CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1118DEC007014801
- Date
- 18 novembre 2004
- Publication
- 18 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     D avid T hór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Carmelo Fodale, est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Trapani. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Oddo, avocat à Palerme. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. L'arrestation du requérant et les recours tentés par ce dernier contre sa privation de liberté A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant, accusé de faire partie d'une association de malfaiteurs de type mafieux enracinée en Sicile (article 416 bis du code pénal), pour tentative d'extorsion, tentative d'incendie et incendie. Par une ordonnance du 12 juillet 1999, le juge des investigations préliminaires «   le GIP   » de Palerme, estimant que de «   graves indices de culpabilité   » pesaient sur le requérant, le plaça en détention provisoire. S'agissant de l'existence d'exigences spécifiques («   esigenze cautelari   ») rendant nécessaire la détention provisoire aux termes de l'article 274 du code de procédure pénale «   le CPP   », le GIP observa que grâce à son insertion au sein d'une organisation criminelle, le requérant disposait de contacts qui lui auraient permis de commettre d'autres infractions, de prendre la fuite ou de nuire à l'authenticité des éléments de preuve. Par   ailleurs, étant donné que le requérant était accusé de l'infraction prévue à l'article 416 bis du code pénal, l'existence des exigences énumérées à l'article 274 du CPP devait être présumée, sauf preuve du contraire. Le requérant interjeta appel contre l'ordonnance du 12 juillet 1999. Par une ordonnance du 2 août 1999, la chambre du tribunal de Palerme chargée de réexaminer les mesures de précaution, estimant que le GIP n'avait pas correctement évalué les indices à la charge du requérant, annula l'ordonnance du 12 juillet 1999 et ordonna la libération du requérant. Le parquet se pourvut en cassation contre l'ordonnance du 2 août 1999. Il   allégua notamment que la motivation de la décision litigieuse était illogique et contradictoire. La Cour de cassation fixa la date de l'audience au 15   février 2000. Cependant aucun avis de citation à comparaître ne fut notifié au requérant ou à son avocat. L'audience se tint comme prévu le 15 février 2000. D'après le procès ‑ verbal de l'audience, le requérant y était représenté par un avocat, M e Oddo. Par un arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation cassa l'ordonnance du 2 août 1999 comme étant illogique et contradictoire. Elle   renvoya l'affaire devant le tribunal de Palerme. La chambre du tribunal de Palerme chargée de réexaminer les mesures de précaution fixa la date d'audience au 4 avril 2000. Le jour venu, M e Oddo demanda à verser au dossier d'autres éléments de preuve. Il excipa en outre de la nullité de l'arrêt du 15 février 2000 au motif qu'il n'avait pas été informé de la date de l'audience, et allégua que l'article 627 § 4 du CPP, interdisant d'exciper devant la juridiction de renvoi de moyens de nullité non examiné auparavant, avait violé ses droits de défense. En   conséquence, il demanda que cette disposition ne soit pas appliquée en l'espèce. La chambre fit droit à la demande de verser au dossier de nouveaux moyens de preuve et rejeta le restant des moyens, s'appuyant notamment, sur l'article 627 § 4 du CPP. Par une ordonnance du 13 avril 2000, la chambre confirma l'ordonnance du 12 juillet 1999 quant à deux des trois chefs d'accusation et l'annula pour le surplus. Le requérant fut ensuite arrêté. Le 15 mai 2000, le requérant se pourvut en cassation, réitérant pour l'essentiel ses moyens et alléguant que l'article 627 § 4 du CPP, étant inconstitutionnel, avait violé ses droits de défense. Par un arrêt du 11 décembre 2000, la Cour de cassation, estimant que la décision attaquée était motivée de manière logique et correcte, débouta le requérant de son pourvoi. Elle considéra en outre que la question soulevée par le requérant quant à l'article 627 § 4 du CPP était manifestement mal fondée. 2. Le jugement au fond du requérant Entre-temps, par un jugement du 20 juillet 2000, le juge de l'audience préliminaire de Palerme avait condamné le requérant. La durée de la peine infligée n'est pas connue. Par un arrêt du 17 mai 2001, la cour d'appel de Palerme, sur appel du requérant, relaxa ce dernier au motif qu'il n'avait pas commis l'infraction qui lui était reprochée ( per non aver commesso il fatto ).                 GRIEFS Invoquant les articles 5 § 3, 6 §§ 1 et 3 c), et 13 de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure de contrôle de la légalité de sa détention. Il allègue notamment ne pas avoir pas été informé de la date de l'audience devant la Cour de cassation, ce qui aurait porté atteinte à ses droits de défense. Il estime en outre que le rejet de sa demande visant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2000 l'aurait privé de toute protection. EN DROIT Le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure de contrôle de la légalité de sa détention. L'intéressé allègue ne pas avoir été informé de la date de l'audience devant la Cour de cassation et se plaint du rejet de ses demandes en annulation de l'arrêt rendu par cette dernière le 15   février   2000. Il considère qu'il y a eu une violation de son droit de défense et invoque les articles 5 § 3, 6 §§ 1 et 3 c) et 13 de la Convention. A titre liminaire, la Cour observe que le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention ne semble pas pertinent en l'espèce et que les faits dénoncés par l'intéressé tombent plutôt dans le champ d'application du paragraphe 4 de cette même disposition, qui garantit le droit de toute personne arrêtée d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue sur la légalité de sa détention. De plus, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article   5   § 4 constitue une lex specialis en matière de détention par rapport aux exigences plus générales des articles 6 et 13 de la Convention (voir Maresova et Mares c. Republique Tcheque (déc.), n os 74365/01 et 76738/01, 26 février 2002 et Nikolova c. Bulgarie [GC], n o 31195/96, § 69, CEDH 1999-II). Il y a donc lieu d'examiner la présente requête exclusivement sous l'angle de l'article 5   § 4. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement souligne d'abord que le recours visé à l'article   5   §   4 n'est pas indispensable dans tous les cas et notamment lorsqu'une décision privative de liberté a été émise par un organe judiciaire. Il affirme en outre que le recours en question ne doit pas présenter la totalité des caractères d'une procédure pleinement contradictoire, ni assurer le respect du principe de l'égalité des armes et qu'en tout état de cause, les exigences de l'article 5   sont à cet égard moins sévères que celles de l'article 6   § 3. Il estime aussi que, même lorsqu'il s'agit de l'article 6, la manière dont ses «   exigences   » s'appliquent à la procédure dépend de ses diverses phases et doit être considérée à l'issue d'un examen global de la procédure. Le Gouvernement soutient également que le requérant ayant été arrêté et détenu parce qu'il était soupçonné de graves infractions pénales, sa détention tombe sous le coup de la lettre c) du paragraphe 1 de l'article 5. En principe, toute la procédure concernant la détention provisoire se déroule devant des autorités judiciaires offrant les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par la Convention. Chacune des autorités judicaires compétentes a le pouvoir de révoquer la mesure privative de liberté ou de la remplacer par une mesure moins sévère. Partant, le Gouvernement conclut que la procédure par laquelle le requérant a effectivement contesté la légalité de sa détention était conforme aux exigences de l'article 5. Quant à la notification de la date de l'audience du 15 février 2000, le Gouvernement admet que l'avocat du requérant n'a jamais reçu la notification en raison d'une erreur matérielle des autorités internes. Par   conséquent, il n'a pas pu participer à cette audience. En effet, aux termes de l'article 127 du CPP la notification est faite aux deux parties, sans distinction. L'accusé et son défenseur peuvent présenter des mémoires et s'exprimer oralement à l'audience s'ils comparaissent. Même s'ils sont absents, le juge peut décider. En revanche, le juge ne peut pas se prononcer si l'avis de l'audience n'a pas été communiqué. Or, en l'espèce, il y a eu une erreur. Cependant, le Gouvernement estime que la défaillance qui a pu entacher la procédure devant la Cour de cassation n'a pas eu de conséquences irréversibles pour le requérant et n'a pas réellement mis en cause l'équité de la procédure. Selon le Gouvernement, la Cour de cassation s'est seulement bornée à critiquer la motivation de l'ordonnance par laquelle le requérant avait été remis en liberté. Il est vrai que le juge du fond à ensuite émis une décision allant dans un sens défavorable au requérant, mais cela n'était point la conséquence nécessaire et inévitable de l'arrêt de la Cour de cassation. En effet, dans la phase ultérieure de la procédure le requérant a pu exercer pleinement son droit de défense et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes ont été respectés. Le Gouvernement invite donc la Cour à déclarer la requête irrecevable ou, à titre subsidiaire, à constater que la violation découle d'une erreur dans l'application du droit national, lui-même conforme aux exigences de la Convention. Il souligne à ce propos que la loi n o 128 de 2001 a introduit dans le procès pénal une disposition (à savoir l'article 625   bis du CPP) qui permet désormais de soumettre à la Cour de cassation elle   ‑   même les demandes de correction des erreurs matérielles ou de fait contenues dans les arrêts prononcés par la Cour de cassation. Cette disposition permettrait de résoudre à l'avenir des problèmes du même genre. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient qu'il n'a pas pu intervenir devant la Cour de cassation et souligne que le parquet était présent. Il considère que la défaillance qui a entaché la procédure devant la Cour de cassation a eu des conséquences irréversibles et a mis en cause l'équité de la procédure. En effet, le juge du fond statuant en tant que juge de renvoi a ensuite rendu une décision allant dans un sens qui lui était défavorable. Il affirme également que devant la chambre du tribunal de Palerme chargée de réexaminer les mesures de précaution, son avocat avait excipé de la nullité de l'arrêt du 15 février 2000 au motif qu'il n'avait pas été informé de la date de l'audience, et avait allégué que l'article 627   §   4   du   CPP, interdisant d'exciper devant la juridiction de renvoi de moyens de nullité non examiné auparavant, avait violé son droit à la défense. En conséquence, il avait demandé que cette disposition ne fût pas appliquée en l'espèce. Cependant, le tribunal a rejeté ses moyens. Le requérant souligne enfin que la législation interne en vigueur à l'époque des faits ne prévoyait aucun recours pour se plaindre d'une situation similaire à celle alléguée. Le fait que, comme le Gouvernement l'a souligné, l'article 625 bis du CPP prévoit désormais la possibilité pour le condamné de se plaindre des erreurs matérielles ou de fait contenues dans les arrêts adoptés par la Cour de cassation n'a aucune conséquence sur les faits de la présente requête. De plus, on ne sait pas au juste si des situations similaires à la sienne pourront tomber sous le coup de l'article 625 bis du CPP. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article   35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide que les griefs du requérant tirés des articles 5 § 3, 6 §§ 1 et 3 c) ainsi que 13 de la Convention concernant la procédure de contrôle de la légalité de sa détention doivent être examinés sous l'angle de l'article   5   §   4   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1118DEC007014801
Données disponibles
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