CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC000621102
- Date
- 30 novembre 2004
- Publication
- 30 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 janvier 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Stanislav Hlubuček, est un ressortissant tchèque, né en 1967 et résidant à Prague. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 13 mai 1999, le requérant fut arrêté et inculpé d'atteinte aux obligations fiscales. Par décision du tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 2 datée du 14 mai 1999, il fut placé en détention provisoire   ; conformément à l'article 67 § 1 a) et b) du code de procédure pénale, cette décision fut motivée par les risques de fuite et de pression sur les témoins. Le recours du requérant, dans lequel celui-ci dénonçait le non-respect du délai imparti au procureur pour demander la mise en détention, tout en   alléguant que les faits reprochés ne pouvaient pas être qualifiés d'infraction, fut rejeté comme injustifié par le tribunal municipal (městský soud) de Prague le 8 juin 1999. Par la suite, la détention du requérant fut prolongée à plusieurs reprises   : a) Le 19 octobre 1999, le juge du tribunal d'arrondissement accueillit la demande du procureur et décida de prolonger la détention du requérant jusqu'au 12 février 2000. Il fut relevé que le 8 juin 1999, l'intéressé se vit inculper de faux en écritures publiques, ce qui avait entraîné une extension de l'enquête, et qu'il était nécessaire de rassembler de nombreuses preuves. De l'avis du juge, les motifs de détention restaient pertinents. Le recours du requérant fut rejeté le 19 novembre 1999, le tribunal municipal ayant relevé la complexité de l'affaire et considéré que les motifs de détention gagnaient en intensité avec de nouvelles inculpations prononcées en l'affaire. b) Le 2 février 2000, il fut décidé de prolonger la détention du requérant jusqu'au 12 mai 2000, dans la mesure où les motifs prévus à l'article 67 § 1 a) et b) étaient toujours pertinents. En même temps, une demande d'élargissement introduite par l'intéressé fut rejetée. Le tribunal constata que l'enquête avançait de façon continue sans souffrir de retards et qu'en date du 8 novembre, le requérant avait été inculpé de quatorze infractions supplémentaires au sujet desquelles les témoins n'avaient pas encore pu être entendus. Le 28 février 2000, le tribunal municipal repoussa le recours du requérant, avançant notamment la complexité de l'enquête et la gravité des faits litigieux. c) Le 2 mai 2000, la détention du requérant fut prolongée, par décision de la chambre du tribunal d'arrondissement, jusqu'au 12   septembre 2000. Il fut relevé que l'enquête s'étendait déjà à plusieurs personnes et que de nouvelles inculpations étaient probables   ; de nombreux actes d'instruction étaient également prévus et l'enquêteur était dans l'attente des rapports d'expertise. Quant aux risques de fuite et de pression sur les témoins, le tribunal rappela que le requérant était poursuivi pour des infractions particulièrement dangereuses pour la société et encourait une peine d'emprisonnement importante, qu'il avait beaucoup de contacts commerciaux à l'étranger et qu'il avait coopéré avec de nombreuses personnes qu'il pourrait avoir de l'intérêt à influencer. Le 15 juin 2000, le requérant fut débouté de son recours. Le tribunal municipal considéra que tous les faits mentionnés dans la décision attaquée étaient pertinents et ajouta que le requérant était présumé être l'auteur principal et l'organisateur des faits litigieux   ; il ressortait entre autre du dossier volumineux que l'éclaircissement de affaire se poursuivait. d) Le 5 septembre 2000, le tribunal d'arrondissement accueillit la demande du procureur et prolongea la détention du requérant jusqu'au 12   janvier 2001. Il nota que l'affaire était très complexe et demandait du temps car de nouveaux actes, jusqu'alors imprévus, devaient être effectués. Par ailleurs, l'activité reprochée au requérant lui avait probablement, selon le tribunal, rapporté de gros bénéfices qui pourraient faciliter sa fuite à   l'étranger. Le 12 octobre 2000, le tribunal municipal refusa d'accéder au recours du requérant qui contestaient les motifs de prolongation de la détention. e) Le 5 janvier 2001, la détention du requérant fut prolongée jusqu'au 12   avril 2001. Dans sa demande, le procureur indiqua que, bien que de nombreuses preuves eussent déjà été rassemblées, d'autres actes (dont un rapport en psychiatrie) étaient nécessaires et que d'autres inculpations allaient suivre. Tout en admettant que la durée de la détention de l'espèce dépassait le délai habituel, le tribunal souligna que la gravité et l'ampleur des infractions présumées étaient elles aussi exceptionnelles. Elle estima toutefois que le motif prévu à l'article 67   § 1 b) du code de procédure pénale n'était plus pertinent car les témoins-clés avaient déjà été interrogés. Le recours du requérant fut rejeté, le 2 février 2001, par le tribunal municipal qui estima que le tribunal inférieur avait dûment examiné l'affaire et qu'il avait motivé sa décision de façon exhaustive. En l'espèce, la durée de la détention ne saurait selon lui être considérée comme inadéquate à la complexité exceptionnelle de l'affaire. Le tribunal nota néanmoins que la cause méritait une attention maximum et un traitement prioritaire. f) Par décision du 27 mars 2001, le tribunal d'arrondissement prolongea la détention jusqu'au 13 mai 2001. Il observa que le requérant s'était vu infliger huit autres inculpations, que d'autres de ses complices présumés avaient été découverts et que l'enquêteur avait soumis un plan d'actes à   effectuer jusqu'à la fin du mois de mai. Etant donné que les faits reprochés au requérant se basaient sur sa coopération avec des représentants de différentes sociétés commerciales, il existait selon le tribunal une crainte justifiée que si l'intéressé était mis en liberté, il pourrait chercher à   concorder sa déposition avec celle des autres coïnculpés et faire pression sur les témoins   ; dès lors, le motif prévu à l'article 67 § 1 b) serait redevenu pertinent. Le risque de fuite s'appuyait par ailleurs sur une participation vraisemblable du requérant à la gestion des sociétés dont le siège se trouvait à l'étranger. Le requérant fut débouté de son recours le 11 mai 2001, le tribunal municipal ayant relevé que les faits concrets justifiant cette mesure se rapportaient au comportement de l'inculpé avant sa mise en détention et au caractère particulièrement grave de l'activité qui faisait l'objet de l'enquête. Il ajouta qu'une somme de 17 millions de couronnes tchèques (CZK) [1] , représentant le bénéfice provenant des infractions présumées, n'avait pas encore pu être retrouvée et que son éventuel transfert à l'étranger n'était pas à exclure. g) Le 2 mai 2001, la haute cour (vrchní soud) de Prague accueillit la demande du procureur et prolongea la détention du requérant jusqu'au 13   novembre 2001, en application de l'article 71 § 3 du code de procédure pénale. Elle releva que le requérant était poursuivi pour une activité d'une grande ampleur ayant causé un dommage considérable, et qu'il avait probablement participé à l'activité des sociétés commerciales siégeant à   l'étranger   ; par ailleurs, la police aurait retenu une somme de 7 millions et demi de CZK destinée à être convertie en francs suisses et exportée du pays. Il fut observé également que dans le cadre de la présente enquête, les offices fiscaux vérifiaient l'activité de quelque 180 sociétés et que de nombreux actes sur commission rogatoire s'étaient avérés indispensables. La cour constata enfin que les poursuites pénales n'avaient pas pu être terminées dans le délai de deux ans, et ce en raison de la complexité particulière de l'affaire et de l'ampleur du dossier. Le requérant attaqua cette décision par un recours, mettant en cause l'organisation de l'enquête ainsi que les intervalles entre les différents actes effectués par l'enquêteur et contestant l'existence de faits concrets justifiant sa détention. Le 31 mai 2001, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le recours comme injustifié. Elle souscrivit à la conclusion de la haute cour, dûment motivée, selon laquelle les poursuites pénales du requérant n'avaient pas pu être terminées dans le délai de deux ans en raison de la complexité exceptionnelle de l'affaire. Considérant que les circonstances de l'espèce justifiaient le recours à l'article 71 § 3 du code de procédure pénale, la cour souligna néanmoins que la phase préliminaire de la procédure devait se terminer avant la fin de la détention ainsi prolongée. Le 1 er août 2001, le requérant forma un recours constitutionnel contre les décisions des 2 et 31 mai 2001. Il soutenait que les autorités auraient dû organiser l'enquête en fonction de la complexité de l'affaire, se plaignait de leur manque de diligence et alléguait qu'il n'existait pas en l'espèce de raisons sérieuses pour prolonger la détention au-delà du délai de deux ans. Le 11 septembre 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle considéra que l'existence des conditions requises par le code de procédure pénale pour la prolongation de la détention avait été dûment examinée et que les autorités pénales n'avaient pas enfreint les dispositions légales.   Le 23 octobre 2001, le procureur municipal décida de mettre le requérant en liberté, considérant que les motifs de détention n'étaient plus pertinents, nonobstant le fait que l'enquête n'était pas encore terminée. En effet, il fut observé que les coïnculpés et les témoins sur lesquels le requérant aurait pu faire pression avaient déjà été entendus, et que l'activité suivante de l'enquêteur dépendait considérablement de la coopération avec d'autres autorités publiques   ; enfin, par sa détention le requérant avait déjà purgé une grande partie de la peine encourue (qui était de cinq à douze ans). B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale (version en vigueur au moment des faits) En vertu de l'article 67 § 1, un inculpé peut être mis en détention provisoire s'il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu'il s'enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s'il ne peut pas être tout de suite identifié, s'il n'a pas de domicile fixe ou s'il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu'il influence les témoins qui n'ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu'il fasse autrement échouer l'enquête   ; ou c) qu'il continue l'activité délictuelle pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l'infraction qu'il avait tentée de commettre, ou qu'il commette l'infraction qu'il avait préparée ou qui était l'objet de ses menaces. L'article 71 § 2 dispose que la détention ne doit pas excéder la période nécessaire. S'il y a un risque de dépassement du délai de six mois et si la mise en liberté de l'inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu'à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu'à deux ans au maximum. Aux termes de l'article 71 § 3, la détention lors de la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne peut pas dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l'affaire ou pour d'autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l'inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la haute cour statue sur la prolongation de la détention pour une période nécessaire. GRIEF Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la prolongation de sa détention au-delà du délai de deux ans, considérant qu'il n'y avait pas de motifs concrets qui justifieraient cette mesure et dénonçant les retards de l'enquête. EN DROIT 1. Le requérant se plaint que sa détention provisoire ait dépassé la limite du raisonnable   ; à cet égard, il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » Le requérant estime qu'il n'y avait pas de motifs sérieux, étayés par les faits concrets, justifiant que sa détention soit prolongée à plusieurs reprises, notamment au-delà de deux ans. Il allègue que si les poursuites pénales menées à son encontre n'ont pas pu être terminées dans ce délai, la faute en revient aux autorités pénales qui auraient mal organisé l'enquête et n'auraient pas fait preuve de diligence.   Dans la présente affaire, il y a donc lieu de rechercher si le requérant a été «   jugé dans un délai raisonnable   » et s'il aurait dû être libéré pendant la procédure. En l'espèce, la période à considérer a débuté le 13 mai 1999, date d'arrestation du requérant, pour s'achever le 23 octobre 2001, date de sa mise en liberté   ; elle a donc duré deux ans, cinq mois et dix jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite et que la légitimité du maintien en détention d'un inculpé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (voir, par exemple, Kudła c.   Pologne [GC], n o   30210/96, § 110, CEDH 2000-XI). Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à   ce que dans une affaire donnée la détention provisoire n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l'intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 ( Lavents c.   Lettonie , n o   58442/00, §   70, 28   novembre 2002   ; Muller c.   France , arrêt du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, §   35). La Cour rappelle également que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité de son maintien en détention, mais qu'au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs retenus par les autorités judiciaires continuent de légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure ( Kudła c.   Pologne , précité, § 111). Dans le cas d'espèce, la Cour estime qu'il n'est pas contestable que le placement en détention fut justifié par l'existence de soupçons pesant sur le requérant, soupçons qui ont perduré au cours de l'enquête. Par la suite, la question du maintien de l'intéressé en détention a été examinée à de nombreuses reprises. Pour refuser de l'élargir, les autorités nationales ont invoqué, à part la grande ampleur des infractions présumées et la complexité de l'affaire, les risques de fuite et de pression sur les témoins. Il a été relevé notamment que le requérant encourait le risque de se voir infliger une peine sévère, que l'activité pour laquelle il était poursuivi reposait entre autres sur la coopération avec des sociétés ayant leur siège à l'étranger et qu'elle lui avait probablement rapporté de gros bénéfices, dont une partie n'a pas pu être découverte tandis qu'une autre somme destinée à être convertie en francs suisses et exportée a été retenue. Vu le comportement de l'intéressé avant sa mise en détention, les autorités ont également considéré que celui-ci pourrait tenter d'influencer les témoins, dont le nombre augmentait avec de nouvelles inculpations, et de coordonner sa déposition avec celle de ses complices présumés.   La Cour estime que ces arguments ne sauraient passer pour illogiques ou déraisonnables, et note que dans l'évaluation du danger de soustraction les tribunaux nationaux se sont livrés à un examen concret de la situation et de la personnalité du requérant. Quant à la conduite de la procédure, la Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un détenu a droit dans l'examen de son affaire ne doit pas porter préjudice aux efforts déployés par les autorités pénales pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu. En l'espèce, la Cour attache un poids important à la complexité avérée de l'affaire et à la multiplicité des personnes impliquées, faits auxquels les tribunaux nationaux se sont constamment référés. Concernant le déroulement de l'enquête, il ressort des décisions rendues en l'affaire qu'elle a été menée sans discontinuer et que le rythme de son avancement a   été adéquat à l'ampleur de la cause et à la nécessité d'analyser le dossier particulièrement volumineux. De l'avis de la Cour, même si une conduite plus rapide de l'enquête   aurait été souhaitable, la durée totale de la détention provisoire en l'espèce - deux ans, cinq mois et dix jours - n'apparaît pas contraire aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention, compte tenu de la gravité des faits à   l'origine de l'affaire et de la complexité de celle-ci (voir, mutatis mutandis , Tomek c. République tchèque (déc.), n o 73579/01, 4 mai 2004, où la Cour a jugé non excessive une détention provisoire ayant duré environ deux ans, trois mois et six jours). Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [1] Environ 550   000 EUR.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC000621102
Données disponibles
- Texte intégral