CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1125DEC001347803
- Date
- 25 novembre 2004
- Publication
- 25 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 avril 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Adalgisa Lo Presti, est une ressortissante italienne née en 1964 et résidant à Milazzo. Elle est représentée devant la Cour par M e   A. Sirotti Gaudenzi, avocat à Cesena. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Au cours de l'année 1997, la requérante entretint une brève relation amoureuse avec M. F. De cette relation naquit un garçon, C., le 27   septembre 1998. Bien qu'il fût opposé à cette grossesse, le père de l'enfant, M. F., reconnut son fils peu après sa naissance. La requérante, mère d'un autre enfant dont elle a la garde, décida d'élever seule son deuxième fils. Le 16 février 1999, M. F. déposa une requête auprès du tribunal pour enfants de Messine afin d'obtenir la garde de son fils. A l'appui de sa requête, il invoquait l'inaptitude de la mère à s'occuper de l'enfant en raison de son manque de repères familiaux cette dernière ayant été élevée par ses grands-parents depuis l'âge de cinq ans, suite au divorce de ses parents ainsi que ses obligations professionnelles la contraignant à placer son fils chez une tierce personne. La requérante répliqua le 31 mai 1999 en contestant fermement les allégations de M. F., inadmissibles et sans fondement, selon elle. A l'audience du 1 er juin 1999, le juge du tribunal pour enfants de Messine requit des services sociaux de la commune de Milazzo une enquête sociale. Un rapport, daté du 1 er décembre 1999 et réalisé par des assistants sociaux de la commune de Milazzo, reconnut, dans l'image maternelle, la référence nécessaire à l'épanouissement de C. et ce, malgré le manque de repères familiaux de la mère. Par une décision du 15 décembre 1999, entrée en vigueur avec effet immédiat, le tribunal pour enfants de Messine attribua la garde de C. à la requérante et octroya un droit de visite à son père dont les modalités seraient à convenir entre les parents, avec l'intervention du service social de la commune de Milazzo en cas de désaccord entre eux. M. F. recourut contre cette décision le 24 février 2000 en demandant au tribunal la révocation de la mesure précédemment émise au motif que la requérante était incapable de prendre soin de son fils compte tenu de son «   immaturité psycho-affective   » ainsi que de sa «   personnalité complexe   ». Le 10 juillet 2000, une assistante sociale de la commune de Milazzo rédigea un rapport dans lequel elle suggérait des solutions alternatives à la poursuite des rapports entre les parents du mineur en raison de leur animosité mutuelle. Elle proposait également le transfert de l'enfant auprès du père afin de lui garantir «   une saine croissance physique, affective et émotive   ». Le 12 décembre 2000, une autre assistante sociale de la commune de Milazzo, chargée de suivre le droit de visite de l'enfant, rédigea un nouveau rapport dans lequel elle constatait que le comportement de la requérante, irrationnel et arbitraire, avait toujours été peu respectueux de la décision du tribunal d'octroyer au père de l'enfant du temps pour rencontrer son fils et de lui permettre ainsi de faire partie de sa vie. Elle déplora également le fait que le jeune garçon avait toujours vécu dans l'incertitude, sans que sa mère ne lui garantisse une stabilité familiale et affective nécessaire pour qu'il se forme des sentiments de confiance envers ceux avec qui il vivait et envers le monde extérieur. Le rapport dénonçait enfin le fait que la requérante gérait le vie de son enfant «   non comme une personne, mais comme un instrument de chantage   ». Par une décision du 7 février 2001, le tribunal pour enfants de Messine, modifiant sa décision du 15 décembre 1999, attribua la garde de C. à son père et octroya un droit de visite à la requérante tous les jeudis durant deux heures dans les locaux du service social de la commune de Milazzo, en l'absence du père et en présence d'un assistant social. Le 22 février 2001, la requérante interjeta appel de cette décision. Le 19 avril 2001, le président de la cour d'appel de Messine donna le mandat à deux juges de la cour d'appel d'instruire le dossier afin de connaître l'état psychologique et l'environnement social du mineur et d'examiner les réactions des parents envers l'enfant. De nombreuses rencontres eurent lieu entre les parents et le jeune garçon, séparément et ensemble, ainsi qu'avec les assistants sociaux en charge de l'affaire et les éducatrices de la crèche fréquentée par l'enfant, entre le 20 avril 2001 et le 16 juin 2001. Un rapport circonstancié fut déposé au greffe de la cour d'appel le 20 juin 2001. Le rapport établit que le contexte familial paternel était plus adéquat pour une croissance sereine de l'enfant et que le mineur n'avait pas trouvé auprès de sa mère cette stabilité familiale, nécessaire à son épanouissement personnel. Le 17 octobre 2002, la cour d'appel de Messine confirma la décision entreprise, mais accorda un droit de visite plus étendu à la requérante, modifiant les modalités prévues dans la décision de première instance. Elle permit à la requérante de voir son fils à son domicile tous les mercredis, de 15 à 18 heures, et tous les dimanches, de 11 à 18 heures. Ce jugement ne fut toutefois que partiellement exécuté. A plusieurs reprises, la requérante ne put pas voir son fils, comme l'avait prévu l'arrêt de la cour d'appel de Messine. Le 27 janvier 2003, la requérante déposa une requête auprès du procureur de la République du tribunal de Messine et auprès du président du tribunal pour enfants de Messine afin que soit réexaminé le problème de la garde de C., compte tenu du changement de situation et, notamment, du fait que le jeune garçon ne vivait plus avec son père et ses grands-parents paternels, mais avec son père et sa nouvelle compagne ainsi que les deux enfants de cette dernière. Elle dénonçait également le fait qu'elle ne connaissait pas l'adresse de son fils, ni le numéro de téléphone où elle pouvait l'atteindre. Le 12 février 2003, la requérante déposa une plainte pénale contre M. F. à la gendarmerie et contre une assistante sociale de la commune de Milazzo, car les modalités du droit de visite n'étaient pas respectées par ces derniers. A plusieurs reprises, M. F. n'avait pas présenté le jeune garçon aux dates et aux heures convenues et l'assistante sociale n'avait pas emmené l'enfant chez sa mère, comme cela était prévu. Le 18 mars 2003, le tribunal pour enfants de Messine, compte tenu de la difficulté de l'exercice du droit de visite, adopta une mesure temporaire et urgente, octroya à la requérante un droit de visite hebdomadaire, du samedi à 16 heures au dimanche à 20 heures, et ordonna au père de l'enfant de l'accompagner au domicile de sa mère. Le 5 avril 2003, la requérante déposa une nouvelle plainte pénale contre M. F., car ce dernier avait refusé de présenter son fils le samedi 29   mars   2003, violant ainsi la dernière décision du tribunal pour enfants de Messine. Le 10 mai 2003, la requérante, conformément à son droit de visite hebdomadaire établi par la décision du 18 mars 2003, accueillit son fils à son domicile. Le lendemain à 20 heures, elle informa le père au moyen d'un télégramme du fait qu'elle ne pouvait pas raccompagner l'enfant en raison de son état fébrile. Le 13 mai 2003 au soir, la requérante avisa le père par télégramme que C. était guéri et qu'il pouvait venir chercher l'enfant. Le lendemain, le père se rendit au domicile indiqué par la requérante afin de récupérer son fils, mais cette dernière était inconnue à cette adresse. Après avoir tenté sans succès de contacter la requérante par téléphone, le père demanda l'aide de la police qui ne parvint pas non plus à trouver la requérante à son adresse. Le 19 mai 2003, la requérante, par le biais d'une télécopie envoyée à l'avocat du père de C., indiqua qu'elle avait dû hospitaliser son fils en raison d'un grave problème neuropsychiatrique, sans préciser dans quel hôpital se trouvait l'enfant ni son état de santé. Le 20 mai 2003, après avoir déterminé l'hôpital dans lequel séjournait C., le père avertit le médecin traitant de l'enfant de ne pas le laisser sortir avant que lui-même ne vienne le chercher. Le même jour, le père de C. fut informé par un médecin de l'hôpital que la requérante avait emmené l'enfant de force et contre l'avis des médecins. Le jour suivant, le père se présenta au domicile déclaré par la requérante pour récupérer l'enfant, mais sans succès. Le 25 mai 2003, le père de C. parvint à retrouver l'enfant et à l'emmener chez lui. Le 8 juin 2003, l'enfant retourna en visite chez la requérante, mais, à la fin du week-end, cette dernière ne ramena pas l'enfant chez son père et le maintint chez elle jusqu'au 9 mars 2004. Le 9 mars 2004, le tribunal pour enfants de Messine, statuant sur le recours de la requérante du 27 janvier 2003, confirma la garde de C. à son père. Concernant l'argument selon lequel le père de C. ne vivait plus avec ses parents, mais avec sa nouvelle compagne et ses deux enfants, le tribunal considéra que C. s'était bien intégré dans son nouveau noyau familial et que son père restait pour l'enfant l'unique et valide figure parentale de référence. S'agissant de l'enlèvement illégitime de l'enfant par la requérante, le tribunal considéra qu'elle avait unilatéralement privé son fils de la figure paternelle et que, par sa conduite superficielle, elle n'avait pas agi dans l'intérêt du mineur. Le tribunal décida de retirer l'autorité parentale de la requérante. Toutefois, comme l'enfant avait à plusieurs reprises manifesté un sentiment d'affection pour sa mère, le tribunal autorisa la requérante à rencontrer son fils le jeudi durant deux heures dans des locaux du service social de la commune de Messine. Il accorda ce droit de visite afin de ne pas causer un traumatisme supplémentaire à l'enfant et afin de donner à la requérante une possibilité de voir son fils. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où les décisions prises en sa défaveur sont le fruit d'appréciations arbitraires, fondées sur aucun élément objectif et sans aucune valeur probante. 2. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la décision des autorités internes de confier la garde de son fils au père de l'enfant et de l'impossibilité d'user de son droit de visite. 3. Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint du fait qu'aucune autorité judiciaire nationale n'est en mesure d'intervenir de manière efficace afin de lui permettre d'exercer son droit de visite. 4. Enfin, invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir été victime de discrimination par les autorités internes dans la décision de lui retirer la garde de son enfant, du fait qu'elle appartient à la catégorie des «   filles-mères   ». EN DROIT 1.     La requérante se plaint de l'iniquité de la procédure, car elle estime que les autorités internes ont pris des décisions arbitraires envers elle. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour constate que la requérante conteste l'appréciation des faits et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir notamment les arrêts García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I, et Schenk c.   Suisse du 12   juillet   1988, série A n o 140, §§ 45-46). A la lumière de ce qui précède, la Cour relève, outre le fait que la requérante n'a pas formulé le présent grief devant les autorités internes, que celle-ci a bénéficié d'une procédure contradictoire. Elle a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu'elle jugeait pertinents pour la défense de ses intérêts. En conclusion, la Cour estime que la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, que c ette partie du grief est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit   donc être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint d'avoir été séparée de son fils et allègue que les décisions du tribunal pour enfants de Messine ne sont pas respectées, car elle ne peut pas faire usage de son droit de visite. Elle invoque l'article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection des droits et libertés d'autrui.   » a)      Exception du Gouvernement Le Gouvernement estime que l'article 8 de la Convention ne concerne pas l'adoption de mesures qui règlent à l'intérieur de la famille les relations que les intéressés ne savent pas ou ne peuvent pas régler de manière libre et autonome. En l'espèce, ce sont les requérants qui ont demandé l'intervention des pouvoirs publics pour régler le problème du droit de garde qu'ils n'étaient pas en mesure d'organiser, compte tenu de leurs conflits incessants. Le Gouvernement est d'avis que les auteurs de la Convention n'ont pas entendu, en rédigeant l'article 8, inclure le pouvoir, voire le devoir des Etats d'intervenir, à la demande des intéressés, pour parer à des situations de stagnation créées en l'absence d'un accord entre les parents. Le Gouvernement en conclut que l'article 8 n'est pas applicable en l'espèce et que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. La requérante estime pour sa part que l'article 8 est applicable au cas d'espèce. La Cour rappelle que la disposition contenue à l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans sa vie privée ou familiale (voir Marckx   c.   Belgique , arrêt du 13   juin 1979, série   A n o   31, §   31). Elle estime que l'article 8 s'applique, que soit celui qui demande l'intervention des pouvoirs publics. Dès lors, l'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement ne peut pas être retenue. b) Bien-fondé du grief Le Gouvernement estime en premier lieu que la famille constituée par les parents de C. n'a aucun caractère d'unité, car, non seulement il n'y a eu entre les parents ni cohabitation, ni aucune forme d'accord ou de coopération, mais ils ont manifestement été animés, l'un envers l'autre, d'un esprit fortement conflictuel. En outre, l'enfant n'a pas été séparé de sa famille d'origine   ; il a simplement été confié à l'un de ses parents plutôt qu'à l'autre, entre lesquels il était inévitable de faire un choix, compte tenu de la situation de fait. Comme les parents ne sont pas parvenus à un accord concernant la garde de C., l'autorité judiciaire a été contrainte d'intervenir, de superposer sa détermination à la volonté des intéressés et d'adopter une mesure qui aurait de toute façon, inévitablement, été une ingérence dans la vie privée et familiale de l'un des deux parents. Ce choix a fait l'objet d'une décision judiciaire devant être respectée par les deux parties, si bien qu'il y a eu ingérence dans leur droit au respect de leur vie familiale, à supposer qu'il y ait eu une vie familiale à l'origine.   Le Gouvernement est d'avis que l'ingérence était nécessaire, compte tenu du fait que l'Etat a été invité à intervenir pour prendre une mesure pour confier la garde de l'enfant à l'un de ses deux parents. Concernant le juste équilibre à respecter entre les besoins de protection de l'intérêt dominant du mineur et les droits de chacun de ses parents, le Gouvernement estime que les décisions du tribunal pour enfants et de la cour d'appel ont été prises dans des délais raisonnables, à l'issue d'une instruction complète et exhaustive, dans le plein respect du contradictoire. La requérante a eu toute latitude de se défendre, de formuler ses demandes et de faire valoir, en chaque phase de la procédure, ses propres thèses. Les juges ont par ailleurs motivé les mesures de manière convaincante, avec des réflexions ponctuelles sur les aspects importants de la situation de facto et sur la personnalité des différents protagonistes. Le Gouvernement souligne enfin que la cour d'appel n'a pas manqué de relever le caractère essentiellement temporaire des décisions en matière de mineurs, en expliquant que les droits attribués à la requérante pourraient à tout moment être revus en un sens plus favorable à la requérante, si et quand cela paraîtrait opportun et conforme à l'intérêt dominant du mineur. La requérante constate que la décision des autorités nationales d'attribuer la garde de son enfant au père constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée, d'autant plus, qu'aujourd'hui, elle n'a plus aucun droit sur son fils, car même l'autorité parentale lui a été retirée suite à une décision du tribunal pour enfants de Messine du 9   mars 2004. Elle estime que la conduite des autorités judiciaires qui lui ont retiré la garde de C. pour l'attribuer à son père, alors que l'enfant n'avait jamais vécu avec ce dernier, apparaît injustifiée et illogique. En ce qui concerne l'existence d'une vie familiale, la Cour rappelle que la notion de famille sur laquelle repose l'article 8 de la Convention inclut, même en l'absence de cohabitation, le lien entre un individu et son enfant, que ce dernier soit légitime (voir, mutatis mutandis , les arrêts Berrehab c.   Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n o 138, p. 14, § 21, et Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 173-174, § 32) ou naturel. Certes, la requérante et son ex-compagnon ne vivaient plus ensemble lors de la naissance de C., mais le père a reconnu l'enfant peu après sa naissance et a vu régulièrement son fils. La fréquence et la régularité de leurs rencontres prouvent qu'il y attachait beaucoup de prix. On ne saurait donc prétendre que le lien de «   vie familiale   » entre eux se soit brisé. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures qui les en empêcheraient constituent une ingérence dans les droits protégés par l'article 8 (voir, entre autres, l'arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 51, et la décision Paglia c Italie , n o   33481/96   , 3   octobre   2002). Les faits de la cause constituent une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l'article 8 § 1. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu'elle ne soit «   prévue par la loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ». En l'espèce, le retrait de la garde de C. à la mère pour l'attribuer à son père est le résultat de l'application de l'article 317 bis du code civil aux termes duquel le juge peut, si les parents ne vivent pas ensemble, attribuer la garde à l'un ou l'autre des parents, en respectant l'intérêt exclusif de l'enfant. La Cour considère que le libellé de cette disposition est assez général, ce qui laisse aux autorités nationales un large pouvoir d'appréciation, en particulier pour la détermination des mesures nécessaires pour protéger l'enfant (voir Bronda précité, § 54). Elle estime donc que la mesure prise en l'espèce était prévue par la loi au sens de l'article 8 § 2 (voir, mutatis mutandis , Olsson c. Suède (n o 1), arrêt du 24 mars 1988, série A n o   130, pp. 30–31, §§ 60–63). La Cour observe que les autorités nationales sont intervenues afin de protéger l'enfant. Par conséquent, l'ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d'autrui, conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. Reste à examiner la question de la nécessité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante. Pour ce faire, la Cour rappelle qu'il y a lieu d'examiner, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour justifier les mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (arrêt Olsson précité, § 68, et arrêt Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, Recueil des arrêts et décisions 2000-VIII §   148). Dans ce contexte la Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les droits des parents de ces enfants, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (arrêt Bronda précité, § 59). La Cour rappelle ensuite qu'il faut normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête et tout acte d'exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent naturel et l'enfant. A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant à demeurer placé et celui du parent à vivre avec lui. En procédant à cet exercice, la Cour attache une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent. Notamment, l'article 8 ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant (voir, mutatis mutandis , Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, §   78). La Cour observe d'abord que dans sa décision du 7 février 2001, le tribunal pour enfants de Messine décida de transférer la garde de C., alors attribué à la requérante, à son père. Cette décision faisait suite à deux rapports établis par des assistants sociaux qui avaient constaté que la mère n'était pas en mesure d'apporter à l'enfant une saine croissance physique, affective et émotive. Un droit de visite fut toutefois accordé à la requérante. Sur appel de cette dernière, des experts furent mandatés. Ils établirent que le contexte familial paternel était plus adéquat pour une croissance sereine de l'enfant et que C. n'avait pas trouvé auprès de sa mère cette stabilité familiale, nécessaire à son épanouissement personnel. Le 17   octobre   2002, la cour d'appel confirma la décision d'attribuer la garde au père, mais elle étendit le droit de visite de la requérante à deux après-midis par semaine. La Cour relève que le 18 mars 2003, le tribunal pour enfants de Messine, sensible au fait que la requérante rencontrait des difficultés dans l'exercice de son droit de visite, adopta une mesure temporaire et urgente et octroya un droit de visite hebdomadaire plus étendu, soit du samedi à 16   heures au dimanche à 20 heures. La Cour constate toutefois que la requérante n'a pas respecté ces décisions judiciaires. Le 11 mai 2003, alors qu'elle avait accueilli son fils pour le week-end, elle le garda chez elle, à cause de son état fébrile. Informé par télégramme, le père tenta de chercher C. le lendemain, mais la requérante avait donné une adresse erronée, si bien que même la police ne fut pas en mesure de localiser l'enfant. Le 19 mai 2003, la requérante fut contrainte de faire hospitaliser l'enfant en raison d'un grave problème neuropsychiatrique. Le lendemain, elle enleva son fils de force et contre l'avis des médecins. Ce n'est que le 25 mai 2003 que le père put récupérer l'enfant. La Cour relève que la requérante a répété cet épisode d'enlèvement le 8 juin 2003, mais cette fois pour une durée plus longue, puisqu'elle gardé son enfant chez elle durant neuf mois. Le 9 mars 2004, le tribunal pour enfants de Messine adopta une mesure exceptionnelle et retira l'autorité parentale à la requérante. Il considéra que la requérante avait unilatéralement privé l'enfant de la figure paternelle et que, par sa conduite superficielle, elle n'avait pas agi dans l'intérêt du mineur. Toutefois, compte tenu du sentiment d'affection très fort qui liait l'enfant à la requérante, le tribunal accorda un droit de visite surveillé à cette dernière, afin de ne pas causer un traumatisme supplémentaire à l'enfant. En conclusion, la Cour estime que les autorités italiennes ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles et que les décisions prises s'appuyaient sur des motifs pertinents et suffisants et se justifiaient par la protection des intérêts de C. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour considère que les autorités nationales n'ont pas dépassé leur marge d'appréciation et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention. La Cour estime par conséquent que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     La requérante se plaint d'une absence de recours effectif au niveau interne afin de faire respecter son droit de visite. Elle invoque l'article 13 de la Convention aux termes duquel   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Dans la mesure où la requérante soutient ne pas bénéficier d'un recours effectif devant les juridictions italiennes, la Cour rappelle d'abord que l'article 13 de la Convention ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un droit garanti par un autre article de la Convention et ne saurait être invoqué isolément. Elle constate en outre que la requérante a exercé un recours contre la décision du tribunal pour enfants de Messine devant la cour d'appel, puis a adressé une requête auprès du procureur de la République du tribunal de Messine, et elle a également déposé plusieurs plaintes pénales auprès de la gendarmerie. Elle n'a en conséquence été privée de cette faculté à aucun moment. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4. 4.     La requérante se plaint enfin d'avoir été victime d'un traitement discriminatoire lorsque les autorités internes ont décidé de lui retirer la garde de son enfant. Elle invoque l'article 14 de la Convention selon lequel   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise de l'une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n o 291-B, p. 32, § 22, Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33, et Petrovic c. Autriche du 27   mars   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 585, § 22). En l'espèce, la Cour note que la requérante se plaint d'être victime d'une discrimination du fait qu'elle estime que les autorités internes ont décidé de lui retirer la garde de son fils en raison de son appartenance à la catégorie des «   filles-mères   ». La requérante se plaint d'une décision arbitraire prise par les autorités nationales qui ont tenu compte de sa situation de femme seule élevant son enfant pour lui imposer un traitement discriminatoire, soit en substance l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention. La Cour rappelle, comme elle l'a relevé ci-dessus, qu'elle n'a pas pour tâche d'agir comme un quatrième degré d'instance. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent B erger   Boštjan M. Z upančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1125DEC001347803
Données disponibles
- Texte intégral