CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC005731900
- Date
- 30 novembre 2004
- Publication
- 30 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduites le 4 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Dana Kovalová, est une ressortissante tchèque, née en 1967 et résidant à Zlín. Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Holomek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   V.   A.   Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mars 1995, le mari de la requérante, qui était associé et représentant autorisé (jednatel) de R., société à responsabilité limitée, est mort lors d'un accident de la route. Le 31 mars 1995, l'office fiscal (finanční úřad) de Zlín décida d'office, en vertu de l'article 10 § 2 de la loi n o 337/1992 sur l'administration des impôts et des taxes, de désigner la requérante pour représenter la société R. dans les affaires fiscales, et ce jusqu'à l'inscription au registre du commerce d'un nouveau représentant autorisé de celle-ci. La requérante ne fit pas appel de cette décision, notifiée le 24 avril 1995. Selon le Gouvernement, la requérante s'adressa, le 4 avril 1995, à   l'office fiscal pour demander la prolongation du délai imparti pour présenter la déclaration d'impôts de la société R. La requérante ne se souvient pas d'avoir procédé ainsi mais admet que cette démarche avait pu être effectuée par son avocate qui la représentait dans la procédure de succession   ; elle souligne également qu'à cette date, la décision susmentionnée ne lui avait pas encore été notifiée. Le Gouvernement allègue également qu'un autre associé de la société, J.G., inscrit dans le registre du commerce le 22 juin 1995, demanda à cette date à la requérante de régler la créance qu'il avait auprès de son époux. L'intéressée le conteste. Le 29 juin 1995, le tribunal de district (okresní soud) de Zlín approuva l'accord portant sur la liquidation de l'héritage de l'époux de la requérante, en vertu duquel cette dernière acquit la totalité de cet héritage, dont une part sociale dans la société R. (devenue C.). Ainsi, la requérante serait devenue créancière de C. Le 26 août 1996, la requérante fut pour la première fois invitée à   présenter une déclaration d'impôts au nom de C. Le 18 septembre 1996, elle déclara auprès du fisc qu'elle ne possédait aucune documentation relative à l'activité de C. Elle fut entre autres informée sur la possibilité de se voir infliger une amende (allant jusqu'à 2 millions de CZK) en cas de non-respect d'une obligation non-pécuniaire prévue par la loi n o 337/1992. Selon le Gouvernement, en date du 11 septembre 1996, l'associé J.G. informa le fisc qu'il ne possédait aucune documentation relative à la société C. Le 23 octobre 1996, il comparut devant l'office fiscal et déclara qu'après le décès du premier associé, c'était l'épouse de ce dernier (la requérante) qui avait géré la société. La requérante déclare ignorer ces faits et conteste la dernière déclaration de J.G. Le Gouvernement allègue que, le 5 décembre 1996, le fisc convoqua un ancien associé de C., M.K., pour l'éclairer sur la gestion de la société. Les 4 juin 1997, 8 juin 1998 et 2 juin 1999, la requérante fut invitée à   soumettre des déclarations d'impôts de C. Le 9 juillet 1997, l'avocat de la requérante porta à la connaissance du fisc que la requérante avait hérité d'une part sociale de C. mais n'était pas devenue son associée. Le 24 juillet 1997, il proposa que la requérante soit exclue de la représentation de C. en vertu de l'article 11 § 1 de la loi n o   337/1992, invoquant un conflit d'intérêts entre la requérante (créancière) et C. (débitrice). Il nota que la requérante ne disposait pas de pièces   comptables et estima que J.G., associé restant de C., serait plus apte à remplir les fonctions de représentant fiscal de la société. En dernier lieu, l'avocat de la requérante demanda la réouverture de la procédure ayant pris fin par la décision du 31 mars 1995, faisant valoir que sa cliente n'était devenue créancière de C. qu'à l'issue de la procédure de succession terminée le 17   août 1995, c'est-à-dire à la date à laquelle la décision du 29 juin 1995 était déjà revêtue de la force de chose jugée. Le 5 décembre 1997, l'office fiscal rejeta la demande de réouverture de la procédure. Le 2 mars 1998, la requérante demanda une nouvelle fois d'être exclue de la représentation de C. devant les autorités fiscales, en raison dudit conflit d'intérêts. Le 6 avril 1998, l'office fiscal décida de ne pas accueillir la demande de la requérante du 2 mars 1998, relevant que cette dernière n'avait pas interjeté appel de la décision du 31 mars 1995. Le 27 avril 1998, la requérante fit appel de la décision du 6 avril 1998, alléguant qu'elle était forcée à représenter une société avec laquelle elle n'avait aucun lien, à l'exception de sa créance sous la forme de la part sociale. Le Gouvernement affirme que le 18 mai 1998, l'associé J.G. fut de nouveau convoqué à l'office fiscal où il déclara qu'il ne disposait pas de pièces comptables de la société et que le règlement financier entre lui et la requérante n'avait pas eu lieu. Le 15 janvier 1999, la direction fiscale (finanční ředitelství) de Brno débouta la requérante de son appel du 27 avril 1998, faisant valoir que la décision d'exclure une personne de la représentation fiscale relevait du pouvoir discrétionnaire de l'administrateur des impôts et que les motifs pour la désignation d'un tel représentant dans le cas d'espèce étaient toujours pertinents. Elle considéra enfin qu'une collision dans les relations commerciales entre la requérante et C. ne constituait pas un conflit d'intérêts dans la procédure fiscale. Le 10 février 1999, la requérante attaqua la décision du 15 janvier 1999 par une action administrative introduite auprès du tribunal régional (krajský soud) de Brno, soutenant qu'elle était forcée à représenter C. contre sa volonté. Le 1 er mars 1999 (ainsi que le 5 novembre 2003), le ministère des Finances fit savoir à l'avocat de la requérante qu'aucun acte législatif ni instruction ministérielle ne précisaient les conditions et la manière de la désignation d'un représentant au sens de l'article 10 § 2 de la loi n o   337/1992. Selon lui, l'administrateur des impôts dispose sur ce point d'une marge d'appréciation et tient compte des intérêts du sujet fiscal représenté et des capacités du représentant désigné (dont ses connaissances en matière fiscale). Le 10 mars 1999, la requérante forma un recours constitutionnel à   l'encontre de la décision rendue du 15 janvier 1999, se plaignant d'être assujettie à un travail forcé prohibé par l'article 4 de la Convention. En particulier, elle faisait valoir que la loi n o 337/1992 ne contenait aucune limitation quant au cercle de personnes susceptibles d'être désignées comme représentants fiscaux et laissait donc au fisc une trop grande latitude. Le 24 mai 1999, le tribunal régional prononça l'extinction de l'instance portant sur l'action administrative de la requérante. Tout en admettant que certaines décisions de l'administrateur des impôts pouvaient indirectement toucher aux droits matériels des parties à la procédure fiscale, le tribunal considéra que la décision attaquée en l'espèce était de caractère procédural et, dès lors, exclue du réexamen judiciaire, en vertu de l'article 248 § 2 e) du code de procédure civile. Le 28 juillet 1999, la requérante introduisit un second recours constitutionnel, dirigé contre la décision du tribunal régional et se plaignant de la violation par celui-ci de son droit garanti par l'article 6 de la Convention. Le 2 novembre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta les deux recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement. Elle considéra que les décisions des autorités fiscales, rendues en vertu de l'article 11 de la loi n o 337/1992 relatif à l'exemption de la tâche de représentation, n'étaient pas susceptibles de porter atteinte aux droits invoqués par la requérante, et qu'elles étaient suffisamment motivées. Elle souscrivit également à l'avis du tribunal régional selon lequel ces décisions ne concernaient pas la position matérielle du représentant fiscal et du sujet représenté, se rapportant uniquement à leurs droits et obligations de caractère procédural. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 337/1992 sur l'administration des impôts et des taxes En vertu de l'article 10 § 2, l'administrateur des impôts désigne à la personne morale un représentant pour la procédure fiscale, au cas où il y a des doutes sur la personne autorisée à agir en son nom. Une telle décision est susceptible d'appel. Par ailleurs, le contribuable, son représentant légal ou désigné peuvent se faire représenter par une autre personne de leur choix. Le fait que le contribuable est représenté n'empêche pas le fisc de s'entretenir directement avec le contribuable ou de l'inviter à accomplir certains actes. Selon l'article 11 § 1, l'administrateur des impôts peut ne pas admettre dans la procédure fiscale ou d'en exclure le représentant dont les intérêts entrent en conflit avec les intérêts de la personne représentée ou s'il y a un conflit d'intérêts dans les affaires fiscales concernant les contribuables représentés par le même représentant. Aux termes de l'article 30 § 4, le représentant désigné en vertu de l'article 10 § 2 a le droit au remboursement des frais réels et de son manque à gagner, résultant des actes effectués dans le cadre de son activité. L'article 44 § 1 dispose que si la déclaration d'impôts n'a pas été soumise ou si les vices constatés n'ont pas été éliminés dans le délai imparti, nonobstant la sommation de l'administrateur des impôts, celui-ci est en droit d'établir l'assiette de l'impôt et de calculer le montant de l'impôt à l'aide des instruments disponibles, même sans coopération avec le contribuable. Si celui-ci ne présente pas sa déclaration d'impôts malgré la sommation de l'administrateur, ce dernier peut supposer que l'impôt déclaré s'élève à zéro. GRIEFS 1. Invoquant l'article 4 §§ 2 et 3 d) de la Convention, la requérante se plaint d'avoir été obligée contre son gré de représenter la société C. devant le fisc. 2. Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint que le tribunal régional ait porté atteinte à ses droits à la protection judiciaire et à   un procès équitable. EN DROIT 1. En premier lieu, la requérante dénonce son obligation de représenter devant le fisc la société de son défunt mari, considérant qu'une telle tâche ne fait pas partie des obligations civiques normales et qu'elle devrait en tout état de cause en être libérée en raison d'un conflit d'intérêts qui l'oppose à   ladite société. Dans la mesure où cette obligation lui a été imposée en vertu de l'article 10   § 2 de la loi n o   337/1992, elle dénonce une trop grande marge de discrétion que celui-ci laisse aux autorités fiscales, vu l'absence d'acte législatif ou d'instruction permettant de restreindre le cercle de personnes qui peuvent être désignées pour représenter une personne morale dans ses affaires fiscales. A cet égard, l'intéressée invoque l'article 4 §§ 2 et 3 d) de la Convention, libellé comme suit   : «   2.     Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3.     N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article   : d)     tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.   » 1.1. Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que la requérante a manqué de faire appel contre la décision du 31 mars 1995 lui enjoignant l'obligation litigieuse et que, partant, ses recours constitutionnels ne s'attaquaient qu'aux décisions par lesquelles elle a été déboutée de sa demande d'être exemptée de cette obligation. Ainsi, l'intéressée n'aurait pas fourni aux autorités nationales l'occasion de réexaminer la décision en vertu de laquelle elle avait été désignée pour représenter la société devant le fisc. Quant au fond du grief, le Gouvernement se réfère notamment à l'arrêt Van der Mussele c.   Belgique (arrêt du 23   novembre 1983, série   A n o   70) pour soutenir qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un travail obligatoire interdit par l'article 4 § 2 de la Convention. Il rappelle que la procédure fiscale, caractérisée par l'inégalité des parties, relève du droit public et vise à assurer que les prélèvements définis par la loi soient versés dans le budget de l'Etat. Dans ce domaine, l'article 10 § 2 de la loi sur l'administration des impôts et des taxes autorise l'administrateur des impôts à désigner pour la personne morale un représentant pour les affaires fiscales   ; si le consentement de ce dernier n'est pas nécessaire, la décision est susceptible d'appel. En choisissant un tel   représentant, l'autorité fiscale doit tenir compte des circonstances concrètes de la procédure, afin de désigner la personne ayant une connaissance, fût-elle minime, de l'activité de la personne morale concernée, ou celle qui a pu se faire transmettre la documentation pertinente ou encore celle qui est en rapport avec la personne morale. Dès lors, l'on ne saurait selon le Gouvernement souscrire à l'allégation de la requérante suivant laquelle le cercle de personnes susceptibles de se voir assigner cette tâche n'est pas restreint, car il ne faut pas confondre la marge d'appréciation conférée ici à   l'autorité administrative avec l'arbitraire. Par ailleurs, le représentant ainsi désigné peut se faire représenter lui-même par une autre personne de son choix et a droit au remboursement des frais encourus, incluant son manque à gagner   ; en cas de conflit d'intérêts l'opposant à la personne qu'il représente, il peut demander à être dispensé de son obligation. Dans le cas d'espèce, l'office fiscal a logiquement pu supposer que la requérante, en tant qu'épouse de l'unique associé de la société R. à l'époque et héritière de sa part sociale, avait une connaissance de la gestion de la société et pouvait donc assumer la tâche de la représentation   ; cette supposition n'a d'ailleurs pas été réfutée lors des entretiens avec J.G., devenu associé le 22 juin 1995, et K., ancien associé du mari de la requérante. En ce qui concerne le risque de se voir infliger une amende qu'encourait la requérante en cas de non-respect de l'obligation de soumettre une déclaration d'impôts, le Gouvernement affirme que cette menace n'était que théorique et avait un caractère d'avertissement, dans la mesure où la requérante ne disposait pas des pièces comptables de la société. En effet, bien que la requérante n'ait jamais présenté la déclaration d'impôts, aucune sanction ne lui a été infligée   ; à cet égard, le Gouvernement observe qu'en vertu de l'article 44 de la loi n o 337/1992, l'administrateur des impôts est autorisé à considérer que si aucune déclaration d'impôts n'a été soumise malgré la sommation adressée au contribuable, le montant de l'impôt déclaré par celui-ci égale zéro. Il s'ensuit qu'il n'y a eu en l'occurrence aucune contrainte, que l'exercice par la requérante de sa fonction de représentant fiscal n'a été que théorique et que l'intéressée ne s'est pas vu imposer une fardeau disproportionné. Dans ce contexte, le Gouvernement note que la requérante n'a pas démontré l'existence dans son chef d'un préjudice quelconque et que la conduite des autorités a été commandée par l'intérêt général visant au respect des obligations fiscales. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la tâche imposée à la requérante dans l'intérêt de la société fait partie des «   obligations civiques normales   ». 1.2. Pour sa part, la requérante s'oppose à l'exception du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant avoir usé de tous les moyens qui auraient pu mener à son exemption de l'obligation litigieuse. Tout en admettant qu'elle n'a pas interjeté appel de la décision initiale du 31   mars   1995, l'intéressée fait valoir qu'elle se trouvait à l'époque dans une situation personnelle difficile et que ce n'est qu'ultérieurement qu'elle a   hérité de la part sociale de son mari, devenant ainsi créancière de la société en question. Par ailleurs, les décisions par lesquelles elle a été déboutée de sa demande d'être dispensée de la représentation n'auraient pas été suffisamment motivées et porteraient atteinte à ses droits matériels, contrairement à ce qu'ont affirmé les autorités saisies. La requérante considère ensuite que la présente espèce diffère de l'affaire Van der Mussele c.   Belgique citée par le Gouvernement car l'obligation qui lui a été imposée n'était pas attachée à l'exercice d'une profession qu'elle aurait choisie auparavant et n'était donc pas prévisible. Elle insiste sur son argument selon lequel le choix par l'autorité fiscale d'un représentant au sens de l'article 10 § 2 de la loi pertinente n'est délimité par aucun texte législatif ou ministériel, et ajoute que si l'on peut concéder que la décision initiale de lui enjoindre cette obligation a été prise dans le cadre de la marge d'appréciation reconnue au fisc, tel n'a pas été le cas de la décision de ne pas l'exempter de cette tâche (nonobstant le fait que J.G. figurait alors dans le registre en tant qu'associé) qui doit être qualifiée d'arbitraire. L'intéressée estime également que la menace d'une peine est présente en l'espèce car elle encourt un risque réel de se voir infliger une amende, pouvant s'élever jusqu'à 2 millions de CZK, pour ne pas avoir présenté de déclaration d'impôts. Selon elle, l'avis du Gouvernement consistant à dire que cette amende ne peut pas lui être infligée dans la mesure où elle ne dispose pas de la documentation nécessaire, n'a pas d'appui dans la loi   ; le fait qu'elle n'a été jusqu'à ce jour frappée d'aucune amende relèverait plutôt de la bonne volonté de l'office fiscal et pourrait n'être qu'une question de temps. Enfin, elle estime s'être clairement opposée à l'obligation de continuer à représenter la société C. dans ses affaires fiscales   ; celle-ci constitue selon elle un fardeau excessif et ne saurait être qualifiée d'obligation civique normale. 1.3. La Cour observe d'abord que la requérante a omis de faire appel de la décision du 31 mars 1995, par laquelle elle s'est vu imposer l'obligation de représenter devant le fisc la société de son défunt mari, et qu'elle a essayé de la renverser par le biais d'une demande fondée sur l'article 11 § 1 de la loi n o 337/1992, tendant à être dispensée de cette obligation en raison d'un prétendu conflit d'intérêts. Cependant, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si la requérante a satisfait en l'espèce à la condition relative à   l'épuisement des voies de recours internes puisqu'à supposer même qu'elle l'ait fait, le grief est irrecevable pour un autre motif indiqué ci-dessous. Etant donné que l'idée d'une contrainte, physique ou morale, fait défaut en l'espèce, il incombe à la Cour de décider, à la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause, si la requérante a été assujettie à un travail «   obligatoire   » au sens de l'article 4 § 2 de la Convention. Celui-ci vise une obligation juridique exigée sous la menace d'une peine quelconque et à   laquelle l'intéressé ne s'est pas offert de son plein gré. Sur ce point, l'équilibre entre le but poursuivi et les obligations assumées entre également en ligne de compte ( Van der Mussele c.   Belgique , précité, §§ 34, 38 et s.). Dans le cas d'espèce, il n'est pas soutenu que la requérante encourait une sanction de caractère pénal. Elle risquerait en revanche de se voir infliger une amende, pouvant s'élever jusqu'à 2 millions de CZK, pour non-respect d'une obligation non-pécuniare prévue par la loi n o 337/1992, en l'occurrence celle de présenter une déclaration d'impôts au nom de la société de son défunt mari. Le Gouvernement soutient toutefois que cette menace n'existe qu'en théorie car la requérante ne peut pas être frappée de cette amende si elle ne dispose pas des pièces comptables nécessaires. Bien que la requérante objecte que cet argument ne trouve pas d'appui dans la loi, la Cour se doit de constater que jusqu'à ce jour, l'intéressée ne s'est pas vu infliger d'amende, malgré plusieurs sommations du fisc l'invitant à   soumettre une déclaration d'impôts. Dans ces conditions, il est probable que l'administrateur des impôts se fonde sur l'article 44 de ladite loi pour considérer que l'impôt à payer par la société en question égale zéro. Cependant, tout en admettant que la perspective d'une telle amende peut être redoutable pour la requérante et que celle-ci a manifesté devant les autorités nationales le manque de sa volonté d'agir en tant que représentant fiscal, la Cour va maintenant rechercher si les tâches exigées de l'intéressée étaient disproportionnées au but poursuivi. A cet égard, la Cour note que l'obligation à laquelle la requérante s'oppose constituait un moyen d'assurer le bon déroulement de la procédure fiscale et, partant, le paiement des impôts   ; dans cette mesure, elle se fondait sur une idée d'intérêt général qui ne saurait passer pour déraisonnable. Par la même, elle entrait dans le cadre comparable au domaine des «   obligations civiques normales   » au sens de l'article 4 § 3 d) de la Convention. Quant à   la charge de travail qu'a représentée cette obligation pour la requérante, force est de constater que celle-ci n'a jusqu'à présent soumis aucune déclaration d'impôts de la société C., son activité s'étant bornée à informer les autorités fiscales qu'elle ne disposait pas de la documentation pertinente. En ce qui concerne l'argument de l'intéressée qu'elle n'a pas les capacités et connaissances requises pour agir dans les affaires fiscales, la Cour note que la loi lui permet de se faire représenter par une personne de son choix. De surcroît, l'article 30 § 4 de la loi susmentionnée lui donne droit au remboursement des frais directement causés par l'activité en question. En dernier lieu, la Cour estime que dans la mesure où la requérante possède une part sociale dans la société en question, il est aussi dans son intérêt que les affaires financières de celle-ci soient réglées. Dès lors, les inconvénients résultant pour la requérante de la tâche de représentation ne semblent pas démesurés. Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments du dossier ne laissent pas apparaître un déséquilibre considérable et déraisonnable entre le but poursuivi et l'obligation assumée par la requérante   ; ne saurait donc se justifier la conclusion que le travail exigé de l'intéressée revêtait un caractère obligatoire. Cette conclusion dispense la Cour de rechercher si le travail en question puisait de toute manière une justification dans l'article 4   § 3 d) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En second lieu, la requérante se plaint de s'être vu refuser le réexamen judiciaire des décisions rendues en l'espèce par les autorités fiscales. Elle invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » La Cour observe que les griefs de la requérante ont trait au droit d'accès à un tribunal doté de la plénitude de juridiction et à l'absence complète de réexamen judiciaire des décisions administratives rendues en l'espèce. 2.1. Le Gouvernement note que l'action administrative ainsi que les recours constitutionnels de la requérante s'attaquaient à la décision de la direction fiscale qui l'a déboutée de sa demande, fondée sur l'article 11 § 1 de la loi n o 337/1992, d'être exclue de l'obligation de représentation en raison d'un prétendu conflit d'intérêts. Rappelant que toute la procédure litigieuse relevait du droit public et relevant que la décision attaquée, concernant uniquement la question de savoir s'il y avait un conflit d'intérêts au sens de la disposition légale pertinente, n'imposait à la requérante aucune obligation et ne portait pas sur ses droits patrimoniaux, le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 2.2. La requérante relève que la procédure litigieuse ne portait pas sur un prélèvement fiscal et qu'elle n'y participait pas en qualité de contribuable. La décision administrative qui a fait l'objet de son recours auprès des juridictions nationales témoigne du fait que les autorités fiscales tenaient à   ce qu'elle représente la société C. contre sa volonté et sous peine d'amende et, en tant que telle, constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale et touche à ses droits matériels. En conséquence, il n'y avait, selon elle, aucune raison d'exclure cette décision du réexamen par un tribunal qui devrait, de surcroît, être doté de la pleine juridiction, ce qui n'a pas été le cas du tribunal régional agissant en l'espèce en tant que juridiction administrative. 2.3. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 ne vaut que pour les «   contestations » relatives à des « droits et obligations » – de caractère civil – que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, et qu'il n'assure par lui-même à ces droits et obligations de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants (voir, entre autres, Z et autres c.   Royaume ‑ Uni [GC], n o   29392/95, §   87, CEDH 2001 ‑ V). Puis, l'applicabilité de l'article 6   § 1 de la Convention fait défaut là où une personne se voit concernée dans ses rapports avec l'administration en tant que telle, usant de prérogatives discrétionnaires (voir, a contrario, Salesi c. Italie , arrêt du 26 février 1993, série A n o 257-E, § 19). En l'espèce, la requérante cherchait à être exemptée de l'obligation de représenter la société C. dans les affaires fiscales, alléguant qu'un conflit d'intérêts l'opposait à ladite société depuis qu'elle a hérité de la part sociale de son époux. La direction fiscale l'a déboutée de cette demande, faisant valoir, entre autres, que la décision d'exclure une personne de la représentation fiscale relevait du pouvoir discrétionnaire de l'administrateur des impôts et considérant qu'une collision dans les relations commerciales ne constituait pas un conflit d'intérêts dans la procédure fiscale. Ainsi, contestant devant les tribunaux une décision rendue conformément à l'article 11 § 1 de la loi n o 337/1992, la requérante ne faisait que s'opposer à l'avis de la direction fiscale selon lequel il n'y avait pas lieu, vu l'absence de conflit d'intérêts au sens de ladite disposition, de revenir sur la décision de lui enjoindre de représenter la société C. devant le fisc. Or, la Cour note que la possibilité d'exclure de la procédure fiscale le représentant assigné à   une personne morale, fût-elle prévue par le droit interne, dépend de l'appréciation   discrétionnaire de l'autorité compétente   ; le droit revendiqué par la requérante ne saurait donc être considéré comme un «   droit civil   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. L'article 6 § 1 de la Convention ne saurait donc trouver son application dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC005731900
Données disponibles
- Texte intégral