CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC003682202
- Date
- 2 décembre 2004
- Publication
- 2 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Antonio Bracci, est un ressortissant italien, né en 1958 et actuellement détenu au pénitencier de Viterbe. Il est représenté devant la Cour par M e G. Crescentini, avocat à Civitavecchia (Rome). Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les investigations préliminaires et la condamnation du requérant en première instance. Le 27 février 1998, Y, une prostituée de nationalité russe, déclara à la police de Rome que, le 18 octobre 1997, elle avait été violée et dépouillée. Le 10 mars 1998, X, une prostituée de nationalité ukrainienne déclara à la police de Rome avoir été dépouillée et obligée d'accomplir un coït oral sous la menace d'un couteau. La police saisit alors une jupe, sur laquelle, selon la version fournie par X, se trouvaient des traces de sperme de l'agresseur. X et Y reconnurent le requérant en photographie et fournirent une description détaillée de son aspect physique. La photographie du requérant fut reconnue aussi par une troisième femme, qui avait appelé la police et accompagné Y au commissariat. Le 11 mars 1998, le requérant fut interpellé par la police alors qu'il était en train de commettre un nouveau vol à main armée à l'encontre d'une autre prostituée. Dans sa tentative de fuite, il blessa deux agents de police et essaya à plusieurs reprises de faire sortir de route les voitures de la police qui le poursuivaient. Après une échauffourée, le requérant fut enfin arrêté. Le 12 mars 1998, le parquet de Rome demanda le placement du requérant en détention provisoire. Une audience se tint devant le juge des investigations préliminaires («   le GIP   ») de Rome le 13 mars 1998. A cette occasion, le requérant fut interrogé   ; il se déclara innocent. Le GIP valida ensuite son arrestation et le plaça en détention provisoire. Des poursuites pour tentative d'homicide, résistance à fonctionnaire public, port abusif d'arme, viol, coups et blessures, dégradation de la propriété d'autrui, séquestration de personne et vol à main armée furent entamées contre le requérant. Selon la thèse du parquet, les viols auraient été perpétrés à l'encontre de X et Y. Le 7 avril 1998, le requérant fut interrogé par un représentant du parquet de Rome. A cette occasion, il nomma deux avocats de son choix, M es A et B. Le requérant déclara que la nuit du 9 au 10   mars 1998, lorsque X aurait subi les violences dénoncées, il se trouvait chez sa compagne, W. Le 11   mai   1998, cette dernière fut interrogée par la police de Rome   ; elle ne confirma pas la présence du requérant à son domicile à la date en question. Le requérant fut ensuite renvoyé en jugement devant le tribunal de Rome. Lors des débats publics, le tribunal releva que X et Y étaient devenues introuvables, et, se fondant sur l'article 512 du code de procédure pénale («   le CPP   »), décida d'utiliser, pour statuer sur le bien-fondé des accusations, les déclarations que ces deux personnes avaient faites à la police avant le procès. Au cours des débats, les agents de police ayant effectué l'arrestation du requérant furent interrogés. Le requérant fut également examiné. Par un jugement du 2 novembre 1998, le tribunal de Rome condamna le requérant à une peine de six ans d'emprisonnement. Il observa que sur la base des témoignages des agents de police et des certificats médicaux produits, il était établi que le jour de son arrestation le requérant était en train de commettre un vol à main armée et que sa conduite précédant l'interpellation comprenait les infractions de coups et blessures, dégradation des biens d'autrui et résistance à officiers publics. Par ailleurs, le requérant possédait sans permis des armes et avait avoué avoir volé la voiture qu'il conduisait. En revanche, compte tenu de circonstances, l'action du requérant à l'encontre des policiers ne pouvait être qualifiée de tentative d'homicide. Le tribunal estima que le requérant était également responsable des vols et des abus sexuels subis par X et Y. A cet égard, le tribunal se référa à la version fournie par les deux victimes à la police, considérée précise et crédible. X et Y avaient en outre correctement décrit l'aspect physique du requérant et reconnu sans hésitation sa photographie. De plus, un agent de police ayant secouru X tout de suite après les faits avait témoigné que cette dernière était blessée à la tête et au bras, circonstance par ailleurs confirmée par les certificats de l'hôpital. Il fallait également tenir compte du fait que X avait indiqué que le requérant l'avait approchée à bord d'une voiture similaire à celle que le prévenu conduisait le jour de son arrestation, et qu'à l'intérieur de celle-ci la police avait trouvé et saisi un couteau. Enfin, lors des débats, il n'avait été produit aucun élément susceptible de démentir les affirmations de X et Y ou d'amener à croire que ces deux femmes auraient pu avoir un intérêt quelconque à accuser le requérant. Le tribunal relaxa le requérant pour l'infraction de séquestration de personne, estimant que la conduite de l'intéressé ne renfermait pas tous les éléments objectifs et subjectifs de ce délit. 2.     Les procédures d'appel et cassation Le requérant interjeta appel contre le jugement du tribunal de Rome, contestant la crédibilité de X et Y. Il observa en outre avoir toujours nié la version des faits fournie par X et considéra que le seul moyen pour en vérifier la véracité était d'examiner l'ADN du sperme trouvé sur la jupe saisie par la police. Le requérant demanda donc à être relaxé des chefs d'accusation concernant l'agression prétendument subie par X ou bien de rouvrir l'instruction pour procéder au test ADN. Par un arrêt du 16 novembre 1999, la cour d'appel de Rome confirma le jugement de première instance. Elle observa que, compte tenu de l'impossibilité d'examiner ces témoins, le requérant n'avait pas contesté l'utilisation des procès-verbaux des déclarations de X et Y, se bornant à soulever des doutes quant à leur crédibilité. Cependant, aucun élément ne permettait de revenir sur les conclusions du tribunal de Rome. La cour d'appel rappela également que de nombreux et graves indices pesaient à la charge du requérant et estima que ceux-ci étaient suffisants pour établir la culpabilité du prévenu. Dans ces circonstances, il ne s'imposait pas de procéder au test sollicité par la défense. En effet, il appartenait au juge d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, l'utilité d'un tel moyen de preuve. Le requérant se pourvut en cassation. Dans un mémoire du 3   février   2000, qu'il rédigea personnellement, le requérant attira l'attention de la Cour de cassation sur le fait qu'aucun test ADN n'avait été pratiqué et qu'il n'avait pas pu interroger les victimes présumées des infractions. A cet égard, il observa que, s'agissant de personnes de nationalité étrangère pratiquant la prostitution, il était tout à fait prévisible que X et Y seraient devenues introuvables. Le parquet aurait donc dû demander de les examiner au cours d'une audience ad hoc ( incidente probatorio ) avant les débats. Le requérant demanda enfin l'application des principes du procès équitable, tels qu'établis par l'article 111 de la Constitution. Il rappela qu'aux termes de cette disposition, la culpabilité de l'accusé ne pouvait pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'était toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l'accusé ou son défenseur. Par un arrêt du 5 décembre 2000, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa que le requérant avait rédigé, personnellement et de façon difficilement lisible, les moyens à l'appui de ses doléances et qu'il contestait, pour l'essentiel,   l'évaluation des preuves à sa charge. Cependant, la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés. Le requérant demanda ensuite la révision de son procès, mais sa demande fut déclarée irrecevable. B.     Le droit interne pertinent L'article 512 du CPP se lit ainsi   : «   Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes accomplis par la police judiciaire, par le parquet et par le juge dans le cadre de l'audience préliminaire lorsque, pour des faits ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible.   » En 1999, le Parlement a décidé d'insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même (voir la loi constitutionnelle n o 2 du 23   novembre 1999). L'article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «     (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l'accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure pénale menée contre lui. 2.     Le requérant invoque également les articles 13 et 34 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la procédure pénale menée à son encontre n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   (...).   » Le requérant allègue qu'il ressort des décisions des juridictions nationales que les juges l'ayant condamné n'étaient pas indépendants et impartiaux, et que sa culpabilité n'a pas été établie «   légalement   », mais sur la base d'hypothèses et indices. Le requérant affirme en outre qu'au cours de la procédure judiciaire le concernant, plusieurs erreurs ont été commises par les tribunaux internes, qui n'auraient ni correctement établi les faits, ni respecté les garanties procédurales offertes par les dispositions nationales pertinentes. Le requérant se plaint en particulier de ne pas avoir été examiné par le GIP, de ne pas avoir pu interroger X et Y, ainsi que du fait qu'aucun test ADN n'a été effectué pour établir à qui appartenait le sperme trouvé sur la jupe de X. Le requérant conteste enfin la qualité de l'assistance juridique fournie en première instance par M e A, l'un des avocats de son choix. 1.     Exception de non-épuisement des voies de recours internes a)     Arguments des parties i.   Le Gouvernement Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif qu'en première et deuxième instance le requérant n'a pas contesté la déclaration selon laquelle X et Y étaient devenues introuvables et ne s'est pas opposé à la production des procès-verbaux de leurs dépositions. Le requérant se serait borné à contester la crédibilité de la version des victimes   ; cependant, cette exception porterait sur le fond de l'affaire et non sur la recevabilité des moyens de preuve en question. Cette démarche démontrerait que le requérant acceptait comme légitime la production des procès-verbaux des affirmations de X et Y. Certes, dans le cadre de son pourvoi en cassation le requérant a souligné ne pas avoir pu examiner ses accusatrices et invoqué l'article 111 de la Constitution. Cependant, ceci aurait été fait d'une manière confuse et vague, ce qui aurait amené la Cour de cassation à interpréter ces arguments comme portant, pour l'essentiel, sur la crédibilité des témoins et à les rejeter pour les raisons exposées dans l'arrêt du 5   décembre 2000. De toute manière, les exceptions du requérant étaient désormais tardives, ayant été soulevées pour la première fois en troisième instance. Il conviendrait également de noter que devant le tribunal de Rome, le conseil du requérant a sollicité l'acquittement de son client seulement par rapport au chef d'accusation de tentative d'homicide – qui n'était pas lié aux déclarations de X et Y –, demandant, pour tous les autres chefs, l'application d'une peine minimale. Ceci équivaudrait à une acceptation implicite de la culpabilité du requérant pour les infractions résultant des déclarations des victimes et serait incompatible avec la prétendue volonté de l'accusé de faire valoir son droit à interroger les témoins à charge ou à obtenir l'irrecevabilité de leurs déclarations. A cet égard, le requérant n'a demandé ni la convocation de X et Y ni une commission rogatoire visant à les repérer et à les interroger à l'étranger.     ii. Le requérant Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il soutient avoir clairement contesté la recevabilité des déclarations de X et Y dans le cadre de son pourvoi en cassation, invoquant explicitement le nouvel article 111 de la Constitution. De toute manière, la Cour de cassation aurait dû relever d'office la violation des principes du procès équitable et écarter les déclarations litigieuses. Le requérant observe avoir demandé la révision de son procès et avoir toujours protesté de son innocence, se battant pour obtenir la production des preuves susceptibles de la démontrer. L'utilisation des déclarations de X et Y aurait eu lieu aussi grâce aux manquements de son avocat, qui aurait cependant demandé l'interrogation des témoins à charge. b)     Appréciation de la Cour La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. La finalité de l'article 35 est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Hentrich   c. France , arrêt du 22 septembre 1994, série A n o   296-A, p.   18, § 33, et Remli c. France , arrêt du 23   avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Néanmoins, seules les voies de recours accessibles, effectives et propres à redresser la violation alléguée doivent être épuisées ( Balogh c. Hongrie , n o   47940/99, § 30, 20 juillet 2004). Ces remèdes doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues   ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, en particulier, Vernillo c. France , arrêt du 20 février 1991, série A n o 198, pp.   11-12, § 27, et Dalia c. France , arrêt du 19   février   1998, Recueil 1998-I, pp.   87-88, §   38). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours donné qui n'est pas de toute évidence voué à l'échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Akdivar   c.   Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil   1996-IV, p.   1212,   § 71, et Van Oosterwijck c. Belgique , arrêt du 6   novembre 1980, série A n o   40, p.   18, § 37). En l'espèce rien ne démontrait que la déclaration des autorités nationales, selon laquelle X et Y étaient devenues introuvables, était dénuée de fondement ou autrement erronée. De plus, il n'appartenait pas à l'accusé de s'engager dans la recherche de ces témoins à charge. Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir contesté la déclaration en question. Par ailleurs, vu l'impossibilité de repérer les victimes des infractions, toute demande visant à obtenir leur convocation ou leur interrogation à l'étranger se serait heurtée à des obstacles objectifs, et semblait donc vouée à l'échec. Il reste à examiner si le requérant avait une possibilité effective de s'opposer à la lecture, et donc à l'utilisation, des déclarations de ses accusatrices et si, par conséquent, l'absence de toute objection à cet égard pourrait amener à conclure que l'intéressé a renoncé à son droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. A cet égard, la Cour rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence, n i la lettre ni l'esprit de l'article   6 §§ 1 et 3 d) de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties y consacrées de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important ( Håkansson et Sturesson c. Suède , arrêt du 21 février 1990, série A n o   171-A, p.   20, § 66, et Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o   52868/99, 30 novembre 2000). En l'espèce, il ressort du dossier que le requérant n'a pas soulevé, pendant les débats de première et deuxième instance, d'exceptions visant à contester la légalité ou l'opportunité de verser au dossier les déclarations de X et Y. Cependant, la Cour observe que l'adjonction au dossier de ces déclarations a été faite conformément au droit interne pertinent, à savoir   sur la base de l'article 512 du CPP, une disposition qui impose au juge d'ordonner la lecture et le versement au dossier des déclarations en question lorsqu'elles ne peuvent pas être répétées. Partant, la Cour estime qu'une éventuelle opposition du requérant aurait eu peu de chances de succès, et conclut que le fait de ne pas avoir soulevé d'exception formelle lors des débats ne saurait être interprété comme une renonciation tacite au droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette conclusion est renforcée par la circonstance que, dans son pourvoi en cassation, le requérant s'est plaint, en substance, de l'utilisation des déclarations émises par des personnes auxquelles il n'avait jamais eu l'occasion de poser des questions, ce qui démontre sa volonté de revendiquer, au niveau interne, le droit que lui reconnaît l'article 6 § 3 d) de la Convention (voir, mutatis mutandis , Craxi c. Italie , n o 34896/97, §§ 90-93, 5   décembre 2002).   La même conclusion s'impose en ce qui concerne le fait que le conseil du requérant a demandé, pour les chefs d'accusations incriminés, l'application du minimum légal de la peine et non un acquittement sur le fond. Aux yeux de la Cour, cette attitude peut s'expliquer par l'acceptation d'une règle procédurale dont l'application pouvait apparaître inévitable, et n'implique pas nécessairement une renonciation au droit d'examiner les témoins à charge.     Il s'ensuit que ce grief ne doit pas être déclaré irrecevable pour non   ‑   épuisement des voies de recours internes ou pour renonciation tacite au droit invoqué devant la Cour. L'exception du Gouvernement doit donc être rejetée. 2.   Bien-fondé du grief a)     Arguments des parties i. Le Gouvernement Le Gouvernement estime que l'impossibilité de repérer X et Y constituait une anomalie et était donc une circonstance imprévisible. Le fait que ces deux personnes étaient en situation irrégulière et que l'une d'entre elles avait été invitée à quitter l'Italie ne changerait rien à cette conclusion. La production et l'utilisation des procès-verbaux de leurs dépositions à la police avaient donc une base légale en droit national, à savoir l'article 512   du CPP. Cette disposition introduit une dérogation à la règle générale selon laquelle tout témoignage doit être fait au cours des débats contradictoires. Elle se justifierait par l'exigence d'établir les faits à la lumière des actes accomplis pendant l'instruction et ne pouvant plus été répétés pour cause de force majeure. L'article 512 du CPP garantit un juste équilibre entre la protection des droits de la défense et l'exigence de sauvegarder les preuves légitimement formées. En conclure autrement équivaudrait à accepter que l'efficacité de la lutte contre la criminalité puisse être conditionnée par le décès, la maladie ou la disparition d'un témoin. Par ailleurs, la liberté de mouvement d'un témoin ou d'une victime ne saurait être limitée pour assurer la présence de cette personne aux débats. Le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur la motivation du jugement du 2   novembre 1998, où le tribunal de Rome a estimé que les déclarations des deux victimes étaient précises et corroborées par de nombreux éléments, tels que les affirmations des agents de police, les certificats médicaux produits par le parquet et la circonstance qu'un couteau avait été trouvé à l'intérieur de la voiture conduite par le requérant. De plus, X et Y avaient décrit avec précision les traits du visage du requérant et reconnu sa photographie, et aux débats publics aucune élément susceptible de mettre en doute leur version n'a été produit. Aussi une troisième femme avait reconnu le requérant et sa version, comme celles de X et Y, coïncidait avec les témoignages des agents de police. Enfin, la description de la voiture utilisée pour commettre les infractions correspondait à celle volée par le requérant et l'alibi déclaré par ce dernier avait été   démenti par W. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement considère que la condamnation du requérant ne s'est pas basée exclusivement sur les déclarations des victimes. Au demeurant, le Gouvernement relève que le requérant a bénéficié d'importantes garanties procédurales, ayant eu la possibilité d'interroger les agents de police, d'éclaircir les circonstances de la reconnaissance de sa photographie, d'examiner les procès-verbaux des déclarations des victimes et d'en contester le contenu. ii. Le requérant Le requérant souligne que ses griefs ne portent pas exclusivement sur les déclarations de X et Y, mais «   aussi et surtout   » sur le refus d'effectuer un test ADN sur le sperme trouvé sur la jupe de X. En première instance, ce test avait été sollicité par le parquet et le requérant avait donné son accord. Toutefois, le président du tribunal aurait déclaré la clôture de l'instruction sans expliquer pourquoi on ne procédait pas au test en question, qui aurait pourtant pu fournir la preuve certaine et irréfutable de l'innocence de l'accusé. Le requérant considère que l'utilisation des déclarations de X et Y a été contraire au droit national. Par ailleurs, l'impossibilité d'obtenir la présence de X aux débats était tout à fait prévisible, étant donné que ce témoin avait été invité à quitter l'Italie dans un délai de quinze jours. Quant aux déclarations des agents de police, elles ne contiendraient pas d'éléments suffisants pour établir la culpabilité de l'accusé par rapport aux épisodes de viol et vol à main armée. Il en irait de même pour ce qui est des déclarations de X et Y, qui seraient peu précises et contradictoires. b)     Appréciation de la Cour La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Se référant aux mêmes faits examinés sous l'angle de l'article 6, le requérant invoque également les articles 13 et 34 de la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées   : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »       Article 34 «   La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.   » Pour ce qui est de l'article 13, la Cour observe que le requérant a pu interjeter appel et se pourvoir en cassation contre sa condamnation, faisant valoir les arguments qu'il a estimé nécessaires pour sa défense. Si elles avaient retenu ces arguments, la cour d'appel et la Cour de cassation auraient pu annuler la condamnation litigieuse, ainsi portant remède au préjudice allégué par l'intéressé. Peu importe qu'en l'espèce les recours tentés par le requérant aient été rejetés. A cet égard, il convient de rappeler qu'aux fins de l'article 13 l'efficacité d'un recours ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable (voir Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande , arrêt du 29 novembre 1991, série A n o 222, p. 27, § 66, et Predil Anstalt S.A. c. Italie (déc.), n o 31993/96, 8 juin 1999). Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que le droit du requérant à un recours effectif devant une instance nationale a été enfreint en l'espèce. Par ailleurs, la Cour observe que les faits de la présente affaire ne révèlent aucune atteinte ou entrave à l'exercice, par le requérant, de son droit de recours individuel. Par conséquent, aucune apparence de violation de l'article 34 de la Convention ne saurait être relevée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC003682202
Données disponibles
- Texte intégral