CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC005290099
- Date
- 30 novembre 2004
- Publication
- 30 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante turque d'origine kurde, née en 1975. Elle est représentée devant la Cour par M es Karakaş et Keskin, avocates à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'arrestation et la garde à vue de la requérante Selon ses dires, en avril 1994, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue durant une nuit au commissariat de police d'Ümraniye (Istanbul). Le Gouvernement conteste cette arrestation car la garde à vue n'est indiquée sur aucun registre de garde à vue de la police. A la suite d'une opération menée contre le PKK, la requérante fut arrêtée le 30 janvier 1995 avec d'autres personnes. Le 5 février 1995, elle fut entendue par la police. Le 6 février 1995, lors de la perquisition de son domicile, la police saisit des documents, une machine à écrire, des vêtements et des pièces d'identité établies au nom du ERNK-ARGK (branche armée du PKK) ainsi que des publications. Le 14 février 1995, l'institut médico-légal d'Istanbul établit un rapport indiquant que la requérante s'était plainte de douleurs subjectives sur la partie extérieure du bras gauche. Cependant, le rapport indiqua l'absence de traces de coup ou de violence sur son corps. Le même jour, la requérante fut entendue par le procureur de la République. Elle protesta de son innocence et contesta les faits qui lui étaient reprochés. Elle déclara qu'elle avait signé sa déposition faite lors de sa garde à vue sous la force et la violence («   bana cebir ve şiddet kullandıkları için   »). Le 15 février 1995, elle fut entendue par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul qui la plaça en détention provisoire. Elle protesta de son innocence et contesta sa déposition recueillie lors de sa garde à vue et obtenue, selon ses dires, sous la pression et la force («   baskı ve zora dayalı   »). 2.     La procédure pénale engagée contre la requérante La requérante fut poursuivie devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. A l'audience du 26 juin 1995, la cour entendit la requérante, qui contesta les faits qui lui étaient reprochés. Elle raconta que, lors de sa garde à vue, elle avait été torturée, avait subi des électrochocs, avait été violentée sexuellement («   cinsel tacizde   ») et soumise à la «   falaka [1]   ». Ensuite, elle précisa que lors de son arrestation en avril 1994, elle avait été violentée sexuellement («   cinsel tacize uğramış   ») mais n'en avait pas informé sa famille. Elle expliqua qu'à cause de la torture qu'elle avait subie, elle avait était contrainte de signer toutes les dépositions obtenues lors de sa garde à vue. En outre, avant d'être déférée au parquet, la police avait fait pression sur elle pour qu'elle approuvât sa déposition faite lors de sa garde à vue. 3.     La plainte de la requérante pour mauvais traitements Le 29 janvier 1999, la requérante déposa une plainte pénale devant le parquet d'Istanbul à l'encontre des policiers responsables de ses deux gardes à vue pour viol et mauvais traitements. Elle demanda à être examinée par le centre de psychiatrie spécialisé de la faculté de médecine d'Istanbul. Le 29 janvier 1999, le parquet demanda à la direction de la prison de Bayrampaşa de lui présenter la requérante. Le 8 février 1999, le parquet adressa une convocation à la représentante de la requérante. Il y fut indiqué de façon manuscrite que la représentante de la requérante avait déclaré qu'elle présenterait sa cliente à la convocation concernée («   avukatı ile görüşüldü gelmesini temin edeceğini söyledi   »). Le 19 février 1999, le parquet demanda à la direction de la prison de Bayrampaşa de lui présenter la requérante. Les procès-verbaux des 4, 25 et 26 février 1999 établis par la direction de la prison indiquèrent que la requérante avait refusé de se rendre au parquet. Ces documents ne portaient pas la signature de la requérante. Le 18 février 1999, la police établit un procès-verbal indiquant que la convocation avait été reçue par la secrétaire de la représentante de la requérante, G.D., qui l'avait contresignée. Le 19 avril 1999, le parquet d'Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu au motif que «   [n'ayant pas répondu aux] deux citations envoyées à la prison, le procureur en déduit que la requérante ne voulait pas se rendre au parquet   ; l'impossibilité de déterminer les preuves matérielles qui se sont effacées avec le temps   ; (...) après l'évènement litigieux aucune autorité n'avait été saisie et l'examen psychologique ne pouvant permettre d'obtenir un résultat (...) il n'y avait pas lieu d'ordonner une enquête (...)   ». Le 7 mai 1999, la requérante forma un recours contre la décision de non-lieu devant le président de la cour d'assises de Beyoğlu (Istanbul). D'après son recours, les policiers n'avaient pas été entendus   ; elle n'avait pas été tenue informée de l'enquête   ; elle n'avait pas reçu de citation à comparaître   ; aucun examen psychique n'avait été ordonné et, de ce fait, la décision du parquet était fondée sur une enquête incomplète. Le 18 juin 1999, le président de la cour d'assises débouta la requérante. Cette décision fut notifiée à la représentante de la requérante par voie postale, le 2 juillet 1999. B.     Le droit interne pertinent Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu'un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir été violée pendant sa première garde à vue et d'avoir subi des mauvais traitements durant ses deux gardes à vue. Elle allègue que, durant la première période en avril 1994, à une heure tardive de la nuit, un policier est entré dans sa cellule, l'a déshabillée de force, l'a renversée sur le dos et l'a violée. Elle s'est évanouie et, à son réveil, elle a constaté qu'elle avait beaucoup saigné. Puis, les policiers l'ont fait monter à bord d'un véhicule, les yeux bandés, et l'ont abandonnée près d'Ümraniye (Istanbul). Elle allègue avoir également été violentée sexuellement durant sa deuxième garde à vue du 30 janvier au 15 février 1995, alors qu'elle avait les yeux bandés, puis d'avoir été conduite à la direction de la sûreté de Gayrettepe (Istanbul), section de la lutte contre le terrorisme, où elle a également subi des mauvais traitements, tels que la pendaison palestinienne, des électrochocs et des coups sur la plante des pieds («   falaka   »). Elle prétend avoir été emmenée dans une zone isolée où elle a été menacée de viol puis reconduite à la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme. 2.     Invoquant l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 6, la requérante se plaint qu'elle n'a pu exercer de recours effectif dans la mesure où aucune procédure pénale n'a été intentée contre les policiers incriminés. L'enquête menée par le parquet de Fatih ne pouvait passer pour effective dans la mesure où le parquet chargé de l'enquête n'a pris ni sa déposition ni celles des policiers incriminés et n'a pas donné suite à sa demande d'examen par le centre de psychiatrie spécialisé de la faculté de médecine d'Istanbul qui pouvait établir les blessures psychologiques consécutives aux mauvais traitements. EN DROIT A.     Grief tiré de l'article 3 de la Convention La requérante se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle invoque l'article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Exception du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Selon lui, la requérante a informé les autorités internes des mauvais traitements qu'elle aurait subis quatre ans après les faits litigieux. Elle n'a indiqué ni devant le parquet ni devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat les mauvais traitements qu'elle aurait subis   ; ni devant la cour de sûreté de l'Etat d'ailleurs. Si la requérante estimait les voies de recours internes inefficaces, elle aurait dû introduire sa requête dans les six mois qui ont suivi la fin de la garde à vue. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. La Cour note qu'en dernier lieu la requérante a déposé une plainte pour mauvais traitements devant le parquet d'Istanbul le 29 janvier 1999 contre les policiers prétendument auteurs de ces traitements. Le parquet a accepté d'examiner cette plainte et a rendu une ordonnance de non-lieu le 19   avril 1999. Cette ordonnance, confirmée le 18 juin 1999 par le président de la cour d'assises d'Istanbul, a été notifiée à la représentante de la requérante le 2   juillet 1999, le cachet de la poste faisant foi. La Cour constate que l'intéressée a introduit sa requête le 7 septembre 1999. Partant, celle-ci a épuisé les voies de recours internes, en respectant le délai de six mois, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée. 2.     Bien-fondé Le Gouvernement soutient que la requérante a refusé de se rendre aux convocations du parquet et, quatre ans après la survenance des faits, ce dernier n'avait aucun moyen de vérifier ses allégations. Elle n'a pas contesté totalement ses dépositions faites devant la police, le parquet ou le juge   ; bien qu'elle se fût plainte de douleurs, elle n'a mentionné aucun autre symptôme au sujet des sévices qu'elle aurait subis. Le rapport médical n'indique aucune trace de mauvais traitement. Elle n'avait pas de crainte pour déposer une plainte après les faits litigieux. Elle ne présente aucune preuve appropriée à l'appui de ses allégations à l'exception de sa plainte, alors qu'elle est représentée par deux avocates qui connaissent parfaitement la procédure devant la Cour. Son récit, détaillé ou non, n'a pas de force probante. Le Gouvernement prétend qu'elle ne donne aucune explication au sujet de son refus de déposer devant le parquet après l'ouverture de l'enquête pénale contre les policiers incriminés. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. En particulier, elle soutient avoir été présentée au médecin avec une vingtaine de personnes. Lors de l'examen médical, elle ne s'était pas entretenue confidentiellement et en privé avec le médecin, lequel n'a pas examiné son corps en détail ni posé un diagnostic psychique. Elle a été menacée par les policiers qui l'attendaient devant la porte qui lui ont intimé de ne pas se plaindre des mauvais traitements qu'elle aurait subis. Elle allègue avoir subi des électrochocs lors de sa garde à vue   ; elle a assisté à la première audience devant la cour de sûreté de l'Etat avec un bandage au pied gauche, elle a pris des antibiotiques les trois mois suivants et finalement elle a perdu un ongle. Elle soutient qu'elle a fait part des mauvais traitements qu'elle a subis au parquet, au juge et à la cour de sûreté de l'Etat. Les autorités n'ayant pas ouvert d'enquête pénale, elle a décidé de déposer une plainte formelle pour interrompre la prescription quinquennale des faits litigieux. S'agissant des convocations envoyées à la maison d'arrêt, elle allègue qu'elle n'en a pas eu connaissance   ; d'ailleurs, elle n'a pas signé de procès-verbaux. Quant à la convocation envoyée à sa représentante, celle-ci explique qu'elle a informé le parquet que sa cliente était détenue à la prison de Bayrampaşa. La Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 3 (voir, entre autres, Batı et autres c.   Turquie , n os 33097/96 et 57834/00, § 113, CEDH 2004, Assenov et autres c.   Bulgarie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, p. 3288, § 93, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, §   95, CEDH 1999-V, Raninen c. Finlande , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997 ‑ VIII, pp. 2821-2822, § 55, V. c. Royaume-Uni [GC], n o   24888/94, §   71, CEDH 1999-IX, Chahal c. Royaume-Uni , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79, Klaas c. Allemagne , arrêt du 22   septembre 1993, série A n o 269, pp. 17-18, § 30, et Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §   120, CEDH 1999-IV). En l'espèce, le seul rapport médical, établi le 14 février 1995, indique que la requérante s'était plainte de douleurs subjectives sur la partie extérieure du bras gauche. Ce document précise l'absence de traces de coup ou de violence sur son corps. Il est vrai que, devant la Cour, la requérante conteste la fiabilité de ce rapport médical en faisant valoir qu'il aurait été établi sous la pression des policiers sans que le médecin eût procédé à un examen adéquat. Toutefois, d'après les éléments du dossier, l'intéressée n'a contesté les conditions d'établissement et de fiabilité du rapport litigieux devant aucune autorité compétente. La Cour constate que la requérante n'a pas étayé par des commencements de preuve ses allégations de mauvais traitements et de viol. La Cour admet qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves quant à un viol prétendument commis lors de la garde à vue, étant donné notamment sa situation vulnérable ( Zeynep Avcı c.   Turquie , n o   37021/97, § 65, 6 février 2003). Cependant, elle relève que, placée en détention provisoire le 15 février 1995, la requérante ne précise pas si elle avait fait part de ses allégations de viol aux autorités ou au médecin de la maison d'arrêt où elle était détenue de manière à faire des examens psychologiques ou gynécologiques, par exemple, qui auraient pu corroborer ses dires. Devant le parquet et le juge, elle a précisé que, lors de sa garde à vue, elle avait déposé sous la pression, la force et la violence. Certes, à l'audience du 26 juin 1995 devant la cour de sûreté de l'Etat, elle a fait valoir ses allégations de mauvais traitements. Toutefois, alors qu'elle était représentée par un avocat, elle n'a pas maintenu ses allégations en demandant à consulter un autre médecin. A cet égard, il est pour le moins surprenant de relever qu'elle a attendu plus de quatre ans après la date des faits litigieux pour déposer une plainte pénale à l'encontre des policiers responsables de sa garde à vue. Sans vouloir spéculer sur le bien-fondé de la décision de non-lieu, la Cour considère que la représentante de la requérante, une fois informée des tentatives du parquet aux fins d'audition de sa cliente, avait pour le moins un devoir de diligence pour se manifester auprès du parquet (voir, mutatis mutandis , Kılıçgedik c. Turquie (déc.), n o   55982/00, 1 er juin 2004). Eu égard à ces considérations, la Cour considère que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettent pas d'établir l'existence de mauvais traitements tels qu'allégués par la requérante. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l'article 13 de la Convention La requérante se plaint qu'elle n'a pu exercer de recours effectif dans la mesure où aucune procédure pénale n'a été intentée contre les policiers incriminés, et soutient que l'enquête menée par le parquet compétent ne pouvait passer pour effective. Elle invoque l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 6. La Cour constate que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article   13, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement souligne que les allégations de viol auraient pu être vérifiées sans controverse si la requérante avait déposé une plainte après la fin de sa garde à vue et si elle avait accepté de passer un examen médical. Elle a informé les autorités internes tardivement. La Cour rappelle d'emblée que, sur le fondement des preuves produites devant elle et eu égard à ses conclusions tirées de l'article 3 de la Convention, elle a conclu que les griefs présentés par la requérante ne révèlent aucune apparence de violation. Ils ne sont dès lors pas «   défendables   » aux fins de l'article 13 (en sens contraire, voir, parmi d'autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série   A n o   131, p. 23, § 52, Kaya c. Turquie , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 330-331, § 107, et Yaşa c. Turquie , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2442, § 113). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. D ollé   J.-P. Costa   Greffière   Président 1.     Des coups frappés avec un bâton sur la plante des pieds.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC005290099
Données disponibles
- Texte intégral