CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC003868202
- Date
- 2 décembre 2004
- Publication
- 2 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Evaggelos Kallitsis, est un ressortissant grec, né en 1921 et résidant à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, magistrat à la retraite, saisit la 42 e division de la Comptabilité Générale de l'Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d'une demande en vue d'obtenir le réajustement de sa pension pour l'année 1996. Cette demande fut rejetée par décision n o   61297/1999. Le 5 novembre 1999, le requérant interjeta appel de cette décision. Le 22 juin 2000, la deuxième chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) infirma la décision attaquée et fixa à 238   740   drachmes par mois le montant de la pension complémentaire qui devait être accordé au requérant pour l'année 1996 (arrêt n o   1321/2000). Cet arrêt est devenu définitif à défaut d'un pourvoi en cassation formé par l'Etat. Le 28 décembre 2000, le ministre des Finances rendit la décision n o   127534, publiée au Journal officiel du 5 janvier 2001, tendant à l'exécution des arrêts de la Cour des comptes relatifs aux pensions complémentaires des magistrats à la retraite. La décision prévoit le paiement des pensions complémentaires par le biais de deux virements en 2005 et en 2006, sans intérêts. Ces montants sont à verser aux intéressés après dépôt d'une déclaration attestant qu'ils n'ont reçu aucun autre paiement à ce titre et qu'ils ne soulèveront aucune autre réclamation similaire pour la période en cause. Le requérant produit un récapitulatif mentionnant les bénéficiaires et les montants à verser, rédigé en juin 2002 et portant la signature du ministre des Finances. Le requérant, qui n'a donc pas encore touché les sommes allouées par l'arrêt n o 1321/2000, conteste l'efficacité de la mesure instaurée par la décision n o   127534. Il affirme que celle-ci est arbitraire et anticonstitutionnelle. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de se conformer à l'arrêt n o 1321/2000 de la Cour des comptes méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s'agissant des contestations sur ses droits de caractère civil. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint en outre d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l'angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, que l'omission des autorités nationales de se conformer pendant une longue période à l'arrêt n o 1321/2000 de la Cour des comptes porte atteinte à son droit à une protection judiciaire effective de ses droits de caractère civil, ainsi qu'à son droit au respect de ses biens. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 1 du Protocole n o 1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme entre autres que la requête est tardive. Il estime que la situation litigieuse prit fin le 5 janvier 2001, date à laquelle fut publiée au Journal officiel la décision n o   127534. Par cette décision, l'Etat grec s'est pleinement conformé à l'arrêt n o   1321/2000 de la Cour des comptes. Si le requérant persistait dans ses griefs, il aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois à partir de la publication officielle de ladite décision. Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme qu'il se plaint d'une situation continue. Il ajoute qu'en juin 2002, donc moins de six mois avant l'introduction de sa requête, le ministre des Finances approuva le récapitulatif des bénéficiaires et des montants à verser à chacun. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Cette règle constitue un facteur de sécurité juridique (voir De   Wilde,   Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 28 mai 1970, série A n o 12, pp. 29-30, § 50) tout en répondant également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu ( Iordache c. Roumanie (déc.) , n o 55092/00, 23 mars 2004). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l'Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible (voir Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000-I   ; Kadiķis c. Lettonie (n o 2) (déc.), n o   62393/00, 25 septembre 2003). Dans le cas d'espèce, la Cour convient avec le Gouvernement que le requérant aurait dû la saisir dans un délai de six mois à partir de la publication officielle de la décision n o 127534 fixant de manière précise le calendrier de paiement des montants alloués, le récapitulatif de juin 2002 n'étant qu'une décision purement confirmative. Indépendamment de la question de savoir si la solution apportée par cette décision constitua une exécution satisfaisante de l'arrêt n o   1321/2000 de la Cour des comptes dont le requérant tire ses prétentions, question disputée entre les parties, la Cour constate que cette décision concrétisa la position que l'Etat grec a souhaité adopter en l'espèce. En effet, à partir de la publication de cette décision au Journal officiel du 5 janvier 2001, il était clair que la somme allouée au requérant ne lui serait versée qu'à partir de 2005. Cette situation ne saurait donc être mise en parallèle avec l'hypothèse dans laquelle l'intéressé n'a aucune certitude ni information quant à l'exécution ou non d'une décision de justice et peut alors prétendre d'être victime d'une situation continue tant que cette décision n'est pas exécutée. Qui plus est, le requérant n'invoque aucune raison qui aurait pu justifier le fait qu'il a attendu jusqu'au 22 octobre 2002 avant de saisir la Cour, d'autant plus qu'il affirme lui-même que la décision n o 127534 est arbitraire et anticonstitutionnelle et qu'il semble donc affirmer que celle-ci doit être interprétée comme un refus de l'Etat de se conformer à l'arrêt n o   1321/2000. Le récapitulatif produit par le requérant avec les noms des bénéficiaires de la pension complémentaire et les montants à verser, récapitulatif approuvé par le ministre des Finances en juin 2002, n'est qu'un acte d'application de la décision n o 127534 et ne saurait être invoqué par le requérant pour expliquer le retard qu'il a mis dans la saisine de la Cour. Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC003868202
Données disponibles
- Texte intégral