CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC007418201
- Date
- 30 novembre 2004
- Publication
- 30 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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M. O'Boyle, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 14 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, ressortissants espagnols, sont   : Francisco Saiz Oceja (premier requérant), résidant à Barakaldo (Vizcaya)   ; Julio Hierro Moset (deuxième requérant), résidant à Las Rozas (Madrid) et Miguel Planchuelo Herrerasanchez (troisième requérant), résidant à Salamanque. Ils étaient fonctionnaires de la police espagnole. Ils sont représentés devant la Cour par M es   J. A. Álvarez García et J. López-Aranguren, avocats à Madrid. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l'affaire Le 4 décembre 1983, à Hendaye, dans le sud de la France, un ressortissant français, S.M.S., fit l'objet d'une séquestration. Après avoir été enlevé, il fut enfermé dans une petite cabane dans les montagnes de la communauté cantabrique jusqu'au 14 décembre 1983, date à laquelle il fut mis en liberté. Cette séquestration avait pour but de négocier la remise de la personne séquestrée en échange de la libération de quelques policiers espagnols détenus en France. Toutefois, il y eut erreur sur la personne qui devait être séquestrée. Une procédure pénale (dossier n o 1/1988) fut engagée en janvier 1988 par le juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional à l'encontre du Grupos Antiterroristas de Liberación (ci-après «   GAL   ») en raison d'une série de faits délictueux, parmi lesquels la séquestration de S.M.S. du 4 au 14   décembre 1983. Dans le cadre de cette procédure, le 23 mars 1988, une plainte pénale pour un délit de séquestration et un délit d'association illicite et de détournement de fonds publics, fut déposée par l'accusation populaire à l'encontre de J.A.F. et M.D.M. (fonctionnaires de police), ainsi que «   de toute autre personne susceptible d'avoir participé aux faits   ». Par une décision du 13 mai 1988, la plainte pénale fut déclarée recevable. Par une décision du 14 mars 1989, la chambre pénale de l' Audiencia Nacional décida de disjoindre tous les dossiers mis en cause. Ainsi, un dossier relatif à la séquestration de S.M.S. fut attribué au juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional sous la référence n o   17/1989. 2.     L'instruction menée à l'encontre des requérants et le renvoi en jugement Dans le cadre de la procédure n o   17/1989, le 16 décembre 1994, deux des accusés, J.A.F. et M.D.M. (fonctionnaires de police, condamnés en septembre 1991 à de longues peines de prison dans le cadre d'une des autres procédures disjointes par l' Audiencia Nacional ), s'inculpèrent eux-mêmes de la séquestration de S.M.S. et impliquèrent dans celle-ci les trois   requérants ainsi que J.L.I. et F.A.S. Le 19   décembre 1994, le juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional décida de les placer en détention provisoire. Par une décision du 18 avril 1995, le juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional ordonna l'inculpation des requérants et des autres accusés, et décida leur renvoi devant la juridiction de jugement après clôture de l'instruction. Par une décision du 25 avril 1995, le juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional décida de mettre en cause la responsabilité civile subsidiaire de l'Etat. Le 15 juillet 1995, le troisième requérant rectifia sa déposition et reconnut sa participation dans la séquestration et dans les autres faits qui lui étaient imputés. Le 17 juillet 1995, les deux premiers requérants et quatre autres accusés firent de même. Le 25 octobre 1995, le juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional considéra que le Président du gouvernement espagnol, le Ministre de l'Intérieur et plusieurs des membres du Parlement étaient impliqués dans l'affaire. Après avoir apprécié les indices de criminalité, il conclut à la compétence de la chambre pénale du Tribunal suprême. En raison du statut de députés de certaines personnes impliquées, l'instruction fut confiée au Magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême. Le Magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême poursuivit l'enquête préliminaire et sollicita du Parlement espagnol la levée de l'immunité du Ministre de l'Intérieur, ce qui fut accordé. Dès lors, le Magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême inculpa le ministre   J.B.P. Au terme de l'instruction, par une décision du 4 avril 1997, le dossier fut envoyé pour jugement devant la chambre pénale du Tribunal suprême. 3.     La procédure de jugement a)     Devant la chambre pénale du Tribunal suprême Les débats oraux débutèrent le 25 mai 1998 et se terminèrent le 15   juillet   1998. Les 22 et 27 juillet 1998, les délibérations et la décision de la chambre pénale du Tribunal suprême furent publiées dans le journal «   El   País   » et, le 27 juillet 1998, dans les journaux «   El Mundo   » et «   ABC   ». Par un arrêt contradictoire du 27 juillet 1998, notifié le 29   juillet 1998, la chambre pénale du Tribunal suprême réunie en séance plénière, après avoir repoussé les exceptions préliminaires formulées, telles que la prescription des délits et les causes de nullité de la procédure, déclara   : –     le premier requérant coupable d'un délit de séquestration   ; il fut condamné à une peine de cinq ans et six mois de prison, neuf ans d'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques, et à des amendes. –     le second requérant coupable d'un délit de séquestration   ; il fut condamné à une peine de cinq   ans et six mois de prison, neuf ans d'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques, et à des amendes. –     le troisième requérant coupable d'un délit de malversation de fonds publics et d'un délit de séquestration   ; il fut condamné à une peine de neuf ans et six mois de prison, onze ans d'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques, et à des amendes. Plus particulièrement, en ce qui concernait la nullité tirée de la prescription des faits reprochés, la chambre pénale du Tribunal suprême estima que le délai de prescription initial avait été interrompu par l'ouverture de la procédure pénale. Elle nota que, bien que les requérants estimaient que le délit était prescrit en raison de l'écoulement des dix ans prévus par l'article 113 de l'ancien code pénal, «   la prescription n'avait pas besoin, pour être interrompue, d'actes formels d'inculpation ou d'imputation, et qu'il suffisait que la procédure soit entamée d'une façon générale pour enquêter sur les faits   ». D'autre part, elle ajouta que, dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un délit commis par une «   collectivité   » et que les articles 114 et 132 § 2 du code pénal ne pouvaient pas être appliqués, la prescription étant interrompue par la présentation de la plainte pénale contre ladite «   collectivité   ». La chambre pénale du Tribunal suprême constata que la plainte déposée au pénal contre J.A.F et M.D.M. avait été élargie et déposée aussi ultérieurement contre les requérants. Quatre des magistrats de la chambre pénale du Tribunal suprême exprimèrent une opinion dissidente. Selon les deux premiers des quatre magistrats dissidents, pour ce qui est de l'exception de la prescription qui, selon eux, aurait dû être reconnue, ils notèrent que   : «   (...) à partir de 1991 et 1992, intervint une nouvelle interprétation de cette norme, plus respectueuse du principe de légalité, laquelle exige, pour que la procédure soit dirigée à l'encontre du requérant, que ce dernier soit reconnu, d'une manière ou d'une autre (...) étant donné qu'il suffit pour justifier l'interruption de la prescription que (...) la plainte pénale ou l'investigation soit diligentée à l'encontre de personnes qui, même si elles ne sont pas identifiées nommément, sont déterminées.   » Ces magistrats concluent de la façon suivante   : En conséquence, (...) nous considérons que l'arrêt aurait dû acquitter les accusés (...) MM. Planchuelo, Hierro et Saiz (...) en raison de l'exonération de leur responsabilité criminelle par prescription du délit. (...)   » Selon le troisième magistrat dissident   : «   Il est évident que (...) la formule employée dans la plainte pénale ne remplit pas les exigences établies par la jurisprudence pour que l'on puisse considérer que la procédure était dirigée à l'encontre du coupable, étant donné qu'elle contient une formule manquant de détermination. En conséquence, l'interruption de la prescription n'a pas pu se produire le 23 avril 1988 pour tous les accusés. A cette date, seule la prescription pour MM. J.A.F. et M.D.M., contre lesquels la plainte pénale était dirigée, pouvait être interrompue. En ce qui concerne les autres accusés, la prescription aurait pris effet, bien au contraire, après l'inculpation de J.A.F, laquelle eut lieu le 16 décembre 1994. (...)   » Le dernier des magistrats dissidents signala ce qui suit   : «   (...) plusieurs arrêts récents de cette Chambre spécifiaient qu'il n'était pas suffisant, pour estimer que la procédure était diligentée à l'encontre du coupable – expression contenue dans l'article 132 § 2 du code pénal – l'ouverture de la procédure et le début des activités destinées à vérifier les faits et les personnes éventuellement responsables, sinon qu'il était nécessaire d'identifier les personnes présumées coupables, avec la seule possibilité d'élargir ce critère au fait qu'on puisse entendre lesdites personnes qui, bien que n'étant pas identifiées nommément, apparaissent bien définies. (...)   » b)     Devant le Tribunal constitutionnel Contre ce jugement, le 19 août 1998, les requérants formèrent un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 9   §   3 (sécurité juridique), 24   §   1 (droit à un procès équitable et à un juge impartial) et 25 (principe de légalité) en relation avec l'article 9 § 3 de la Constitution. Dans leur recours, les requérants se plaignirent notamment de la violation de l'article 24 de la Constitution et contestèrent l'équité de la procédure et l'impartialité du tribunal du fait des fuites et de la publication dans la presse du contenu de l'arrêt de condamnation, publié dans des journaux nationaux, six jours avant le jugement rendu par la chambre pénale du Tribunal suprême. Invoquant l'article 24 de la Constitution, les requérants se plaignirent aussi de la violation du droit à un procès équitable du fait qu'ils n'avaient pas eu droit à une deuxième instance de juridiction, tel qu'exigé par les articles 24 de la Constitution, 2 § 1 du Protocole n o   7 à la Convention, et 14   § 5 du Pacte International des Droits Civils et Politiques, faisant partie du droit interne en application de l'article 10 § 2 de la Constitution. Les requérants alléguèrent, finalement, la violation de l'article 25 § 1 en relation avec les articles 9 § 3 et 24 de la Constitution du fait du rejet de l'exception de prescription des délits qui leur furent imputés. Ils relevèrent que plus de onze ans s'étaient écoulés entre le moment où pour la première fois leurs noms furent mentionnés dans le dossier et la date du dépôt de la plainte pénale. Par une décision du 10 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d' amparo recevable. En même temps, des dossiers sur la situation personnelle des requérants furent ouverts pour décider de suspendre ou non l'exécution des peines de prison pendant le déroulement du recours d' amparo . Par une décision du 26 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel décida de ne pas suspendre l'exécution de l'arrêt contestée. Par un accord du Conseil des ministres du 23 décembre 1998, les requérants bénéficièrent d'une mesure partielle de grâce, qui réduisit de deux   tiers la durée de la peine de privation de liberté qui leur avait été infligée. Par la suite, le Tribunal constitutionnel, par une décision du 29   décembre   1998, décida de suspendre l'exécution de l'arrêt pour ce qui était de la peine de privation de liberté seulement. Le Tribunal constitutionnel invita alors les requérants, ainsi que le ministère public et toutes les autres parties mises en cause, à présenter leurs observations écrites. Le 10 janvier 1999, les requérants communiquèrent les leurs. Le 27 janvier 1999, l'avocat de l'État présenta les siennes concluant au rejet des griefs invoqués par les requérants. Le 10   février 1999, le ministère public formula son avis dans lequel il concluait au rejet des griefs invoqués par les requérants. Le 12 février 1999, la partie accusatrice déposa ses observations, s'exprimant dans le même sens que le ministère public et l'avocat de l'Etat. Par un arrêt du 17 mars 2001, la haute juridiction rejeta le recours d' amparo . Pour ce qui est de la violation de l'article 24 §§ 1 et 2 de la Constitution, droit à un procès équitable et droit à un tribunal impartial, du fait des fuites et de la publication dans la presse du contenu de l'arrêt, la haute juridiction rappela, tout d'abord, que même s'il avait été constaté, ce qui n'était pas le cas, que l'un ou plusieurs des juges de la chambre en question étaient les auteurs desdites fuites, le seul fait de leur existence ne portait pas préjudice à l'impartialité du tribunal. Elle ajouta que l'information parue dans la presse n'impliquait ni que ladite information ait modifié la décision, ni qu'il y ait eu une «   procédure parallèle   » susceptible de porter préjudice à l'apparence d'impartialité de la chambre. De plus, il n'existait pas la moindre preuve sur la source de l'information parue dans la presse. Elle nota, enfin, que la décision rendue par le Tribunal suprême n'était pas entachée d'arbitraire ou déraisonnable. Ainsi, aucune violation de l'article   24 de la Constitution ne pouvait être décelée. Pour ce qui est de la violation de l'article 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable) de la Constitution, du fait de l'absence de double degré de juridiction, le Tribunal constitutionnel nota d'abord que le droit de soumettre la décision de condamnation et la peine devant une instance supérieure fait partie du droit à un procès équitable, même si l'article 71 § 3 de la Constitution établit que les procédures à l'encontre des députés et des sénateurs relèvent de la compétence de la chambre pénale du Tribunal suprême. Et, il ajouta, «   la finalité, sauvegardée à travers la constitutionalité de la prérogative du privilège de juridiction accordé aux députés et sénateurs (...) réside dans la protection de l'indépendance tant de l'organe législatif que juridictionnel, face aux éventuelles pressions externes ou à celles qui pourraient être exercées par le propre accusé en raison de sa fonction politique. Or, la compétence constitutionnelle ne s'applique pas directement aux requérants, (...) et le jugement de ces derniers par une chambre du Tribunal suprême se fonde sur les normes de la procédure pénale qui établissent un jugement conjoint dans le cadre d'une procédure unique de délits connexes. Le Tribunal suprême, en appréciant la connexité, a utilisé un critère de pondération qui répond aux exigences d'une bonne administration de la justice en matière pénale, raison pour laquelle le grief doit être rejeté .   » Finalement, pour ce qui est de la violation alléguée du principe de légalité (article 25 en relation avec l'article 9 § 3 de la Constitution), le Tribunal constitutionnel nota que la chambre pénale du Tribunal suprême avait estimé que les délits imputés n'étaient pas prescrits du fait du dépôt de la plainte pénale, déclarée recevable, à l'encontre de «   toute autre personne susceptible d'avoir participé aux activités de l'organisation terroriste appelée GAL   » , contrairement à l'avis des requérants d'après lesquels plus de onze ans s'étaient écoulés entre la date du dépôt de la plainte pénale et le moment où pour la première fois leurs noms avaient été mentionnés dans le dossier. La haute juridiction ajouta que la chambre pénale du Tribunal suprême, dans la décision attaquée, avait justifié le rejet de la prescription en raison du fait que la procédure était dirigée à l'encontre des personnes qui, a posteriori , furent déclarées coupables. Cet arrêt fut rendu par le Tribunal constitutionnel réuni en séance plénière. Un des magistrats exprima un vote dissident. Il nota que «   (...) on aurait dû octroyer l' amparo pour ce qui est du droit à un double degré de juridiction (...) il ressort que, de cette pondération et de la nécessité de protéger le Parlement ainsi que le Pouvoir judiciaire (...) l'article 71 § 3 de la Constitution constitue une exception au double degré de juridiction, donnant lieu à une procédure présentant toutes les garanties.   » Il signala que «   (...) la violation réside ici dans l'insuffisance de la Loi. Nous nous trouvons face à une violation «   autonome et indépendante d'une toute autre forme   : l'insuffisance de la Loi à laquelle seul le législateur peut remédier, et qui constitue, par elle-même, une violation du droit fondamental.   » (...)   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 10 § 2 «   Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution seront interprétées conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l'Espagne.   » Article 24 « 1.     Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle ne soit mise dans l'impossibilité de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, à se défendre et à se faire assister par un avocat, à être informée de l'accusation portée contre elle, à avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas s'incriminer soi-même, à ne pas s'avouer coupable et à être présumée innocente. (...)   » Article 71 § 3 «   3.     Dans des procès contre des députés et des sénateurs, la compétence revient à la chambre pénale du Tribunal suprême. (...)   » 2.     Code Pénal de 1973 Article 113 «   Les délits se prescrivent (...) au bout de dix années quand il sont punis d'une peine de plus de six ans.   » Article 114 «   Le délai de prescription commence à compter du jour où le délit a été commis. Cette prescription sera interrompue dès que la procédure sera dirigée contre le coupable, (...)   » 3.     Code de procédure pénale Article 118 «   Toute personne accusée d'une infraction pourra exercer les droits de la défense en participant à la procédure, quel qu'en soit le type, à partir du moment où elle sera informée de son existence, qu'elle ait fait l'objet de détention ou de toute autre mesure préventive, ou bien qu'elle ait été mise en examen, auquel cas, elle sera informée de ce droit. La recevabilité d'une plainte pénale ainsi que tout acte de procédure résultant de la mise en examen du chef d'un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées, seront portés immédiatement à la connaissance des accusés présumés. (...)   » Article 302 «   Les parties à la procédure pourront prendre connaissance des actes réalisés et prendre part à tous les actes de procédure. (...)   » C.     Le droit international pertinent 1.     Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 19   décembre 1966, des Nations Unies     Article 14 § 5 «   5.     Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. (...)   » 2.     Protocole n o 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales Article 2 «   1.     Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.   » GRIEFS 1.     Les requérants, invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, en liaison avec l'article 14 § 5 du Pacte international des Droits civils et politiques et l'article 2 § 1 du Protocole n o   7, se plaignent de la violation du droit à un procès équitable et du fait que leur cause n'a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial. Ils soutiennent que des doutes légitimes peuvent êtres avancés quant à l'impartialité de la chambre pénale du Tribunal suprême du fait qu'ils n'ont pas eu droit à une deuxième   instance de juridiction. Ils estiment que, tel que le soutient dans son opinion dissidente un des magistrat du Tribunal constitutionnel, l'article   71 § 3 de la Constitution n'exclut pas la possibilité d'un deuxième degré de juridiction, dont ils ont été privés. Les requérants insistent sur le fait que, en vertu de l'article   10 § 2 de la Constitution, les juridictions espagnoles sont forcées d'appliquer les articles   14 § 5 du Pacte international des Droits civils et politiques et 2 § 1 du Protocole n o   7. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent aussi de la violation du droit à un procès équitable devant un tribunal impartial du fait des fuites et de la publication dans la presse du contenu de l'arrêt de condamnation, publié avant que le jugement soit rendu par le Tribunal suprême. 3.     Invoquant l'article 7 de la Convention, les requérants font valoir que la prescription a emporté violation de cet article et se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié, dans le cadre de la procédure pénale, du principe de la prescription des délits. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du fait qu'en raison du privilège de juridiction accordé à certains de leurs co-inculpés, ils ont été jugés en première instance par la chambre pénale du Tribunal suprême, ce qui les aurait privé du droit à un deuxième degré de juridiction tel que garanti par les articles 14 § 5 du Pacte international des Droits civils et politiques et 2 § 1 du Protocole n o   7. Tout d'abord, la Cour rappelle que l'article 6 de la Convention ne garantit aucun droit à un double degré de juridiction (voir Zarouali   c.   Belgique , n o 20664/92, décision de la Commission du 29   juin   1994, Décisions et Rapports (DR)   78, p.   97), et n'oblige pas les États à instituer des tribunaux d'appel ou de cassation (voir Philis c. Grèce , n o   16598/90, décision de la Commission du 11 décembre 1990, Décisions et   Rapports (DR) 66, p.   260). Elle relève par ailleurs qu'à la différence de l'affaire Coëme c Belgique (n o 32492/96, 32547/96, 32548   /96, 33209/96 et 33210/96, Recueil des arrêts et décisions 2000-VII), les requérants n'ont nullement mis en cause la procédure suivie devant le Tribunal suprême. D'ailleurs, la Cour constate que contre l'arrêt de la chambre pénale du Tribunal suprême, les requérants ont pu former un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel, bénéficiant ainsi d'un recours devant l'instance nationale la plus élevée. Ensuite, la Cour constate que l'Espagne n'a pas ratifié le Protocole n o   7 et rappelle, pour ce qui est de l'application de l'article 14 § 5 du Pacte international des Droits civils et politiques des Nations Unies, qu'elle n'est pas compétente pour examiner des violations alléguées des droits protégés par d'autres instruments internationaux. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Pour ce qui est du grief des requérants tiré du droit à un procès équitable devant un tribunal impartial du fait des fuites et de la publication dans la presse du contenu de l'arrêt de condamnation, publié avant que le jugement soit rendu par le Tribunal suprême, la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article   54   §   3   b) de son règlement. 3.     Invoquant l'article 7, les requérants affirment que le principe de la prescription imposait au Tribunal suprême de constater que la prescription des délits imputés était largement acquise le 16 décembre 1994, soit dix ans après le fait interruptif survenu le 14   décembre 1983. Or, par son arrêt du 27   juillet 1998, le Tribunal suprême a fait revivre et a prolongé un délai qui était échu. Pour les requérants le Tribunal suprême a appliqué rétroactivement les articles 113 et 114 du code pénal et a porté atteinte à l'article 7 de la Convention. La détermination de la période pendant laquelle un fait peut être puni concernerait autant la notion de «   peine   » que la mesure infligée en vertu de la loi à titre de sanction. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article   54   §   3   b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de joindre les requêtes   et de communiquer les griefs tirés des articles 6   §   1 et 7 de la Convention   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 30 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC007418201
Données disponibles
- Texte intégral