été suspendue à plusieurs reprises entre 1996 et 1998 pour une durée d'un mois, afin qu'elle puisse recevoir un traitement médical, et qu'elle n'avait pas failli à ses obligations à cette occasion. Le 16 octobre 1998 le tribunal régional confirma sa décision et transmit le recours à la cour d'appel de Plovdiv. Par une ordonnance du 17   novembre 1998, la cour d'appel considéra qu'elle n'avait pas à se prononcer, l'ordonnance attaquée du 14 octobre 1998 ayant été prise par une autorité incompétente, le tribunal régional de Plovdiv n'ayant plus compétence pour statuer sur la demande d'élargissement après s'être dessaisi du dossier en le renvoyant à l'instruction. Malgré le caractère définitif de cette ordonnance, la défense introduisit le 1 er décembre 1998 un pourvoi en cassation, auquel aucune suite ne fut donnée. Par une ordonnance du 9 février 1999, le procureur régional renvoya le dossier au service de l'instruction afin que soient accomplies les indications du tribunal et que l'expertise médicale demandée par la première requérante sur son état de santé soit réalisée. Le 26 février 1999, la première requérante fut transférée au service de l'instruction de Plovdiv. L'enquêteur en charge de l'affaire procéda à une modification des chefs d'accusation et confirma le placement en détention. L'intéressée fut soumise à des examens médicaux les 2 et 5 mars 1999. Le 15 mars 1999, elle déposa au greffe du service de l'instruction une nouvelle demande d'élargissement destinée au tribunal régional. La demande fut transmise au tribunal le 29 mars 1999, en même temps que s'effectuait le renvoi du dossier en jugement. Le juge rapporteur décida de ne pas fixer d'audience pour l'examen de la demande d'élargissement, mais d'attendre à cette fin la première audience sur le fond prévue le 5 mai 1999. Le 1 er avril 1999, les conseils de la première requérante s'adressèrent au tribunal en demandant que celui-ci se prononce sur la demande de mise en liberté sans attendre l'audience sur le fond. Ils demandèrent également la récusation de la formation ayant renvoyé l'affaire le 14 octobre 1998, considérant que les instructions données au procureur à ce moment étaient révélatrices de la partialité et du parti pris des juges. A l'audience du tribunal régional qui se tint le 5 mai 1999, l'affaire fut reportée en raison du défaut de comparution de certains témoins. Le tribunal confirma la mesure de détention. La prévenue interjeta appel de l'ordonnance, contestant la régularité formelle de l'expertise médicale effectuée et réfutant les constatations du tribunal sur l'existence d'un danger de fuite. Elle demanda à la cour de tenir une audience publique. La cour d'appel de Plovdiv confirma le placement en détention le 3 juin 1999, sans tenir d'audience et en l'absence des parties. A l'audience du tribunal régional du 8 juillet 1999, la première requérante demanda la récusation de la formation et l'attribution de l'affaire à un tribunal d'un autre ressort, au motif qu'elle avait intenté une action en responsabilité délictuelle contre ce tribunal, en raison du délai excessif d'examen de sa demande d'élargissement du 15 mars 1999, et que l'impartialité de celui-ci s'en trouvait compromise. Le tribunal rejeta cette demande et confirma la mesure de détention provisoire. L'affaire fut reportée en raison de la non-comparution d'un témoin. A l'audience du 26 juillet 1999, le tribunal confirma de nouveau le placement en détention et ajourna l'affaire en raison du défaut de comparution d'un témoin. La défense interjeta appel de l'ordonnance sur la détention provisoire. La cour d'appel examina le recours en audience publique le 17 août 1999, elle mit fin à la détention provisoire et ordonna l'assignation à résidence de l'intéressée. Dans ses motifs, la cour considéra qu'il n'y avait pas de risque que la requérante tente de se soustraire à la justice ou de commettre une nouvelle infraction, eu égard notamment à son comportement lors des suspensions de peine dont elle avait bénéficié auparavant. Le 5 octobre 1999, la première requérante fut reconnue coupable d'homicide et blessures involontaires, commis en état d'ébriété, et condamnée à six ans d'emprisonnement. Sur appel de la première requérante, par un arrêt du 8 mars 2000 la cour d'appel de Plovdiv infirma partiellement le jugement, notamment sur la circonstance de conduite en état d'ébriété, et diminua la peine à quatre ans et sept mois d'emprisonnement, ce qui correspondait au temps déjà passé en détention. Par un arrêt du 7 juillet 2000, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi de l'intéressée. 3.     Echo de l'affaire dans l'opinion publique Le second procès de la requérante eut un certain écho dans la presse locale qui rendait régulièrement compte des développements de la procédure. Elle y fut souvent présentée comme «   la meurtrière   »   de deux lycéennes. Les familles des victimes organisèrent des rassemblements hostiles aux alentours du tribunal, qui furent également relatés dans les quotidiens. 4.     Les conditions de détention et l'état de santé de la première requérante Après l'annulation de sa première condamnation, la requérante demeura en détention provisoire à la prison de Sliven. Suite au renvoi de l'affaire, le 14   octobre 1998, pour un complément d'instruction, elle demanda qu'une expertise médicale soit effectuée dans le but de déterminer si son état de santé était compatible avec le séjour en prison. Une expertise fut ordonnée le 9 février 1999. En vue de sa réalisation, l'intéressée fut transférée dans les locaux des services de l'instruction de Plovdiv entre le 26 février et le 5   mars 1999. Le jour de son transfert, une auxiliaire médicale aurait confisqué les médicaments que la première requérante portait avec elle, prescrits par le médecin de la prison, et lui en aurait prescrit d'autres. Considérant que l'auxiliaire médicale n'était pas habilitée à modifier ainsi les prescriptions faites par un médecin, la requérante en avisa le ministère de la Justice et le procureur régional. Une enquête interne fut apparemment menée, sans que l'intéressée ne soit informée du résultat. Selon le rapport d'expertise déposé par un collège de cinq médecins spécialistes dans différents domaines, la première requérante souffrait d'une inflammation chronique de la vésicule biliaire, d'une inflammation chronique de la muqueuse gastrique et de névrose de type hystérique. Elle présentait en outre des tumeurs bénignes au foie, ainsi qu'une légère hypertrophie de la thyroïde. Le bras droit, amputé au dessus du poignet, avait gardé une bonne mobilité. Les médecins considérèrent que certaines des pathologies constatées ne nécessitaient pas de traitement (tumeurs bénignes au foie et à la thyroïde, inflammation de la vésicule biliaire), que la gastrite nécessitait les soins médicamenteux préconisés et un régime alimentaire dépourvu d'aliments irritants et que la névrose pouvait être soignée par les médicaments prescrits et ne nécessitait pas une hospitalisation. Ils conclurent que l'état de l'intéressée était compatible avec le maintien en détention, à la condition de se conformer aux prescriptions effectuées et de bénéficier d'un suivi médical. Selon les témoignages écrits de quatre codétenues, produits au dossier, la première requérante éprouvait des difficultés à vivre en prison en raison du manque d'autonomie lié à sa main amputée ; elle était dépressive et sujette à des crises de tremblements et de vomissements. Celles-ci l'aidaient dans les gestes et tâches quotidiennes tels que repas, toilette personnelle, lessive. Après sa sortie de prison, l'intéressée effectua une consultation privée chez un médecin psychiatre qui constata, dans un certificat daté du 3   octobre 2000, qu'elle souffrait d'une dépression modérée et de névrose, dont les symptômes étaient notamment des maux de tête, des tremblements des membres supérieurs, des vomissements spontanés. Le médecin considéra que ces troubles étaient liés à la détention et que les médicaments et psychothérapies n'avaient qu'un effet temporaire et ne pouvaient guérir les pathologies constatées. 5.     L'action en responsabilité de l'Etat En parallèle de la procédure pénale menée à son encontre, le 25 juin 1999 la première requérante introduisit devant le tribunal de district de Plovdiv une action en responsabilité contre les services de l'instruction, le tribunal régional et la cour d'appel de Plovdiv. Elle fondait sa demande sur la loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers et soutenait que les délais excessifs dans lesquels les juridictions avaient examiné sa demande d'élargissement introduite le 15 mars 1999 lui avaient causé un préjudice. Par la suite, elle se désista de son action dans la mesure où elle était dirigée contre la cour d'appel. Par une ordonnance du 23 novembre 1999, le tribunal raya l'affaire en raison d'irrégularités de la demande introductive d'instance. L'intéressée interjeta appel de cette ordonnance, qui fut annulée le 25 juillet 2000 par le tribunal régional de Pazardjik, et la procédure put ainsi reprendre. Par un jugement du 9 mai 2001, le tribunal de district de Plovdiv débouta la demanderesse. En appel, le tribunal régional de Pazardjik infirma le premier jugement et fit droit à la demande le 7 novembre 2001. Le tribunal considéra que les institutions concernées n'avaient pas respecté les délais prévus en droit interne, ni l'article 5 § 4 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui exigeait qu'il soit statué à bref délai sur une demande d'élargissement. En indemnisation du préjudice moral subi par la première requérante, qui était à l'époque dans un état psychique fragile, le tribunal lui alloua les montants réclamés, à savoir 367 levas bulgares (BGN) à charge du service de l'instruction et 853 BGN à charge du tribunal régional, augmentés des intérêts légaux à compter du 16 mars 1999. Sur la base de ce jugement, le 27 novembre 2001 l'intéressée se vit délivrer un titre exécutoire par le juge chargé de l'exécution. Elle adressa une demande de paiement au tribunal régional et au service de l'instruction, respectivement le 28 novembre 2001 et le 5 décembre 2001. Le 30 janvier 2002, elle reçut de la part du tribunal régional la somme de 1118 BGN, correspondant à la dette principale et aux frais, sans les intérêts. Son conseil adressa aussitôt une demande pour le paiement du restant de la somme due. Elle adressa par la suite une deuxième lettre, puis le 10 mars 2002, elle écrivit au Conseil supérieur de la magistrature. Ces courriers restèrent sans réponse. La première requérante décéda le 31 mars 2002. Le 4 décembre 2002, sa fille reçut en paiement le restant de la somme due par le tribunal régional. Le 25 juillet 2003, le service régional de l'instruction effectua un versement de la totalité de la somme dont il était redevable en vertu du jugement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les mesures destinées à garantir la comparution d'un prévenu a)     La détention provisoire (задържане под стража) L'article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits, prévoyait le placement en détention provisoire des personnes accusées d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c'est à dire punies d'une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention était ordonné, sauf lorsque tout danger de fuite, d'entrave à l'enquête ou de commission d'une nouvelle infraction pouvait être écarté. En ce qui concerne les autres infractions, et notamment les infractions non intentionnelles, le placement en détention n'était ordonné que lorsque la réalisation d'un tel danger était vraisemblable. b)     L'assignation à résidence (домашен арест) Selon l'article 151 alinéa 1 CPP, l'assignation à résidence consiste en l'interdiction faite au prévenu de quitter son domicile sans l'autorisation des organes compétents. c)     Autorité compétente Au stade de l'instruction préliminaire, le placement en détention ou les autres mesures étaient prises par le procureur ou par un enquêteur des services de l'instruction. Le placement en détention provisoire était susceptible d'un recours judiciaire en application de l'article 152a CPP devant le tribunal de première instance du ressort duquel relevait l'affaire. Durant la phase judiciaire de la procédure, le tribunal devant lequel l'affaire est pendante, ou le juge rapporteur dans certains cas, est compétent pour statuer sur ces mesures, d'office ou suite à une demande de la part de l'intéressé (article 39 CPP, qui confère au tribunal une compétence générale de se prononcer sur toute question relative à l'affaire, articles 255 alinéa 2 et 304 alinéa 1 (5) CPP). Les ordonnances ainsi rendues sont susceptibles d'un recours (частна жалба). Si un recours est introduit, le tribunal peut décider de retirer ou de modifier sa décision. Dans le cas contraire, il transmet le recours à la juridiction d'appel qui statue sans tenir d'audience et sans citer les parties, excepté dans les cas où elle juge nécessaire de tenir une audience publique (articles 346-348 CPP). 2.     Composition du tribunal en matière pénale L'article 25 du Code de procédure pénale, qui vise les motifs de récusation des juges et jurés, dispose que ne peut faire partie de la formation de jugement une personne au sujet de laquelle on pourrait considérer qu'elle a un préjugé ou qu'elle est, directement ou indirectement, intéressée à l'issue de l'affaire (article 25 alinéa 1 (8)). En vertu de l'article 27, les juges ou jurés doivent se récuser dans les cas visés à l'article 25. Les parties ont la faculté de demander la récusation d'un juge ou juré avant le début de l'instruction judiciaire   ; une demande ultérieure peut être accueillie si elles n'ont eu connaissance du motif de récusation que postérieurement. Lorsque le tribunal territorialement compétent pour examiner une affaire n'est pas en mesure de composer une formation de jugement, notamment lorsque tous les juges ont été récusés, la Cour suprême de cassation attribue l'affaire à un autre tribunal de même rang (article 36 du Code de procédure pénale). Selon l'article 352 alinéas 1 et 3 (3) CPP, l'adoption d'un jugement ou d'un arrêt par un tribunal dont la composition n'est pas conforme à la loi constitue un motif de cassation de ces décisions. La formation dans laquelle a participé un juge ou juré qui aurait dû, en application de l'article 25, se récuser, est considérée comme non conforme à la loi (voir реш. n o 83 от 28.02.1977 по н. д. n o 33/77, II н.о.   ; реш. n o 204 от 12.05.1999 по н.д. 18/99, I н.о.). 3.     Code pénal Les articles 128 à 131 du Code pénal érigent en infraction pénale le fait de causer à autrui, intentionnellement ou par négligence, des blessures graves, moyennement graves ou légères. Une détérioration permanente de la santé sans danger pour la vie représente des blessures moyennement graves (article 129). La commission de ces faits par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est une circonstance aggravante de l'infraction. 4.     Responsabilité délictuelle de l'Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit un droit à réparation pour le préjudice subi en raison de décisions ou d'actes illégaux de l'administration ou des autorités judiciaires. 5.     Modalités d'exécution des créances à l'encontre d'organismes publics L'article 399 du Code de procédure civile prévoit que les personnes titulaires d'une créance contre des institutions publiques doivent transmettre le titre exécutoire aux services financiers de l'organisme en question afin de recevoir paiement. Les paiements sont effectués à partir de crédits spécialement affectés à cet effet dans le budget de l'organisme. A défaut de fonds disponibles, l'organisme de tutelle doit affecter un crédit budgétaire pour l'année suivante. Le Code ne prévoit pas la possibilité d'user des voies d'exécution forcée à l'encontre de tels organismes. GRIEFS A.     Griefs formulés par la première requérante 1.     Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, la première requérante se plaignait de ne pas avoir été aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat pour entendre statuer sur son placement en détention provisoire en date du 7 mai 1998. 2.     Invoquant l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, elle dénonçait l'irrégularité et la durée excessive de sa détention provisoire. 3.     Au regard de l'article 5 § 4, l'intéressée se plaignait de l'étendue insuffisante du contrôle opéré par les tribunaux et de l'absence d'audience publique et de comparution personnelle devant la juridiction statuant en appel sur ses demandes d'élargissement. De plus, le 17 novembre 1998 la cour d'appel aurait à tort refusé de statuer sur le bien-fondé d'une telle demande. Elle soutenait ensuite que le délai d'examen de ses demandes, en particulier celle introduite le 15 mars 1999, n'était pas compatible avec l'exigence de «   bref délai   » posée par l'article 5 § 4 et soutenait que l'action en indemnisation menée par la suite ne constituait pas un recours effectif contre cette violation de la Convention. Elle se plaignait enfin du fait que la mesure d'assignation à résidence n'était pas soumise à un contrôle judiciaire périodique et n'était pas susceptible de recours. 4.     Elle invoquait également une méconnaissance de son droit à la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article 6 § 2 de la Convention, en raison de la motivation de la cour d'appel figurant dans la décision du 17 juillet 1998 sur la détention provisoire, qui aurait reflété le sentiment qu'elle était coupable des chefs d'accusations soulevés, avant même que sa culpabilité n'ait été légalement établie. 5.     La première requérante alléguait par ailleurs que son maintien en détention, compte tenu de son état de santé, était constitutif d'un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la Convention. 6.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, elle considérait que le tribunal régional de Plovdiv n'avait pas été impartial compte tenu, d'une part, de la campagne médiatique et des rassemblements hostiles à son égard susceptibles, à son avis, d'influencer les juges et les jurés et, d'autre part, du fait que ce tribunal était défendeur à l'action en responsabilité délictuelle qu'elle avait engagée. 7.     La première requérante se plaignait enfin de la durée excessive de la procédure pénale. B.     Griefs formulés par la seconde requérante 8.     La seconde requérante se plaint des difficultés à obtenir paiement en exécution d'un jugement définitif et exécutoire rendu en faveur sa mère à l'encontre d'institutions publiques. Suite au dernier versement effectué par le tribunal régional de Plovdiv le 4 décembre 2002, elle a indiqué maintenir le grief uniquement concernant le retard d'exécution par le service régional de l'instruction. Elle considère que cette situation est constitutive d'une violation du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 et du droit au respect des biens visé à l'article 1 du Protocole n o 1. Elle invoque l'article 13 quant à l'absence de recours effectif pour garantir l'exécution d'un jugement lorsque le débiteur est une personne publique. EN DROIT OBSERVATION LIMINAIRE La première requérante est décédée le 31 mars 2002. Sa fille et unique héritière, qui est également la seconde requérante, a exprimé le souhait de poursuivre la procédure engagée par sa mère devant la Cour. Eu égard à l'objet de la présente affaire et à l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que la seconde requérante peut avoir un intérêt moral suffisant à la poursuite de l'examen de la requête introduite par sa mère et lui reconnaît dès lors la qualité pour se substituer à celle-ci, conformément à sa jurisprudence (voir Loukanov c. Bulgarie , arrêt du 20   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, p. 540, § 35   ; Beljanski c. France (déc.), n o 44070/98, 5 juillet 2001). A.     Sur les griefs soulevés par la première requérante 1.     Grief tiré de l'article 5 § 3 concernant le défaut de présentation devant un juge qui statue sur la détention provisoire (article 5 § 3) La première requérante se plaignait de ne pas avoir été traduite devant un juge dès le 7 mai 1998, date à laquelle sa condamnation fut annulée par la Cour suprême, mais d'être restée détenue au titre de la détention provisoire. Elle expose que le 1 er juin 1998, le juge rapporteur du tribunal régional a confirmé la mesure de détention, sans toutefois motiver sa décision et sans l'entendre personnellement. Elle invoque l'article 5 § 3 dont la partie pertinente est libellée comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...)   » Le Gouvernement ne soumet pas d'observation sur ce point. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Grief tiré de la régularité, de la justification et de la durée de la détention provisoire La première requérante invoquait également les paragraphes 1 c) et 3 de l'article 5, qui se lisent comme suit en leurs parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...)   » Elle soutenait en particulier qu'au moment de son placement en détention le 7 mai 1998, le risque de fuite invoqué par les autorités était inexistant, eu égard à son état de santé et au fait qu'elle avait déjà passé plusieurs années en prison en exécution de la première condamnation. De ce fait, sa détention provisoire, puis son assignation à résidence, étaient dépourvues de justification et donc irrégulières. De même, la durée de sa détention méconnaissait son droit à être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. Le Gouvernement ne soumet pas d'observations. a)     Régularité du placement en détention provisoire La Cour relève qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le placement en détention de la première requérante a été effectué en vue de la traduire devant l'autorité judiciaire compétente et considère, au vu des éléments dont disposaient les autorités, qu'il existait des raisons plausibles de la soupçonner de la commission d'une infraction pénale. La détention entrait dès lors dans le champs d'application de l'article 5 § 1 c). Aucune allégation quant au non-respect des voies légales n'a été faite devant la Cour. Concernant les arguments de l'intéressée sur l'absence de risque de fuite, la Cour considère qu'ils portent plutôt sur la justification de son maintien en détention provisoire et qu'il convient dès lors de les examiner sous l'angle de l'article 5 § 3. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 5 § 1 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Justification et durée de la détention A la lumière de l'ensemble des arguments présentés, La Cour considère que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3.     Griefs tirés de l'article 5 § 4 La première requérante soulevait plusieurs griefs au regard de l'article   5   § 4, libellé comme suit   :   «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » a)     Droit à un recours juridictionnel contre la détention provisoire La première requérante se plaignait de la procédure d'examen de ses recours contre la détention provisoire. Elle invoquait l'étendue insuffisante du contrôle judiciaire opéré, dans la mesure où les juridictions n'auraient pas répondu à ses arguments, l'absence d'audience et de comparution devant la cour statuant en appel sur ses recours, ainsi que le refus de la cour d'appel d'examiner le fond de son recours en date du 17 novembre 1998. Le Gouvernement ne soumet pas d'observations sur ce point. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. b)     Examen à «   bref délai   » La première requérante se plaignait en outre des délais excessifs d'examen de ses recours contre la détention provisoire. Le Gouvernement soulève une exception, qu'il qualifie d'exception de non-épuisement, en soutenant en substance que l'intéressée ne pouvait plus se prétendre victime de la violation alléguée dans la mesure où, suite à l'action en responsabilité introduite, une juridiction interne a reconnu que les autorités n'ont pas traité sa demande d'élargissement introduite le 15   mars 1999 dans les délais impartis et lui ont octroyé les sommes demandées au titre de dédommagement pour le préjudice moral subi. La partie requérante quant à elle expose que l'action en réparation menée ne constituait pas une voie de recours efficace compte tenu de la durée excessive d'une telle procédure et du fait qu'elle ne permettait pas d'accélérer l'examen d'une demande d'élargissement, mais seulement d'obtenir des dommages et intérêts. Qui plus est, les requérantes n'auraient obtenu que tardivement une complète exécution du jugement rendu. La Cour relève que la qualité de victime de la première requérante, qui dépend du caractère effectif ou non du recours en responsabilité introduit, est étroitement liée avec les questions soulevées par la deuxième requérante quant à l'absence d'exécution du jugement allouant des dommages et intérêts à sa mère. Il convient dès lors de joindre l'exception soulevée par le Gouvernement au fond de l'affaire. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. c)     Droit à un recours juridictionnel portant sur la légalité de l'assignation à résidence La première requérante soutenait que suite à la mesure d'assignation à résidence ordonnée le 17 août 1999, elle ne disposait d'aucun recours juridictionnel pour faire contrôler la régularité de cette mesure, qui pourtant était une forme de privation de liberté. La Cour relève à cet égard qu'il ressort des dispositions internes applicables (voir le droit interne pertinent) que pendant la phase judiciaire du procès pénal, le tribunal devant lequel l'affaire est pendante est compétent pour se prononcer sur la mesure destinée à assurer la comparution en justice du prévenu, notamment en ce qui concerne l'assignation à résidence. L'ordonnance ainsi rendue est susceptible d'un recours devant la juridiction supérieure. Or, il ressort du dossier que la première requérante n'a pas tenté d'introduire une demande de modification de la mesure d'assignation à résidence. Elle n'a, dès lors, pas épuisé les voies de recours qu'elle avait à sa disposition en droit interne. Il s'ensuit que cette aspect du grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Grief tiré de l'article 6 § 2 La première requérante se plaignait de la motivation adoptée par la cour d'appel de Plovdiv dans son ordonnance du 17 juillet 1998 statuant sur la détention provisoire, qui aurait reflété le sentiment qu'elle était coupable, alors que le procès était encore pendant. Elle invoquait l'article 6 § 2 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Le Gouvernement combat cette thèse et considère que la décision litigieuse ne contient aucun constat, exprès ou tacite, relatif à la culpabilité de la première requérante. La comparaison effectuée entre la durée de la détention et la peine minimale prévue pour l'infraction dont celle-ci était accusée ne serait qu'un des arguments évoqués par la cour pour prolonger la mesure de détention et sortir ces propos du contexte serait erroné et tendancieux. En outre, l'article 6 § 2 n'étendrait pas sa protection sur des procédures qui sont en marge des poursuites pénales, telles que celles sur la détention provisoire. La requérante réplique que l'article 6 § 2 s'étend à toutes les procédures menées à l'encontre d'un accusé, notamment en ce qui concerne la détention provisoire. Elle soutient que la comparaison de la durée de la détention avec le minimum de la peine prévue est totalement étrangère au problème d'une possible prolongation de cette mesure et démontre la conviction de la juridiction concernant sa culpabilité. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 5.     Grief tiré de l'article 3 La première requérante invoquait en outre une violation de l'article 3 de la Convention qui est ainsi rédigé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Arguments des parties L'intéressée soutenait en particulier que les conditions en détention n'étaient pas compatibles avec son handicap physique dans la mesure où il lui était difficile d'effectuer les gestes de la vie quotidienne sans l'assistance d'un tiers en raison de l'amputation de sa main droite, alors que la réglementation de la prison ne permettaient pas qu'elle bénéficie d'une telle aide. Elle souffrait en outre de troubles psychiques qui auraient été aggravés par la détention. Enfin, elle n'avait pas la possibilité de suivre le régime alimentaire prescrit par les médecins. Une intervention chirurgicale gynécologique lui aurait été prescrite en 1997 mais n'aurait jamais été effectuée. Le Gouvernement combat la thèse de la première requérante. Il expose que celle-ci a fait l'objet de soins et d'un suivi médical adéquats, qu'elle n'a jamais été privée de la possibilité de consulter un médecin et a pu bénéficier de soins en hôpital et de suspensions de sa peine lorsque cela s'est avéré nécessaire. L'expertise médicale effectuée en mars 1999 aurait conclu que son maintien en détention n'était pas incompatible avec les maladies chroniques dont elle souffrait, en respectant les recommandations données et en assurant un suivi médical. Concernant l'handicap dont souffrait l'intéressée, le Gouvernement met en avant que l'aide nécessaire pour les besoins de la vie quotidienne lui a été accordée et que les difficultés inhérentes à un tel handicap ne sauraient être imputées à l'Etat et s'interpréter en une violation de l'article 3 de la Convention. En réponse, la représentante de la première requérante souligne que l'état psychique de celle-ci était très grave, qu'elle était régulièrement sujette à des crises accompagnées de vomissements et que les seuls médicaments administrés étaient des tranquillisants. En outre, lorsqu'elle a été transférée de la prison vers les services de l'instruction en février 1999, ses médicaments auraient été confisqués par une auxiliaire médicale, qui lui en aurait prescrit d'autres, non adaptés, alors qu'elle n'était pas habilitée à le faire. A sa sortie de prison, la première requérante aurait dû suivre un traitement chez un psychiatre et prendre des médicaments contre la dépression. Ainsi, sa santé se serait dégradée en raison des conditions de détention et du caractère inapproprié des soins prodigués, ce qui serait constitutif d'une détérioration prolongée de l'état de santé, incriminée à l'article 129 du Code pénal bulgare. b)     Appréciation de la Cour La Cour rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Concernant les personnes privées de leur liberté, si l'article 3 ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ( Mouisel c. France , n o   67263/01, § 40, CEDH 2002 ‑ IX), il impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis ( McGlinchey et autres c.   Royaume-Uni , n o   50390/99, §§ 45-46, CEDH 2003 ‑ V   ; Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 93-94, CEDH 2000-XI). Concernant la présente espèce, la Cour note d'emblée que les griefs formulés par la première requérante portent sur la période durant laquelle elle a été détenue en prison, c'est-à-dire jusqu'au 17 août 1999, date à laquelle elle a été assignée à résidence. Dans la mesure où la partie requérante soutient, dans ses observations en réplique, que les troubles psychiques dont souffrait la première requérante ont été causés ou aggravés, de manière intentionnelle ou par négligence, du fait des autorités carcérales, et sont dès lors constitutifs de l'infraction visée à l'article 129 du Code pénal bulgare, la Cour note que l'intéressée n'a pas déposé pour ces faits une plainte pénale qui aurait pu permettre l'établissement des éventuelles responsabilités et l'attribution d'un dédommagement, et n'a par conséquent pas épuisé les voies de recours qu'elle avait à sa disposition. Dans ces circonstances, et dans la mesure où les allégations de la requérante vont dans ce sens, cet aspect du grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, mutatis, mutandis , McGlinchey et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o 50390/99, 28 mai 2000). Dès lors, la Cour examinera, sous l'angle de l'article 3, les allégations de la première requérante concernant le fait que durant son incarcération, elle n'aurait pas reçu les soins appropriés à son état de santé. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, la Cour relève que celle-ci avait été amputée de la main droite suite à l'accident survenu en 1990. Elle souffrait en outre de plusieurs maladies chroniques, notamment de névrose qui se manifestait par un état d'anxiété, des crises de tremblement des membres supérieurs et des vomissements. La Cour constate tout d'abord que les allégations de la requérante quant au fait que les règles de la vie carcérale ne permettaient pas de recevoir l'aide des autres détenues ne sont pas corroborées par les éléments présentés au dossier. En effet, il ressort notamment des témoignages écrits de ses codétenues que ces dernières l'assistaient quotidiennement pour effectuer les tâches telles que toilette, lessive, repas. La première requérante n'a pas étayé d'autres griefs liés aux conditions de séjour en prison. Quant aux soins dispensés, l'intéressée a soulevé plusieurs plaintes. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle une auxiliaire médicale aurait modifié la prescription du médecin de la prison et lui aCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1118DEC004546699
Données disponibles
- Texte intégral