CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC004219102
- Date
- 2 décembre 2004
- Publication
- 2 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     D avid T hór Björgvinsson, juges   et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                   EN FAIT Le requérant, M. R. R., est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Bordeaux. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   I.M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. A la demande du requérant, le 28 juin 2004 le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été attribuée a autorisé M. R.R. à présenter personnellement sa cause devant la Cour (article 36 § 2 du règlement de la Cour). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 avril 1974, le requérant épousa M me L. Le couple eut quatre enfants. En septembre 1992, le requérant quitta la demeure conjugale. Par la suite, il s'établit en France. Selon les dires du requérant, cette décision était motivée par le fait que M me L. entretenait une relation avec un autre homme. En 1995, M me L. demanda la séparation de corps. Le président du tribunal de Foggia fixa une audience au 9 novembre 1995 afin de tenter une réconciliation entre les époux. Le requérant ne se présenta pas à cette audience. Le président du tribunal autorisa les époux à vivre séparément, confia la garde des enfants à M me L. et ordonna au requérant de payer une pension alimentaire mensuelle de 1   000   000 lires. Le président fixa l'audience devant le juge d'instruction au 27 mai 1996 et autorisa la préfecture ( questura ) de Foggia à donner au conseil de M me   L. des renseignements quant au lieu de résidence du requérant. A l'audience du 27 mai 1996, le représentant de M me L. déclara ne pas avoir pu notifier le procès-verbal de la tentative de réconciliation au requérant car l'adresse et le lieu de résidence de celui-ci étaient inconnus. La procédure fut ajournée d'abord jusqu'au 18 novembre 1996, puis, étant donné que le requérant demeurait introuvable, au 3 mars 1997. M me L. notifia ensuite au requérant à son adresse à Varseberg (France) des injonctions de paiement de la pension alimentaire. Le requérant aurait alors écrit au juge d'instruction, produisant des certificats de chômage afin de prouver qu'il ne pouvait pas payer les sommes réclamées. Le 13 juillet 1993, M me L. porta plainte à l'encontre du requérant pour violation des obligations d'assistance familiale ( violazione degli obblighi di assistenza familiare , infraction punie par l'article 570 du code pénal). M me   L. indiqua que son mari était parti à l'étranger, et qu'il résidait probablement à Perpignol (France), 5 rue Sébastopol. Le 5 août 1994, M me   L. renouvela sa plainte, déclarant cependant ne pas être en mesure d'indiquer l'adresse du requérant à l'étranger. Des poursuites furent ouvertes par le parquet de Foggia, qui, le 23 janvier 1997, décida de renvoyer le requérant en jugement devant le juge d'instance de cette même ville. La citation à comparaître ne put pas être notifiée au requérant, car celui-ci ne résidait plus à l'adresse dont les autorités disposaient (Via Pietro Nenni, 12, Foggia, Italie). La police municipale de Foggia fut alors chargée d'effectuer des recherches. Dans une note du 14 juillet 1997, elle précisa que selon les informations fournies par la fille du requérant, X, celui-ci résidait à l'étranger. Cependant, X n'avait donné aucune précision quant à l'adresse de son père. Dans une note du 25 juillet 1997, le Département pour l'administration des pénitenciers indiqua que le requérant n'était pas détenu en Italie. Le 25 juillet 1997, le parquet de Foggia déclara le requérant introuvable et nomma un avocat d'office pour le représenter, M e D. Le 21 octobre 1997, la citation à comparaître fut notifiée à M e D. Le requérant ne participa pas à son procès. Il ne fut cependant pas officiellement déclaré contumax. Quatre audiences, au cours desquelles des témoins furent entendus, se tinrent les 8 juin 1998, 1 er février 1999, 7 juin 1999 et 28 février 2000. Par un jugement du 28 février 2000, le juge d'instance de Foggia condamna le requérant à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal estima que le requérant avait sans justification valable quitté la demeure conjugale, privant ainsi de moyens de subsistance sa femme et ses enfants. Le procureur général de la République de Bari interjeta appel, observant qu'aux termes des dispositions internes pertinentes, l'infraction dont le requérant était coupable aurait dû être punie également par une amende. Se fondant sur deux notes provenant de la police municipale de Foggia et du Département pour l'administration des pénitenciers, le 16 octobre 2000 le juge d'instance de Foggia déclara à nouveau que le requérant était introuvable. Le 31 octobre 2000, un extrait ( estratto contumaciale ) du jugement du 28 février 2000 et l'appel du procureur général furent notifiés à M e D. Le 26 février 2001, le président de la cour d'appel de Bari fixa la date de l'audience au 20 avril 2001 et nomma un certain M e C. avocat d'office du requérant. Une tentative de notifier la citation à comparaître au requérant auprès de son adresse de Foggia (Via Pietro Nenni, 12) n'aboutit pas. Par une note du 10   avril 2001, les carabiniers de Foggia indiquèrent qu'il ressortait des recherches accomplies auprès des services de l'état civil que le requérant résidait en France, à Varsberg (7,   rue de l'Eglise). Le 18   avril   2001, les carabiniers de Foggia précisèrent que M me L. n'avait pas su ou pas voulu indiquer l'adresse du requérant, se bornant à déclarer que ce dernier résidait en France depuis longtemps. Par une note du 22 juin 2001 (envoyée au 7, rue de l'Eglise à Varsberg), le président de la cour d'appel de Bari invita le requérant à élire domicile sur le territoire italien, l'informant qu'à défaut, toute notification relative à la procédure judicaire le concernant serait effectuée auprès de l'avocat d'office. Le Gouvernement a précisé qu'il ne ressort pas du dossier si la note du 22   juin 2001 a été reçue par son destinataire. Le requérant ne répondit pas. Le 13 novembre 2001, le président de la cour d'appel de Bari fixa la date d'une nouvelle audience au 11 janvier 2002. Il ordonna d'effectuer la notification à l'accusé auprès de son nouvel avocat d'office, M e B. Ce dernier reçut la citation à comparaître le 23 novembre 2001. A l'audience du 11 janvier 2002 le requérant fut déclaré contumax. Par un arrêt du 11 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 15   janvier 2002, la cour d'appel de Bari fit droit à l'appel du procureur général et ajouta à la peine d'emprisonnement infligée en première instance une amende de 309,87 euros. Le 20 mars 2002, l'arrêt du 11 janvier 2002 fut notifié à M e B. Aucun pourvoi en cassation n'ayant été introduit, la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bari devint définitive le 20 avril 2002. Le requérant allègue avoir eu connaissance de celle-ci seulement le 4   novembre 2002, date à laquelle sa sœur lui aurait transmis par fax une copie de l'arrêt de la cour d'appel de Bari du 11 janvier 2002. Le requérant ne s'est pas prévalu du remède prévu par l'article 175 § 2 du code de procédure pénale («   le CPP   »). B.     Le droit interne pertinent L'article 175, deuxième et troisième alinéa, du CPP prévoit la possibilité d'introduire une demande en relèvement de forclusion. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit   : «   En cas de condamnation par défaut (...), l'accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement, lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu'il n'y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l'accusé n'ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement].   »   GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 3 c) de la Convention et 2 du Protocole n o 7, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure pénale menée contre lui. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 4, le requérant se plaint d'avoir été condamné à une peine d'emprisonnement pour dettes. 3.     Invoquant l'article 53 de la Convention, le requérant affirme avoir quitté sa famille pour surmonter sa déception et continuer à vivre. 4.     Invoquant l'article 5 du Protocole n o 7, le requérant se plaint du comportement de M me L. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la procédure pénale dont il a fait l'objet n'a pas été équitable. Il invoque les articles 6 § 3 c) de la Convention et 2 du Protocole n o 7. Dans ses parties pertinentes, l'article 6 se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.   » L'article 2 du Protocole n o 7 est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.   » A.     Exceptions du Gouvernement 1.     L'exception de tardiveté a)   Arguments des parties i.   Le Gouvernement Le Gouvernement excipe tout d'abord du dépassement du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. Il observe que la décision interne définitive est l'arrêt de la cour d'appel de Bari du 11 janvier 2002. Or, cette décision a été notifiée à l'avocat d'office du requérant le 20   mars   2002 et a acquis l'autorité de la chose jugée le 20 avril 2002, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête (25 novembre 2002). Il est vrai que le requérant allègue ne pas avoir eu connaissance de cette décision avant le 4 novembre 2002, lorsque sa sœur lui en aurait envoyé une copie par fax. Cependant, cette affirmation ne se fonderait sur aucun élément objectif. ii.   Le requérant Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient qu'en 1999, craignant que des actions légales soient entamées par sa femme, il avait écrit à des amis résidant à Foggia. Ces derniers n'avaient cependant pas su lui donner des précisions quant à d'éventuelles poursuites. La même chose se serait passée lorsque, en 2001, le requérant s'était adressé à un avocat ayant des cabinets à Paris et à Rome et un correspondant dans le sud de l'Italie. Quelque temps plus tard, M me L. aurait téléphoné à la tante du requérant, l'informant qu'elle avait obtenu la condamnation de son neveu. Le requérant aurait alors demandé l'aide de sa sœur, résidant près de Milan, qui n'aurait toutefois trouvé aucune trace de la condamnation litigieuse. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que la sœur du requérant aurait pu prendre connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de Bari, qu'elle aurait transmis au requérant par fax. Le requérant a produit une copie du fax en question, envoyé le 4   novembre 2002 à 13 h 55.     b)     Appréciation de la Cour La Cour observe qu'il n'est pas contesté par le Gouvernement que l'arrêt de la cour d'appel de Bari du 11 janvier 2002 n'a pas été notifié au requérant. En outre, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait eu des contacts avec son avocat d'office ou que celui-ci l'ait informé de la condamnation définitive prononcée à son encontre. Dans ces circonstances, la Cour estime que rien ne permet de douter de la version du requérant, selon laquelle l'intéressé n'a eu connaissance de l'arrêt litigieux que le 4 novembre 2002, date à laquelle il a reçu le fax de sœur. Il s'ensuit que l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement ne peut pas être retenue. 2.   L'exception de non-épuisement des voies de recours internes a)   Arguments des parties i.   Le Gouvernement Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n'a pas introduit une demande en relèvement de forclusion aux termes de l'article 175 du CPP. Il s'agirait d'un remède efficace, prévu spécifiquement pour le cas où un accusé allègue ne pas avoir eu connaissance de sa condamnation. Le requérant affirme avoir eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de Bari le 4 novembre 2002, date à laquelle sa sœur lui aurait transmis cette décision judiciaire par fax. A partir de ce moment, il aurait pu prendre contact avec un avocat italien afin de se renseigner quant aux démarches à suivre pour contester sa condamnation. Il est vrai que dans l'affaire Sejdovic, la Cour a rejeté une exception de non-épuisement fondée sur l'article 175 du CPP (voir Sejdovic c. Italie (déc.), n o 56581/00, 11 septembre 2003). Cependant, le Gouvernement estime que les principes développés dans cette jurisprudence ne sauraient s'appliquer à la présente espèce. En premier lieu, le condamné n'aurait aucune obligation de fournir la preuve de ne pas avoir volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure, pouvant se borner à indiquer le manque de connaissance et à en exposer les raisons. Il appartiendrait ensuite au parquet de prouver que l'intéressé s'était volontairement dérobé à la notification des actes. De plus, comme la Cour de cassation a eu l'occasion de le préciser (arrêt n o 5808 de 1999), l'article 175 du CPP s'applique indépendamment de l'existence d'une faute. Deuxièmement, le raisonnement suivi par la Cour dans l'affaire Sejdovic aurait des conséquences paradoxales. Il imposerait à l'Etat de ne pas poursuivre une personne ayant été suffisamment habile pour disparaître ou bien de tenir un procès par contumace parfaitement inutile, car une fois le condamné appréhendé, il serait nécessaire de le juger à nouveau. Si un long laps de temps s'écoule avant ce deuxième procès, il est fort probable que de nombreux éléments de preuve ne seront plus disponibles, ce qui obligerait les juridictions nationales soit à relaxer l'accusé, soit à donner lecture des actes d'instruction précédemment accomplis. Enfin, dans l'affaire Sejdovic la Cour a pris en compte des circonstances exceptionnelles, telles que les difficultés linguistiques et la situation sociale, économique et culturelle de l'intéressé. Or, ces circonstances seraient inexistantes dans la présente espèce, étant donné que le requérant était de langue maternelle italienne et n'était pas privé de sa liberté. De plus, l'intéressé se serait rendu en Italie pendant son procès et gardait des contacts étroits avec sa sœur. Enfin, les éventuelles difficultés financières du requérant auraient pu amener à l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Gouvernement considère que le délai de dix jours dans lequel la demande en relèvement de forclusion doit être introduite est suffisant, compte tenu du fait qu'en l'espèce le requérant devait se borner à exposer les motifs pour lesquels il n'avait pas eu connaissance du procès. De plus, quelques vingt jours après avoir pris connaissance du fax de sa sœur, le requérant a saisi la Cour européenne.   On comprend mal pourquoi il n'aurait pas pu, dans un délai légèrement plus court, introduire une demande en relèvement de forclusion, l'étayant avec les mêmes documents que ceux envoyés à la Cour. Selon le Gouvernement, la question de savoir si, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, une telle demande aurait pu avoir une issue favorable irait au-delà des compétences de la Cour. En tout état de cause, il conviendrait de distinguer deux périodes. Pendant la première, allant de la première tentative de notification au 10 avril 2001 (date à laquelle les autorités de poursuite eurent connaissance de l'adresse du requérant à Varsberg), toute notification a été tentée à l'adresse du requérant à Foggia. Il semblerait cependant que les juridictions civiles avaient connaissance du domicile du requérant en France. S'appuyant sur cette circonstance, le requérant aurait pu alléguer un manque de communication entre autorités judiciaires différentes et obtenir la réouverture de son procès. On pourrait toutefois également admettre que le parquet aurait pu prouver que le requérant, qui s'était rendu en Italie à plusieurs reprises pendant la période incriminée, s'était dérobé de la justice. Dans ce cas, il faudrait reconnaître qu'aucun droit à rouvrir la procédure ne saurait être reconnu dans le système juridique national ou sous l'angle de la Convention, le comportement du requérant devant être interprété comme un renonciation tacite, mais non équivoque, au droit de comparaître. La deuxième période irait du 22 juin 2001 (date à laquelle le président de la cour d'appel de Bari a envoyé au requérant, à son adresse de Varsberg, l'invitation à élire domicile en Italie) au 20 mars 2002 (date de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Bari). Selon le Gouvernement, on ignore si le 22 juin 2001 le requérant se trouvait encore à Varsberg, ou bien s'il était déjà à Bordeaux. Dans ce dernier cas, une demande en relèvement de forclusion aurait eu des chances d'aboutir. Dans la première hypothèse, par contre, on pourrait considérer que le requérant s'était dérobé volontairement à la connaissance des actes. A condition que le parquet puisse le prouver, aucun droit à rouvrir la procédure ne saurait être reconnu au requérant. ii.   Le requérant Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il observe que jusqu'en 2000, il avait une adresse postale chez une amie à Varsberg, qui aurait été connue dès 1997 par les autorités italiennes, auxquelles le requérant aurait fait parvenir deux lettres recommandées pour éclaircir sa situation financière. Le requérant aurait ensuite établi son domicile fixe dans cette même ville, où il affirme avoir vécu jusqu'à début 2001. Après, il se serait rendu à Bordeaux. Le requérant aurait déclaré son nouveau domicile au vice-consulat d'Italie à Bordeaux, auprès duquel il aurait demandé l'octroi d'un passeport. Le requérant a produit copie d'une lettre, envoyée le 12 octobre 2001 par le consulat d'Italie à Toulouse à son domicile de Bordeaux. En outre, il résulte d'une ordonnance d'un juge de Foggia, rendue le 20 septembre 2002 et autorisant l'octroi du passeport, que le requérant résidait à Bordeaux. Le requérant souligne que malgré cela, aucune communication ou notification concernant son procès ne lui est parvenue. Le requérant souligne qu'entre décembre 1997 et avril 2002, il se serait rendu en Italie une seule fois, pour assister aux obsèques de son père. A cette occasion, il n'aurait pas vu ses enfants, et n'aurait donc eu aucune possibilité de prendre connaissance de sa condamnation. A la lumière de ce qui précède, le requérant estime ne jamais avoir essayé de se dérober à la justice et déplore le fait que le Gouvernement ne veuille pas croire en sa bonne foi. b)     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni c. France [GC], no25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l'hypothèse, objet de l'article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d'étroites affinités –, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( ibidem ). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme ( Akdivar et autres c.   Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1210, § 65, et Aksoy c. Turquie , arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, § 51). Cependant, l'obligation découlant de l'article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (voir Sofri et autres c. Italie (déc.), n o   37235/97, 27 mai 2003). En particulier, la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, notamment, Akdivar et autres , arrêt précité, p. 1210, § 66, et Dalia   c.   France , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). De plus, selon les «   principes de droit international généralement reconnus   », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les recours internes qui s'offrent à lui ( Selmouni , arrêt précité, § 75). Cependant, la Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours donné qui n'est pas de toute évidence voué à l'échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Akdivar et autres , arrêt précité, p. 1212, §   71, et Van Oosterwijck c. Belgique , arrêt du 6 novembre 1980, série A n o 40, pp.   18-19, § 37   ; voir aussi Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001-IX). Pour ce qui est du remède prévu par l'article 175 § 2 du CPP, la Cour observe que dans le cas du requérant l'acceptation éventuelle, par les juridictions italiennes, d'une demande en relèvement de forclusion aurait conduit à la réouverture du délai pour se pourvoir en cassation, ce qui aurait donné au condamné en appel la possibilité de présenter, devant une juridiction compétente pour se prononcer sur toute question de droit, les arguments estimés nécessaires pour sa défense. Cependant, la Cour de cassation n'est pas une juridiction compétente pour établir les faits ou réexaminer, en tant que tels, les éléments à la charge du prévenu et leur pertinence pour fonder la condamnation. Or, en l'espèce le requérant a été déclaré introuvable, n'ayant pas été repéré à l'adresse dont les autorités de poursuite disposaient. En outre, il ressort du dossier que même les membres de sa famille proche ignoraient la nouvelle adresse de l'intéressé. Par ailleurs, le Gouvernement lui-même admet qu'il n'est pas exclu que le parquet aurait pu démontrer que le requérant s'était volontairement dérobé à la connaissance des actes de la procédure, ce qui aurait conduit au rejet de la demande en relèvement de forclusion. La Cour est partant d'avis que dans les circonstances particulières de l'affaire du requérant, une demande fondée sur l'article 175 § 2 du CPP aurait eu peu de chances d'aboutir. Des doutes sérieux pourraient donc être soulevés quant à l'efficacité in concreto du recours invoqué par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis , Sejdovic c. Italie (déc.), n o   56581/00, 11 septembre 2003). De plus, la Cour considère qu'il faut examiner la situation concrète dans laquelle se trouvait le requérant au moment où il aurait dû faire usage de la voie de recours litigieuse afin de vérifier si celle-ci lui était, en pratique, accessible. A cet égard, elle note qu'à partir du moment où il a eu connaissance de la condamnation prononcée contre lui par la cour d'appel de Bari, le requérant disposait, aux termes du troisième alinéa de l'article   175 du CPP, de seulement dix jours pour introduire sa demande en relèvement de forclusion. Rien dans le dossier ne donne à penser qu'il avait été informé de l'existence de ce remède et du bref délai dans lequel celui-ci devait être utilisé. Il faut également tenir compte du fait qu'à cette époque le requérant se trouvait en France et pouvait difficilement contacter rapidement un avocat italien pour se renseigner quant aux démarches légales à suivre pour obtenir la réouverture de son cas, donnant en même temps des instructions détaillées à son conseil (voir Sejdovic c. Italie , décision précitée). Dans ces conditions, la Cour estime que dans la présente affaire le recours indiqué par le Gouvernement semblait voué à l'échec et que son utilisation par le requérant se heurtait à des obstacles objectifs. Elle conclut donc à l'existence de circonstances particulières pouvant dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser le remède prévu à l'article 175, deuxième alinéa, du CPP. Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne peut pas être retenue. B.   Bien-fondé du grief a)   Arguments des parties i.   Le Gouvernement Le Gouvernement relève que dans de précédentes affaires italiennes de condamnation par contumace, les requérants avaient toujours pris soin de fournir à la Cour la preuve des circonstances de fait qui auraient pu permettre aux autorités de les repérer et de leur signifier les actes de la procédure. Dans la présente espèce, par contre, le requérant n'aurait pas précisé la date de son déménagement de Varsberg à Bordeaux et n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles la communication du président de la cour d'appel de Bari du 22 juin 2001 ne lui est pas parvenue. Il s'ensuivrait que si une négligence des autorités serait concevable pour la première période de la procédure pénale (pendant laquelle les notifications ont été faites à Foggia), cela ne serait plus valable après la date – inconnue – à laquelle le requérant a quitté Varsberg, et en tout cas après le 22 juin 2001. Le comportement du requérant pourrait en effet passer par une renonciation tacite mais non équivoque à son droit de comparaître. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour dans des affaires italiennes de condamnation par contumace (arrêts Goddi, Colozza, Brozicek, T. et F.C.B.), et observe que le système juridique interne a beaucoup évolué depuis l'adoption de ces arrêts. Aujourd'hui, la possibilité de former un recours tardif est expressément prévue par la loi (article 175 du CPP). Quant à l'efficacité de ce remède, le Gouvernement réitère les observations développées au sujet de son exception de non-épuisement. Il souligne que la simple négligence de l'accusé ne suffit pas pour refuser la réouverture du délai, et qu'il incombe au parquet de prouver le dol du condamné, sous forme de refus volontaire de connaître les actes de procédure. De l'avis du Gouvernement, le système introduit par l'article 175 du CPP est conforme aux exigences de la Convention. Certes, il semblerait ressortir d'une certaine jurisprudence de la Cour qu'il serait impossible d'attribuer au comportement de l'accusé introuvable l'intention de renoncer à son droit de comparaître lorsqu'il n'a pas été officiellement informé des poursuites à son encontre. Cependant, cette approche serait excessivement rigide, car en la matière aucune présomption irréfragable ne saurait être acceptée. De plus, elle aurait comme conséquence de placer l'accusé qui a réussi à faire perdre rapidement sa trace dans une situation plus avantageuse par rapport à celle de celui qui a accepté de recevoir les notifications. Le premier pourrait toujours tiré profit de son ignorance, alors que le deuxième se verrait reprocher son absence. Ceci serait surprenant, compte tenu du fait que la Cour a considéré la comparution d'un accusé non seulement comme un droit, mais aussi comme un devoir, et qu'elle a accepté le droit des Etats de prendre des mesures pour décourager des absences injustifiées, à condition qu'il y ait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions des facultés de la défense et le but légitime poursuivi. Le Gouvernement rappelle que dans les affaires Poitrimol c. France (arrêt du 23   novembre 1993, série A n o 277-A) et Lala et Pelladoah c.   Pays-Bas (arrêts du 22 septembre 1994, série A n os 297-A et 297-B), la Cour a estimé que la sanction consistant à refuser aux conseils des requérants absents de plaider ou de former un recours dans l'intérêt de leurs clients était disproportionnée, eu égard à l'importance «   cruciale   » de la défense par un avocat. En revanche, dans l'arrêt Medenica c. Suisse (n o   20491/92, CEDH 2001-VI), elle a considéré que le refus d'un nouveau procès à un prévenu absent n'était pas contraire à la Convention, compte tenu, notamment,   du fait que le requérant avait été représenté par un avocat à l'audience. Il ressortirait d'une analyse comparée de ces arrêts qu'aux yeux de la Cour le déni de l'autorisation à plaider à un avocat est une réaction plus grave que le refus de refaire le procès lorsque l'accusé jugé par contumace avait été défendu par un conseil. Ceci aurait au moins en partie rééquilibré le poids de la présence de l'accusé en personne et celui de la défense «   technique   » assurée par un avocat. Le Gouvernement ne saurait que s'en féliciter car en droit italien la défense technique occupe une place éminente parmi les droits de la défense. Le système italien reconnaît également l'importance de la présence et de la participation de l'accusé au procès, au point de lui accorder le droit d'accomplir personnellement – et malgré la représentation par un avocat – tout acte qu'il estime utile pour se défendre. En même temps, la procédure pénale italienne part du principe selon lequel la présence et l'activité d'un professionnel du droit sont des conditions incontournables d'un procès équitable. Il s'agirait d'une conception réaliste de la structure d'un procès qui ne se fonde pas sur le verdict non motivé d'un jury populaire, et dont l'issue dépend très souvent de questions éminemment techniques. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime que le système italien offre à l'accusé jugé par contumace une chance raisonnable d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur les accusations portées contre lui, ménageant un juste équilibre entre les différentes exigences en conflit. En effet, l'article 175 du CPP laisse au parquet la possibilité de faire valoir un comportement de la part de l'accusé   qui ne cadre ni avec l'intention de se prévaloir de son droit de comparaître, ni avec son devoir de participer aux débats dans l'intérêt de la justice. De plus, en Italie un accusé ne pourrait jamais être privé de la défense «   cruciale   » d'un avocat. ii.   Le requérant Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un double degré de juridiction. Il rappelle en outre être parti de chez lui avec l'accord de sa femme et de ses enfants. Par ailleurs, M me L. aurait eu connaissance des domiciles du requérant en France. b)     Appréciation de la Cour La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Le requérant estime avoir été condamné à une peine d'emprisonnement pour dettes, ce qui serait contraire à l'article 1 du Protocole n o 4, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.   » Le requérant allègue avoir démontré qu'il ne pouvait pas payer les sommes réclamées par M me L. La Cour observe que le requérant n'a pas été condamné pour ne pas avoir pu exécuter une obligation contractuelle, mais pour avoir violé ses devoirs d'assistance familiale, ayant quitté   la demeure conjugale et ayant privé de moyens de subsistance sa femme et ses enfants. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant soutient qu'il a abandonné sa famille pour surmonter sa déception et continuer à vivre. Il invoque l'article 53 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.   » La Cour ne voit pas en quoi les faits énoncés par le requérant pourraient porter atteinte à la disposition invoquée, qui concerne l'interprétation des dispositions de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant allègue que M me   L. a continué sa vie avec d'autres hommes après la séparation de corps. De plus, elle aurait impliqué les enfants du couple dans les différends qui l'opposaient au requérant, les poussant à rejeter définitivement leur père. Le requérant invoque l'article 5 du Protocole n o 7, qui se lit comme suit   : «   Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.   » La Cour ne voit pas en quoi les faits allégués par le requérant pourraient déceler une apparence de violation de la disposition invoquée. L'intéressé n'a par ailleurs pas étayé son grief à l'appui d'arguments juridiques ou de fait. Par ailleurs, les allégations du requérant sont dirigées contre le comportement d'un particulier, qui ne saurait, en tant que tel, mettre en cause la responsabilité de l'Italie à l'égard de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est en partie manifestement mal fondé et en partie incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.             Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'iniquité de la procédure pénale menée à son encontre   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC004219102
Données disponibles
- Texte intégral