CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1125DEC006223800
- Date
- 25 novembre 2004
- Publication
- 25 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. D. Cantafio, est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Lamezia Terme. Il est représenté devant la Cour par M e F. Sacchi, avocat à Catanzaro. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 27 octobre 1993, le tribunal de Lamezia Terme («   le tribunal   ») déclara la faillite du requérant. Le 9 novembre 1993, le requérant, considérant, entre autres, que le tribunal n'était pas territorialement compétent et de ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, fit opposition à ce jugement et demanda la réparation des dommages qu'il estimait avoir subis. A l'audience du 25 janvier 1994, le requérant observa en outre qu'il n'aurait pas pu être déclaré failli au sens de l'article 10 du décret royal n o 267 du 16   mars 1942 («   la loi sur la faillite   ») dans la mesure où, lors du jugement déclarant sa faillite du 27 octobre 1993, son activité s'était terminée depuis plus d'un an. Par un jugement du 21 juillet 1995, le tribunal, estimant qu'au 27 octobre 1993 l'activité du requérant s'était terminée depuis plus d'un an, révoqua le jugement déclarant la faillite et condamna le requérant au payement des frais de la procédure. Le 22 novembre 1995, ce dernier interjeta appel devant la cour d'appel de Catanzaro contestant le fait d'avoir été condamné au payement des frais de procédure. Par un arrêt du 6 avril 1998, la cour d'appel fit droit à la demande du requérant et mit le payement des frais de la procédure de faillite à la charge du trésor public. Cet arrêt acquit force de chose jugée le 29 septembre 1999. Le 13 janvier 1999, le requérant déposa une plainte devant la gendarmerie de Lamezia Terme dénonçant, entre autres, «   les magistrats responsables   » pour omission d'actes d'administration ( rifiuto di atti di ufficio ) dans la mesure où lesdits magistrats auraient omis de publier, communiquer et afficher le jugement de révocation de sa faillite conformément aux articles 17 et 19 de la loi sur la faillite. A une date non précisée, cette plainte fut transmise au Procureur de la République de Salerne. Le requérant affirme que, à une date non précisée de juin 2000, étant partie dans d'autres procédures civiles, il s'est aperçu de ne pas avoir reçu des courriers de la part de certains experts. Le requérant ayant sollicité le bureau de la poste de Lamezia Terme afin d'obtenir des informations à ce sujet, le 13 juillet 2000, ce dernier lui indiqua qu'en raison de la «   procédure de faillite en cours   », son courrier était adressé au syndic de la faillite. Le 14 juillet 2000, le requérant introduisit une autre plainte devant le Procureur de la République de Lamezia Terme. Il dénonça, entre autres, le fait que le tribunal avait omis d'appliquer les articles 17 et 19 de la loi sur la faillite, le fait que son courrier était adressé au syndic et la nomination de la part du tribunal, le 4 février 2000, d'un nouveau syndic, le premier étant entre-temps décédé   ; il demanda par conséquent la poursuite des personnes éventuellement responsables. A une date non précisée, le Procureur de la République de Lamezia Terme transmit pour compétence le dossier au Procureur de la République de Salerne. A une date non précisée, les deux plaintes furent jointes. Le 12 novembre 2001, le Procureur de la République de Salerne demanda au juge pour les investigations préliminaires près le tribunal de Salerne le classement sans suite de l'affaire. Le 25 mai 2002, le requérant fit opposition à cette demande. Une audience fut fixée au 7 mai 2003 et ensuite renvoyée au 16 juillet 2003. Ce jour là, le juge pour les investigations préliminaires près le tribunal de Salerne classa sans suite l'affaire au motif qu'il appartenait au greffe et non pas aux magistrats d'appliquer les articles 17 et 19 de la loi sur la faillite.     B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du décret royal n o 267 du 16   mars 1942 (loi sur la faillite) se lisent ainsi   :   Article 17 L'extrait du jugement déclarant la faillite est communiqué (...) au débiteur, au syndic et au créditeur ayant demandé la faillite au plus tard le jour suivant la date dudit jugement. Dans le même délai, l'extrait doit être affiché par le greffier du tribunal à la porte de ce dernier et doit être communiqué au Ministère public, au registre des entreprises afin de son inscription, cette dernière devant être menée au plus tard le jour suivant ladite réception, et au greffe du tribunal dans la juridiction duquel le débiteur est né ou la société a été constituée. (...)     Article 19 Le jugement révoquant la faillite est notifié au syndic, au créditeur ayant demandé la faillite et au débiteur, si ce dernier n'a pas fait d'opposition, et doit être publié, communiqué, affiché et inscrit aux termes de l'article 17.   Article 48 La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic qui a le droit de garder celle relative à des intérêts patrimoniaux. Le failli peut visionner la correspondance. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas lesdits intérêts.     Selon l'article 2043 du code civil, qui énonce le principe « neminem laedere », c'est-à-dire le devoir général de ne pas causer de dommage à autrui, quiconque allègue avoir subi un dommage en violation de ce principe peut engager une action en responsabilité contre l'auteur du dommage.     L'article 28 de la Constitution dispose ainsi   :   «   Les fonctionnaires et les employés publics sont directement responsables des actions commises en violation du droit, selon les lois pénales, civiles et administratives. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend à l'Etat et aux administrations publiques   ». GRIEFS 1. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance dans la mesure où le jugement révoquant sa mise en faillite n'a pas été notifié au syndic, au créditeur ayant demandé la faillite ni à lui-même, ni communiqué au Ministère public et au registre des entreprises afin de son inscription, ni affiché au tribunal au sens des articles 17 et 19 de la loi sur la faillite. Le requérant allègue que, en raison de ces omissions, sa correspondance a été adressée au syndic de la faillite. 2. En outre, invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint pour la première fois dans ses observations en réponse aux observations du Gouvernement du fait que le classement sans suite de ses plaintes aurait comporté un déni de justice ainsi que de la longueur de la procédure.   EN DROIT 1. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Cet article est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement observe d'abord que, lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Catanzaro révoquant la faillite du requérant a acquis force de chose jugée, le greffe de la cour d'appel de Catanzaro a omis de communiquer et notifier ledit arrêt au sens de l'article 17 de la loi sur la faillite. La communication et la notification de l'arrêt eurent lieu, à l'initiative du tribunal de Lamezia Terme, le 1 er décembre 2000. Selon le Gouvernement, «   il n'y a pas eu violation de la Convention dans la période précédente la date d'acquisition de force de chose jugée de l'arrêt de révocation et postérieure à la communication et notification du même arrêt   ». Le Gouvernement relève ensuite que, de toute manière, le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes dans la mesure où il aurait dû introduire une procédure en dommages intérêts selon l'article 2043 du code civil invoquant la violation de son droit au respect de la correspondance, garanti par l'article 15 de la Constitution. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que, selon l'article 28 de la Constitution, «   Les fonctionnaires et les employés publics sont directement responsables des actions commises en violation du droit, selon les lois pénales, civiles et administratives. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend à l'Etat et aux administrations publiques   ». Le requérant observe que le Gouvernement a admis qu'il y a eu une violation de l'article 8 de la Convention. Quant à la possibilté d'introduire une procédure en dommages intérêts, le requérant affirme que ce recours ne peut être introduit que lorsque un lien de causalité entre le fait illicite et le dommage subi peut être établi. Dans le cas d'espèce, «   ce lien de causalité ne peut pas être établi en raison de ce que les autorités judiciaires ont toujours nié l'illégalité de leur conduite   ». La Cour considère d'emblée que la révocation du jugement déclarant la faillite comporte le rétablissement des droits du failli qui avaient été limités ou suspendus par le jugement déclarant la faillite, parmi lesquels le droit au respect de la correspondance. De plus, selon la jurisprudence de la Cour de cassation italienne, cet effet se produit au moment où la révocation acquiert force de chose jugée (voir arrêt de la Cour de cassation n o   4187 du 18 avril 1991). La Cour observe ensuite que, dans le cas d'espèce, le jugement de révocation de la déclaration de faillite du requérant a acquis force de chose jugée le 29   septembre 1999 et que la communication et la notification dudit arrêt n'ont eu lieu que le 1 er décembre 2000. Pendant environ un an et un mois, le contrôle de la correspondance du requérant était donc dépourvu de base légale. Toutefois, la Cour relève que, le 16 juillet 2003, le juge pour les investigations préliminaires près le tribunal de Salerne a classé sans suite l'affaire introduite par le requérant au motif qu'il appartenait au greffe et non pas aux magistrats d'appliquer les articles 17 et 19 de la loi sur la faillite. La Cour note également que l'article 28 de la Constitution prévoit une responsabilité directe des fonctionnaires et des employés public pour les actions commises dans l'exercice de leurs fonctions en violation du droit, ainsi qu'une responsabilité directe, concurrente et solidaire de l'administration concernée pour les dommages causés à des tiers (arrêt de la Cour de cassation italienne n o 4620 de 1985). Partant, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 8 de la Convention. En effet, aux termes de l'article 35 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En l'espèce, la Cour estime que le requérant aurait dû introduire une procédure en dommage intérêts au sens de l'article 2043 du code civil à l'encontre des fonctionnaires du greffe afin d'obtenir la réparation des dommages dérivant du manque de communication et de notification de l'arrêt révoquant sa faillite. Cette partie de la requête doit partant être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. En outre, invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint pour la première fois dans ses observations en réponse aux observations du Gouvernement du fait que le classement sans suite de ses plaintes aurait comporté un déni de justice ainsi que de la longueur de la procédure. L'article 6 est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   »   Quant à la partie du grief portant sur le déni de justice prétendument subi par le requérant en raison du classement sans suite de ses plaintes, la Cour relève que le requérant a omis d'étayer ce grief. Ce dernier doit partant être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Enfin, pour ce qui est de la partie du grief relative à la durée de la procédure, la Cour observe que le requérant a omis d'introduire un recours devant la cour d'appel compétente conformément à la loi Pinto. La Cour estime partant que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes selon l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1125DEC006223800
Données disponibles
- Texte intégral