CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC006114000
- Date
- 30 novembre 2004
- Publication
- 30 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė, juges et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Christian Derveloy, est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par la   S.C.P. Barsi, Doumith et associés, avocats à Paris. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure de la Commission des opérations de bourse (COB) Le 7 janvier 1992, la COB décida d'ouvrir une procédure à l'encontre du requérant, en sa qualité de président de la société Vitos Etablissement Vitoux (VEV), société cotée en bourse. Le 10 janvier 1992, la COB notifia sa décision au requérant. Le 14 janvier 1992, la COB diffusa un communiqué indiquant notamment   que les perspectives de résultats concernant l'exercice 1990, publiées par le groupe VEV le 1 er novembre 1990 puis le 28 décembre 1990 étaient trompeuses pour le public et le marché. Par ailleurs, elle fit état de son intention de transmettre le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour présomption d'infractions. Le texte de ce communiqué fut reproduit dans le rapport annuel de la COB publié le 24 avril 1991. Par une décision du 30 juin 1992, la COB prononça à l'encontre du requérant une sanction pécuniaire de 300   000 francs français (FRF). Le requérant en interjeta appel devant la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 15 janvier 1993, la cour d'appel de Paris annula la décision prise par la COB le 30 juin 1992. Cet arrêt est définitif. 2.     La procédure pénale Le 14 janvier 1992, la COB transmit son rapport au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le 4 mai 1992, une information pénale fut ouverte pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives de la situation d'un émetteur de titres, présentation de bilans inexacts, infractions aux dispositions légales sur l'autocontrôle, délits d'initiés, non-révélation de faits délictueux et infraction aux dispositions des articles 220 et 456 de la loi du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales. Le 1 er avril 1993, le requérant fut mis en examen des chefs de diffusion d'informations trompeuses, présentation de bilans inexacts, infractions aux dispositions légales sur l'autocontrôle et délit d'initié. Le 20 novembre 1998, le juge d'instruction avisa le requérant que l'instruction lui paraissait terminée. Le 9 décembre 1998, le requérant forma une requête en annulation devant la chambre d'accusation, estimant que : d'une part, les faits objets de la poursuite pénale étaient identiques à ceux objets de la procédure de la COB annulée par la cour d'appel de Paris le 15 janvier 1993   ; d'autre part, les poursuites pénales ayant été engagées postérieurement à l'ouverture de la procédure administrative par la COB, l'annulation de cette dernière devait entraîner la nullité du réquisitoire introductif et de toute la procédure d'information subséquente. Par arrêt du 16 septembre 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejeta la demande de nullité. Elle estima que l'annulation de la décision de la COB ne s'étendait pas aux investigations et au rapport de la COB, antérieurs au 14 janvier 1992. Elle ajouta que l'atteinte aux droits et liberté constatée ne pouvait affecter le rapport de la COB transmis au parquet aux fins de poursuites pénales sur le fondement de l'article   10 ‑ 1 de l'ordonnance de 1967 visant des éléments constitutifs différents et ayant un fondement distinct de la procédure administrative prévue à l'article 9-2. En outre, la partie de ce rapport dénonçant d'autres infractions visées au réquisitoire introductif ne pouvait être affectée par la décision de la cour d'appel qui n'en était pas saisie. Enfin, elle releva que la poursuite reposait également sur les plaintes de trois petits porteurs de la société VEV. Le 21 septembre 1999, le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, il souleva des moyens tirés des articles 6 de la Convention, pour atteinte à la présomption d'innocence, et 4 du Protocole n o 7, pour violation de la règle non bis in idem . Par arrêt du 1 er mars 2000, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Le 22 janvier 2001, le juge d'instruction rendit une ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 7 mars 2002, le tribunal correctionnel de Paris relaxa le requérant pour les faits de «   publication ou présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler l'état d'une société par actions   » (en 1990 pour l'exercice 1989 s'agissant de l'insuffisance de provision de 170 millions de francs) et de «   diffusion d'informations financières trompeuses de nature à agir sur le cours des titres   » (publications faite au BALO le 1 er novembre 1990). Cependant, le tribunal déclara le requérant coupable des faits qualifiés de «   publication ou présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler l'état d'une société par actions   » de par la prise en compte pour l'exercice 1988 d'une plus-value de 22,5 millions de francs qui aurait dû être neutralisée et de «   diffusion d'informations financières trompeuses de nature à agir sur le cours des titres   » s'agissant des documents relatifs à la fusion des 20 novembre et décembre 1990. Il le condamna à une amende de trente mille euros. Ce jugement est définitif. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaignait du refus d'annuler la procédure pénale suite à l'annulation de la procédure administrative. 2.     Le requérant se plaignait également, au regard de l'article 4 du Protocole   n o 7, d'une violation de la règle non bis in idem. EN DROIT La Cour constate que, par lettre du 1 er septembre 2004, M e G. Barsi, représentant de M. Christian Derveloy, a notamment indiqué ce qui suit   : «   Par la présente, je vous serais reconnaissant de bien vouloir demander à la Cour européenne des Droits de l'Homme de bien vouloir prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur Derveloy.   » La Cour prend donc acte du désistement du requérant. Elle n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   I. Cabral Barreto   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC006114000