CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1123DEC005724600
- Date
- 23 novembre 2004
- Publication
- 23 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Doll É , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 2000, Vu la décision partielle du 12 novembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Josef Vejmola, est un ressortissant tchèque né en 1970 et résidant à Ostrava-Poruba. Il est représenté devant la Cour par M e J.   Miketa, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement est représenté par son agent, M. Vít A. Schorm, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 mai 1999, le requérant fut arrêté par la police et inculpé de vol. Des poursuites pénales furent engagées à son encontre. Le 27 mai 1999, le juge du tribunal de district d'Ostrava (okresní soud) décida, en vertu de l'article 68 du code de procédure pénale («   CPP   »), de le placer en détention provisoire, pour le motif prévu à l'article 67-1 b) du CPP.   Il releva notamment   : «   L'enquête n'est qu'à son début et il n'a pas encore été procédé à l'audition des   témoins ni à un nouvel interrogatoire des coïnculpés du requérant. Dans ces conditions, le motif de détention prévu à l'article 67-1 b) du [CPP] entre en jeu, à   savoir la crainte que le requérant, une fois mis en liberté, n'essaie d'influencer les témoins et les coïnculpés afin que leurs dires lui soient favorables. (...) Puis, au titre de l'article 67-2 du [CPP], le tribunal estime qu'il a été recueilli une quantité suffisante d'éléments pour conclure que les faits se sont déroulés de la façon décrite dans l'acte d'inculpation (...).   » Le juge ordonna que le requérant soit incarcéré séparément de ses trois coïnculpés arrêtés auparavant. Le requérant interjeta un recours sans l'avoir motivé. Le 25 juin 1999, le tribunal régional (krajský soud) d'Ostrava rejeta le recours pour défaut de motivation après avoir réexaminé tout le dispositif de la décision attaquée. Il considéra que, eu égard à l'attitude négative du requérant et au fait que la procédure venait de commencer, il était à craindre que celui-ci ne fasse échouer l'enquête, notamment par des pressions sur les témoins et coauteurs de l'infraction. Cette décision ne fut notifiée à l'avocat du requérant que le 22 juillet 1999. Le 17 septembre 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , alléguant la violation de ses droits garantis par l'article 8   §§ 1, 2 et 5 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) . Il se plaignait de ce que les décisions des tribunaux de droit commun n'étaient pas suffisamment motivées, faute de contenir des faits concrets et des preuves justifiant sa détention et permettant de conclure, au sens de l'article 67-2 du CPP, qu'il avait commis l'infraction qui lui était reprochée. Le 25 octobre 1999, le procureur régional (krajský státní zástupce) d'Ostrava reçut une demande d'élargissement envoyée par le requérant le 21   octobre 1999. Le procureur la rejeta et la transmit au tribunal en vertu de l'article 72-2 du CPP. En même temps, il demanda au tribunal de district que la détention provisoire du requérant ainsi que celle de l'un de ses coïnculpés soient prolongée jusqu'au 23   janvier 2000, celle du requérant se terminant le 25 novembre 1999. Il fit valoir que le motif de détention prévu à l'article 67-1 b) du CPP était toujours pertinent. Le 26 octobre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle releva que ce dernier n'avait pas mentionné, dans son recours contre la décision du tribunal de district, de motifs concrets auxquels le tribunal régional aurait pu réagir, et que les tribunaux avaient justifié sa mise en détention par l'état peu avancé de la procédure et l'attitude négative de l'intéressé face à l'inculpation. La cour constata également qu'elle n'était pas appelée à réévaluer l'existence du motif de la détention, les tribunaux de droit commun étant mieux placés pour juger de la nécessité de cette mesure. Le 5 novembre 1999, le juge du tribunal de district, qui avaient reçu la demande du procureur le 3 novembre 1999, décida, en vertu de l'article   71-2 du CPP, de prolonger la détention du requérant jusqu'au 23   janvier 2000, rejetant en même temps sa demande d'élargissement du 21   octobre 1999. Il releva dans le dossier d'instruction qu'il était question en l'espèce d'une activité criminelle importante et complexe, que d'autres personnes pouvaient encore être inculpées, que l'inculpation du requérant pouvait être élargie et que des rapports d'expertise étaient encore à effectuer. Il constata ensuite que persistait la crainte que le requérant, une fois mis en liberté, n'influe sur les résultats de l'enquête, compte tenu du fait que tous les auteurs présumés n'avaient pas encore été identifiés et inculpés et qu'il était donc nécessaire de continuer à interroger les témoins et inculpés. La décision du tribunal fut notifiée au requérant le 11 novembre 1999 et à son avocat le 15 novembre 1999. Le même jour, celui-ci l'attaqua par un recours qu'il motiva le 1 er décembre 1999. Il contestait l'existence d'un motif de détention, faisant valoir que le juge ne s'était pas référé à des faits concrets, mais à des hypothèses qui n'étaient pas étayées par les preuves figurant dans le dossier. Il allégua également que, tout au long de l'enquête, aucune preuve de culpabilité n'avait été administrée et qu'aucun témoin ni coïnculpé n'avaient mentionné le nom de son client. Le tribunal reçut la motivation du recours le 2 décembre 1999. Selon le gouvernement, le 30 novembre 1999, l'enquêteur retint une lettre venant de l'un des coïnculpés, dont il ressortait que ce dernier avait préparé avec ses deux coïnculpés leurs dépositions respectives sur les infractions qui leur étaient reprochées. Le 17 décembre 1999, le tribunal régional, qui avait reçu le dossier pénal du tribunal de district le 3   décembre 1999, rejeta le recours du requérant, considérant que l'enquête ne souffrait d'aucun retard et que le motif de la détention au sens de l'article 67-1 b) du CPP était toujours pertinent. Il releva qu'il restait à interroger certains témoins dont les dépositions pourraient être déterminantes pour l'établissement des faits, et qu'il était nécessaire de vérifier la défense du requérant par l'audition des témoins que ce dernier risquait d'influencer en sa faveur s'il était mis en liberté. Cette décision ne fut notifiée à l'avocat du requérant que le 3 février 2000, au moment où le requérant se trouvait déjà en liberté. Le 6 janvier 2000, la décision et le dossier pénal furent transmis au tribunal de district. Le 19 janvier 2000, un ordre de notification de cette décision au requérant fut signé par un juge. L'avocat du requérant la reçut le 14 février 2000. Entre-temps, le 21 janvier 2000, le parquet régional (krajské státní zastupitelství) décida, en vertu de l'article 72-1 du CPP, de mettre le requérant en liberté. Compte tenu de l'état d'avancement de l'enquête, du fait que les interrogatoires étaient terminés et qu'il ne lui restait pour conclure que de se faire notifier les rapports d'expertise et des preuves écrites de la part des autorités, dont le requérant ne pouvait pas influencer le contenu, le parquet constata que le motif de détention prévu à l'article 67-1 b) avait disparu. Le 30 juin 2000, le requérant fut formellement accusé de vol de voitures, conformément à l'inculpation des 25 mai et 2 novembre 1999. Par jugement du 10 mai 2002, le tribunal régional déclara le requérant coupable d'avoir participé au vol d'une voiture au sens de l'article 251-1 a) du code pénal, et le condamna à une amende de 30   000   CZK (952   EUR). Il acquitta le requérant des autres chefs d'accusation. Par décision de la cour supérieure d'Olomouc (Vrchní soud) du 16   avril   2003, le jugement du tribunal régional acquit l'autorité de la chose jugée. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux L'article 8-1 garantit la liberté individuelle. Selon le paragraphe 2, nul ne peut être poursuivi en justice ou privé de liberté si ce n'est pour les motifs et selon la procédure prévus par la loi. En vertu du paragraphe 5 de l'article 8, nul ne peut être placé en détention provisoire sauf pour les motifs et pour la durée fixés par la loi et sur la base d'une décision judiciaire. Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) Selon l'article 67-1 b), un inculpé peut être placé en détention provisoire s'il existe des faits concrets justifiant la crainte qu'il n'influence les témoins qui n'ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu'il ne fasse autrement échouer l'enquête.   Selon le paragraphe 2 de l'article 67, pendant la phase préparatoire, le tribunal peut mettre un inculpé en détention provisoire ou prolonger sa détention à condition qu'il existe l'un des motifs de détention prévus au paragraphe 1 et que les faits établis donnent à penser que l'acte à l'origine de l'inculpation a été commis, qu'il a tous les attributs d'une infraction, et qu'il y a des raisons plausibles de soupçonner l'inculpé. En vertu de l'article 68, ne peut être mise en détention que la personne déjà inculpée, et la décision relative à la détention doit être également motivée par les circonstances de fait. C'est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c'est le président de la chambre qui tranche sur proposition du procureur. En vertu de l'article 71-1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter en priorité et dans les meilleurs délais les affaires concernant une détention. L'article 71-2 dispose qu'au cours de la phase préparatoire et de la procédure devant le tribunal, la détention ne peut dépasser la durée nécessaire. S'il y a un risque que la détention dépasse un délai de six mois pendant la phase préparatoire et que la mise en liberté de l'inculpé fasse échouer ou complique la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu'à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu'à deux ans au maximum. L'article 72-1 dispose que les autorités agissant en matière pénale sont obligées d'examiner à tout stade des poursuites si les motifs de la détention perdurent ou s'ils ont changé. Pendant la phase préparatoire, le juge procède à cette vérification lorsqu'il statue sur la proposition du procureur tendant à   la prolongation de la détention (article 71-2) et sur la demande de l'inculpé tendant à sa mise en liberté. Si le motif de la détention a disparu, l'inculpé doit être immédiatement mis en liberté. Le procureur peut en décider pendant la phase préparatoire. Selon le paragraphe 2 de l'article 72, l'inculpé a le droit de demander à   tout moment sa mise en liberté. Si le procureur ne satisfait pas à une telle demande dans la phase préparatoire, il la soumet immédiatement au tribunal et en informe l'inculpé. Il faut statuer sans délai sur une telle demande. En cas de rejet, l'inculpé ne peut la renouveler que quinze jours après que la décision est passée en force de chose jugée, sauf s'il fait valoir de nouveaux motifs. En vertu de l'article 160-1, l'enquêteur engage des poursuites pénales si les faits établis donnent à penser qu'une infraction a été commise et s'il y a des motifs suffisants de supposer qu'elle l'a été par la personne incriminée. Les poursuites commencent au plus tard par l'inculpation de la personne en question au début du premier interrogatoire. GRIEFS 1. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue avoir été privé de sa liberté sans motif légal à la suite d'une procédure illégale. 2. Le requérant se plaint également, sous l'angle de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, de ce qu'il n'aurait pas été aussitôt décidé de sa mise en détention et de la prolongation de celle-ci et de ce qu'il n'aurait pas pu introduire un recours portant sur la légalité de sa détention, du fait que les tribunaux n'ont pas statué sur ses recours à bref délai. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d'abord de l'illégalité de sa détention. Il invoque à cet égard l'article 5   § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :    (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...)   » Il allègue notamment qu'au moment de sa mise en détention, il n'y avait pas d'indices établis de sa culpabilité et que les décisions judiciaires ne reposaient pas sur des faits concrets mais seulement sur la présomption citée à l'article 67-1 b) du CPP, à savoir la crainte qu'il n'influence des témoins. Il fait valoir que sa détention provisoire a été prolongée le 5 novembre 1999 sans que les conditions de l'article 67 soient remplies. Le gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il fait valoir que le requérant n'a pas introduit de recours constitutionnel contre les décisions des 5 novembre et 17 décembre 1999 par lesquelles les tribunaux de droit commun ont rejeté l'appel formé par ce dernier contre le prolongement de sa détention provisoire. Le requérant allègue avoir épuisé la totalité des voies de recours internes. Il fait valoir qu'après que la Cour constitutionnelle eut rejeté, par sa décision précitée, le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement, la possibilité de réformer la décision du tribunal régional du 17   décembre 1999 n'était que théorique. De plus, cette décision ne lui a été notifiée qu'après sa mise en liberté. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose à tout requérant l'obligation d'utiliser les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs ( Aksoy c. Turquie , arrêt du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52). La Cour ne voit pas comment le requérant pouvait efficacement attaquer devant la Cour constitutionnelle la prolongation de sa détention provisoire ordonnée par le tribunal de district le 5 novembre 1999 et confirmée par le tribunal régional le 17 décembre 1999, si la décision de ce dernier n'a été notifiée à l'avocat du requérant que le 3   février 2000, donc treize jours après que ce dernier eut été libéré, le 21   janvier 2000. Dans ces circonstances, la Cour considère qu'il y a lieu de rejeter l'exception. Sur le fond, le gouvernement soutient que le requérant a été détenu car il était soupçonné de vol. En réalité, l'un de ses coïnculpés l'a décrit comme l'un des auteurs des vols des voitures. La circonstance que les tribunaux n'ont déclaré le requérant coupable que d'un vol ne change rien, selon le gouvernement, au fait qu'au moment de sa mise en détention et du prolongement de celle-ci, les éléments recueillis pendant l'investigation avaient créé un soupçon légitime (důvodné podezření) contre le requérant. De plus, au moment du prolongement de la détention du requérant, son inculpation était élargie à un autre vol. Le gouvernement soutient également que les tribunaux ont fondé leurs décisions de détenir le requérant et de prolonger sa détention sur le dossier d'instruction, ayant examiné les raisons de la détention ainsi que la légalité de la procédure précédente. Il ressort de la décision du tribunal de district du 27   mai 1999 que ce dernier a conclu, après avoir examiné le dossier d'instruction, qu'il y avait des faits suffisants pour justifier entre autres les soupçons contre le requérant. Le gouvernement fait valoir que le requérant a été mis en détention tout au début de la procédure pénale quand tous les inculpés n'avaient pas été interrogés, certains d'entre eux ainsi que des témoins ayant dû être interrogés à plusieurs reprises, et alors que d'autres preuves avaient dû être administrées pour clarifier l'activité criminelle complexe reprochée aux inculpés, dont la majorité ont été mis en détention, sauf un qui était en fuite. Le gouvernement rappelle ici l'arrêt de la Cour constitutionnelle (IV.   ÚS   207/99 du 3 août 1999) dans lequel la haute juridiction a relevé qu'une circonstance concrète justifiant la crainte que l'inculpé ne contrarie l'établissement des faits importants pour éclaircir l'affaire existe si ce dernier a donné lui-même naissance à cette crainte ou s'il s'agit d'une situation objective touchant l'auteur d'une infraction ainsi que tous les éléments de la matérialité d'un fait (skutková podstata) , y compris le stade d'investigation. Selon le gouvernement, ladite crainte a été par la suite confirmée également par la lettre que l'enquêteur avait retenue le 30   novembre 1999   ; en effet, bien que le requérant n'y soit pas expressément mentionné, elle parlait de l'activité criminelle impliquant tous les inculpés. Le gouvernement soutient que l'allégation du requérant selon laquelle sa détention était contraire à la procédure prévue par la loi est manifestement non étayée. Le requérant soutient qu'il n'y avait pas de circonstances concrètes donnant à penser qu'il pourrait faire échouer la procédure pénale. Il n'existait qu'une crainte très générale pouvant être attribuée à chaque inculpé dans une affaire pénale. Selon lui, les décisions concernées ne mentionnaient pas les circonstances concrètes justifiant sa mise en détention. Les motifs de la décision du tribunal de district étaient exposés très succinctement, la décision ultérieure du tribunal régional du 25   juin   1999 indiquant comme unique raison de la détention l'empêchement de la collusion, le fait que le requérant était au chômage et qu'il avait déjà été poursuivi une fois en justice. Le requérant soutient que lesdites allégations ne peuvent justifier que la détention visant à empêcher la fuite, selon l'article 67 c) du CPP, ou la continuation des activités délictueuses. Par ailleurs, les motifs de la décision du tribunal régional indiquaient, comme seul argument réellement pertinent, le simple fait qu'il aurait pu faire échouer ou compliquer les poursuites pénales, eu égard à son attitude négative face à son accusation et à l'état de l'instruction. Si les observations du gouvernement mentionnent d'autres circonstances de la mise en détention, à savoir la révélation progressive des infractions commises, la durée assez longue de l'activité délictueuse, ou la recherche de l'un des coïnculpés, il s'agit, selon le requérant, d'arguments dont les juridictions n'ont pas tenu compte pour justifier sa détention. Le requérant ajoute que la décision sur la prolongation de sa détention provisoire mentionnait que l'enquête concernait une activité délictueuse assez étendue, que son coaccusé était toujours en fuite et qu'il existait un risque de communication avec d'autres personnes. Par ailleurs, il est totalement incompréhensible de justifier la détention pour empêcher la collusion par la nécessité d'effectuer des rapports d'expertise. Le requérant maintient également que la décision du tribunal de district sur la prolongation de sa détention du 5 novembre 1999 ne mentionnait pas d'autres motifs, sauf une crainte générale due au fait que l'inculpation n'avait pas encore été communiquée à d'autres coïnculpés éventuels. De même, le tribunal régional a justifié sa décision sur le recours contre ce prolongement par des réflexions à caractère formel évoquant le risque que les inculpés n'exercent une influence sur les coïnculpés, ou n'influencent les témoins et les coauteurs de l'infraction. i. Quant à la légalité de la mise en détention du requérant, la Cour rappelle que l'article 5 § 1 de la Convention dresse des motifs admissibles de privation de liberté une liste limitative qui appelle une interprétation étroite ( Ciulla c. Italie , arrêt du 22 février 1989, série A n o 148, p. 18, § 41), cette disposition n'autorisant à placer une personne en détention que dans le cadre d'une procédure pénale, en vue de la traduire devant l'autorité judiciaire compétente lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ( Jecius   c. Lituanie , n o 34578/97, § 50, CEDH 2000-IX). L'existence de «   raisons plausibles   » – pour reprendre les termes de l'article 5 § 1 c) – de soupçonner une infraction pénale présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. En règle générale, les problèmes en la matière se posent au niveau des faits. Il faut alors se demander si l'arrestation et la détention se fondaient sur des éléments objectifs suffisants pour justifier des «   raisons plausibles   » de soupçonner que les faits en cause s'étaient réellement produits ( Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 28 octobre 1994, série A n o 300-A, §§ 50-63). Par ailleurs, pour que des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation soient plausibles, il doit exister des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction (arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26775/95, § 155, CEDH 2000-IV), ce qui ne signifie pas que doive être établie à ce stade la culpabilité du suspect. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l'ensemble des circonstances. La Cour observe que le requérant dans la présente affaire a été inculpé de vol des voitures sur la base des procès-verbaux sur la dénonciation et sur la descente sur les lieux, du chiffrage du dommage et de l'enquête policière. Elle considère qu'il a été arrêté et mis en détention sur la base d'un soupçon raisonnable qu'il ait commis une infraction pénale et qu'il faut donc considérer que sa mise en détention tendait au but indiqué au paragraphe 1   c) de l'article 5 de la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35   §   3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article   35   §   4. ii. La Cour rappelle que l'article 5 § 1 de la Convention requiert d'abord la «   régularité   » de la détention, y compris l'observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de la disposition précitée : protéger l'individu contre l'arbitraire ( Wassink c. Pays-Bas , arrêt du 27 septembre 1990, série A n o 185-A, p. 11, § 24). Par ailleurs, il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne ( Winterwerp c. Pays-Bas précité, p. 20, § 46). En effet, la Cour doit notamment s'assurer que, compte tenu des faits de la cause, le droit interne n'a pas été interprété ou appliqué de manière arbitraire ( Bozano c. France , arrêt du 18 décembre 1986, série A, n o 111, pp. 23 et 25, §§ 54 et 58). A cet égard, la Cour constate qu'en l'espèce, les tribunaux tchèques ont prolongé la privation de liberté du requérant pour la période de deux mois, jusqu'au 23 janvier 2000, en se fondant sur la législation en vigueur. Elle note que la juge du tribunal d'Ostrava a ordonné la prolongation de la détention du requérant le 5 novembre 1999, soit avant l'expiration du délai initial de six mois de sa détention, ordonnée par la même juge le 27   mai   1999. La décision de prolongation a été prise conformément aux exigences des articles 67 § 1 b) et 71 § 1 b) du CPP, elle a été rendue par un juge légalement établi, elle est motivée et dénuée d'arbitraire. En effet, elle a tenu compte de la situation de fait, à savoir la nature de l'activité criminelle reprochée au requérant en la qualifiant d'importante et de complexe, du fait que   d'autres personnes pouvaient encore être inculpées, que l'inculpation du requérant pouvait être élargie et que des rapports d'expertise étaient encore à effectuer. Elle releva ensuite que persistait la crainte que le requérant, une fois mis en liberté, n'influe sur les résultats de l'enquête, compte tenu du fait que tous les auteurs présumés de l'infraction n'avaient pas encore été identifiés et mis en examen et qu'il était donc nécessaire de continuer à interroger les témoins et inculpés. La Cour relève que par ailleurs, contre la décision de maintien en détention le requérant forma un recours, qui fut rejeté par une décision du tribunal régional datée de 17 décembre 1999. Dès lors, l'intéressé disposa de tous les moyens pour faire valoir ses prétentions. La Cour estime que les décisions rendues en l'espèce ne sauraient être considérées comme entachées d'arbitraire et donc non compatibles avec les dispositions de l'article 5 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35   §   3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article   35   §   4. 2. Invoquant l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas été aussitôt décidé de sa mise en détention et de la prolongation de celle-ci. Il allègue que les tribunaux n'ont pas statué à bref délai sur ses recours relatifs à la légalité de sa détention et qu'il a donc été limité dans son droit d'introduire de nouvelles demandes d'élargissement. Le requérant fait observer que la décision finale relative à son recours contre la décision rejetant sa demande d'élargissement introduite le 21   octobre 1999, à savoir la décision du tribunal régional d'Ostrava du 17   décembre 1999, ne lui a été notifiée que le 3 février 2000. Il s'ensuit qu'entre le 21 octobre 1999 et le 3 février 2000, ou plutôt le 21   janvier 2000, date de sa mise en liberté, il a été privé du droit d'introduire un nouveau recours. La Cour juge approprié d'examiner les griefs du requérant sous l'angle du quatrième paragraphe de l'article 5 qui se lit ainsi   :   «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le gouvernement réitère son exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir que le requérant n'a pas introduit de recours constitutionnel contre la décision du tribunal régional du 17 décembre 1999 et contre celle du tribunal de district du 5   novembre 1999. La Cour, avec le requérant, considère que la thèse du gouvernement est non étayée, renvoyant à ses conclusions précédentes. Le gouvernement conteste l'argument du requérant selon lequel il n'a pas pu demander que soit examinée la légalité de sa détention pendant la procédure sur son recours contre le prolongement de sa détention du 5   novembre 1999. Il renvoie principalement à l'article 72-2 du CPP, selon lequel un inculpé peut demander être libéré à n'importe quel moment de la procédure pénale. En l'espèce, le procureur a demandé que la détention du requérant soit prolongée le 2   novembre 1999. Etant donné que le requérant a introduit son recours en vue de sa mise en liberté le 21   octobre 1999, les tribunaux ont cumulé les deux demandes en rendant une décision commune. Pendant que la procédure sur la demande du procureur était pendante, le requérant ne pouvait pas présenter une nouvelle demande d'élargissement, car les tribunaux étaient en train d'examiner sa demande précédente. Sur l'allégation du requérant selon laquelle les tribunaux n'ont pas décidé «   à bref délai   » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention, le gouvernement fait observer que la demande du requérant du 21 octobre 1999 a été notifiée au procureur régional le 25 octobre 1999. Ce dernier, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de motifs de libérer le requérant, a transmis la demande au tribunal de district, accompagnée de sa propre demande de prolongation de la détention. En application de l'article 72-2 du CPP qui exige qu'un tribunal se prononce sans délai (neodkladně) , le tribunal de district a rendu sa décision le 5 novembre 1999. Les deux autorités nationales ont donc procédé conformément à la loi interne. Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence de la Cour, le gouvernement affirme que la procédure suivie par des autorités nationales montre qu'elles ont décidé à bref délai, comme le veut le quatrième paragraphe de l'article 5 de la Convention. Elles ne peuvent pas être responsables du délai de   dix-sept jours qui s'est écoulé entre l'introduction, le 15 novembre 1999, du recours de l'avocat du requérant contre la décision du tribunal de district du 5 novembre 1999, et la présentation de son raisonnement le 2   décembre   1999. Le gouvernement admet que le laps de temps – dû aux changements d'organisation opérés dans le bâtiment du tribunal de district – qui s'est écoulé entre l'adoption de la décision, le 17 décembre 1999, et sa notification à l'avocat du requérant le 3 février 2000 et au requérant lui-même le 14 février 2000 peut susciter des doutes. Toutefois, le requérant a   été libéré entre-temps. Le gouvernement soutient enfin qu'en application de l'article 72-2 du CPP, le requérant pouvait introduire une nouvelle demande de mise en liberté le 2 janvier 2000. Il incombait à celui-ci de décider s'il voulait contester la décision du tribunal de district de 5   novembre 1999 ou bien introduire une nouvelle demande. D'après le requérant, il est vrai que le droit tchèque n'empêche pas   d'introduire une demande d'élargissement quand la procédure de prolongation de la détention est en cours. Cependant, l'introduction d'une telle demande n'a aucun sens car le tribunal doit, dans la procédure de prolongation, examiner toutes les circonstances pour statuer sur la demande de mise en liberté. Par ailleurs, la loi est plus stricte lorsqu'il s'agit de décider une remise en liberté qu'une mise en détention. Par conséquent, la possibilité d'introduire une nouvelle demande de libération aurait été vaine, en particulier pendant la période du 2 novembre 1999 au 3 février 2000 où la décision a été notifiée à son avocat. Selon le requérant, l'argument du gouvernement selon lequel le rejet de sa demande était passé en force de chose jugée le 17 décembre 1999 et que depuis lors il aurait pu soumettre une nouvelle demande de mise en liberté est illogique   : il n'est ni possible ni équitable de lui demander de se renseigner chaque jour sur la suite donnée à   sa demande. Le requérant conclut que la procédure de mise en détention, y compris la décision sur la prolongation de la détention, a été contraire au droit interne, la décision ayant été mal fondée et la longueur de la procédure excessive. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la durée de la procédure portant sur la prolongation de la détention du requérant et la demande de mise en liberté de celui-ci; Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Doll É   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1123DEC005724600
Données disponibles
- Texte intégral