CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC005466200
- Date
- 2 décembre 2004
- Publication
- 2 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     S. Botoucharova ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 août 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Guido Jacobs, est un ressortissant belge, né en 1948 et résidant à Anvers. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La première procédure pénale En 1985, un bâtiment en briques fut construit par l'association sans but lucratif «   Travaux paroissiaux du doyenné de Maaseik   » (Parochiale Werken Dekenaat Maaseik ; ci-après «   l'association   ») et mis à la disposition d'un mouvement de jeunesse local. Ce bâtiment fut construit sur un terrain jouxtant directement la propriété des parents du requérant. Le 18 janvier 1988, les parents du requérant – les consorts Jacobs-Cuppens – entamèrent une procédure pénale en se fondant sur le caractère illicite de la construction et se constituèrent partie civile. La Région flamande, investie du pouvoir en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement et de la nature, et le requérant, se constituèrent également partie civile dans cette procédure, à des dates ultérieures. Le tribunal correctionnel de Tongres prononça son jugement le 2 mars 1990. Tant le parquet que J.S., la personne poursuivie, firent appel de ce jugement. Le 6 novembre 1991, la cour d'appel d'Anvers, statuant par défaut, confirma le jugement du 2 mars 1990. J.S. fit opposition. Par arrêt du 19 avril 1995, la cour d'appel déclara l'action pénale irrecevable et se déclara incompétente pour connaître de l'action civile. Saisie d'un pourvoi formé par les parties civiles, la Cour de cassation, par arrêt du 17 décembre 1996, déclara ledit pourvoi irrecevable en tant qu'il était dirigé contre la décision rendue sur l'action publique dans la mesure où il n'avait pas été signifié au ministère public. Elle cassa, par contre, l'arrêt du 19 avril 1995 dans la mesure où il statuait sur les demandes civiles, au motif que la cour d'appel n'avait pas valablement répondu aux conclusions des parties civiles faisant valoir qu'il n'était plus possible de revenir sur la recevabilité de l'action publique, dès lors que celle-ci avait déjà été déclarée recevable par arrêt du 15 janvier 1992. La cause, ainsi limitée, fut renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles. En date du 7 février 2001, la cour d'appel rendit un arrêt définitif. Le requérant forma un pourvoi contre cette décision, pourvoi qui fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2002. 2.     La seconde procédure pénale Estimant que la première procédure ne visait que le dernier en date des bâtiments construits par l'association, alors que d'autres bâtiments l'auraient également été sur le même terrain, sans les autorisations préalables requises, le requérant, sa mère et ses trois sœurs citèrent une nouvelle fois J.S., ainsi qu'une autre personne, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tongres, le 24 mai 1993. Le tribunal s'est prononcé par jugement du 7 juin 2004. EN DROIT Le 24 juin 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que dans le cadre de la requête n o 54662/00, le gouvernement belge offre de verser à Monsieur Guido JACOBS, à titre gracieux, la somme de trois mille cinq cents euros (3   500 EUR) en cas de retrait de la requête qu'il a introduite devant la Cour. Cette somme de 3   500   EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » De son côté, le requérant a fait parvenir, par courrier du 28 octobre 2004, la déclaration que voici   : «   Je note que le gouvernement belge est prêt à verser à Monsieur Guido JACOBS, à titre gracieux, la somme de trois mille cinq cents euros (3   500   EUR) en cas de retrait de la requête susmentionnée qu'il a introduite devant la Cour. Cette somme de 3   500   EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l'article 37 §   1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition de retrait de la requête et renonce à toute autre prétention à l'encontre de la Belgique à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée par le règlement de la somme de 3   500 euros (EUR).   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC005466200