CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC004608099
- Date
- 2 décembre 2004
- Publication
- 2 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   D avid T hór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante, M me Alejandrina Falcon Rivera, est une ressortissante péruvienne, née en 1967 et résidant à Monza. Elle est représentée devant la Cour par M e   G. Chiara, avocat à Milan. Le gouvernement défendeur est représenté par M. I. M. Braguglia et par son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Au cours de certaines investigations, le 24 août 1993, W., fils de la requérante, né le 16 avril 1984, fut retrouvé dans un immeuble à Milan dans une situation hygiénique et sanitaire très dégradée. Il fut placé provisoirement dans un foyer «   pour enfants maltraités ». Selon un rapport des services sociaux communiqué au tribunal pour enfants de Milan le 16 septembre 1993, W. avait indiqué aux services sociaux de la communauté où il fut placé que sa tante paternelle (Z.), avec laquelle il avait vécu, l'avait obligé à commettre des délits (vols et trafic de stupéfiants). Il déclara également que sa mère vivait au Pérou et qu'il avait perdu son père. Il affirma notamment avoir été maltraité par sa tante et le concubin de celle-ci. A la suite de ces déclarations, des poursuites furent engagées contre Z. Le 24 septembre 1993, le tribunal pour enfants de Milan ordonna le placement du mineur à l'assistance publique («   affidamento al comune   » ). En attendant une solution plus appropriée, afin de procéder au rapatriement du mineur au Pérou, l'autorité parentale fut attribuée à la municipalité de Milan. Le 1 er décembre 1993, l'ordonnance fut communiquée au consulat du Pérou à Milan. Entre-temps, la requérante avait nommé X, un oncle paternel, tuteur légal de W. afin de régulariser la position du mineur. Dans un rapport du 14 octobre 1993, l'assistante sociale chargée de l'affaire souligna la grave situation d'abandon dans laquelle se trouvait W., Elle affirma que la mère, appelée par les autorités consulaires péruviennes à Milan, avait déclaré qu'elle ne voulait plus le rapatriement de W. Le 5 novembre 1993, la requérante ayant eu connaissance, au moins en partie, grâce à la famille résidant en Italie, de la situation de l'enfant, envoya, par le biais du consulat d'Italie à Lima, une demande au tribunal pour enfants visant à obtenir le rapatriement de W. La demande fut transmise au tribunal le 22 décembre 1993. Le 30 septembre 1994, le tribunal pour enfants de Milan ouvrit une procédure visant le placement de W. aux fins d'adoption, en application des articles 330 et suivants du code civil. Cette décision se fondait sur les déclarations de W. aux services sociaux et fut prise en raison du manque de collaboration de la part des membres de la famille résidant en Italie. En   effet, le tribunal pour enfants souligna que X, interrogé le 22 mars 1994, avait dit qu'il ne pouvait pas garder W., la grand-mère de ce dernier avait affirmé qu'elle ne pouvait pas le garder non plus et, en ce qui concernait Z., des poursuites étaient pendantes à son encontre. Le tribunal ordonna également la convocation pour le 16 décembre 1994 de la grand-mère et de X afin de les interroger. Le jour venu, ces derniers ne se rendirent pas au tribunal. La requérante affirme avoir eu connaissance de cette décision le 14   février 1995. Par une décision du 23 mai 1995, déposée au greffe le 5 juin 1995, le tribunal pour enfants déclara l'enfant adoptable (" stato di adottabilità "), affirma que les conditions d'abandon du mineur étaient évidentes et ordonna l'interruption de tous les contacts entre W. et sa famille d'origine ainsi que son placement dans une famille. Entre-temps, le greffe des adoptions ( segretaria tecnica de adopciones ) au Pérou avait activé une procédure interne visant à certifier les pouvoirs parentaux de la requérante, afin d'obtenir le rapatriement du fils de celle-ci. Par un jugement du 31 mars 1995, le tribunal pour les affaires familiales de Lima avait confirmé et attribué dans son intégralité l'autorité parentale à la requérante et avait ouvert une procédure visant le rapatriement de W. Par   une lettre du 6 avril 1995, le greffe des adoptions avait informé le   consulat d'Italie au Pérou que la requérante avait déclaré être opposée à l'adoption de W. et vouloir obtenir son rapatriement. Par un courrier du 15 juin 1995, le consulat du Pérou à Milan envoya au tribunal pour enfants les déclarations que la requérante avait faites devant le greffe des adoptions et la police, et une copie du jugement du 31 mars 1995 du tribunal pour les affaires familiales de Lima. Les 18 avril, 3 mai, 20 septembre, 6 et 29 novembre 1995, l'ambassade d'Italie au Pérou envoya des courriers au parquet de Milan, au ministère de la Justice italien et au tribunal pour enfants pour manifester la volonté de la requérante de demander le rapatriement de W. et pour faire opposition à la procédure d'adoption. Le 13 novembre 1995, une des juges du tribunal pour enfants envoya un courrier aux ministères des Affaires étrangères et de la Justice et à la   présidente du tribunal pour enfants de Milan affirmant que le 30   octobre   1995, elle avait reçu une demande d'opposition ( demanda de tenencia ) par laquelle la requérante s'opposait à l'adoption de son fils. Le 23 novembre 1995, la décision du 23 mai 1995 fut notifiée à la requérante au Pérou. Le 14 décembre 1995, la requérante déposa, par l'intermédiaire d'une équipe d'avocats de Lima ( Collegio des Abocados de Lima, consultorio juridico gratuito ), auprès du tribunal pour enfants une opposition contre la décision du 23 mai 1995 qui avait déclaré W. adoptable. Par la suite, le 22 décembre 1995, W. fut confié à une famille. La requérante se rendit ensuite en Italie et, par l'intermédiaire d'un avocat italien, le 18 janvier 1996, demanda au tribunal pour enfants d'annuler la décision du 23 mai 1995. Elle se plaignait notamment de l'inexistence d'une situation d'abandon et alléguait n'avoir jamais reçu une convocation afin d'être interrogée par le tribunal pour enfants, ce qui supposait à ses yeux une violation de l'obligation positive des juridictions internes de protéger l'enfant et le rapport avec sa famille d'origine. Elle   affirmait que le tribunal devait, en raison de sa résidence dans un pays étranger, ordonner son audition par le moyen des autorités consulaires. Elle   soulignait en outre que le tribunal n'avait pas ordonné d'expertise afin d'évaluer son aptitude à exercer l'autorité parentale. Par un jugement du 5 juin 1996, le tribunal pour enfants rejeta la demande au motif qu'elle était tardive. Le tribunal considéra également que l'opposition présentée par l'intermédiaire des avocats de Lima n'était pas régulière car elle n'était pas signée par un avocat italien. Or, aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à cause d'un tel vice de procédure, la notification de l'opposition devait être considérée comme nulle et non avenue, cette irrégularité ne pouvant être réparée que par le dépôt d'une opposition signée par un avocat habilité à exercer en Italie. Le   tribunal observa qu'aux termes de l'article 17 de la loi 184 de 1983, l'opposition contre la décision déclarant W. adoptable devait être déposée dans un délai de trente jours à compter de la communication à la partie requérante. Or, l'opposition signée par l'avocat italien avait été introduite le 16 janvier 1996, soit plus de trente jours après la date à laquelle la requérante avait eu connaissance de la décision (23   novembre   1995). Le 12 septembre 1996, la requérante interjeta appel en contestant l'existence d'une situation d'abandon. Elle soutint que la situation d'abandon d'un mineur étranger ne peut être déclarée si l'État d'origine, par l'intermédiaire du consulat, en demande le rapatriement. Elle souligna également que le tribunal aurait dû la convoquer afin d'éclaircir sa position, et considérer régulière l'opposition déposée par ses avocats de Lima. Par un arrêt du 6 février 1997, la cour d'appel rejeta le recours en déclarant d'une part que les autorités judiciaires italiennes étaient compétentes pour statuer sur la situation d'un mineur étranger trouvé en condition d'abandon sur le territoire italien et que d'autre part l'opposition de la requérante était tardive. La cour d'appel affirma notamment qu'aucune demande de rapatriement déposée par les autorités péruviennes ne ressortait du dossier. Le 11 juin 1997 la requérante se pourvut en cassation, réitérant pour l'essentiel ses arguments. Elle estima entre autres, que le délai de trente jours pour déposer l'opposition était déraisonnable, eu égard du fait qu'elle résidait à l'étranger. Par un arrêt du 3 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 13   juin 1998, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta la requérante de son pourvoi. Elle estima notamment que les délais pour attaquer les décisions judiciaires sont péremptoires, à plus forte raison s'il s'agit d'une affaire concernant des enfants, qu'il faut gérer dans les plus brefs délais dans l'intérêt des mineurs. La Cour de cassation souligna que la Cour constitutionnelle avait déjà résolu la question relative au délai de trente jours pour attaquer l'arrêt de la cour d'appel avec deux décisions (57   et 58 de 1979 et 196 de 1986) dans lesquelles elle avait affirmé que le délai de trente jour paraissait suffisamment important, notamment en relation aux questions des enfants abandonnés, afin de leur garantir le plus vite possible une situation familiale adéquate. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes de l'article 330 du code civil   : « Le juge peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale lorsque le parent enfreint ou néglige ses obligations ou abuse des pouvoirs en découlant, d'une manière sérieusement préjudiciable à l'enfant. Dans ce cas, en cas de motifs graves, le juge peut ordonner l'éloignement de l'enfant de sa résidence familiale. » L'article 333 du code civil dispose   : « Lorsque le comportement d'un ou des deux parents n'est pas de nature à donner lieu à la décision de déchéance prévue par l'article 330, tout en étant préjudiciable à l'enfant, le juge peut, selon les circonstances, adopter les mesures qui s'imposent et peut même ordonner l'éloignement de l'enfant de la résidence familiale. Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment. » La loi n o 184 du 4 mai 1983, tel qu'en vigueur à l'époque des fait, a amplement révisé la matière de l'adoption. Elle a depuis lors été révisée de nouveau (voir la loi 149 de 2001). L'article 1 de cette loi prévoit que «   le   mineur a droit à être éduqué dans sa propre famille   ». Selon l'article 2, «   le mineur qui est resté temporairement sans un environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, si possible avec des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance, l'éducation et l'instruction. Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible, il est permis de placer le mineur dans un institut d'assistance public ou privé, de préférence dans la région de résidence du mineur   ». Par ailleurs, l'article 7 prévoit que l'adoption est possible au bénéfice des mineurs déclarés adoptables. Cette même disposition stipule aussi que le mineur âgé d'au moins quatorze ans ne peut pas être adopté sans avoir donné son consentement, qui doit être donné même si le mineur atteint cet âge pendant la procédure. Si le mineur a au moins douze ans, il doit être entendu personnellement. S'il a moins de douze ans, le mineur peut être entendu si ceci est jugé opportun et si pareille audition ne risque pas de lui porter préjudice. L'article 8 prévoit ensuite que «   peuvent être déclarés en état d'adoptabilité par le tribunal des mineurs, même d'office, (...) les mineurs en situation d'abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à y pourvoir, sauf si le manque d'assistance est dû à une cause de force majeure de caractère transitoire   ». «   La situation d'abandon subsiste   », poursuit l'article 8, «   "(...) même si les mineurs se trouvent dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés auprès d'une famille   ». Enfin, cette disposition prévoit que la cause de force majeure ne subsiste pas au cas où les parents ou d'autres membres de la famille du mineur tenus de s'en occuper refusent les mesures d'assistance publiques et où ce refus est considéré par le juge comme injustifié. La situation d'abandon peut être signalée à l'autorité publique par tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui ont connaissance de l'état d'abandon de ce dernier, sont obligés de faire ladite dénonciation. Une   omission à cet égard de la famille peut entraîner la perte de l'autorité parentale. Par ailleurs, les instituts d'assistance doivent informer régulièrement l'autorité judiciaire de la situation des mineurs qu'ils accueillent (article 9). L'article 10 prévoit ensuite que le tribunal peut ordonner, jusqu'au placement pré-adoptif du mineur dans la famille d'accueil, toute mesure temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale. Les articles 11 à 14 prévoient une instruction visant à éclaircir la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve dans un état d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que le président du tribunal pour les mineurs ou un juge délégué peuvent, s'ils le jugent opportun, ordonner aux parents d'adopter des mesures afin d'assurer l'assistance morale, la subsistance, l'instruction et l'éducation du mineur, en prévoyant en même temps des vérifications périodiques de l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si nécessaire, du juge tuteur ou des services d'assistance locaux. A l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, si l'état d'abandon au sens de l'article 8 persiste, le tribunal des mineurs déclare le mineur adoptable si : a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure ; b) leur audition a démontré la persistance du manque d'assistance morale et matérielle ainsi que la non-disponibilité pour y remédier   ; c) les prescriptions imparties en application de l'article 12 n'ont pas été exécutées par la faute des parents (article 15). L'article 15 prévoit également que la déclaration d'état d'adoptabilité est prononcée par le tribunal des mineurs siégeant en chambre du conseil par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le représentant de l'institut auprès duquel le mineur a été placé ou l'éventuelle famille d'accueil, le tuteur, le mineur âgé de plus de douze ans ainsi que le mineur âgé de moins de douze ans si nécessaire. L'article 17 prévoit que l'opposition à la décision déclarant un mineur adoptable doit être déposée dans un délai de trente jours dès la date de la communication à la partie requérante. L'article 19 prévoit que pendant l'état d'adoptabilité, l'exercice de l'autorité parentale est suspendu. L'article 20 prévoit enfin que l'état d'adoptabilité cesse au moment où le mineur est adopté ou si ce dernier devient majeur. Par ailleurs, l'état d'adoptabilité peut être révoqué, d'office ou sur demande des parents ou du ministère public, si les conditions prévues par l'article 8 ont entre-temps disparu. Cependant, si le mineur a été placé dans une famille en vue de l'adoption (" affidamento preadottivo ") au sens des articles 22 à 24, l'état d'adoptabilité ne peut pas être révoqué. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint, sous différents aspects, de l'iniquité de la procédure visant à l'adoption de W. 2. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la durée du placement de W. à l'assistance publique, du rejet de son opposition à la décision déclarant W. adoptable, du non-rapatriement de W. au Pérou et de l'interdiction de le rencontrer ordonnée par le tribunal de Milan. 3. La requérante considère avoir été discriminée du fait qu'elle résidait à l'étranger. EN DROIT 1. La requérante se plaint d'un manque d'équité de la procédure visant l'adoption de son fils. Elle allègue que la manière dont les juridictions internes ont appliqué et interprété les règles relatives à la procédure d'adoption l'ont privée de la possibilité de voir le bien-fondé de son recours examiné par le tribunal et partant, de l'accès à cette juridiction et estime que le principe de l'égalité des armes à été méconnu. Elle considère notamment que le délai de trente jours dont elle disposait pour s'opposer à la décision déclarant W. adoptable était trop court, compte tenu du fait qu'elle résidait à l'étranger et qu'il fallait rechercher un avocat habilité à exercer la profession en Italie. Elle invoque l'article 6 de la Convention, qui dans ses parties pertinentes est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement souligne qu'au moins depuis février 1995, la requérante était au courant du fait que les autorités italiennes avaient retrouvé son fils dans une situation d'abandon. Dans ces conditions, se demander si le délai de trente jours pour attaquer la décision déclarant W. adoptable était suffisant ou non est inutile. La requérante a eu, aux yeux du Gouvernement, bien plus de trente jours pour s'activer, se faire conseiller et prendre contact avec un avocat italien. Si dès le début, la requérante avait pris contact avec les autorités diplomatiques, elle aurait pu savoir que pour attaquer la décision litigieuse elle aurait eu besoin d'un avocat habilité à exercer en Italie. En   tout cas, le Gouvernement considère qu'elle se plaint d'une situation générale   ; ce grief constitue donc une actio popularis . Quoi qu'il en soit, il souligne que la Cour constitutionnelle a déjà tranché la question de la compatibilité de ce délai de trente jours avec le droit de défense. Il estime que ce délai est en principe suffisant et souligne que ce délai part du jour où la partie requérante a eu connaissance de la décision à attaquer. Par conséquent, la requérante a eu beaucoup plus de trente jours pour attaquer la décision en question. Par   ailleurs, le Gouvernement souligne que s'agissant d'une affaire concernant un mineur, ce type de délai est nécessaire pour résoudre dans le plus bref délai la situation dans laquelle se trouve l'enfant. Le Gouvernement affirme à ce propos, qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour, c'est aux tribunaux qu'incombe d'interpréter la législation interne et que cela est particulièrement vrai s'agissant des règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l'introduction d'un recours. En particulier, l'institution de délais égaux pour tout le monde permet de ne pas créer de discriminations. La requérante s'oppose aux arguments du Gouvernement et considère que le délai de trente jours l'a privée de son droit à la défense. Elle   estime que le droit italien prévoit différents délais pour les requérants résidant à l'extérieur dans le domaine du droit civil. Elle souligne n'avoir envoyé aucune lettre (voir lettre du 14 octobre de l'assistante sociale) par laquelle elle renonçait à son autorité parentale et à sa demande de rapatriement. Elle affirme que les autorités italiennes lui ont notifié la décision déclarant W. adoptable après six mois. De plus, ni le délai de trente jours ni le fait que l'avocat devait être habilité à exercer en Italie n'étaient mentionnés dans cette décision. Elle souligne notamment que le tribunal n'a jamais bénéficié d'investigations, mais il a seulement tenu compte des rapports des assistantes du foyer «   pour enfants maltraités   ». Elle fait observer que le tribunal n'a jamais interrogé ni elle ni son fils et que par contre, le tribunal de Lima avait certifié ses pouvoirs parentaux et lui avait attribué l'autorité parentale. Elle estime que l'examen de sa cause n'a pas été contradictoire car le tribunal a contrevenu à l'obligation prévue à l'article 12 de la loi n o   184 de 1983 de la citer à comparaître afin de l'interroger et de vérifier l'état d'abandon du mineur. Elle fait observer en outre que la loi en vigueur à l'époque des faits a été modifiée par la loi 149 de 2001 qui a modifié les dispositions précédentes d'une manière plus favorable. La Cour souligne que l'opposition à la décision du 23 mai 1995 du tribunal pour enfants formée par la requérante fut déclarée irrecevable car celle-ci ne remplissait pas les conditions requises à l'article 17 de la loi n o   184 de 1983. En effet, aux termes de la disposition en question, l'opposition à la décision déclarant un mineur adoptable devait être déposée dans un délai de trente jours à compter de la communication à la partie requérante. Dans l'espèce, la requérante, à laquelle la décision litigieuse fut notifiée le 23 novembre 1995, déposa son opposition seulement le 18   janvier 1996, soit bien plus que trente jours après la communication. La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, du 19   février   1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33, et Miragall Escolano et autres c.   Espagne , n o 38366/97, §   33, CEDH 2000-I), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l'absence d'arbitraire (voir, entre autres, Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil   1997-VIII, p. 2796, §   31). Cela est aussi vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l'introduction d'un recours (voir l'arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 19   février   1998, Recueil 1998   ‑   VIII, p. 3255, §   43). La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question ou l'application qui en est faite ne devrait pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible (voir, mutatis mutandis , Société   Anonyme «   Sotiris et Nikos Koutras ATTEE   » c. Grèce , n o   39442/98,   §   20 CEDH 2000-XII). La Cour note que la demande de la requérante a, en l'occurrence, été rejetée par le tribunal, puis par la cour d'appel de Milan, et enfin par la Cour de cassation. Par ailleurs, il ne s'agit pas en l'espèce d'une erreur commise par une autorité publique, mais par la requérante elle-même auparavant dans la rédaction de son recours affecté par un vice de procédure et après tardif. C'est en principe aux juridictions internes de veiller au respect des conditions légalement requises pour la présentation des recours dans le déroulement de leurs propres procédures. De l'avis de la Cour, l'interprétation à donner à l'article 17 de la loi n o 184 de 1983 et aux conditions pour son application est une question qui relève des cours et tribunaux italiens (voir mutatis mutandis Sociedad general de Aguas de Barcelona, S.A. c.   Espagne (déc.), n o 46834/99, 25 mai 2000 et Llopis Ruiz c. Espagne (déc.), n o   59996/00, 7 octobre 2003). En l'espèce, cette interprétation ne saurait en tout état de cause être qualifiée d'arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l'équité de la procédure. Dans ces circonstances et à la lumière de la jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions italiennes du droit reconnu à l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l'article   35 §   4 de la Convention. 2. La requérante conteste les méthodes des assistants sociaux du foyer «pour enfants maltraités» où W. fut placé et estime que les autorités italiennes n'ont pas exercé un contrôle rigoureux destiné à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants un fois qu'elle avait manifesté sa volonté de s'opposer à l'adoption. Elle se plaint de la durée du placement de W. à l'assistance publique (un peu plus de deux ans), du rejet de son opposition à la décision déclarant W. adoptable, du non-rapatriement de W. et de l'interdiction de le rencontrer ordonnée par le tribunal de Milan. Elle invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement souligne que la requérante avait volontairement renoncé à vivre avec son fils et donc à sa vie familiale avec lui. Il souligne à ce propos qu'au moment où son fils a été retrouvé dans des conditions d'abandon dans un immeuble à Milan, elle ne vivait pas avec lui depuis déjà trois ans. Partant, il n'y a eu aucune ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressée car il n'y avait aucune vie privée et familiale de la requérante avec son fils. Même à supposer qu'une ingérence ait eu lieu, elle était proportionnée au but poursuivi et nécessaire dans une société démocratique. La requérante ne s'est jamais rendue en Italie depuis 1993 et que même en février 1995, après avoir appris la décision déclarant W. adoptable, elle ne s'est pas rendue en Italie afin d'être interrogée par les juges italiens. Le Gouvernement souligne que la requérante n'a jamais demandé le rapatriement de son fils et que les autorités italiennes ont agi dans l'intérêt du mineur. Quant à ce deuxième aspect, il souligne que les autorités, après avoir essayé de réunir le mineur avec les membres de la famille proche en Italie et avoir approfondi l'observation de sa personnalité, ont considéré qu'il n'y avait aucun membre de la famille disposé à l'accueillir ou à s'occuper de lui. Pour ce qui est de la demande de rapatriement le Gouvernement fait observer qu'elle a été présentée seulement aux autorités péruviennes. La requérante s'oppose aux thèses du Gouvernement et souligna qu'elle n'a jamais eu la volonté de s'éloigner de son fils ou de l'abandonner. Elle souligne que la Cour dans l'affaire Gül c. Suisse du 19   février 1996 a rappelé qu'un enfant issu d'une union maritale s'insère de plein droit dans cette relation ; partant, dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents un lien constitutif de «   vie familiale   » que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles. Elle estime qu'il n'y avait pas en l'espèce pareilles circonstances exceptionnelles, et que l'existence d'une «   vie familiale   » entre la requérante et son fils est dès lors établie. L'ingérence dans sa vie familiale a été, selon la requérante, arbitraire car elle a violé des règles prévues par la loi. Le juges italiens auraient dû l'interroger au moins par commission rogatoire internationale comme prévu par l'article 12 de la loi 184 du 4 mai 1983. Le tribunal aurait dû la convoquer afin de l'interroger, par une décision motivée. Les règles de droit international coutumier auraient également été violées car le mineur aurait dû être rapatrié suite à la demande de la mère envoyée par l'intermédiaire des autorités consulaires le 15 juin 1995 avec la copie du jugement du tribunal pour les affaires familiales de Lima. La requérante souligne que le 18 avril 1995, l'ambassade d'Italie au Pérou avait envoyé des courriers au parquet de Milan, au ministère de la Justice italien et au tribunal pour enfants pour manifester sa volonté de demander le rapatriement de son fils et pour faire opposition à la procédure d'adoption. Cependant, les autorités compétentes n'ont pas fait droit à cette demande et n'ont pas pris en considération son opposition. Contrairement à ce que le Gouvernement affirme, la requérante estime que les autorités consulaires avaient demandé le rapatriement de son fils les 18 avril et 3 mai 1995 et que, malgré cela, le tribunal avait rendu la décision déclarant son fils adoptable. Elle souligne enfin que les méthodes du centre «   pour enfants maltraités   » visaient à éloigner le fils de la mère naturelle. A ce propos, la requérante note que dans la lettre du 14   octobre 1993 l'assistante sociale de ce foyer avait déclaré qu'elle ne voulait pas le rapatriement de son fils, ce qui ne correspondait pas à la vérité. La Cour estime, au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au sujet de l'article 6 § 1 de la Convention, qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément le grief de la requérante sous l'angle de la disposition invoquée. 3. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, la requérante considère avoir été discriminée du fait qu'elle résidait à l'étranger. La Cour estime que ce grief pourrait être analysé sous l'angle de l'article 14 de la Convention, ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement et la requérante réitèrent les arguments développés à propos du grief tiré de l'article 6 de la Convention. La Cour rappelle que l'article 14 n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoqué qu'à propos de la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles ( Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18   décembre 1986, série   A n o 112, p. 27, § 62).   En conséquence, elle estime que cette partie de la requête est aussi irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC004608099
Données disponibles
- Texte intégral