CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC004625499
- Date
- 30 novembre 2004
- Publication
- 30 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Bonello ,     K. Traja ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki ,   M me   L. Mijović ,   MM.   J. Šikuta, juges , et de   M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduite l'une devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 4 mars 1996, l'autre devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 5 mai 2001, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérants, MM. Henryk Bulski, Przemysław Bulski et Krzysztof Bulski sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1947, 1981 et 1987, résidant à Częstochowa. Le père, Henryk Bulski, est veuf et il élève seul ses deux fils qu'il représente devant la Cour. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le requérant Henryk Bulski se déclare athée. Il souhaite pouvoir élever ses enfants selon ses convictions. 1. Faits concernant le requérant Przemysław Bulski     Le fils aîné du requérant, à l'instar de la majorité des enfants du pays, a fréquenté l'école publique primaire (de 1988 à 1996) et secondaire (de 1996 à 2000). Conformément aux souhaits de son père, il n'a pas suivi d'enseignement religieux. Il était le seul élève de sa classe dans ce cas. Ces enseignements étant précédés et suivis par d'autres cours, le requérant Przemysław Bulski se retrouvait par conséquent seul dans le couloir de l'établissement, la direction de l'école ne lui ayant jamais proposé un enseignement alternatif d'éthique. Cette situation aurait abouti à une forme d'exclusion par rapport aux autres élèves. Par ailleurs, les diplômes obtenus par le requérant Przemysław Bulski comportaient la liste des matières suivies pendant l'année et les notes obtenues. Sur celui obtenu en 1996 à la fin de ses études primaires, la mention «   éthique   » avait été rayée et à l'emplacement destiné à la note de religion il y avait un trait. Quant au diplôme du baccalauréat, le trait similaire figurait à l'emplacement destiné à la note de religion et d′éthique. D'autre part, un crucifix était exposé de façon ostentatoire sur un mur dans la salle de classe du requérant Przemysław Bulski. Son père, le requérant Henryk Bulski, tenta de former un recours constitutionnel pour contester les dispositions pertinentes du règlement du 14 avril 1992 autorisant cette pratique. Toutefois, le 24 avril 1998, il fut informé par le greffe de la Cour Constitutionnelle que son recours était irrecevable étant donné qu'il n'avait pas été rédigé par un avocat. 2. Faits concernant le requérant Krzysztof Bulski Le 17 juillet 1996, le tribunal de district de Częstochowa, statuant d'office, rendit une décision limitant l'exercice de l'autorité parentale du requérant Henryk Bulski (le père) à l'égard de son deuxième fils, le requérant Krzysztof Bulski âgé à l'époque de 9 ans et ordonna son placement dans un foyer d'accueil. Étant donné que ce dernier avait atteint l'âge de la scolarisation obligatoire, le requérant Henryk Bulski s'adressa au directeur de la future école de son fils en vue d'obtenir l'autorisation de l'instruire personnellement à domicile avec l'aide d'un instituteur. Le requérant motiva sa demande par le fait que l'enseignement dispensé par l'établissement en question ne respectait pas le principe de laïcité et dès lors n'était pas conforme à ses convictions personnelles. Le directeur de l'école refusa d'accueillir la demande du requérant. En revanche, il avertit le juge aux affaires familiales que les intérêts du requérant Krzysztof Bulski se trouvaient menacés compte tenu de l'attitude adoptée par son père. Le 22 avril 1997, le tribunal régional de Łódź confirma la décision du tribunal de district. Le 3 juillet 1997, le tribunal régional déclara irrecevable, pour vice de forme, le pourvoi en cassation formé par le requérant Henryk Bulski au motif qu'il avait omis d'obtenir au préalable la motivation de la décision du tribunal régional et qu'il l'avait formé personnellement et non pas l'intermédiaire d'un avocat. Le 28 novembre 1997, le Cour suprême rejeta l'appel interjeté par le requérant. Par décision rendue le 2 juin 1998, le tribunal de district de Częstochowa décida d'engager à l'encontre du requérant Henryk Bulski une procédure en déchéance de son autorité parentale à l'égard de son fils Krzysztof Bulski. Suspendue à une date inconnue, elle fut ensuite reprise le 27 juillet 2000. Le 21 mars 2001, le tribunal de district somma le requérant de payer une amende pour ne s'être pas présenté aux audiences des 20 décembre 2000 et 21 mars 2001 et pour n'avoir pas informé le tribunal de lieu de résidence actuelle de son fils, le requérant Krzysztof Bulski. Selon les dernières informations fournies par l'intéressé, conformément aux ordonnances du juge, la police se serait rendue plusieurs fois à son domicile pour récupérer son fils, toutefois sans succès. Le requérant signala à la Cour qu'il avait réussi à «   mettre son enfant à l'abri des fonctionnaires   » et que celui-ci, depuis 9 ans déjà, ne fréquentait aucune école. Selon les informations versées au dossier, la procédure en déchéance de l'autorité parentale serait toujours en cours. Le droit et la pratique interne pertinents 1. Les arrêtés du ministre de l'Enseignement des 3 et 24 août 1990 Les 3 et 24 d′août 1990, le ministre de l'Enseignement prit deux arrêtés sur la base desquels l'enseignement facultatif de la religion catholique romaine ainsi que d′autres religions fut introduit dans les écoles publiques . Aux termes de ces arrêtés, les parents d'élèves fréquentant les écoles primaires et les élèves des écoles secondaires devaient déclarer s'ils souhaitaient ou non participer aux cours de religion. a)   La saisine de la Cour Constitutionnelle par l'Ombudsman Au mois d′août 1990, l′Ombudsman saisit la Cour Constitutionnelle en contestant la conformité de certaines dispositions desdits arrêtés avec la Constitution en vigueur et la loi. Dans son recours, l'Ombudsman soutint que le problème de l′enseignement religieux, en tant que matière relevant du domaine de la loi, devrait être régi par la loi et non par l′arrêté. Il releva en outre que le fait que les parents ou les élèves doivent faire une déclaration quant à leur volonté de participer ou non aux enseignements religieux s′apparentait à une forme d′expression publique de leurs convictions religieuses. Selon lui, cette pratique était contraire aux dispositions de la loi sur les garanties de la liberté de conscience et de religion (ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania) du 17 mai 1989, garantissant aux citoyens le droit de ne pas exprimer leurs convictions personnelles religieuses. Cette pratique porterait également atteinte au droit des parents de pouvoir élever leurs enfants dans le respect de leurs convictions religieuses. b)   La décision de la Cour Constitutionnelle du 30 janvier 1991 La Cour Constitutionnelle, dans sa décision prononcée le 30 janvier 1991 (K.11/90) , déclara que les dispositions attaquées par l′Ombudsman étaient conformes à la Constitution et à la loi. Selon la Cour Constitutionnelle, les principes constitutionnels de laïcité et de neutralité de l′État ne pouvaient servir de base à l′introduction de l′enseignement religieux obligatoire dans les écoles publiques. Ils ne pouvaient pas non plus être interprétés comme comportant l′interdiction d′instaurer cet enseignement lorsque les citoyens le souhaitaient. Se référant au premier des griefs présentés par l′Ombudsman, la Cour considéra que les arrêtés n′avaient pas empiété sur la matière relevant du domaine de la loi étant donné que la possibilité d′introduire l′enseignement religieux dans les écoles publiques découlait des normes législatives adoptées antérieurement, à savoir de la loi sur les rapports entre l′État et l′Église catholique (ustawa o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego) du 17 mai 1989 ainsi que de la loi sur les garanties de la liberté de conscience et de religion. La Cour Constitutionnelle considéra que le fait de faire une déclaration de volonté de poursuivre ou ne pas poursuivre les cours de religion ne pouvait être considéré comme une déclaration publique de ses convictions personnelles religieuses étant donné qu′aux termes de l′arrêté du ministre, il s′agissait d′une faculté et non d′une obligation. Ainsi, un parent catholique pouvait décider que son enfant n′allait pas suivre les cours en question et un parent non catholique pouvait souhaiter voir le sien y participer. En conclusion, la Cour Constitutionnelle souligna que le droit de ne pas exprimer ses convictions religieuses ne pouvait être interprété comme   «   une obligation de garder le silence   ». 2. La loi sur l'éducation nationale du 7 septembre 1991 et le règlement d'application du 14 avril 1992 Le 7 septembre 1991, la loi sur l′éducation nationale ( ustawa o systemie oświaty ) fur adoptée. Son article 12 énonçait de manière expresse que les cours de religion pouvaient être organisés dans les établissements scolaires publics. Le 14 avril 1992, le ministre de l′Éducation nationale prit, en application de la loi du 7 septembre 1991, un règlement concernant l′organisation de l′enseignement religieux au sein des établissements scolaires publics. Celui-ci remplaça les deux arrêtés ministériels du 1990 . Le règlement maintenait le principe de l′enseignement facultatif de religion. Pour ceux des élèves dont les parents ne souhaitaient pas qu′ils y participent, l'école était tenue d'organiser des cours facultatifs d'éthique. Selon le paragraphe 3.2 du règlement, lorsque le nombre d'élèves inscrits en cours de religion ou d'éthique était inférieur à sept, la direction de l'école devait coopérer avec d'autres établissements en vue d'organiser en commun les cours en question. Le paragraphe 3.3 du règlement imposait également à l'école de prendre en charge les enfants ne suivant pas l'enseignement religieux. Les notes de l'enseignement religieux devaient être inscrites sur les diplômes délivrés à la fin de l'année scolaire. Le règlement autorisait également les établissements à exposer la croix catholique dans les classes. a)   La saisine de la Cour Constitutionnelle par l'Ombudsman En août 1992, l′Ombudsman saisit la Cour Constitutionnelle en l′invitant à se prononcer sur la conformité de plusieurs dispositions dudit règlement avec la Constitution en vigueur et la loi sur les garanties de la liberté de conscience et de religion. Le recours de l′Ombudsman portait notamment sur l′inconstitutionnalité des dispositions du paragraphe 9 du règlement stipulant que les notes d′enseignement religieux devaient être inscrites sur les diplômes délivrés à la fin de l′année scolaire. Le texte comportait une précision selon laquelle aucune mention susceptible de faire apparaître la nature du cours suivi dans ce domaine (type de religion, éthique) ne devait figurer sur les diplômes. Le but de cette disposition était de prévenir les éventuels actes d′intolérance ou de discrimination envers certains élèves sur la base de ladite mention. L′Ombudsman allégua également que le fait d′inscrire les notes d′enseignement religieux sur les diplômes délivrés par l′État violait le principe de la séparation entre l′Église et l′État et constituait une ingérence dans le droit de ne pas exprimer ses convictions religieuses. Enfin, selon l′Ombudsman, le règlement imposait aux parents ou élèves une obligation de faire une déclaration publique «   négative   » quant à leurs convictions religieuses dans la mesure où ils devaient déclarer qu′il ne souhaitaient pas que leurs enfants participent aux cours organisés au sein de leur école ou qu′ils souhaitait qu′ils participent aux enseignements religieux dispensés en dehors du système de l′éducation nationale. Selon l′Ombudsman, aucun organe ou institution d′un État qui se voulait neutre et laïque, ne pouvait exiger de ses citoyens qu′ils fassent de telles déclarations. L′Ombudsman releva également que le règlement en question autorisait une présence «   excessive   » de la croix -symbole religieux- au sein des établissements scolaires publics. L′Ombudsman invoquait l'article 82.1 de la Constitution de 1952 qui se lisait comme suit   : «   La République Polonaise garantit à ses citoyens la liberté de conscience et de religion. L′Église et les associations de culte peuvent librement accomplir leurs fonctions religieuses. Nul ne peut être empêché d′accomplir des pratiques ou des rites religieux. Nul ne peut être contraint d′accomplir des pratiques ou des rites religieux. » L'Ombudsman cita également   l'article 6.2 de la loi sur les garanties de la liberté de conscience et de religion qui énonçait   : «   Nul ne peut être empêché de participer aux pratiques et aux offices religieux de même qu′il ne peut être contraint d′y participer   ». b)   la décision de la Cour Constitutionnelle du 20 avril 1993 La Cour Constitutionnelle, dans sa décision du 20 avril 1993 (U 12/92) , se prononça tout d′abord sur le problème de la présence de l′enseignement religieux au sein des établissements scolaires publics. Elle estima que celle-ci n′enfreignait ni le principe constitutionnel de la séparation entre l′Église et l′État ni celui de la laïcité et de la neutralité de l′État. Selon la Cour Constitutionnelle, les principes en question ne pouvaient être interprétés dans le sens de l′isolement et de la rivalité entre les structures étatique et religieuse. Il s′agissait uniquement de garantir que l′État puisse agir avec autonomie à l′égard de l′Église et vice versa. La présence de l′enseignement religieux au sein des établissements découlait d′une obligation mise à la charge des écoles publiques par le règlement du ministre, d′organiser (sans ingérence quelconque dans leur contenu ) les cours en question afin de leur fournir un cadre administratif et formel approprié. Selon la Cour Constitutionnelle, le fait que les écoles publiques étaient tenues d′organiser l′enseignement religieux, constituait une forme de coopération harmonieuse entre l′Église et l′État qui devait contribuer au développement spirituel d′un individu. Par conséquent, les principes de laïcité et de neutralité de l′État ne pouvaient être assimilés à une interdiction d′enseigner la religion dans les écoles publiques, surtout dans la mesure où cet enseignement ne pouvait être introduit qu′avec l′accord préalable des parents ou des élèves. Selon la Cour Constitutionnelle, l′État ne pouvait se dispenser de son obligation d′organiser l′enseignement religieux dans les formes correspondant à la volonté des parents . La Cour Constitutionnelle souligna également que l'organisation de cours de religion était conforme aux dispositions de la loi sur l′éducation nationale du 7 septembre 1991. Aux termes de celle-ci, lorsque l′enseignement religieux était donné par les établissements scolaires publics, la note obtenue devait figurer sur le diplôme délivré par l′école, celui-ci comportant une liste de tous les enseignements (obligatoires et facultatifs) dispensés au sein de l′établissement. La loi stipulait que l′enseignement religieux pouvait également être dispensé et organisé en dehors du système de l′éducation nationale par les églises et associations cultuelles concernées. Dans ce cas, la note obtenue en cours de religion ne figurait pas sur le diplôme scolaire. Quant aux notes obtenues en cours de religion/éthique, la Cour Constitutionnelle estima que le fait de les inscrire sur un diplôme ne révélait pas si un élève avait suivi l′un ou l′autre cours tant que la nature de celui-ci n′y était pas mentionnée. La Cour souligna que dans la mesure où sur un diplôme scolaire la mention «   éthique   » figurait dans la même rubrique que la mention «   religion   », et ensuite les deux étaient suivies d′une note obtenue, il n′était pas possible de déterminer lequel de ces deux cours fréquentait l′élève. On ne pouvait pas non plus déterminer si un élève avait suivi l′un ou l′autre cours ou les deux à la fois. De plus, la Cour Constitutionnelle observa que le fait de rayer la mention de «   cours de religion   » pouvait également signifier que l′enseignement religieux avait été suivi en dehors du cadre de l′éducation nationale. La Cour Constitutionnelle considéra également que le règlement devait être interprété comme garantissant à chacun des élèves le droit de poursuivre, conformément à son choix, l′enseignement de religion ou d′éthique. Une telle interprétation servirait à éliminer le risque éventuel de la ségrégation entre les élèves croyants et non-croyants. Se référant au grief concernant l′obligation de faire une déclaration dite «   négative   » de la volonté de poursuivre les cours de religion, la Cour Constitutionnelle déclara que celle-ci était contraire à la Constitution et à la loi dans la mesure où le ministre avait outrepassé la délégation législative, la loi prévoyant uniquement une déclaration de volonté de poursuivre l′enseignement en question et non de celle du refus. La Cour Constitutionnelle déclara également que le paragraphe 3.3 du règlement était contraire à la loi sur l′éducation nationale dans la mesure où il pouvait conduire à inclure sur les diplômes scolaires des notes obtenues en cours de religion qui avaient été organisés en dehors du système de l′éducation nationale. Enfin, la Cour Constitutionnelle déclara que le paragraphe 12 du règlement était conforme à la Constitution et à la loi. Selon la Cour Constitutionnelle, la présence de la croix catholique dans les classes des établissements scolaires publics n′allait pas à l′encontre des principes constitutionnels dans la mesure où il s′agissait d′une faculté et non d′une obligation d′exposer la croix. La Cour Constitutionnelle releva également que le règlement du 1992 avait été pris en application de l′article 13 de la loi sur l′éducation nationale aux termes duquel les établissements scolaires devaient faciliter le développement de l′identité religieuse de leurs élèves. Selon la Cour Constitutionnelle, l′exposition de la croix catholique par ceux des élèves qui le souhaitaient, constituait l′une des formes d′expression de l′identité religieuse par les élèves dans l′espace éducatif. c)   la décision de la Cour Constitutionnelle du 14 juillet 1993 rectifiant la décision du 12 avril 1993 Dans une décision du 14 juillet 1993 (U 12/92) , rectifiant la décision du 12 avril 1993, la Cour Constitutionnelle précisa le sens de la notion de «   cours de religion organisés en dehors du système de l′éducation nationale   ». D′après la Cour Constitutionnelle, le critère prépondérant n′était pas le lieu «   physique   » où le cours étaient organisés. Il s′agissait plutôt de la personne ou de l′institution chargée de l′organisation de ceux-ci de sorte qu′un cours pouvait parfaitement se tenir en dehors des locaux de l′école et rentrer dans «   le système de l′éducation nationale   » dans la mesure où c′était la direction de l′école qui l'organisait. GRIEFS 1. Griefs concernant le requérant Przemysław Bulski 1. En premier lieu, sous l'angle de l'article 9 de la Convention, les requérants Henryk et Przemysław Bulski contestent le libellé du diplôme de ce dernier, notamment de celui obtenu en 1996 à la fin de l′école primaire. Ils estiment qu'il y a eu violation du droit à la liberté de pensée et de religion dans la mesure où la mention «   éthique   » a été rayée et, à l'emplacement destiné à la note de religion, a été mis un trait signifiant que Przemysław Bulski n'avait pas suivi le cours en question. D′autre part, les requérants soulignent que les cours alternatifs d′éthique n′ont pas été organisés par la direction de l′école. La majorité des Polonais étant de confession catholique et les actes d'intolérance religieuse étant fréquents en Pologne, les requérants estiment que les faits mis en cause, qui constituent une sorte de déclaration publique de leurs convictions religieuses, pourraient avoir un impact négatif sur le déroulement de la future carrière professionnelle de Przemysław Bulski. 2. Ensuite, citant l'article 14 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que, malgré l'obligation énoncée dans les arrêtés ministériels du 1990 et dans le règlement du 14 avril 1992, l'école n'a jamais organisé pour le requérant Przemysław Bulski d'enseignement de substitution d'éthique. De même, elle n'a pas assuré sa prise en charge pendant que les autres élèves de sa classe étaient en cours de religion ainsi que pendant «   les journées de prière   » annuelles. De ce fait, le requérant Przemysław Bulski aurait subi un traitement discriminatoire par rapport aux enfants catholiques participant aux événements en question. 3. Enfin, citant l′article 2 du Protocole 1, le requérant Henryk Bulski (le père) se plaint de ce que son droit d'assurer l'enseignement de son fils conformément à ses convictions religieuses a été enfreint en l'espèce. Il se plaint du non-respect du principe de laïcité dans l'enseignement dispensé par l'école de son enfant. Le requérant conteste aussi certaines pratiques existantes dans l'école fréquentée par son fils Przemysław Bulski, telles que la présence de la croix catholique dans les classes, la participation de l'école à l'organisation des «   journées de prière   » se déroulant chaque année pendant trois jours avant les Fêtes des Pâques sans qu'un enseignement de substitution soit assuré pour les élèves ne souhaitant pas y participer. 2. Griefs concernant le requérant Krzysztof Bulski Le requérant Henryk Bulski, citant plusieurs dispositions de la Convention, conteste la situation dans son ensemble. 1. Il se plaint ainsi que lui et son fils, le requérant Krzysztof Bulski, seraient constamment «   persécutés   » par la police, ce qui équivaudrait à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention. Les tentatives de la police de récupérer son fils devraient être considérées comme des mesures d'ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et familiale contraires à l'article 8. 2. Ensuite, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, le requérant Henryk Bulski conteste le résultat de la procédure à l'issue de laquelle le juge a ordonné le placement de son fils Krzysztof Bulski dans un foyer. 3. Citant les articles 9 et 14 de la Convention ainsi que l'article 2 du Protocole 1, le requérant Henryk Bulski se plaint de ce que son fils se trouve privé depuis 9   ans de son droit à l'instruction étant donné que l'État n'est pas en mesure d'assurer que cet enseignement soit dispensé dans le respect des convictions personnelles de son père. EN DROIT 1. Quant aux griefs concernant le requérant Przemysław Bulski 1. Citant l′article 9 de la Convention, les requérants Henryk et Przemysław Bulski se plaignent de ce que le libellé des diplômes de ce dernier emporte une violation du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La Cour, en état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de ce prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Citant l′article 14 de la Convention, les requérants contestent le fait que, malgré l′obligation qui lui était faite par les arrêtés ministériels et le règlement, l′école n′a jamais organisé pour le requérant Przemysław Bulski d′enseignement de substitution d′ethique, cela constituant un traitement discriminatoire fondé sur la conviction personnelle religieuse. La Cour, en état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de ce prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54§b) de son règlement. 3. Invoquant l′article 2 du Protocole 1, le requérant Henryk Bulski se plaint du non-respect de son droit d′assurer l′enseignement de son fils Przemysław Bulski conformément à ses convictions religieuses. L′article 2 du Protocole 1 se lit comme suit   : «   Nul ne peut se voir refuser le droit à l′instruction. L′État, dans l′exercice des fonctions qu′il assumera dans le domaine de l′éducation et de l′enseignement, respectera le droit des parents d′assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses ou philosophiques.   » Le Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle «   (...) la définition et l'aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des États contractants. Il s'agit, dans une large mesure, d'un problème d'opportunité sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon le pays et les époques. En particulier, la seconde phrase de l'article 2 du Protocole 1, n'empêche pas les états de répandre par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissance ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle n'autorise même pas les parents à s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire (...)   » ( Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark , arrêt du 7   décembre 1976, série A nº 23, § 53) . Le Cour rappelle également que l'article 2 du Protocole 1 interdit à l'État, en s'acquittant de ses fonctions dans le domaine de l'enseignement, de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents ( Ibidem ). Toutefois, cet article ne saurait s′interpréter comme permettant aux parents d′exiger de l′État qu′il organise un enseignement donné, en l′occurrence celui d′éthique. La Cour observe qu'en l'espèce, l'enseignement de religion avait un caractère volontaire. Étant donné que requérant Przemysław Bulski ne s'est jamais vu imposer l'obligation de participer directement aux activités religieuses contre son gré et que le requérant ne se plaint pas de ce que les informations, figurant au programme du reste des cours auxquels son fils assistait, seraient diffusées de manière non pluraliste ou non objective, la Cour estime que le requérant Henryk Bulski, son père, ne saurait prétendre qu'il ait eu en l'espèce une tentative d'endoctrinement de la part de l'État. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le grief est manifestement mal fondé et décide de le rejeter en application de l′article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2 . Quant aux griefs concernant le requérant Krzysztof Bulski 1. Le requérant Henryk Bulski, citant les articles 3, 6 et 8 de la Convention, conteste l′ensemble des mesures prises par le juge aux affaires familiales à son égard et à l′égard de son fils Krzysztof Bulski. Les articles invoqués se lisent comme suit   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants   » Article 6 «   Toute personne à le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droit et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 8 «   Toute personne a le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d′une autorité publique dans l′exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu′elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, a la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l′ordre et a la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé où de la morale, où à la protection des droit et libertés d′autrui.   » La Cour observe que les griefs ont été soulevés en substance par le requérant dans le cadre de la procédure tendant à limiter l′exercice par le requérant Henryk Bulski de ses doits parentaux à l'égard de son fils, le requérant Krzysztof Bulski. Toutefois, le pourvoi en cassation formé par l′intéressé dans le cadre de ladite procédure a été déclaré irrecevable pour vice de forme imputable à l′auteur du recours. Dès lors, la Cour estime que le requérant n′a pas épuisé les voies de recours interne à sa disposition en droit polonais. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention 2. Citant les articles 9 et 14 de la Convention ainsi que l′article 2 du Protocole 1, le requérant Henryk Bulski se plaint de ce que l′État n′est pas en mesure d′assurer que son fils puisse bénéficier d′un enseignement approprié dans le respect des convictions religieuses de son père. Les articles 9, 14 de la Convention ainsi que l'article 2 du Protocole 1 se lisent comme suit   : Article 9 «   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   (...) La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l′objet d′autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l′ordere, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d′autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l′origine nationale ou sociale, l′appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 2 du Protocole 1 «   Nul ne peut se voir refuser le droit à l′instruction. L′État, dans l′exercice des fonctions qu′il assumera dans le domaine de l′éducation et de l′enseignement, respectera le droit des parents d′assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses ou philosophiques.   » La Cour note tout d'abord que, dans la mesure où depuis 9 ans le requérant Henryk Bulski soustrait son enfant à l'obligation scolaire, il ne saurait prétendre qu'il aurait été privé de son droit à l'instruction du fait d'un manquement imputable aux autorités publiques. D′autre part, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'État a le devoir à veiller à ce que les enfants puissent exercer leur droit à l'instruction ( Costello-Roberts c. Royaume-Uni, l'arrêt du 25 mars 1993, série A nº 247-C, §27). Elle relève également que le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses s'incline devant le droit fondamental de l'enfant à l'instruction ( Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen , précité, § 52) et que lorsqu'au lieu de le conforter, les droits de parents entrent en conflit avec le droit de l'enfant à l'instruction, les intérêts de l'enfant priment ( Graeme c. Royaume-Uni , nº 13887/88, décision de la Commission du 5 février 1990, Décisions et rapports (DR) 64, p.158   et p.173 ; Bernard c. Luxembourg , nº   17187/90, décision de la Commission du 8 septembre 1993, DR 75, p. 57 et p.65). En ce qui concerne l'article 2 du Protocole 1, dans la mesure où les faits sont similaires à ceux concernant le requérant Przemysław Bulski, la Cour renvoie à l'appréciation qu'elle a effectuée à propos de ce dernier requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées dans cette partie de la requête, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Dès lors, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et décide de la rejeter en application de l′article 35 §§ 3 et 4 de la Convention .     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l'examen des griefs tirés des articles 9 et 14 de la Convention en ce qui concerne les requérants Henryk et Przemysław Bulski   ; Décide d′examiner en même temps, le moment venu, la recevabilité et le fond de l′affaire en ce qui concerne les griefs en question (l′article 29 § 3 de la Convention) ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 30 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC004625499
Données disponibles
- Texte intégral